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TJ 68224, 2 juill. 2026, RG 25/00440


Vérifier : TJ 68224, 2 juill. 2026, RG 25/00440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/00440
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
6a4849df93c619cd1f49eb10

Texte de la décision

27,811 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Pôle Social

MINUTE n°
N° RG 25/00440 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JKX3

EA
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 02 JUILLET 2026
Dans la procédure introduite par :

Madame [A] [M]
demeurant [Adresse 3]
assistée de Maître Gary DIABY, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Maître Eléonore BERLING, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-001879 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CEA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [Z] [O], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 23 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [A] [M] a effectué une demande auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) qui a été réceptionnée le 28 mars 2024 pour obtenir le versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Madame [M] a produit à l’appui de sa demande un certificat médical Cerfa du 4 janvier 2024 établi par le Docteur [S], médecin généraliste, déclarant que la requérante souffre d’une « dystrophie cornéenne de Groenouw associé à une dysthyroïdie ».

Néanmoins, ledit formulaire était néant en raison des difficultés liées au handicap visuel de la requérante, ne rendant pas recevable sa demande.

Le 16 avril 2026 un courrier lui a été transmis par la MDPH afin de lui indiquer que son dossier n’était pas complet.

Le 13 aout 2024, Madame [M] a transmis un formulaire de demande entièrement complété tout en effectuant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) pour rejet implicite de sa demande.

II n'existe donc pas de première décision de rejet précédant la décision prise après RAPO.

Le 5 décembre 2024, la CDAPH a rejeté la demande d’AAH de la requérante. En effet, elle a retenu que Madame [M] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Néanmoins la commission a considéré que ses difficultés avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et personnelle correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Le 24 février 2025, la MDPH de la CEA a notifié par courriel cette décision à Madame [M].

Le 10 avril 2025, Madame [M] a déposé une demande d’aide juridictionnelle.

Le 27 mai 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [M] a saisi le pôle social du tribunal de MULHOUSE afin de contester la décision de la CDAPH concernant le refus d’AAH.

En conséquence, les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.

Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du COJ.

Madame [A] [M], régulièrement assistée par son avocat substitué, a repris sa requête du 30 mai 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :

- Infirmer la décision de la CDAPH du 5 décembre 2024 notifiée par mail du 24 février 2025 et octroyer le bénéfice de l’AAH à Madame [M] à compter de sa demande complétée, le 13 août 2024 ;

En tout état de cause,
- Condamner la MDPH aux entiers dépens et à verser à l’avocat soussigné la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve que Maître [N] renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

A l’audience, le conseil de la requérante a précisé que Madame [M] souffrait d’une dystrophie de la cornée. Il a également indiqué contester le taux fixé à moins de 50 %. Enfin, il a sollicité une expertise médicale.
En défense, la Maison des personnes handicapées de la CEA, régulièrement représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a déclaré lors des débats ne pas avoir déposé de conclusions.

Madame [O] s’est opposée à la désignation d’un expert et a maintenu la décision initiale de la MDPH.

Enfin, le Docteur [Q] [K], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, ayant régulièrement prêté serment à l’audience, a examiné la requérante et a exposé en cours d’audience que le taux d’incapacité de Madame [M] était compris entre 50 et 79 % et qu’elle relevait d’une AAH pour un temps pas trop long, que l’affection était évolutive et qu’il s’agissait d’un handicap lourd dans la vie de tous les jours.

Le Docteur [K] a transmis le 27 janvier 2026 son rapport médical au greffe du pôle social. Ce rapport médical a été transmis aux parties le 30 janvier 2026.

Madame [M] a eu la possibilité de transmettre ses conclusions jusqu’au 1er avril 2026 et la MDPH a eu la possibilité de transmettre ses conclusions jusqu’au 1er juin 2026.

Madame [M] a transmis ses conclusions le 07 avril 2026 et la MDPH a transmis ses conclusions le 05 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026 et prorogée au 02 juillet 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.

En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces du dossier que la décision contestée du 5 décembre 2024 a été notifiée à Madame [M] par courrier du 24 février 2025, et que le recours a été formé le 27 mai 2025.

