TJ 73011, 3 juill. 2026, RG 23/00513
Vérifier : TJ 73011, 3 juill. 2026, RG 23/00513 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 03/07/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 23/00513
N° Portalis DB2O-W-B7H-CTVF
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. [K] & ASSOCIES, venant aux droits de Me [U] [K]
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VERNET PROMOTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE, Me Coline QUENARD, de la SELARL COOK-QUENARD, avocate plaidante au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR :
S.C.I. ROCHE CHATEAU
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte PIERROZ, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE et Me Grégory DUBOCQUET, de la SELARL STRAT&JURIS- IN EXTENSO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
représenté par son syndic la sté FONCIA ALPES DAUPHINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Jean-Luc MEDINA, de la SELARL CDMF AVOCATS avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Entreprises
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 Mai 2026
Délibéré annoncé au : 03 Juillet 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me ASSIER, Me PIERROZ et Me LAZZARIMA
à :
EXPOSE DU LITIGE :
La société Vernet Promotion était propriétaire des lots n°122 et n°123 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 3]” situé à [Localité 5].
Par jugement du 12 août 2011, le tribunal de grande instance d’Albertville a notamment :
- constaté l’accord de M. [G] [Y] et de la société Vernet Promotion sur la vente des lots n°122 et n°123 de l’immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 3]” situé à [Localité 5] moyennant un prix de 52.000 euros ht en date du 3 novembre 2003,
- ordonné la réalisation forcée de la vente desdits locaux au prix de 52.000 euros ht sous déduction de l’acompte versé à hauteur de 40.000 euros au profit de M. [G] [Y],
- désigné Me [E], Notaire à [Localité 6], afin de procéder à la vente du bien immobilier au profit de M. [G] [Y] et d’effectuer les formalités relatives à cette vente,
- condamné Me [C] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Vernet Promotion, à signer l’acte définitif de vente sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 4 décembre 2012, la cour d’appel de Chambéry a notamment :
- infirmant, dit que l’acquéreur des lots n°122 et n°123 de l’immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 3]” situé à Valmeinier est la Sci Roche Chateau et non M. [G] [Y], et que le délai de 45 jours imparti pour signer l’acte de vente ne courra qu’à compter de la signification du présent arrêt,
- précisant, dit que le transfert de propriété a eu lieu le 3 novembre 2003,
- pour le surplus, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Le 30 juin 2014, Me [E], Notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés, n’ayant pas pu faire signer l’acte de vente du fait de l’absence de la Sci Roche Château.
Le 9 septembre 2022, Me [E], Notaire, a dressé un procès-verbal de carence, la Sci Roche Château ne s’étant pas présentée au rendez-vous de signature en dépit de sa mise en demeure.
Par acte du 4 avril 2023, la société Vernet Promotion, représentée par son liquidateur judiciaire Me [U] [K], a fait assigner la Sci Roche Château, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et le Trésor public devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de :
- ordonner le transfert de propriété des biens immobiliers ci-après désignés de la société Vernet Promotion à la Sci Roche Chateau à la date du 3 novembre 2003 au prix de 52.000 euros ht,
- constater parfaite la vente entre la société Vernet Promotion et la Sci Roche Château des lots n°122 et n°123 de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]”,
- rappeler que le transfert de propriété a eu lieu à la date du 3 novembre 2003, tel que fixé par la cour d’appel de Chambéry,
- ordonner la publication au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble du jugement à intervenir,
- dire que cette publication sera faite aux frais de la Sci Roche Château, et en tant que de besoin l’y condamner,
- condamner la Sci Roche Château à payer à Me [U] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vernet Promotion la somme de 12.000 euros au titre du solde du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2022,
- dire et juger le jugement à intervenir opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et au Trésor Public,
- condamner la Sci Roche Château à régler directement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 3]” la somme de 16.983,31 euros, correspondant aux charges de copropriété admises au passif de la liquidation judiciaire de la société Vernet Promotion depuis le 3 novembre 2003,
- à titre subsidiaire, condamner la Sci Roche Château à payer à la Selarl [K] & Associés, venant aux droits de Me [U] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vernet Promotion, la somme de 16.983,31 eurps au titre des charges de copropriété dues depuis le 3 novembre 2003 jusqu’à la notification de l’avis de mutation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3],
- condamner la Sci Roche Château à payer à la Selarl [K] & Associés, venant aux droits de Me [U] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vernet Promotion, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée, la demande tendant à constater le caractère parfait de la vente intervenue entre la société Vernet Promotion et la Sci Roche Château,
- déclare recevable la demande de publication du jugement à intervenir au fond,
- déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement du solde du prix de vente,
- déclare non prescrite la demande en restitution des charges de copropriété formulée par la société Vernet Promotion, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [U] [K],
- déclare irrecevable la demande en paiement des charges de copropriété formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3].
