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TJ 73011, 3 juill. 2026, RG 23/01135


Vérifier : TJ 73011, 3 juill. 2026, RG 23/01135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
23/01135
Lieu / cour
tj73011
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a484a2093c619cd1f49ec88

Texte de la décision

28,572 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU : 03/07/2026

Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 23/01135

N° Portalis DB2O-W-B7H-CVE3
DEMANDEUR :

Madame [U] [E] épouse [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA , avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.

DÉFENDEUR :

Maître [Q] [X]
en qualité de liquidateur de la SAS [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie FALCOZ, avocate au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :

Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière

DÉBATS :
Audience publique du : 22 Mai 2026
Délibéré annoncé au : 03 Juillet 2026

Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me MILLIAND et Me FALCOZ
à :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 30 septembre 2021, Mme [U] [E] épouse [T] a acquis auprès de la société [X] un véhicule Fiat Fiorino d’occasion immatriculé [Immatriculation 1].

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2021, retourné pli avisé non réclamé, M. [R] [T] a informé le garage que le véhicule présentait plusieurs anomalies.

Mme [U] [E] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur qui a organisé une expertise amiable confiée à M. [M]. A l’issue de la réunion qui s’est tenue le 4 janvier 2022 à laquelle la société [X] n’était pas présente, bien que convoquée, l’expert amiable a constaté plusieurs désordres.

Le 28 avril 2022, M. [R] [T] et Mme [U] [E] épouse [T] ont saisi la conciliatrice de justice, mais la société [X] n’a pas répondu aux sollicitations de celle-ci. Un constat de carence a donc été rendu le 10 mai 2022.

Mme [U] [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville qui a, par ordonnance du 13 septembre 2022, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [V] [W] en qualité d’expert.

Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 18 juillet 2023.

En l’absence d’issue amiable, Mme [U] [E] épouse [T] a, par acte du 15 septembre 2023, fait assigner la société [X] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’entendre prononcer la résolution de la vente du véhicule et obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 23/01135.

La société [X] a fait l’objet d’une dissolution amiable et sa liquidation est en cours, M. [Q] [X] étant son liquidateur.

Par acte du 23 décembre 2024, Mme [U] [E] épouse [T] a appelé en cause M. [Q] [X] ès qualités de liquidateur amiable de la société [X]. Ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 24/01606.

Les dossiers ont été joints sous le seul n° RG 23/01135 par avis du 20 février 2025.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2026. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, Mme [U] [E] épouse [T] demande au tribunal de :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion Fiat,
- condamner M. [Q] [X], liquidateur de la société [X], à lui payer la somme de 4.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule litigieux,
- dire que la restitution du véhicule se fera aux frais et à la charge de M. [Q] [X], liquidateur de la société [X], après règlement des sommes qui lui sont dues, étant précisé qu’il sera tenu de payer les frais administratifs en découlant,
- condamner M. [Q] [X], liquidateur de la société [X], à lui payer :
∙ 5.844 euros au titre du préjudice de jouissance,
∙ 2.708,27 euros au titre des frais matériels et frais de réparation,
∙ 1.009,65 euros au titre des frais d’assurance,
∙ 20.000 euros au titre du préjudice moral,
∙ 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [Q] [X], liquidateur de la société [X], aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise.

Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [E] épouse [T] se fonde sur les articles 1641 et suivants du Code civil. Elle fait valoir, en s’appuyant sur le rapport de l’expert judiciaire, que celui-ci a constaté l’existence de plusieurs désordres, que ceux-ci sont antérieurs à la vente, qu’ils étaient non décelables par un acheteur profane et qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage. Elle ajoute qu’il n’est produit aucun justificatif de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, que ce dernier a retenu l’existence de risques pour la sécurité des personnes, que les vices n’ont pas pu apparaître du fait de l’utilisation postérieure à la vente et que la société [X] reconnaît avoir vendu un véhicule en mauvais état de marche.