Le tribunal constate également que Madame [M] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 avril 2025 et que la requérante a bénéficié d’une décision d’aide juridictionnelle le 13 mai 2025.

Dès lors, le recours est recevable.

Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)

Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est accordée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%.

Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l'incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi précisée par décret ».

Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :

- Les déficiences à l'origine du handicap ;
- Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
- Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
- Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ».

Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».

Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.

Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :

- D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
- Du marché de l’emploi en difficulté,
- De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
- D’enfants à charge,
- D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
- De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.

1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [M] souffre de trouble de la vision et de troubles thyroïdiens.

Madame [M] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée et d’une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) valable du 5 août 2024 au 31 août 2024.

Madame [M] souhaite obtenir le versement de l’AAH.

Par décision du 5 décembre 2024, la CDAPH a rejeté la demande d’AAH de Madame [M] en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Néanmoins, Madame [M] estime que son taux d’incapacité est supérieur à 50%.

Madame [M] produit le certificat médical Cerfa du Docteur [S] du 4 janvier 2024 qui fait état de sa pathologie, une « dystrophie cornéenne », de ses conséquences qui consistent en « une acuité visuelle limitée, une vision floue » de manière permanente et il mentionne une perspective d’évolution globale d’aggravation. Il indique que sa pathologie nécessite une prise en charge via un suivi médical spécialisé. Il ne mentionne pas d’autres difficultés hormis une légère difficulté concernant son utilisation d’un téléphone.

Elle produit également un compte rendu type pour un bilan ophtalmologique du 8 février 2024 du Docteur [V], opthalmologue, qui indique que la requérante souffre d’une « dystrophie de la cornée associée à une choriorétinopathie séreuse centrale (CRSC) » et que sa meilleure acuité visuelle pour les deux yeux sans correction est de 3/10ème et avec correction de 4/10ème.

Madame [M] produit également son deuxième formulaire CERFA du 13 août 2024 dans lequel la requérante explique que son CDD s’est terminé et qu’elle n’a pas de solution professionnelle en raison de ses troubles de santé.

Elle indique avoir fait faire un devis pour un agrandisseur pour déficient visuel. Elle indique également que sa perte d’acuité visuelle ne lui permet plus d’utiliser un véhicule, que sa fille l’a aidée pour lire le formulaire de demande d’AAH et qu’elle rencontre des difficultés dans le cadre des démarches administratives.

Elle indique également qu’elle a des difficultés pour traverser les rues, qu’elle ne voit pas de loin, que sa pathologie impacte ses relations avec les autres et pour assurer sa sécurité.

Elle ajoute avoir plusieurs attentes pour compenser sa situation de handicap qui consistent en :

- Une aide pour la rédaction de documents administratifs ;
- Un aménagement du lieu de vie ;
- Une aide humaine ;
- Une aide pour se déplacer ;
- Du matériel ou équipement ;
- Une aide financière pour des dépenses liées au handicap ;
- Un accompagnement pour l’adaptation ou la réadaptation à la vie quotidienne ;
- Une aide financière afin d’assurer un revenu minimum ;

Madame [M] estime que son niveau de handicap va s’aggraver puisqu’elle souffre d’une affection de vision qui est une maladie générique rare et évolutive.

En conséquence, Madame [M] indique qu’elle doit bénéficier de l’AAH.

De son côté, la MDPH indique que l'acuité visuelle de Madame [M] était de 4/10ème à chaque œil avec correction. Elle rappelle que le taux d'incapacité concernant la perte d’acuité visuelle est calculé avec correction et qu’en l’espèce ce niveau d’acuité visuelle correspond à un taux d'incapacité de 30% en fonction du guide barème.

Elle ajoute que la diplopie monoculaire dont souffre la requérante peut majorer son taux d'incapacité de 3 à 25% en fonction qu’elle soit située en haut (3 à 10%) en bas (15 à 25%) et en latéral (10 à 15%). Elle rajoute que Madame [M] indique simplement « voir double » et le type de diplopie dont elle souffre n'est mentionné nulle part, seule l’indication « monocellulaire » est portée sur la demande.

