TJ 68224, 23 juin 2026, RG 24/00121
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00440
N° RG 24/00121 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUPR
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
23 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [C] - demeurant [Adresse 3], [Localité 2]
Représenté par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
Madame [Z] [C] - demeurant [Adresse 3], [Localité 2]
Représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [M] [Q] - demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
Représenté par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI AARPI CYLEO, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2
- partie défenderesse -
La Mutuelle d’Assurance MAVIM de [Localité 3], représentée par son représentant légal, immatriculée sous le numéro SIREN 778 945 295 - dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
- partie intervenante -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier présent lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 février 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte reçu le 16 août 2021 par Me [P] [D], notaire à [Localité 4], M. [T] [C] et Mme [Z] [C] (ci-après les consorts [C]) ont acquis auprès de M. [M] [Q] un immeuble de rapport, situé [Adresse 6] à [Localité 5], pour le prix de 198.000 euros.
Alléguant des désordres antérieurs à l’acquisition de l’immeuble en question par leurs soins et consistant en des infiltrations d’eau provenant de l’appartement situé au troisième étage, loué à [J] [B], et affectant le logement se trouvant au deuxième étage, loué à M. [Y] [X], les consorts [C] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, qui a ordonné, par décision du 11 janvier 2023 (RG n°22/336), une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [O] [L] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
L’expert a déposé son rapport établi le 24 janvier 2024.
Par assignation signifiée le 14 février 2024, les consorts [C] ont attrait M. [M] [Q] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, sur le fondement de la garantie des vices cachés. L’affaire a été enregistrée sous la référence RG n°24/121.
Par assignation signifiée le 3 octobre 2024, M. [M] [Q] a appelé en la cause son assureur, la Mutuelle d’Assurance Mavim de [Localité 3] (ci-après la Mavim). L’affaire a été enregistrée sous la référence RG n°24/604.
Les deux affaires ont été jointes sous le RG n°24/121.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 17 septembre 2025, les consorts [C] demandent au tribunal de débouter M. [M] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, et le condamner au paiement des sommes suivantes :
- 15.994,17 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de la réparation des désordres et vices affectant l’appartement du 2ème étage de l’immeuble,
-16.1250 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jug ement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance,
- 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de référé-expertise, ainsi que les frais d’expertise.
À l’appui de leurs demandes, les consorts [C] font valoir pour l’essentiel :
- qu’ils sont profanes en matière de construction, M. [T] [C] étant auto-entrepreneur dans le domaine de l’électricité et Mme [Z] [C] hôtesse de l’air ;
- que la Sci Skr Properties dont ils sont associés ne possède pas de bien immobilier ;
- que l’expert judiciaire a conclu à la non-habitabilité du logement du 2ème étage en raison de l’existence d’une forte humidité et de la présence d’un champignon et de pourriture cubique sur le plafond de la salle de bains ;
- que les désordres ont pour cause un défaut de serrage du raccord d’alimentation en eau chaude non-accessible desservant les appareils sanitaires de la salle de bains de l’appartement du 3ème étage rénové par M. [G] [Q] ;
- qu’ainsi, M. [G] [Q] engage sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et 1640 et suivants, dès lors que les désordres constituent des vices cachés, dont il avait nécessairement connaissance compte tenu du fait qu’il a réalisé les travaux et déclaré un sinistre à son assurance ;
- que la responsabilité du vendeur pourrait également être recherchée sur le fondement du dol ;