S’agissant de ses préjudices, la requérante allègue qu’elle démontre que le prix d’acquisition du véhicule est de 4.000 euros, que le défendeur devra lui régler les frais d’assurance en ce qu’ils ont été occasionnés par la vente, qu’elle a subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule pour des raisons de sécurité et du fait du silence du défendeur, qu’elle est fondée a réclamer le remboursement des factures de réparation engagées sur le véhicule, qu’elle a dû engager de nombreux frais pour palier à l’immobilisation du véhicule et qu’elle a subi un préjudice moral et de jouissance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2025, M. [Q] [X], ès qualités de liquidateur amiable de la société [X], demande au tribunal de :
▸ à titre principal :
- débouter Mme [U] [E] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes,
▸ à titre subsidiaire :
- limiter les condamnations à la restitution du prix de vente de 2.000 euros,
- débouter Mme [U] [E] épouse [T] de ses demandes accessoires,
▸ en tout état de cause : condamner Mme [U] [E] épouse [T] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Valérie Falcoz.

Pour conclure au rejet des demandes, M. [Q] [X] fait valoir que l’entretien a été fait régulièrement avant la vente, que seules des défaillances mineures ont été relevées au contrôle technique, qu’il a expressément indiqué à la requérante qu’un changement de pièces serait nécessaire à l’arrivée de l’hiver, que le véhicule a été acheté par la requérante à hauteur de 2.000 euros, qu’elle ne démontre pas le contraire, que le prix tient compte de l’état du véhicule et qu’il n’a pas été en mesure de répondre aux courriers et convocations en raison de son état de santé. Il ajoute que les désordres relevés lors du diagnostic du véhicule ne sont pas apparus au contrôle technique, qu’il conteste ceux relevés lors de l’expertise amiable, ou à tout le moins leur caractère de vice caché, qu’il conteste également que les désordres relevés lors de l’expertise judiciaire sont des vices cachés, que le contrôleur technique a confirmé que les désordres allégués n’existaient pas au jour de la vente, que la requérante n’a pas procédé aux réparations préconisées et qu’elle ne justifie pas des entretiens obligatoires.

A titre subsidiaire, M. [Q] [X] expose que la société a été dissoute puisqu’elle n’avait plus d’activité, qu’il ne dispose d’aucun actif social de nature à permettre de désintéresser la requérante et que les demandes indemnitaires ne sont pas fondées.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, il convient de considérer que, si Mme [U] [E] épouse [T] émet des demandes de condamnation à l’encontre de M. [Q] [X], ès qualités de liquidateur de la société [X], il résulte de ses conclusions que ses demandes doivent s’entendre comme étant formulée à l’encontre de la société [X], représentée par son liquidateur amiable, M. [Q] [X].

I. La demande de résolution de la vente pour vices cachés

L’article 1641 du Code civil dispose que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus”.

L’article 1642 du Code civil dispose que “Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même”.

Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établi que la chose vendue est atteinte : d’un vice, présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose, existant antérieurement à la vente et n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui.

L’article 1644 du Code civil dispose que “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix”.

En l’espèce, Mme [U] [E] épouse [T] invoque plusieurs vices qu’il convient d’analyser séparement.

∙ Le système de préchauffage

Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a relevé des désordres affectant le système de préchauffage (rapport d’expertise judiciaire, page 30), la lecture des protocoles calculateurs ayant révélé des codes défauts concernant deux bougies de préchauffage (page 25).

Or, selon le courrier envoyé par M. [R] [T] à la société [X] et daté du 22 octobre 2021, soit moins d’un mois après la vente, il apparaît que cette dernière a justement remis deux bougies de préchauffage à l’occasion de la vente litigieuse (pièce n°5 demanderesse). Cela tend donc à démontrer que la requérante avait été informée par la société venderesse de ce que deux bougies de préchauffage étaient défectueuses et nécessitaient d’être changées, comme le soutient le défendeur.

Dans ces conditions, le désordre relatif au système de préchauffage ne saurait être considéré comme un vice caché.

∙ L’hygrométrie importante du liquide de freins

Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a également relevé que le circuit de freinage présente une hygrométrie importante du liquide de frein (rapport d’expertise judiciaire, page 30) et précise qu’il s’agit de la conséquence d’un manquement à l’entretien obligatoire (pages 30 à 31).