La MDPH rappelle également que tous les items relatifs à la mobilité, à la manipulation, à la capacité motrice, à la communication, à la cognition et à l’entretien personnel ainsi que les actes de la vie quotidienne et de la vie domestique sont cochés en A, c’est-à-dire « réalisé sans difficulté et sans aucune aide » à part l’utilisation du téléphone cochée en B c’est à dire « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ».

Elle constate que le médecin consultant dans son rapport indique ne pas se baser sur les éléments non contemporains au litige, transmis par la partie adverse, mais qu’il les mentionne pourtant dans son rapport, s'y référent pour justifier le taux d'incapacité de la requérante. Elle indique que l'évaluation du taux d'incapacité doit se faire au moment de la demande et qu’au 28 mars 2024. Madame [M] était entièrement autonome, réussissait à rédiger des écrits comme par exemple le courrier de RAPO ou encore à utiliser des appareils de communication puisque Madame [M] a rédigé plusieurs mails auprès des services de la MDPH afin de demander des renseignements sur l’état d’avancement de son dossier. Enfin la MDPH relève que Madame [M] indique se déplacer seule en vélo, à pied ou en transport en commun comme rapporté dans son formulaire de demande.

Elle note que le seul élément contemporain au litige rapporté par le médecin consultant est l’existence de la diplopie monoculaire de la requérante qui était mentionné dans le CERFA initial sans pour autant que celle-ci ne soit détaillée.

La MDPH soutient qu’une potentielle aggravation de la maladie ne doit pas être prise en compte comme semble le faire le médecin consultant.

Elle conclut en indiquant que l’autonomie de Madame [M] était intégralement conservée, qu'elle ne présentait pas des incidences notables dans sa vie quotidienne, ce qui justifiait un taux d’incapacité inférieur à 50%.

Enfin elle demande au tribunal de ne pas entériner le rapport du médecin consultant et de rejeter la demande d’AAH formulée par Madame [M].

Le tribunal relève qu’au bas du courrier de RAPO de Madame [M], cette dernière a indiqué « j’ai dicté ce courrier à mon amie [I] [Y] qui a écrit pour moi ». Dans la demande d’AAH, Madame [M] a indiqué que sa fille l’a aidée à lire le formulaire de demande d’AAH. De plus, les mentions manuscrites posées sur cette demande correspondent à l’écriture de la lettre du RAPO. Par conséquent, le tribunal constate que Madame [M] ne peut pas lire et ne peut pas écrire sans une aide humaine. Le médecin dans le certificat Cerfa a indiqué que la requérante avait des difficultés à la lecture. Il s’agit du médecin traitant de Madame [M] et non de l’ophtalmologue qui suit Madame [M]. Le fait que ce ne soit pas le spécialiste qui ait renseigné le certificat peut expliquer que le document soit parcellaire.
Il ne peut pas se déduire des mails produits par la requérante que celle-ci les a faits seule ou avec de l’aide. Aucune mention n’a été indiquée quant à l’identité du rédacteur sur ceux-ci. Enfin, la requérante indique en page 8 du formulaire de demande ne plus pouvoir conduire et effectivement accompagner ses enfants à vélo ou se déplacer à pied. Le tribunal ignore dans quelles conditions cet accompagnement ou ces déplacements se font ; aucun détail n’est précisé. Il ressort cependant du dossier que Madame [M] est dans une situation sociale très fragile, qu’elle bénéficie d’un hébergement d’urgence et que l’adresse déclarée est celle d’une amie. Au vu des conditions de vie de la requérante, il semble probable qu’elle n’ait pas d’aide au quotidien pour ses déplacements ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle n’en ait pas besoin. D’ailleurs il ressort très clairement de la page 7 du formulaire de demande que la requérante a une forte attente pour compenser sa situation de handicap.