- que M. [G] [Q] n’a pas jugé utile de les informer du dégât des eaux et n’a, en outre, pas réalisé les travaux préconisés pour lesquels il avait été indemnisé par son assurance ;
- que lors des visites de l’immeuble, l’appartement du 2ème étage est resté inaccessible en l’absence de locataire présent sur les lieux ;
- que l’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de remise en état à la somme de 15.994,17 euros ;
- qu’ils doivent également être indemnisés au titre de la perte des loyers pour la période du 1er mai 2022 au 17 septembre 2025 à hauteur de 431 euros par mois, ainsi que deux mois pour la période des travaux à venir, soit un total de 16.125 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 septembre 2025, M. [G] [Q] demande au tribunal de :
À titre principal,
- constater que l’acte authentique de vente fait référence à la réalisation de travaux d’embellissement suspendus dans l’attente de la résolution du sinistre en lien avec le dégât des eaux,
- constater la bonne foi du vendeur dans l’exécution du contrat,
- constater qu’il a souscrit un contrat d’assurances Multirisques Immeubles avec la Mavim,
- constater que le rapport d’expertise commandé par la Mavim au cabinet Eurexo n’a pas relevé les mêmes causes aux désordres que l’expert judiciaire,
- juger qu’il n’est pas responsable des désordres constatés,
- débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
À titre subsidiaire,
- condamner la Mavim à le décharger de toute condamnation principale, intérêts, frais et accessoires pouvant intervenir à son encontre au profit des consorts [C],
À titre infiniment subsidiaire,
- réduire l’indemnisation allouée aux consorts [C] au titre des frais de réparation à de plus justes proportions,
- juger que l’indemnisation sollicitée par les consorts [C] au titre du préjudice de jouissance n’est justifiée ni dans sa nature ni dans son quantum,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les consorts [C] et la Mavim à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et les frais d’expertise judiciaire.
M. [G] [Q] soutient en substance :
- qu’il a informé les acquéreurs, lors de la visite du bien, que les travaux d’embellissement du 2ème étage, qui avaient été suspendus en raison de la survenance du dégât des eaux, étaient en cours ;
- qu’il ressort de l’acte de vente que les consorts [C] avaient connaissance de l’existence des infiltrations ;
- que dans un courrier du 7 août 2022, Mme [Z] [C] lui a interdit tout accès aux lieux, l’empêchant ainsi de réaliser les travaux ;
- que le rapport d’expertise privée, dressé par le cabinet Eurexo en date du 11 août 2021, impute la fuite à un défaut d’étanchéité de la toiture de l’immeuble au niveau de l’habillage en zinc du chien assis ;
- à titre infiniment subsidiaire, que la garantie de la Mavim est mobilisable dès lors qu’il a souscrit à une assurance garantissant une couverture complète en cas de dégât des eaux, quel qu’en soit l’origine ;
- que sa responsabilité ne peut être engagée que pour la réparation des désordres en lien avec le vice caché résultant de l’existence de champignons, de sorte que le traitement fongicide à hauteur de 1.970 euros doit être déduit ;
- que les consorts [C], investisseurs en immobilier locatif, ne peuvent se prévaloir d’un préjudice de jouissance, dès lors qu’ils n’ont ni contrôlé ni entretenu le bien depuis la vente, qu’ils ne justifient pas avoir déclaré les conséquences du dégât des eaux à leur assurance et qu’ils ne justifient ledit préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 octobre 2025, la Mavim demande au tribunal de:
- débouter M. [M] [Q] de sa demande de garantie formulée à son encontre, à l’exception d’un montant de 4.231,66 euros,
- débouter M. [M] [Q] de tout autre chef de demande,
- condamner M. [M] [Q] aux frais et dépens de la procédure, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Mavim fait notamment valoir :
- qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’infiltration trouve son origine dans les travaux effectués par M. [M] [Q], propriétaire depuis 2023, avant la vente ;
- que l’aggravation du sinistre n’a pas pu survenir entre le 18 mai 2021, date de déclaration du sinistre et d’apparition des premiers dégâts, et le 16 août 2021, date de la vente et de résiliation de la police d’assurance par les consorts [C] ;
