TJ 73011, 3 juill. 2026, RG 24/01069
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 03/07/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 24/01069
N° Portalis DB2O-W-B7I-CYI4
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Yohann OLIVIER, de la SCP ARMAND-CHAT & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
S.A. GAN ASSURANCES, assureur RCP de la SAS MONTSURS AUTO’S
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. MONTSURS AUTO’S
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. PRAXIS, représenté par Me [Q] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MONTSURS AUTO’S
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tous non comparants, ni représentés
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 22 Mai 2026
Délibéré annoncé au : 03 Juillet 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me OLIVIER
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 novembre 2023, à la suite d’une panne, le garage Montsurs Auto’s est intervenu sur le véhicule Peugeot Expert appartenant à M. [R] [P] pour remplacer le boîtier de thermostat du circuit de refroidissement moteur.
Le 2 décembre 2023, M. [R] [P] a constaté que son véhicule dégageait de la fumée à l’arrêt et qu’il était contraint d’ajouter régulièrement du liquide de refroidissement.
Le 7 décembre 2023, après diagnostic, le garage Lecas a établi un devis pour le remplacement du kit distribution et la pompe à eau moyennant la somme de 790,02 euros.
La société Montsurs Auto’s a refusé de prendre en charge ce devis, considérant que la panne relative à la pompe à eau est sans lien avec les réparations qu’il a réalisées.
M. [R] [P] a fait appel à M. [M] [G], expert automobile près la Cour d’appel de Grenoble, qui a rendu un rapport d’expertise amiable le 27 mai 2024.
En l’absence d’issue amiable, M. [R] [P] a, par acte du 16 août 2024, fait assigner le garage Montsurs Auto’s devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’indemnisation de ses préjudices et, subsidiairement, de désignation d’un expert judiciaire. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/01069.
Par jugement du 9 avril 2025, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du garage Montsurs Auto’s.
Par actes des 3 et 23 juillet 2025, M. [R] [P] a fait assigner la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle du garage Montsurs Auto’s, et la société Praxis, ès qualités de mandataire judiciaire du garage Montsurs Auto’s, en intervention forcée. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00930.
Le 4 décembre 2025, les instances n° RG 24/01069 et 25/00930 ont été jointes sous le seul n° RG 24/01069.
La clôture a été ordonnée le 26 février 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mai 2026. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation du 16 août 2024, M. [R] [P] demande au tribunal de :
▸ à titre principal,
- condamner le garage Montsurs Auto’s à lui payer la somme de 35.000 euros de dommages et intérêts,
- condamner le garage Montsurs Auto’s à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
▸ à titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission celle reprise au dispositif de l’assignation,
▸ en tout état de cause,
- réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [P] se fonde sur l’article R. 631-3 du Code de la consommation, les articles 1217, 1231-1 et 1353 du Code civil et l’article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir que les désordres ont persisté après l’intervention du garage Montsurs Auto’s, que l’expertise amiable a mis en évidence une erreur de diagnostic de la part de celui-ci et une inefficacité des réparations effectuées et que les manquements contractuels du garage sont à l’origine de la casse du moteur. En outre, le requérant invoque des préjudices économiques, un préjudice de jouissance, un préjudice moral, ainsi qu’une résistance abusive de la part du garage assigné.
Aux termes des assignations délivrées les 3 et 23 juillet 2025, M. [R] [P] demande au tribunal de :
- fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire du garage Montsurs Auto’s à hauteur de :
∙ 35.000 euros de dommages et intérêts,
∙ 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Gan Assurances à lui payer la somme de 35.000 euros,
- condamner la société Gan Assurances à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [P] se fonde sur les articles L. 622-22 et suivants du Code de commerce et les articles 396 et suivants et 700 du Code de procédure civile.
Le garage Montsurs Auto’s, la société Gan Assurances et la société Praxis n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé que, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, le juge statue sur le fond quand bien même le défendeur ne comparaît pas et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. La recevabilité de l’intervention forcée de la société Praxis
L’article L. 622-22 du Code de commerce dispose que “Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci”.
En l’espèce, le garage Montsurs Auto’s a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Laval et la société Praxis, représentée par Me [Q] [X] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire (pièce n°21).
Dès lors, l’appel en cause de la société Praxis, ès qualités de mandataire judiciaire du garage Montsurs Auto’s, est recevable.
II. La demande de fixation de la créance de dommages et intérêts au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Montsurs Auto’s
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.