Il estime en outre que la défaillance est antérieure à la vente entre les parties et ne peut être imputée à la requérante eu égard au peu de temps écoulé et de distance parcourue avant l’apparition des défaillances (pages 30 à 32). Par ailleurs, si M. [Q] [X] indique que le liquide de frein devait être changé tous les deux ans (pièce n°2 de la société), force est de constater qu’il ne s’est écoulé qu’un peu plus d’un an entre l’achat du véhicule et les opérations d’expertise et qu’aucun élément ne permet de déterminer à quand, précisément, remontait la dernière vidange. De même, bien qu’il indique que ce désordre est dû à l’immobilité du véhicule, il ne fournit aucun élément technique de nature à démontrer ses dires et l’expert judiciaire n’émet aucune réserve sur ce point. Dès lors, les contestations de M. [Q] [X] ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire sur ce point.

Le contrôle technique et l’attestation du contrôleur technique, en ce que la responsabilité de celui-ci est susceptible d’être engagée, ne sauraient pas davantage rapporter la preuve de ce que ce désordre n’existait pas au moment de la vente. Ce d’autant que ce dernier n’a pas détecté d’anomalies du système de préchauffe (pièce n°16 défendeur) alors même qu’il a été précédemment établi que deux bougies de préchauffage étaient défaillantes au moment de la vente.

De plus, il apparaît que cette défaillance ne pouvait être décelable par un acheteur profane dès lors que le taux d’hygrométrie a été révélé grâce à l’utilisation d’un outil spécifique (rapport d’expertise judiciaire, page 22). En outre, le bon état du système de freinage étant nécessaire pour assurer la sécurité du conducteur du véhicule et des autres usagers de la route, une telle défaillance rend nécessairement le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine.

Dès lors, l’hygrométrie importante du liquide de freins constitue un vice caché.

∙ Le défaut d’étanchéité de l’organe moteur

Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a également relevé un défaut d’étanchéité de l’organe moteur (rapport d’expertise judiciaire, page 30). En effet, s’il est vrai qu’il n’a pas identifié de fuite, le fait qu’une partie du bloc moteur, que le compresseur de climatisation et que la protection sous moteur soient maculés de lubrifiant moteur (rapport d’expertise judiciaire, page 23) tendent à indiquer qu’il y a effectivement un défaut d’étanchéité. Par ailleurs, si l’expert amiable a relevé que le niveau d’huile se situait au-dessus du maximum à la jauge (pièce n°7, page 3, de la demanderesse), cela ne signifie pas pour autant que le réservoir d’huile a été rempli au point de déborder, l’expert amiable ne relevant pas un niveau critique et le niveau haut d’une jauge ne se trouvant pas à l’extrémité du réservoir. De plus, un complément d’huile fait par la requérante ne permettrait pas d’expliquer qu’entre le 12 octobre 2021, date à compter de laquelle le véhicule a été immobilisé (rapport d’expertise judiciaire, page 11) et le 22 décembre 2022, date de l’accédit, soit un peu plus d’un an, le bloc moteur et le compresseur soient maculés d’huile de la sorte. Au contraire, cela tend à confirmer le défaut d’étanchéité.

En outre, l’expert amiable diligenté par l’assureur protection juridique de la requérante avait également conclu à un problème de fuite d’huile importante au niveau du moteur (pièce n°7, page 5, de la demanderesse).

Eu égard au peu de temps et de distance écoulés entre la vente et l’immobilisation du véhicule, l’expert judiciaire expliquant ce désordre par un défaut d’entretien (rapport d’expertise judiciaire, pages 30 à 32), et au fait que la détection de ce désordre nécessitait un examen de la partie mécanique, il apparaît qu’il préexistait à la vente litigieuse et était indécelable par un acheteur profane. De plus, un défaut d’étanchéité de l’organe moteur, en ce qu’il touche un élément essentiel du véhicule, rend manifestement celui-ci impropre à l’usage auquel on le destine.

Dès lors, le défaut d’étanchéité de l’organe moteur constitue un vice caché.