- qu’un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 2 juillet 2002, n°99-14.493, précise que l’assureur n’est tenu à garantie que si le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat, de sorte que seuls les travaux se trouvant en page 23 du rapport d’expertise judiciaire, pour un montant de 4.231,66 euros, peuvent être mis à sa charge ;
- que les causes secondaires, afférentes au défaut d’étanchéité du joint souple en périphérie de la baignoire et des joints de faïence et de la plage carrelée de la salle de bains de l’appartement du 3ème étage, échappent à sa garantie dès lors que l’entretien des joints souples au pourtour des installations sanitaires relèvent des travaux d’entretien imputables aux locataires et que le défaut d’étanchéité des joints ne rentre pas dans la garantie “dégât des eaux” souscrite ;
- que M. [M] [Q], qui a été indemnisé pour les dommages nés du défaut d’étanchéité du chien assis, n’a pas procédé aux travaux et n’a pas révélé aux acquéreurs l’existence d’une infiltration d’eau ;
- que les consorts [C] n’ont pas été diligents dans l’entretien de l’immeuble ;
- que la demande au titre du préjudice immatériel chiffré à 9.000 euros doit être rejetée puisque les consorts [C] ne justifient pas ne pas avoir perçu de loyer entre le 1er mai 2022 et le 1er mars 2024, et que le préjudice s’est réalisé après la résiliation du contrat;
- subsidiairement, si M. [Y] [X] a été relogé dans l’appartement du 3ème étage le 4 septembre 2022, il n’est pas établi qu’il aurait cessé de payer le loyer du 1er mai 2022 au 4 septembre 2022 ;
- qu’en outre, M. [M] [Q] a loué un appartement qu’il savait faire l’objet d’une infiltration d’eau et ils appartenaient aux consorts [C] de déclarer le sinistre à leur compagnie d’assurance.
Une ordonnance de clôture a été rendue 20 novembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Sur les demandes dirigées contre M. [M] [Q], sur le fondement des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur d’un immeuble est tenu vis-à-vis de l’acquéreur de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1644 du code civil précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En application de l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La charge de la preuve repose sur l’acheteur, qui doit justifier que le bien est affecté d’un vice caché, dû à un défaut non-apparent ou invisible lors de l’achat, existant, au moins en germe, à l’achat.
L’antériorité du vice, dont la preuve pèse sur l’acheteur, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com., 27 nov. 1973).
1. Sur la caractérisation d’un vice caché
En l’espèce, il est constant que l’immeuble de rapport litigieux acquis par les consorts [C] se décompose comme suit :
- un rez-de-chaussée avec un appartement loué non occupé,
- un premier étage avec un appartement loué,
- un deuxième étage avec un appartement loué,
- un troisième étage avec un appartement loué.
Dans son rapport établi le 24 janvier 2024, l’expert judiciaire a estimé que les désordres relevés dans la salle de bains du 2ème étage ont pour cause principale un défaut de serrage du raccord d’alimentation en eau chaude, non accessible et desservant les appareils sanitaires de la salle de bains de l’étage supérieur.
L’expert précise que deux causes secondaires ont également été relevées, sans être à l’origine directe des désordres relevés, un défaut d’étanchéité du joint souple en périphérie de la baignoire réalisée par Mme [Z] [C], lequel état déjà défectueux avant son remplacement et malgré sa précédente réfection par l’entreprise de M. [M] [Q], et un défaut d’étanchéité des joints de faïence et de la plage carrelée de la salle de bains de l’appartement du 3ème étage.
L’expert relève également la présence de pourriture cubique et d’un champignon.
D’abord, force est de constater que l’expert a expressément retenu que les désordres affectant l’appartement du 2ème étage le rendent inhabitable du fait de l’impossibilité d’utiliser la salle de bains et les toilettes.
Il en résulte que l’existence de désordres affectant l’immeuble est établie.
Ensuite, l’expert judiciaire atteste que “cette cause €le défaut de serrage du raccord d’alimentation en eau-chaude non accessible desservant les appareils sanitaires de la salle de bains de l’appartement du 3ème étage€ préexistait avant l’achat du bien par les demandeurs.”