Il est rappelé que la diplopie, ou vision double, est une pathologie oculaire qui se manifeste par la perception de deux images d'un même objet. Même sans préciser son niveau de gravité, il est évident qu’avoir une vision double impacte considérablement la qualité de vie d’une personne dans les actes de la vie quotidienne, pour lire, écrire notamment mais aussi pour saisir un objet, se déplacer, couper des aliments ou encore faire ses courses. Il est rappelé aussi que cette pathologie est associée à une forte défiance visuelle. Par conséquent, il semble tot à rationnel que Madame [M] se fasse aider dans ses démarches administrative.

Suite à la consultation des pièces du dossier de la requérante et à la consultation médicale, le Docteur [K] a indiqué dans son rapport du 23 janvier 2026 que :
« Madame [M] a déposé une demande d’attribution d’AAH auprès de la MDPH en 2024, ce que la MDPH a refusé pour un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Madame [M] est atteinte d’une affection génétique rare, évolutive.

Elle souffre du syndrome de Groenouw : cette affection est caractérisée par une dystrophie cornéenne avec des taches grisâtres et des opacités cornéennes.
La vision se détériore progressivement.
L’acuité visuelle diminue.
Lors de sa demande, elle était de 4/10ème à chaque œil mais la vision était floue, la lecture devenait très difficile et elle explique voir plusieurs images en même temps, de brillances différentes et mobiles.
Sa vision selon ses explications semble ressembler à une vision dans un kaléidoscope.
Le dernier bilan ophtalmologique que j’ai pu consulter et dont je ne tiendrai pas compte ici car postérieur à la demande faisait état d’une acuité visuelle encore plus basse à 2/10-ème à droite et 1,2/20-ème à gauche….
Son image se divise dit elle et change avec ses positions.
Elle est autonome chez elle à son rythme, et très lente à l’extérieur car obligée de se méfier du terrain sur lequel elle marche, des voitures si elle traverse etc.
Elle est suivie par les services du Phare (pour un agrandisseur par exemple) et suit une formation au CRM actuellement.
Elle a mis en place des stratégies pour s’autonomiser mais a du mal à contrôler ce qui l’entoure et qu’elle ne distingue pas.
Elle se plaint aussi de photophobie.
Elle voit parfois double. (Diplopie mentionnée dans le dossier MDPH, cm du 8 février 2024).

Au total, Madame [M] est atteinte d’une affection génétique rare touchant la vision, évolutive et s’aggravant avec l’âge.
Sa vision était altérée lors de sa demande et elle voyait flou, était atteinte de diplopie et était très gênée dans sa vie quotidienne.
Son taux d’incapacité était de 50/79% pour entrave à la vie quotidienne et elle relevait de l’attribution d’une AAH pour RSDAE pour un temps limité, sachant qu’elle suivait une formation qualifiante qui pouvait peut-être déboucher sur un emploi adapté. (Notons cependant que les derniers bilans relevaient d’un taux d’incapacité proche de 80%...) ».

Le médecin a mentionné le dernier bilan ophtalmologique mais a clairement indiqué ne pas en tenir compte. Il fait référence à l’acuité de la requérante lors de sa demande, il écrit également que « Sa vision était altérée lors de sa demande et elle voyait flou, était atteinte de diplopie et était très gênée dans sa vie quotidienne ». Par conséquent les arguments avancés par la MDPH ne seront pas retenus.
Au vu des éléments du dossier, le tribunal affirme que l’état de santé de Madame [M] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.

Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %.

2. Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi

Madame [M] estime qu’elle subit une situation de restriction substantielle d’accès à l’emploi.
Madame [M] indique dans son formulaire CERFA déposée le 13 août 2024 auprès de la MDPH de la CEA qu’elle a occupé un emploi du 26 février 2024 au 29 mars 2024 en qualité d’ouvrier agricole saisonnier en CDD. Elle explique que son travail n’était pas adapté à son handicap et qu’une partie du travail minutieux était impossible en raison de sa déficience visuelle.

Elle explique également qu’elle est sans emploi depuis le 29 mars 2024 et que sa pathologie ne lui permet plus d’exercer le métier d’assistante maternelle.