∙ Le circuit de suralimentation

Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a conclu à un désordre lié au circuit de suralimentation (rapport d’expertise judiciaire, page 30). En effet, il a noté que la durite inférieure de l’échangeur d’air a été réparée grossièrement, à l’aide d’un ruban adhésif faisant office de solution d’étanchéité (pages 22 et 23), de sorte qu’elle n’a pas été réparée dans les règles de l’art. Il en résulte donc un désordre affectant le circuit de suralimentation.

Puisque aucune intervention n’a eu lieu sur ledit circuit postérieurement à la vente, qu’il ne s’est écoulé que peu de temps entre la vente et l’immobilisation du véhicule et que la détection de ce désordre nécessitait des connaissances mécaniques, il apparaît que celui-ci existait déjà au moment de la vente et était indétectable par un acheteur profane. En outre, le bon état du circuit de suralimentation étant nécessaire au bon fonctionnement du moteur, élément essentiel de tout véhicule, un tel désordre rend le véhicule litigieux impropre à l’usage auquel on le destine.

Dès lors, le désordre relatif au circuit de suralimentation constitue un vice caché.

∙ Le système de suspension arrière

Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a constaté des désordres relatifs au système de suspension arrière, à savoir le sectionnement de la partie inférieure des butées des ressorts d’amortisseurs arrière, un défaut d’étanchéité des corps des amortisseurs arrières et l’importante corrosion de la traverse du train arrière (rapport d’expertise judiciaire, pages 23, 24 et 30). Or, bien que le contrôleur technique n’ait détecté aucune anomalie, il n’apparaît pas que de tels désordres pourraient apparaître en seulement 12 jours d’utilisation du véhicule, de sorte qu’ils préexistaient nécessairement à la vente litigieuse.

En outre, dès lors que leur détection n’est possible que par un examen précis et technique du dessous du véhicule et que la solidité du train arrière est impactée, il apparaît que ces désordres ne pouvaient être décelés par un acheteur profane et qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine.

Dès lors, les désordres affectant le système de suspension arrière constituent des vices cachés.

∙ Le système de connectivité aux supports multimédias

Aux termes de son rapport définitif, l’expert judiciaire a également relevé un désordre affectant le système de connectivité aux supports multimédias (rapport d’expertise judiciaire, page 30). Pour autant, un tel défaut n’est pas de nature à empêcher l’utilisation normale d’un véhicule. Tout au plus cela est susceptible d’impacter sa valeur, mais il n’est pas justifié que Mme [U] [E] épouse [T] ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix si elle avait eu connaissance de cette défaillance.

Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit nécessaire de s’intéresser à l’éventuelle antériorité ou visibilité du désordre, un tel désordre ne peut constituer un vice caché.

***
En conséquence, compte tenu des vices cachés précédemment caractérisés, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de la marque Fiat, modèle Fiorino, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre la société [X] et Mme [U] [E] épouse [T] le 30 septembre 2021.

Il est donc ordonné la restitution du véhicule par Mme [U] [E] épouse [T], qui se fera aux frais et à la diligence exclusifs de la société [X], représentée par M. [Q] [X].

S’agissant du prix de vente du véhicule, Mme [U] [E] épouse [T] justifie d’un virement de 3.000 euros effectué sur leur compte commun par M. [R] [T] le 28 septembre 2021 et du retrait de la somme de 2.000 euros le lendemain (pièces n°22 et 36 demanderesse). Pour autant, il n’est rapporté aucune preuve de ce que le prix de vente s’élèverait à 4.000 euros, ni que les 2.000 euros en liquide auraient servi à payer une partie du prix d’achat du véhicule litigieux. En effet, des éléments sans lien avec la vente objet du litige sont insusceptibles de rapporter la preuve du prix allégué (pièces n°37 et 38 demanderesse). Par conséquent, il est ordonné à la société [X], représentée par son liquidateur amiable, M. [Q] [X], de restituer à Mme [U] [E] épouse [T] la somme de 2.000 euros au titre du prix de vente du véhicule.

II. L’indemnisation des préjudices de Mme [U] [E] épouse [T]

L’article 1645 du Code civil dispose que “Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur”.