Enfin, l’expert précise que les désordres sont consécutifs aux travaux réalisés par M. [M] [Q] dans l’appartement du 3ème étage. Il souligne que si celui-ci a indiqué à sa compagnie d’assurance que le sinistre s’est produit alors qu’il effectuait des travaux sur la toiture au droit du chien assis, d’une part, aucune facture relative aux travaux n’a été transmise au cours des opérations d’expertise, et ce, malgré sa demande, et d’autre part, qu’il n’a relevé aucuns travaux récents au droit du chien assis.
L’expert précise en outre que les seuls travaux justifiés par facture sont ceux réalisés par M. [V], consistant à remplacer du joint souple en périphérie de la baignoire pour un prix de 28 euros, et que “cette intervention a été réalisée après la vente du bien sans que les nouveaux propriétaires n’en soient informés.”.
Pour s’exonérer de sa responsabilité M. [M] [Q], soutient que les acquéreurs avaient nécessairement connaissance des désordres, au regard de leurs activités professionnelles dans les domaines de l’immobilier et de la construction, des visites du bien réalisées avant la vente et du fait que l’acte authentique mettait à sa charge la finalisation de travaux d’embellissement.
Cependant, ces arguments ne peuvent être retenus.
En effet, et en premier lieu, il ressort de l’acte de vente du 16 août 2021 que Mme [Z] [C] exerçait la profession de personnel naviguant et M. [T] [C] celle d’agent de maîtrise au jour de la vente. Ces professions ne leur confèrent aucune compétence technique en matière immobilière ou de construction, de sorte qu’ils ne peuvent être assimilés à des professionnels en mesure de déceler les désordres en cause.
Par ailleurs, les consorts [C] ont acquis le bien en leur nom propre et non par l’intermédiaire de la Sci Skr Properties, dont l’existence n’est aucunement mentionnée dans l’acte de vente, de sorte que la qualité éventuellement prêtée à cette société ne saurait leur être opposée.
En deuxième lieu, s’agissant des travaux mentionnés dans l’acte de vente, la sous-section intitulée “état du bien” figurant en page 15 de l’acte prévoit en ces termes : “Monsieur [Q] s’engage au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique à réaliser et terminer les travaux d’améliorations lié à la rénovation des parties communes et de l’appartement situé au 2ème étage.
Les travaux à effectuer dans les communs sont :
- rafraîchissement des peintures (murs et plafonds)
- rénovation des sols (mise en place d’un parquet)
Les travaux à effectuer dans l’appartement du 2ème étage sont :
- installation d’une cuisine équipée
- rénovation de la salle de bains (habillage des murs)
Préalablement à la signature des présentes, les PARTIES ont effectué une visite du BIEN afin de constater lesdits travaux.
L’ACQUÉREUR déclare:
- avoir constaté la réalisation des travaux ci-dessus mentionnés, à l’exception de ce qui est indiqué au présent acte,
- n’émettre aucune réserve à l’égard desdits travaux,
- vouloir prendre le BIEN en l’état et en faire son affaire personnelle.”
L’acte précise en outre, dans la sous-section “Nantissement - convention du séquestre”, qu’une somme de 2.000 euros a été séquestrée entre les mains du notaire en garantie de l’exécution de ces engagements.
Si les consorts [C] avaient ainsi connaissance de la nécessité d’une remise en état de la salle de bains, l’engagement de M. [M] [Q] se limitait à un simple habillage des murs.
Or, les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres sont d’une tout autre nature, puisqu’ils consistent en une reprise totale du plafond assortie d’un traitement fongicide.
Ainsi, la connaissance de travaux d’embellissement restant à réaliser ne saurait valoir connaissance des vices cachés affectant le bien.
