TJ 68224, 26 juin 2026, RG 26/00067
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 26/00067 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JTCR
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 26 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3] (EURE-ET-LOIR),
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL GRAND EST, précédemment dénommé POLE EMPLOI GRAND EST, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
Nature de l’affaire : Contestation en matière de saisie des rémunérations - Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 20 mars 2026;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 janvier2026 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 janvier 2026, Monsieur [Z] [D] a saisi le juge de l’exécution dudit tribunal contre l’Etablissement public FRANCE TRAVAIL GRAND EST, anciennement POLE EMPLOI GRAND EST, qui avait pratiqué une saisie des rémunérations à son encontre.
La requête de Monsieur [Z] [D] susvisée demande au juge de l’exécution de modifier les montants mensuels prélevés.
L’audience s’est tenue le 20 février 2026 et a été renvoyée au 20 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [Z] [D], comparant, déclare prendre note qu’il aurait dû saisir le présent tribunal par assignation.
L’Etablissement public FRANCE TRAVAIL GRAND EST, anciennement POLE EMPLOI GRAND EST, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 18 mars 2026 et sollicite du juge de l’exécution de prononcer l’irrecevabilité tirée de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, de débouter l’ensemble des demandes de Monsieur [D] et de le condamner à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Par application des dispositions de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, “Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”.
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] a saisi le présent juge de l’exéuction par requête du 6 janvier 2026 et non par assignation.
En conséquence, sa demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [D], succombant, supportera les dépens de l’instance.
Pour des raisons d’équité, la demande de l’Etablissement public FRANCE TRAVAIL GRAND EST, anciennement POLE EMPLOI GRAND EST, est rejetée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président statuant en qualité de juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par Monsieur [Z] [D] par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 janvier 2026 à l’encontre de la Etablissement public FRANCE TRAVAIL GRAND EST, anciennement POLE EMPLOI GRAND EST ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens ;
REJETTE la demande de l’Etablissement public FRANCE TRAVAIL GRAND EST, anciennement POLE EMPLOI GRAND EST, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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