En l’espèce, la société [X], qui est un vendeur professionnel, doit être considérée comme ayant eu connaissance des vices affectant le véhicule au moment de la vente. Mme [U] [E] épouse [T] a donc droit à la réparation intégrale des préjudices subis. Il convient donc d’analyser les différents chefs de préjudices invoqués.

∙ Les frais d’assurance du véhicule

Assurer un véhicule, même non roulant, étant une obligation légale, Mme [U] [E] épouse [T] ne pouvait se soustraire à cette dépense. De plus, cette dépense ayant été exposée alors que l’utilisation du véhicule était compromise en raison de l’existence de vices cachés, elle constitue un préjudice financier qu’il convient d’indemniser.

Mme [U] [E] épouse [T] produit plusieurs avis d’échéance :
- de 124,38 euros pour la période du 6 février 2022 au 5 août 2022 (pièce n°27),
- de 118,18 euros pour la période du 6 août 2022 au 5 février 2023 (pièce n°28),
- de 126,07 euros pour la période du 6 février 2023 au 5 août 2023 (pièce n°29),
- de 119,82 euros pour la période du 6 août 2023 au 5 février 2024 (pièce n°35),
- de 128,55 euros pour la période du 6 février 2024 au 5 août 2024 (pièce n°34),
- de 122,30 euros pour la période du 6 août 2024 au 5 février 2025 (pièce n°41),
- de 138,80 euros pour la période du 6 février 2025 au 5 août 2025 (pièce n°40),
- de 131,95 euros pour la période du 6 août 2025 au 5 février 2026 (pièce n°42).

Elle rapporte ainsi la preuve d’une dépense totale de 1.010,05 euros.

Mme [U] [E] épouse [T] réclamant la somme de 1.009,65 euros à ce titre, il y a lieu de faire droit à cette demande. En conséquence, la société [X], représentée par son liquidateur amiable, M. [Q] [X], est condamnée à payer à Mme [U] [E] épouse [T] la somme de 1.009,65 euros au titre des frais d’assurance du véhicule.

∙ Le préjudice de jouissance

Mme [U] [E] épouse [T] ne produit aucun élément permettant de déterminer son préjudice de jouissance, que ce soit quant à l’utilisation qu’elle avait prévue d’en faire ou quant aux conséquences que l’immobilisation du véhicule a eu sur son quotidien. Faute de pouvoir établir avec exactitude la nature du préjudice qu’elle invoque, il ne peut être fait droit à sa demande.

Mme [U] [E] épouse [T] est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.

∙ Les frais matériels et de réparation

A titre liminaire, il convient de constater que Mme [U] [E] épouse [T] mêle différents types de dépenses dans ce poste de préjudice et réclame une somme globale pour l’ensemble. Puisqu’elle n’opère aucune distinction entre les frais matériels et les frais de réparation au sein de son dispositif, les factures du garage [O] ne saurait être écartées au seul motif qu’il ne s’agit pas strictement de factures de réparations.

En l’espèce, la requérante produit trois factures émanant du garage [O] :
- une facture datée du 13 octobre 2021 pour un diagnostic, qui s’élève à la somme de 90 euros (pièce n°3 demanderesse) et qui constitue une dépense exposée à perte par la requérante en raison de la résolution de la vente causée par l’existence de vices cachés ;
- une facture de 307,76 euros, datée du 12 octobre 2021, pour la carte grise (pièce n°14 demanderesse), de sorte qu’il s’agit d’une dépense en lien direct avec la vente litigieuse et exposée à perte ;
- une facture de 697,51 euros datée du 22 décembre 2022 et portant sur deux remorquages du véhicule et sa mise à disposition pour les opérations d’expertise (pièce n°26 demanderesse), dépense directement en lien avec les vices cachés affectant le véhicule.