En dernier lieu, la circonstance que les consorts [C] aient, par l’intermédiaire de la Sci Skr Properties, notifié à M. [M] [Q] dans un courriel du 7 août 2022 une interdiction d’entrer dans les lieux, l’empêchant ainsi selon ses dires d’exécuter est sans incidence sur sa responsabilité. En effet, outre que ce courriel est intervenu plus d’un an après la signature de l’acte de vente, il ne saurait constituer une cause d’exonération pour des vices dont M. [M] [Q], qui a personnellement conduit les travaux, ne pouvait ignorer l’existence.
En conséquence, la responsabilité de M. [M] [Q] est engagée.
2. Sur la demande estimatoire
Si les consorts [C] sollicitent le paiement des travaux de remise état, cette demande s’analyse en une demande estimatoire au sens de l’article 1644 du code civil.
En l’espèce, il est constant que les infiltrations d’eau ont conduit à d’importants dégâts dans la salle de bains de l’appartement du 2ème étage et dans les parties communes.
L’expert judiciaire évalue à la somme de 15.994,17 euros le coût des travaux de reprise.
Dès lors, il est établi que les vices cachés ont diminué de 15.994,17 euros la valeur du bien immobilier acquis par les consorts [C] le 16 août 2021.
En conséquence, M. [M] [Q] sera condamné à payer la somme de 15.994,17 euros aux consorts [U] au titre de cette action estimatoire.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Les consorts [C] sollicitent la somme de 16.125 euros au titre du préjudice de jouissance subi en raison de l’impossibilité de louer l’appartement du 2ème étage.
M. [M] [Q] et la Mavim s’y opposent en faisant valoir que l’aggravation des désordres résulterait d’un défaut d’entretien notoire de l’immeuble imputable aux consorts [C] et que la demande en paiement serait injustifiée en son quantum.
Toutefois, le défaut d’entretien allégué ne repose sur aucun élément probant et n’est pas retenu par l’expert judiciaire. Au surplus, il ressort de l’expertise judiciaire que les consorts [C] ont eux-mêmes réalisé des travaux, notamment la pose d’un joint souple en périphérie de la baignoire du 2ème étage.
S’agissant du préjudice de jouissance, il ressort de l’acte de vente que le logement du 2ème étage était occupé depuis le 15 mai 2021 par M. [Y] [X], moyennant un loyer mensuel de 375 euros, outre 25 euros de charges.
Par attestation conjointe du 27 août 2022, signée par M. [Y] [X] et l’un des consort [C], il est établi que le locataire a été relogé dans le logement du 3ème étage à compter du 4 septembre 2022.
Il sera relevé qu’à la date de la vente, les deux logements étaient occupés et généraient chacun un loyer distinct, respectivement de 400 euros et 420 euros.
Le relogement de M. [Y] [X] dans le logement du 3ème étage n’a donc pas procuré aux consorts [C] une recette supplémentaire, ce logement étant déjà loué antérieurement. La perte du loyer du 2ème étage constitue en conséquence un préjudice net.
Sur le quantum, les consorts [C] réclament le remboursement des loyers non-perçus à hauteur de 375 euros par mois du 1er mai 2022, date à laquelle, selon eux, le locataire aurait cessé de s’acquitter du loyer, au 17 septembre 2025, auquel ils ajoutent une période de deux mois correspondant à la durée qu’ils estiment nécessaires à la réalisation des travaux de reprise.
À cet égard, M. [Y] [X] indique dans son attestation du 5 juillet 2022, qu’“au vu de la situation je me donne le droit de geler le loyer, de le mettre de côté jusqu’à ce que la situation soit réglée.”
Cette attestation, qui n’est corroborée par aucun autre élément, est toutefois insuffisante à établir le défaut de paiement à compter du mois de mai 2022.
En outre, l’expert judiciaire n’a pas chiffré le temps nécessaire à la réalisation des travaux et le délai de deux mois invoqué n’est pas justifié.
