TJ 68224, 26 juin 2026, RG 26/00379
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 26/00379 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUJV
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 26 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 en TURQUIE,
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. HOME DU COMBATTANT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 20 mars 2026;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 30 janvier 2026 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 6 février 2026, Monsieur [K] [P] a saisi le juge de l’exécution dudit tribunal contre la SCI HOME DU COMBATTANT qui avait pratiqué une saisie-attribution à son encontre.
La requête de Monsieur [K] [P] susvisée demande au juge de l’exécution de prononcer la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de la SCI HOME COMBATTANT pour procédure abusive.
L’audience s’est tenue le 20 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [K] [P], comparant, a entendu le moyen soulevé d’office par le président d’audience.
La SCI HOME COMBATTANT, régulièrement convoquée par LRAR retournée signée, est ni comparante ni représentée.
Le juge de l’exécution soulève d’office le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Par application des dispositions de l’article R. 121-11 du code des procédures civiles d’exécution, “Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution.
L'assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur”.
En l’espèce, Monsieur [K] [P] a saisi le présent juge de l’exéuction par requête du 30 janvier 2026 et non par assignation.
En conséquence, sa demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [P], succombant, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le vice-président statuant en qualité de juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par Monsieur [K] [P] par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse le 6 février 2026 à l’encontre de la SCI HOME DU COMBATTANT ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] aux dépens ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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