La clôture a été ordonnée le 18 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026 et a été mise en délibéré le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Le Trésor public n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la société Vernet Promotion représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl [K] & Associés, demande au tribunal de :
- ordonner le transfert de propriété des biens immobiliers ci-après désignés de la société Vernet Promotion à la Sci Roche Chateau à la date du 3 novembre 2003 au prix de 52.000 euros ht,
- dire que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété au profit de la Sci Roche Chateau,
- ordonner la publication au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble du jugement à intervenir,
- dire que cette publication sera faite aux frais de la Sci Roche Château, et en tant que de besoin l’y condamner,
- à défaut d’avance des frais de publication par la Sci Roche Château dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ordonner l’avance desdits frais par le Trésor Public compte tenu de l’impécuniosité de la liquidation judiciaire de la société Vernet Immobilier,
- condamner la Sci Roche Château à régler directement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 16.983,31 euros, correspondant aux charges de copropriété admises au passif de la liquidation judiciaire de la société Vernet Promotion depuis le 3 novembre 2003,
- à titre subsidiaire, condamner la Sci Roche Chateau à payer à la Selarl [K] & Associés, venant aux droits de Me [U] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vernet Promotion, la somme de 16.983,31 euros au titre des charges de copropriété dues depuis le 3 novembre 2003 jusqu’à la notification de l’avis de mutation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3],
- condamner la Sci Roche Chateau à payer à la Selarl [K] & Associés, venant aux droits de Me [U] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vernet Promotion, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Vernet Promotion fait valoir que le service de la publicité foncière considère que le jugement rendu le 12 août 2011 par le tribunal de grande instance d’Albertville et l’arrêt rendu le 4 décembre 2012 par la cour d’appel de Chambéry ne valent pas titre de propriété puisqu’en exécution de ces décisions la réalisation forcée de la vente nécessitait la régularisation d’un acte authentique de vente, que la Sci Roche Château a refusé de signer ledit acte authentique, que les décisions précitées ont été publiées comme des actes divers et qu’en conséquence elle n’a pas pu faire publier un transfert de propriété. Elle explique, sur le fondement de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, que le jugement à intervenir doit se substituer à la formalité de l’acte authentique ce qui permettra la publication d’un transfert de propriété au service de la publicité foncière. Elle expose que les frais de publication doivent être pris en charge par la Sci Roche Château et à défaut par le Trésor public en application de l’article L. 663-1 du Code de commerce.
La société Vernet Promotion indique que la Sci Roche Château est tenue de payer les charges de copropriété à compter du 3 novembre 2003, date du transfert de propriété.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 4 novembre 2025, la Sci Roche Château demande au tribunal de :
▸ à titre principal,
- débouter la Selarl [K] & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Vernet Promotion de ses demandes ou les déclarer irrecevables comme prescrites,
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de ses demandes ou les déclarer irrecevables comme prescrites,
▸ à titre subsidiaire, dire et juger que la publication de la vente des lots n°122 et n°123 de la copropriété [Adresse 3] à Valmeinier, se fera à frais par moitié entre la société Vernet Promotion et la Sci Roche Chateau,
▸ en tout état de cause,
- condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la Selarl [K] & Associés ès qualités et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] au paiement d’une somme de 5.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, la Selarl [K] & Associés ès qualités et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux dépens.