Mme [U] [E] épouse [T] verse également aux débats :
- deux billets de train aller-retour entre [Localité 3] et [Localité 4] datés des 3 et 13 mai 2022, mais qui ne permettent pas, sans autres éléments, de démontrer qu’il s’agit de dépense qui n’auraient pas été exposées sans l’existence des vices cachés, ce d’autant que ces voyages semblent avoir été réalisés en compagnie d’une autre personne en raison du choix de l’option “duo côte à côte” (pièce n°30 demanderesse) ;
- des documents liés à la location d’un véhicule et à un plein d’essence, mais dont le bon de retour est au nom d’une autre personne que la requérante, pour un véhicule d’une capacité supérieure à celui objet de la présente procédure, de sorte qu’aucun lien n’est établi entre cette dépense et les vices cachés (pièce n°31 demanderesse) ;
- un devis pour un déménagement qui ne démontre pas que la dépense a été engagée puisqu’il ne s’agit pas d’une facture, qui est établi au nom d’une autre personne que la requérante et donc le volume à déménager est supérieur à la capacité du véhicule, de sorte que cette pièce apparaît sans lien avec les vices cachés (pièce n°32 demanderesse).

Elle évoque également des frais d’essence pour amener le véhicule auprès du garage [O] pour un montant de 35 euros, mais n’en justifie pas, ce d’autant que la garage [O] apparaît avoir effectué deux remorquages du véhicule (pièce n°26 demanderesse).

Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [U] [E] épouse [T] ne justifie que de la somme de 1.095,27 euros (90 + 307,76 + 697,51). Il y a donc lieu de condamner la société [X], représentée par son liquidateur amiable, M. [Q] [X], à payer à Mme [U] [E] épouse [T] la somme de 1.095,27 euros au titre des frais matériel et de réparation.

∙ Le préjudice moral

Mme [U] [E] épouse [T] invoque, au titre de son préjudice moral, des éléments qui tiennent davantage d’un éventuel préjudice de jouissance sans en rapporter le moindre justificatif. De même, elle ne rapporte pas la preuve des complications relatives à sa pathologie cardiaque, des insomnies, de l’anxiété et de la nervosité qu’elle indique ressentir dans le cadre de la présente affaire. En effet, seul un courrier de son cardiologue daté du 18 octobre 2023 est produit, celui-ci ne faisant aucunement mention d’une aggravation de son état, bien au contraire (pièce n°39 demanderesse).

Dans ces conditions, faute pour Mme [U] [E] épouse [T] de justifier de la réalité du préjudice qu’elle invoque, il y a lieu de la débouter de cette demande.

III. Les demandes accessoires

• Les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

La société [X], représentée par son liquidateur amiable, M. [Q] [X], partie succombante, est condamnée aux dépens de la présente instance, ce compris les frais d’expertise judiciaire.

• Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, eu égard aux précédents développements et à l’ensemble des éléments du dossier, mais également à la situation économique de la société [X] et à la situation personnelle de son ancien gérant devenu son liquidateur amiable, il y a lieu de condamner la société [X], partie condamnée aux dépens, à payer à Mme [U] [E] épouse [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de la marque Fiat, modèle Fiorino, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre la société [X] et Mme [U] [E] épouse [T] le 30 septembre 2021,

ORDONNE à Mme [U] [E] épouse [T] de restituer à la société [X], représentée par son liquidateur amiable, M. [Q] [X], le véhicule d’occasion de la marque Fiat, modèle Fiorino, immatriculé [Immatriculation 1],

DIT que la restitution du véhicule se fera aux frais et à la diligence exclusifs de la société [X], représentée par son liquidateur amiable, M. [Q] [X],

ORDONNE à la société [X], représentée par son liquidateur amiable, M. [Q] [X], de restituer à Mme [U] [E] épouse [T] la somme de 2.000 euros au titre du prix de vente dudit véhicule,

CONDAMNE la société [X], représentée par son liquidateur amiable, M. [Q] [X], à payer à Mme [U] [E] épouse [T] les sommes suivantes :
- 1.009,65 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,
- 1.095,27 euros au titre des frais matériel et de réparation,

DÉBOUTE Mme [U] [E] épouse [T] de ses demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et pour préjudice moral,

CONDAMNE la société [X], représentée par son liquidateur amiable, M. [Q] [X], aux dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire,

CONDAMNE la société [X], représentée par son liquidateur amiable, M. [Q] [X], à payer à Mme [U] [E] épouse [T] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé, le 03 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président

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