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TJ 68224, 3 juill. 2026, RG 23/02312


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Date
03/07/2026
Numéro
23/02312
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a4849a193c619cd1f49e986

Texte de la décision

8,675 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/02312 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IOMC
Section 1

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 03 juillet 2026

Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [K] [G] épouse [F]
née le 03 Novembre 1994 à [Localité 3] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Clémence FERRAZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41

PARTIE DEFENDERESSE :

S.C.I. [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle DECK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 113

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 13 Mars 2026

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon contrat de bail à usage d’habitation du 22 août 2018, la SCI [Localité 4] a donné à bail à Madame [N] [G] un logement sis [Adresse 6] RIEDISHEIM. Le loyer initial est de 550 euros, outre 150 euros de provisions sur charges.
Un dépôt de garantie de 550 euros a été versé par Madame [G].

L’état des lieux d’entré a été établi le 22 août 2018.
L’état des lieux de sortie a été établi le 17 mars 2021 entre Madame [N] [G] et un représentant de la SCI [Localité 4].

Par requête du 8 mars 2023 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 11 septembre 2023, Madame [N] [G] a sollicité le remboursement du dépôt de garantie de 550 euros et 1 300 euros de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée le 20 février 2024 et, après plusieurs renvois, a été retenue le 13 mars 2026.

A cette audience, [A] [N] [G], représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 13 octobre 0225 dans lesquelles elle demande de :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- condamner la SCI [Localité 4] à lui verser la somme de 550 euros au titre du dépôt de garantie,
- condamner la SCI [Localité 4] à lui verser une majoration de 55 euros, correspondant à 10% du loyer mensuel hors charges, pour chaque mois de retard commencé à partir du 17 avril 2021,
- enjoindre à la SCI [Localité 4] de produire les décomptes de charges des années 2019, 2020 et 2021,
- condamner le cas échéant la SCI [Localité 4] à lui rembourser le trop-perçu des provisions sur charges versées pendant la durée du bail, soit 5 400 euros,
- condamner la SCI [Localité 4] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la SCI [Localité 4] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [Localité 4] aux dépens.

A cette même audience, la SCI [Localité 4], représentée par son conseil, a repris ralement ses conclusions du 6 mars 2026 dans lesquelles elle demande de :
- constater que la SCI POTRAC a produit les décomptes de 2018 à 2021,
1. Sur la demande au titre du dépôt de garantie :
- déclarer la demande de Madame [G] prescrite,
A titre subsidiaire :
- déclarer la demande de Madame [G] irrecevable et mal fondée,
- débouter Madame [G] de sa demande de fixation de la somme de 55 euros par mois à compter du 17 mars 2021 et de sa demande de remboursement de la somme de 5 400 euros,
2. Sur la demande au titre de dommages et intérêts :
- débouter Madame [G] de sa demande,
En tout état de cause :
- débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes,
- condamner Madame [G] aux dépens et à lui payar la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

Au titre de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, “Toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettant d’exercer ce droit”.

Le litige relatif à la restitution du dépôt de garantie a été introduit le 11 septembre 2023 pour un état des lieux de sortie du 17 mars 2021, l’action de Madame [N] [G] n’est donc pas prescrite.

La demande de la SCI [Localité 4] tendant à déclarer Madame [N] [G] irrecevable est dont rejetée.

Sur les délais de restitution du dépôt de garantie

En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de 2 mois à compter de la remise en main propre, ou par LRAR, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de 1 mois à compter de la remise en main propre, ou par LRAR, des clés au bailleur ou à son mandataire, lorsque l’état des lieux est conforme à l’état d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période commencée en retard.

En l’espèce, les clés ont été remises le 17 mars 2021. Le dépôt de garantie aurait dû être restitué le 17 avril 2021, l’état des lieux étant jugé conforme à l’état d’entrée. La majoration est donc de 55 euros par mois.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI [Localité 4] à payer à Madame [N] [G] la somme de 550 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et la somme de 55 euros par mois de retard à compter du mois du 17 avril 2021 et jusqu’à la restitution intégrale du dépôt de garantie à titre de majoration.

Sur les provisions sur charges

Le tribunal prend acte que la SCI [Localité 4] a déposé en cours d’audience les décomptes 2018 à 2021.

Su la demande de dommages et intérêts

En application de l’article 1240 du code civil, toute faute qui cause un dommage oblige à réparation.

En l’espèce, le bailleur a attendu la présente procédure pour produire les décomptes des années 2018 et 2021. Une telle attitude souligne le manque de sérieux de la SCI [Localité 4], créant un désagrément à Madame [G].

En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI [Localité 4] à payer à Madame [N] [G] la somme de 200 euros au titre du préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la SCI [Localité 4] est condamnée aux dépens.

Partie perdante, la demande de la SCI [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée et elle est condamnée à payer à Madame [N] [G] la somme de 800 euros au titre dudit article.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,

DÉCLARE la demande de Madame [N] [G] recevable ;

CONDAMNE la SCI [Localité 4] à payer à Madame [N] [G] la somme de 550 euros au titre de la restitution des dépôts de garantie ;

CONDAMNE la SCI [Localité 4] à payer à Madame [N] [G] la somme de 55 euros par mois de retard à compter du 17 avril 2021 et jusqu’à la restitution intégrale du dépôt de garantie à titre de majoration ;

CONDAMNE la SCI [Localité 4] à payer à Madame [N] [G] la somme de 200 euros au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la SCI [Localité 4] aux dépens ;

CONDAMNE la SCI [Localité 4] à payer à Madame [N] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SCI [Localité 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juillet 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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