Pour conclure au rejet des demandes, la Sci Roche Château fait valoir, sur le fondement des articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 que le jugement rendu le 12 août 2011 par le tribunal de grande instance d’Albertville et l’arrêt rendu le 4 décembre 2012 par la cour d’appel de Chambéry ont constaté la mutation de droits réels immobiliers et que le liquidateur judiciaire de la société Vernet Promotion pouvait parfaitement publier ces décisions ainsi que le procès-verbal de carence établi par le Notaire.
La Sci Roche Château expose que la société Vernet Promotion ne peut pas agir pour le compte du syndicat des copropriétaires pour le recouvrement des charges de copropriété et rappelle que par ordonnance du 14 novembre 2024 le juge de la mise en état a déclaré prescrite la demande du syndicat des copropriétaires de la condamner à payer les charges de copropriété. Elle explique que la société Vernet Promotion n’a pas payé les charges de copropriété litigieuses et ne peut donc pas agir à son encontre dans le cadre d’un recours subrogatoire. Elle considère également la demande irrecevable car prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 29 avril 2025, la Sci Roche Château demande au tribunal de :
- condamner la société Vernet Promotion (et par là-même Me [K] ès qualités) à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16.684,47 euros au titre des charges dues jusqu’à ce jour,
- condamner Me [K] ès qualités et/ou la Sci Roche Château, ou qui mieux le devra, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier qui lui a été causé, les autres copropriétaires de l’immeuble ayant été obligés de supporter, sur leurs propres deniers, les carences de la société Vernet Promotion dans le règlement de ses charges de copropriété,
- condamner Me [K] ès qualités et/ou la Sci Roche Chateau, ou qui mieux le devra, à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Me [K] ès qualités, ou qui mieux le devra, aux dépens distraits au profit de Me Christian Assier sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires explique qu’il a fait, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, opposition au versement du prix de vente entre les mains de Me [E], Notaire, dans le cadre de la vente intervenue le 6 janvier 2020 du lot n°33 de l’ensemble immobilier “[Adresse 3]” par la société Vernet Promotion à la société [T], que cette opposition n’a jamais été contestée et qu’en conséquence le Notaire aurait dû lui remettre les sommes retenues ce qu’il n’a pas fait.
Le syndicat des copropriétaires indique avoir subi un préjudice financier dans la mesure où les copropriétaires ont été obligés de supporter, sur leurs propres deniers, les carences de la société Vernet Promotion dans le règlement des charges de copropriété.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Les demandes de la société Vernet Promotion représentée par son liquidateur judiciaire
I.1. La demande d’ordonner le transfert de propriété
L’article 794 du Code de procédure civile dispose que “Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1”.
En l’espèce, dans son acte introductif d’instance la société Vernet Promotion demandait à ce que le tribunal constate parfaite la vente entre la société Vernet Promotion et la Sci Roche Château des lots n°122 et n°123 de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]” et rappelle que le transfert de propriété a eu lieu à la date du 3 novembre 2003, tel que fixé par la cour d’appel de Chambéry. Ces demandes ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état par ordonnance du 14 novembre 2024.
La société Vernet Promotion demande désormais au tribunal d’ordonner le transfert de propriété. Si les termes ont été changés, la finalité de cette demande est la même que les demandes mentionnées dans l’acte introductif d’instance qui ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état. En effet, dans son arrêt du 4 décembre 2012, la cour d’appel de Chambéry a déjà jugé que “le transfert de propriété a eu lieu le 3 novembre 2003” (pièce n°3 demanderesse).
En conséquence, la demande de la société Vernet Promotion d’ordonner le transfert de propriété est déclarée irrecevable.
