TJ 73011, 3 juill. 2026, RG 24/00555
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 03/07/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 24/00555
N° Portalis DB2O-W-B7I-CXHX
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Isabelle COFFY, de la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [M] [B] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-noël CHEVASSUS, de la SCP CHEVASSUS COLLOMB, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Eloïse BOUTIN, avocate plaidante au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 Mai 2026
Délibéré annoncé au : 03 Juillet 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me COFFY et Me CHEVASSUS
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 21 octobre 2020, M. [A] [E] a vendu à M. [T] [V] un appartement situé à [Localité 2].
Se plaignant d’émergence d’eau au niveau du sol de la cuisine, M. [T] [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville qui a, par ordonnance du 28 mars 2023, ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [A] [E]. M. [D] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 novembre 2023.
En l’absence d’issue amiable, M. [T] [V] a, par acte du 24 avril 2024, fait assigner M. [A] [E] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture a été ordonnée le 26 février 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026 et a été mise en délibéré le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, M. [T] [V] demande au tribunal de :
Sur le fondement de l’article 1792 du Code civil,
- juger que le délai de la garantie décennale n’est pas prescrit,
- juger que M. [E] en sa qualité de maître d’oeuvre est tenu de délivrer un bien exempt de tout désordre, défaut et achevé et qu’il a ainsi manqué à cette obligation en livrant une salle de bains impropre à sa destination et dont les désordres portent atteinte à la solidité même de l’ouvrage du fait des infiltrations,
- condamner M. [A] [E] à payer la somme de 28.000 euros à M. [T] [V] somme correspondant aux travaux de reprise des désordres constatés par l’expert dans son rapport selon devis actualisé à la date du devis, précisant que celui-ci devra être réactualisé à la date du jugement à intervenir,
- condamner M. [A] [E] à payer la somme de 5.000 euros à M. [T] [V] au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’utiliser la douche de la salle de bains,
- condamner M. [A] [E] à payer la somme de 70.000 euros à M. [T] [V] au titre de la perte des loyers dus au fait de l’état de l’appartement,
Sur le fondement de l’article 1641 du Code civil,
- juger que M. [A] [E] a délibérement dissimulé les vices cachés affectant la salle de bains ainsi que cela est démontré tant par le rapport d’expertise que par les pièces produites aux débats,
- juger que la clause exonératoire de responsabilité ne trouve pas à s’expliquer,
- condamner M. [A] [E] à payer la somme de 28.000 euros à M. [T] [V] somme correspondant aux travaux de reprise des désordres constatés par l’expert dans son rapport selon devis actualisé,
- juger que les faits sus évoqués ont eu également pour conséquence de limiter grandement la jouissance paisible de M. [T] [V] de son appartement,
- condamner M. [A] [E] à payer la somme de 5.000 euros à M. [T] [V] au titre du préjudice de jouissance subi du fait de l’impossibilité d’utiliser la douche de la salle de bains,
- condamner M. [A] [E] à payer la somme de 70.000 euros à M. [T] [V] au titre de la perte des loyers dus au fait de l’état de l’appartement,
En tout état de cause,
- condamner M. [A] [E] à payer la somme de 7.500 euros à M. [T] [V] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, demandent au tribunal de :
▸ à titre principal, débouter M. [T] [V] de ses demandes au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité des vices cachés,
▸ à titre subsidiaire,
- rejeter la demande indemnitaire de M. [T] [V] au titre des désordres, à tout le moins retenir le montant de l’indemnité à la somme de 12.596,91 euros telle que fixée par l’expert à laquelle doit être déduite le montant perçu par son assurance, soit la somme indemnitaire maximum de 4.819,91 euros,
- rejeter les demandes indemnitaires de M. [T] [V] au titre du préjudice de jouissance allégué et de la perte de loyer,
▸ en tout état de cause,
- condamner M. [T] [V] à payer à M. [A] [E] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. L’indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations du sol de la cuisine
I.1. La responsabilité de M. [A] [E]
M. [T] [V] fonde ses demandes indemnitaires sur l’article 1792 du Code civil et sur l’article 1641 du Code civil.
I.1.1. La responsabilité décennale
L’article 1792 du Code civil dispose que “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère”.
En l’espèce, pour caractériser l’ouvrage M. [T] [V] se fonde uniquement sur le rapport d’expertise judiciaire aux termes duquel l’expert conclut que “le joint d’étanchéité du bac à douche fait partie intégrante d’une garantie décennale. La mise en oeuvre n’a pas été conforme aux règles de l’art” (pièce n°4 demandeur). Ceci étant, la qualification juridique du désordre relève de la seule compétence du tribunal.
L’expert judiciaire considère que “la salle de douche a été rénové en 2018/2019” mais ne se prononce pas sur la consistance des travaux qui ont été réalisés. Le demandeur ne produit aucune autre pièce pour en justifier.
Dès lors, M. [T] [V] ne caractérise pas l’existence d’un ouvrage.
En conséquence, M. [T] [V] ne peut pas engager la responsabilité décennale de M. [A] [E].
I.1.2. La garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus”.
L’article 1643 du Code civil dispose que “Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie”.
Le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause exclusive de garantie des vices cachés (Cass. Civ. 3ème, 19/10/2023, n°22-15.536).
Les clauses restreignant ou excluant la garantie du vendeur ne sont pas valables en cas de mauvaise foi de ce dernier (Cass. Civ. 3ème, 16/12/2009, n°09-10.540).
En l’espèce, l’acte authentique de vente du 21 octobre 2020 stipule que “L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison : - des vices apparents, - des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : - si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si L’ACQUEREUR a également cette qualité, - ou s’il est prouvé par L’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR”.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire l’expert conclut qu’il “n’est pas possible de savoir si M. [E] était informé de ce désordre, tant même si les travaux ont été réalisé ou fait réaliser par ces soins”.
Le demandeur produit l’annonce de vente dont l’intitulé est “studio rénové skis aux pieds” (pièce n°10 demandeur) et un mail du 28 janvier 2020 aux termes duquel la société Courch Immo indique à M. [T] [V] que “le studio est dans le bâtiment principal, et il est en très bon état puisque qu’il a été rénové il y a peu” (pièce n°11 demandeur). Pour autant, il ne peut se déduire de ces pièces que le défendeur aurait réalisé des travaux dans la salle de bain. L’expert judiciaire considère que “la salle de douche a été rénové en 2018/2019” mais n’a aucune certitude d’autant plus que l’analyse technique du bac à douche a été faite sur la base de photographies, M. [T] [V] ayant fait réaliser les travaux de reprise avant la mesure d’instruction.
Dès lors, M. [T] [V] ne démontre pas que M. [A] [E] a réalisé des travaux dans la salle de douche. La preuve de la connaissance du vice n’est pas non plus rapportée.
En conséquence, M. [A] [E] peut valablement se prévaloir de la clause exclusive de garantie des vices cachés.
Il résulte de ce qui précède que M. [T] [V] est débouté de ses demandes.
II. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
M. [T] [V], partie succombante, est condamné aux dépens de la présente instance.
∙ Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge des dépens par elle engagés.
En conséquence, les parties sont déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [T] [V] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens,
DEBOUTE M. [T] [V] et M. [A] [E] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 03 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière
La Greffière Le Président
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