Dans ledit formulaire CERFA, Madame [M] indique qu’elle envisage, sous réserve que ce soit compatible avec sa pathologie, une reconversion vers le métier d’animatrice sociale avec un BPJEPS animation sociale ou bien vers le métier d’aide-soignante. Elle demande également à se former dans le secteur de métiers d’aide à la personne au CRM du Camus à [Localité 1].
La MDPH indique qu’en application de l’arbre décisionnel annexé à la circulaire n°2011-413 du 27 octobre 2011, il convient de déterminer :

- Si les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d’un an : en l’espèce, la MDPH souligne que le handicap de Madame [M] répond à cette condition ;
Si la requérante a une activité professionnelle dans laquelle se maintenir : en l’espèce, la MDPH précise que dans son formulaire de demande, Madame [M] indique ne plus travailler depuis longtemps pour s’occuper de l'éducation de ses enfants et qu’elle a cependant effectué un CDD d'un mois de février à mars 2024 ;

- Si la requérante peut avoir et conserver une activité professionnelle : en l’espèce, la MDPH souligne que le Docteur [S] n’a rien indiqué à ce sujet. Elle ajoute que le généraliste, tout comme l’ophtalmologiste, n’indiquent nullement que leur patiente serait totalement inapte à effectuer tout type d'activité professionnelle. Elle relève que médecin mandaté par le Tribunal judiciaire de Mulhouse, qui, bien qu’indiquant qu’une AAH pour RSDAE devait être accordée à la requérante, précise « pour un temps limité » précisant qu’un emploi adapté pourrait être trouvé par la suite, Madame [M] suivant une formation au jour de l’audience ;

- Si Madame [M] est dans une démarche avérée d’insertion professionnelle : en l’espèce, la MDPH précise que la consultation du dossier de Madame [M] à [1] a démontré que cette dernière n’était pas inscrite de manière active à [1]. La MDPH souligne que la requérante n’apporte pas la preuve qu’elle a entamé des démarches d’insertions professionnelles répétées sur des postes compatibles avec son handicap et que les refus réceptionnés soient uniquement en lien avec son handicap.

Par conséquent, la MDPH fait valoir que Madame [M] ne semblait pas être en recherche active d’activité professionnelle au moment du dépôt de son dossier pour une demande d’AAH.
Lors de l’audience le Docteur [K] a déclaré que la requérante relevait de l’AAH pour un temps pas trop long l’affection étant évolutive.

Le Docteur [K] a confirmé cette position dans son rapport médical du 23 janvier 2026 dans lequel il est indiqué que Madame [M] « relevait de l’attribution d’une AAH pour RSDAE pour un temps limité, sachant qu’elle suivait une formation qualifiante qui pouvait peut-être déboucher sur un emploi adapté. » Le Docteur [K] précise également que la requérante « est suivie par les services du Phare (pour un agrandisseur par exemple) et suit une formation au CRM actuellement. »

Le tribunal constate que le médecin consultant a pris en compte la situation de la requérante au jour de l’audience et non à la date de la demande. Lors de sa demande, Madame [M] a bien indiqué être sans emploi et vouloir suivre une formation, cela résulte précisément de la lecture du formulaire de demande en page 16. Comme le soutient la MDPH, Madame [M] ne rapporte pas la preuve qu'elle a entamé des démarches d'insertions professionnelle répétées sur des postes compatibles avec son handicap et que les refus réceptionnés soient uniquement en lien avec son handicap.

Au vu des éléments produits, le tribunal constate que la requérante ne présente pas une restriction substantielle et durable à l’emploi. En conséquence, le tribunal confirme l’absence de RSDAE dans le cas de Madame [M] à la date de sa demande d’AAH.

Dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du Code de la sécurité sociale, Madame [M] ne peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.

En conséquence, le tribunal confirme la décision de rejet implicite de la CDAPH et Madame [M] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

Sur les dépens

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [M] supportera la charge intégrale des dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [M] réclame la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DECLARE le recours de Madame [A] [M] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 5 décembre 2024 recevable ;

CONFIRME que Madame [A] [M] présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ;

DIT que Madame [A] [M] ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ;

DEBOUTE Madame [A] [M] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE Madame [A] [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [A] [M] aux dépens ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 02 juillet 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + avocat par LS
formule exécutoire défendeur
le

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