I.2. Les demandes de dire que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété et d’ordonner la publication au service de la publicité foncière
A titre liminaire, le tribunal constate que dans le dispositif de ses conclusions la société Vernet Promotion demande uniquement la publication au service de la publicité foncière du jugement à intervenir. Ceci étant, dans le corps de ses conclusions, la société demanderesse sollicite “la publication du jugement à intervenir ainsi que celle du jugement du tribunal de grande instance d’Albertville du 12 août 2011”. Le tribunal considère donc que la demande de publication concerne le jugement à intervenir mais également les décisions antérieures.
Ceci étant précisé, l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoit que “Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs : a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil [...]”.
En l’espèce, dans le jugement du 12 août 2011 le tribunal de grande instance d’Albertville a notamment constaté l’accord de M. [G] [Y] et de la société Vernet Promotion sur la vente des lots n°122 et n°123 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 3]” situé à Valmeinier moyennant un prix de 52.000 euros ht en date du 3 novembre 2003, a ordonné la réalisation forcée de la vente desdits locaux au prix de 52.000 euros ht sous déduction de l’acompte versé à hauteur de 40.000 euros au profit de M. [G] [Y] et a désigné Me [E], Notaire à Moûtiers, afin de procéder à la vente du bien immobilier au profit de M. [G] [Y] et d’effectuer les formalités relatives à cette vente (pièce n°2 demanderesse).
Dans l’arrêt du 4 décembre 2012, la cour d’appel de Chambéry a notamment dit que l’acquéreur des lots n°122 et n°123 de l’immeuble dénommé “[Adresse 3]” situé à Valmeinier est la Sci Roche Chateau et non M. [G] [Y], que le délai de 45 jours imparti pour signer l’acte de vente ne courra qu’à compter de la signification du présent arrêt et que le transfert de propriété a eu lieu le 3 novembre 2003 puis a confirmé pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions (pièce n°3 demanderesse).
Il résulte de ces deux décisions que le transfert de propriété des lots n°122 et n°123 de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 3]” est intervenu le 3 novembre 2003 et que l’établissement du titre de vente résulterait de la signature par les parties de l’acte authentique.
La société Vernet Promotion produit un procès-verbal de difficultés établi le 30 juin 2014 aux termes duquel Me [E], Notaire, a fait état de la non-régularisation de l’acte authentique compte tenu de l’absence de la Sci Roche Château et l’existence de négociations entre cette dernière et le syndic de copropriété quant au montant des charges de copropriété (pièce n°4 demanderesse). La société demanderesse communique également un procès-verbal de carence établi le 9 septembre 2022 aux termes duquel Me [E], Notaire, a indiqué qu’elle a mis en demeure la Sci Roche Château par courrier du 24 août 2022 de se présenter le 9 septembre 2022 à 11h pour signer l’acte vente et que la Sci Roche Château ne s’est pas présentée (pièce n°7 demanderesse). Il résulte de ces deux pièces que la Sci Roche Château a fait échec à la régularisation de l’acte authentique de vente.
La société Vernet Promotion justifie que faute de régularisation de l’acte authentique de vente le jugement rendu le 12 août 2011 par le tribunal de grande instance d’Albertville et l’arrêt rendu le 4 décembre 2012 par la cour d’appel de Chambéry n’ont pas été publiés par le service de la publicité foncière comme titre de propriété mais comme actes divers (pièces n°19 et 20 demanderesses).
Les décisions précitées ne sont pas prononcées sur les conséquences du refus de signature de l’acte authentique de vente par la Sci Roche Château. Il y a donc lieu de se prononcer sur ce point.
En conséquence, le tribunal déclare que le jugement rendu le 12 août 2011 par le tribunal de grande instance d’Albertville et l’arrêt rendu le 4 décembre 2012 par la cour d’appel de Chambéry tiennent lieu d’acte de vente et valent titre de propriété. Il est ordonné la publication du présent jugement, du jugement rendu le 12 août 2011 et de l’arrêt rendu le 4 décembre 2012 par la cour d’appel de Chambéry au service de la publicité foncière de [Localité 7].