Il y a donc lieu de retenir que les consorts [C] ont subi un préjudice certain résultant de l’impossibilité de louer le logement du 2ème étage à compter du relogement effectif de M. [Y] [X], soit du 4 septembre 2022 au 17 septembre 2025, représentant une période de 36 mois.
Il leur sera en conséquence alloué la somme de 13.500 euros (36 mois x 375 euros).
Par conséquent, M. [M] [Q] sera condamné à payer la somme de 13.500 euros aux consorts [C] au titre du préjudice de jouissance.
Sur l’appel en garantie formé par M. [M] [Q] contre son assureur la Sas Mavim
Le contrat souscrit par M. [M] [Q], auprès de la Mavim est une assurance multirisque immeuble garantissant notamment les dégâts des eaux.
La Mavim, assureur de M. [M] [Q], conteste la mobilisation de sa garantie, à l’exception d’un montant de 4.231,66 euros,
Elle fait valoir qu’une partie importante des travaux à réaliser concerne le faux-plafond de la salle de bains, altéré par de la pourriture cubique et un champignon lignivore. Elle estime que l’aggravation du sinistre n’a pas pu survenir entre le 18 mai 2021, date de déclaration de sinistre, et le 16 août 2021, date de la résiliation de la police d’assurance, et qu’elle est ainsi postérieure donc non couverte par sa garantie.
Elle soutient également que le contrat exclut le défaut d’étanchéité des joints, dans la mesure où celui-ci relève du défaut d’entretien et non du fait accidentel.
M. [M] [Q] conteste ces arguments au motif que la police d’assurance souscrite vise à assurer une couverture complète quelle que soit la cause à l’origine du dégât des eaux.
Il convient de relever, concernant l’aggravation postérieure à la résiliation, que l’expert judiciaire indique, en réponse aux dires à expert, “qu’il est impossible de déterminer le temps nécessaire au développement de ce champignon. Sur un terrain favorable comme dans le cas présent (taux d’humidité important, température supérieure à 25 °C, atmosphère confinée et obscurité) le champignon peut se développer rapidement.”
L’expert judiciaire ayant lui-même reconnu l’impossibilité de dater le développement du champignon, la Mavim échoue à démontrer que l’aggravation est postérieure à la résiliation. Or il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une limitation de garantie d’en rapporter la preuve, conformément à l’article 1353 du code civil.
Ce moyen sera donc écarté.
Concernant l’exclusion relative au défaut d’étanchéité des joints, l’expert judiciaire rappelle à juste titre en réponde à un dire : “Les dommages ne rentrent pas dans le cadre des exclusions des Conditions Générales que vous mentionnez, car ils ne relèvent pas d’un défaut d’étanchéité des joints souples en périphérie des installations sanitaires, ni d’infiltrations par les joints du carrelage.”
La cause du sinistre étant distincte des cas d’exclusion contractuellement prévus, ce moyen sera également écarté.
Il s’en évince que la Mavim doit sa garantie au titre du dégât des eaux.
La Mavim sera donc tenue de garantir M. [G] [Q] des condamnations précédentes prononcées au profit des consorts [C].
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [Q], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise (RG n°22/336) et les frais d’expertise judiciaire.
M. [M] [Q] sera également condamné à payer aux consorts [C] la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de M. [M] [Q] et de la Mavim, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [M] [Q] à payer à M. [T] [C] et Mme [Z] [C] la somme de 15.994,17 € (QUINZE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET DIX-SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre des travaux de remise en conformité de l’appartement du 2ème étage et des parties communes ;
CONDAMNE M. [M] [Q] à payer à M. [T] [C] et Mme [Z] [C] la somme de 13.500,00 € (TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [M] [Q] à payer à M. [T] [C] et Mme [Z] [C] la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [Q] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n°22/336 et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la Mutuelle d’Assurance Mavim de [Localité 3] à garantir M. [M] [Q] de toutes condamnations prononcées ci-dessus contre lui ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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