En ce qui concerne, la charge des frais de publication, la société Vernet Promotion ne justifie pas, en application de l’article L. 663-1 du Code de commerce, que l’avance des frais de publicité par le Trésor public a été autorisée par le juge-commissaire.
En conséquence, la publication sera faite aux frais de la société Vernet Promotion représentée par son liquidateur judiciaire.
I.3. La demande de condamner la Sci Roche Château à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16.983,31 euros au titre des charges de copropriété
A titre liminaire, le tribunal constate que la société Vernet Promotion ne développe pas de moyens en droit au soutien de ses prétentions.
Ceci étant précisé, le syndicat des copropriétaires a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété par l’intermédiaire du syndic régulièrement désigné.
L’article 1341-1 du Code civil dispose que “Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne”.
En l’espèce, la société Vernet Promotion qui ne démontre pas être créancière du syndicat des copropriétaires ne peut agir pour le compte de ce dernier pour le recouvrement de charges de copropriété. Il est également rappelé que la demande du syndicat des copropriétaires de condamner la Sci Roche Château à payer un solde de charges de copropriété a été déclarée prescrite par le juge de la mise en état par ordonnance du 14 novembre 2024.
En conséquence, la société Vernet Promotion est déboutée de sa demande de condamner la Sci Roche Chateau à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16.983,31 euros au titre des charges de copropriété.
I.4. La demande de condamner la Sci Roche Château à payer la somme de 16.983,31 euros à la société Vernet Promotion au titre des charges de copropriété
A titre liminaire, le tribunal constate que la société Vernet Promotion ne développe pas de moyens en droit au soutien de ses prétentions.
Ceci étant précisé, l’article 1346 du Code civil dispose que “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette”.
En l’espèce, la société Vernet Promotion ne justifie pas avoir payé la somme de 16.983,31 euros au titre des charges de copropriété dues par la Sci Roche Château.
En conséquence, la société Vernet Promotion est déboutée de sa demande à titre subsidiaire de condamner la Sci Roche Château à lui payer la somme de 16.983,31 euros au titre des charges de copropriété.
II. Les demandes du syndicat des copropriétaires
II.1. La demande de condamner la société Vernet Promotion à payer la somme de 16.684,47 euros au titre des charges de copropriété
L’article 20 de la loi du 19 juillet 1965 dispose que “I. Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé. Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation des dispositions de l'alinéa précédent est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition. L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en oeuvre de l'hypothèque légale mentionnée à l'article 19-1”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir, par acte extrajudiciaire du 22 janvier 2021, formé opposition au paiement du prix de vente entre les mains de Me [E] dans le cadre de la vente intervenue le 6 janvier 2020 du lot n°33 de l’ensemble immobilier “[Adresse 3]” par la société Vernet Promotion à la société [T] (pièce n°8 syndicat des copropriétaires). Ceci étant, l’opposition a été formée alors que la société Vernet Promotion faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement rendu le 4 février 2008 par le tribunal de commerce de Bourgoin-Jallieu (pièce n°1 demanderesse). Dès lors, l’opposition ne permet pas au syndicat des copropriétaires d’obtenir le versement par le notaire des sommes retenues mais de bénéficier d’un rang prioritaire dans le cadre des distributions auxquelles pourraient donner lieu la procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires de condamner la société Vernet Promotion à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16.684,47 euros au titre des charges de copropriété est rejetée.
II.2. La demande de condamner Me [U] [K] ès qualités et/ou la Sci Roche Château à payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts
A titre liminaire, le tribunal constate que le syndicat des copropriétaires ne développe pas de moyens en droit à l’appui de sa prétention en violation de l’article 768 du Code de procédure civile. Il n’est visé aucun texte.
Ceci étant précisé, l’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne peut pas solliciter la condamnation de la société Vernet Promotion dans la mesure où une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre et est toujours en cours. Le syndicat des copropriétaires peut, le cas échéant, solliciter la fixation de sa créance indemnitaire si celle-ci a été déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire au passif de la procédure collective ce qu’il ne démontre pas.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires de condamner Me [U] [K] ès qualités à payer des dommages et intérêts est rejetée.
De plus, le syndicat des copropriétaires aurait pu agir à l’encontre de la Sci Roche Château pour obtenir le paiement des charges de copropriété à compter de la date à laquelle lui a été notifié la mutation des droits réels immobiliers, soit le 28 mars 2018. Le syndicat des copropriétaires n’a intenté aucune action. Au surplus, il n’est pas justifié du quantum du préjudice dont il est demandé réparation.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires de condamner la Sci Roche Château à payer des dommages et intérêts est rejetée.
III. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
La Sci Roche Château, partie succombante, est condamnée aux dépens de la présente instance.
∙ Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Vernet Promotion a été contrainte d’intenter la présente action car la Sci Roche Château a refusé de signer l’acte authentique de vente.
En conséquence, la Sci Roche Château est condamnée à payer à la société Vernet Promotion représentée par son liquidateur judiciaire la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires et la Sci Roche Château sont déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande d’ordonner le transfert de propriété des lots n°122 et n°123 de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 3]” de la société Vernet Promotion à la Sci Roche Chateau à la date du 3 novembre 2003 au prix de 52.000 euros ht,
DECLARE que compte tenu de la non-régularisation de l’acte authentique de vente le jugement rendu le 12 août 2011 par le tribunal de grande instance d’Albertville et l’arrêt rendu le 4 décembre 2012 par la cour d’appel de Chambéry tiennent lieu d’acte de vente et valent titre de propriété des biens immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 5] (Savoie),
dans un ensemble dénommé [Adresse 3]
figurant au cadastre section C n°[Cadastre 1] d’une surface de 08 a 32 ca et C n°[Cadastre 2] d’une surface de 02 a 76 ca
les lots de copropriété suivants :
- lot n°122 soit dans le bâtiment B, niveau 0, un local commercial intitulé “commerce I”, sur le plan annexé au règlement de copropriété et les 300/10000 des parties communes générales et les 449/10000 des parties communes spéciales au bâtiment B,
- lot n°123 soit dans le bâtiment B, niveau 0, un local intitulé “réserve I”, sur le plan annexé au règlement de copropriété, et les 15/10000 des parties communes générales, et les 22/10000 des parties communes spéciales au bâtiment B,
Etat descriptif de division - Règlement de copropriété :
L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Me [N], notaire à [Localité 8], le 26 octobre 1989 publié au service de la publicité foncière de [Localité 9], le 29 novembre 1989 volume 1989 P n°17108,
Origine de propriété :
Acquisition suivant acte en date du 12 février 1996 par-devant Me Canta, publié le 19 février 1996 volume 96 P 2584.
ORDONNE la publication du présent jugement, du jugement rendu le 12 août 2011 par le tribunal de grande instance d’Albertville et de l’arrêt rendu le 4 décembre 2012 par la cour d’appel de Chambéry au service de la publicité foncière de Chambéry, aux frais de la société Vernet Promotion représentée par son mandataire liquidateur, la Selarl [K] & Associés,
DEBOUTE la société Vernet Promotion représentée par son liquidateur judiciaire de sa demande de condamner la Sci Roche Château à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16.983,31 euros au titre des charges de copropriété et de sa demande à titre subsidiaire de condamner la Sci Roche Château à payer à la société Vernet Promotion la somme de 16.983,31 euros au titre des charges de copropriété,
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 3]” de condamner la société Vernet Promotion à payer la somme de 16.684,47 euros au titre des charges de copropriété et condamner Me [U] [K] ès qualités et/ou la Sci Roche Château à payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Sci Roche Château aux dépens,
CONDAMNE la Sci Roche Château à payer à la société Vernet Promotion, représentée par son liquidateur judiciaire, la Selarl [K] & Associés, la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 3]” et la Sci Roche Château de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé, le 03 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière
La Greffière Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.