Un garagiste est tenu à une obligation de résultat, de sorte que si des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et d’un lien causal entre la faute et ces désordres est présumée (Cass. 1re Civ., 11 mai 2022, n°20-19.732). Toutefois, il incombe à celui qui recherche la responsabilité de plein droit du garagiste suite à une réparation de rapporter la preuve que la survenance de la nouvelle panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention de ce dernier ou est reliée à ladite intervention (Cass. 1re Civ., 31 octobre 2012, n°11-24.324).
En l’espèce, M. [R] [P] produit le rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 27 mai 2024 aux termes duquel l’expert conclut que la panne du véhicule est liée à la cassure du tuyau de dégazage qui était existante lors de l’intervention de la société Montsurs Auto’s le 30 novembre 2023 (pièce n°11). Ce rapport est corroboré par le devis établi le 16 mai 2024 par la société Lym Automobiles d’un montant de 9.562,99 euros ttc (pièce n°10). Le demandeur démontre donc que la nouvelle panne de son véhicule est due à une défectuosité déjà existante le jour où la société Montsurs Auto’s est intervenue sur le véhicule. La faute de la société Montsurs Auto’s et le lien de causalité entre cette faute et la panne sont présumés.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société Montsurs Auto’s est engagée.
Pour justifier de ses préjudices, M. [R] [P] produit le devis établi le 16 mai 2024 par la société Lym Automobiles d’un montant de 9.562,99 euros ttc (pièce n°10). Ceci étant, l’expert a analysé le devis précité et a évalué le coût de remplacement du moteur à la somme de 8.497,42 euros ttc après avoir déduit les réparations relevant d’un défaut d’entretien. Le demandeur ne développe aucune moyen pour critique les conclusions expertales. Il est donc retenu la somme de 8.497,42 euros de ce chef.
M. [R] [P] justifie de l’achat de bidons de liquide de refroidissement le 2 décembre 2023 pour un montant de 91,90 euros ttc, soit le lendemain après avoir récupéré son véhicule au garage Montsurs Auto’s (pièce n°2). Il est donc retenu la somme de 91,90 euros ttc de ce chef.
M. [R] [P] fait état d’un préjudice de jouissance mais ne fournit aucune pièce pour en justifier à l’exception de son inscription en qualité d’entrepreneur individuel. Le demandeur ne démontre pas le principe même dudit préjudice. Sa demande de ce chef est rejetée.
M. [R] [P] sollicite le remboursement de l’achat d’un véhicule de remplacement. Le seul courrier établi le 15 janvier 2024 est insuffisant pour justifier d’un prix de 3.600 euros. Sa demande de ce chef est rejetée.
M. [R] [P] fait état d’un préjudice moral mais ne produit aucune pièce pour en justifier. Sa demande de ce chef est rejetée.
M. [R] [P] sollicite des dommages et intérêts pour abus. Le demandeur ne démontre ni l’abus ni le préjudice, se contentant de simples allégations. Sa demande de ce chef est rejetée.
M. [R] [P] fait état de frais de gardiennage qu’il ne justifie pas. Sa demande de ce chef est rejetée.
M. [R] [P] justifie avoir payé la somme de 1.300 euros pour l’expertise amiable. Il est donc retenu la somme de 1.300 euros de ce chef.
En conséquence, il est fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Montsurs Auto’s la somme de 9.889,32 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant de la manière suivante : 8.497,42 euros au titre du coût de remplacement du moteur, 91,90 euros ttc au titre de l’achat de bidons de liquide de refroidissement et 1.300 euros au titre de l’expertise amiable.
III. L’action directe à l’encontre de l’assureur
L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose que “Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
L’article 1353 du Code civil dispose que “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
Le tiers lésé doit démontrer l’existence de la police d’assurance. Une fois celle-ci opérée, sauf preuve contraire apportée par l’assureur, la garantie lui est acquise (Cass. Civ. 2ème, 14/10/2021, n°20-14.684).
En l’espèce, M. [R] [P] a fait assigner la société Gan Assurances en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du garage Montsurs Auto’s. Cependant, les éléments produits aux débats sont de nature à faire douter de cette qualité. En effet, si le rapport d’expertise amiable mentionne que le garage Montsurs Auto’s était assisté de la société Gan Assurances et de M. [V] [C], expert automobile, lors des opérations d’expertises (pièce n°11), il résulte d’un mail envoyé par ce dernier qu’il intervenait au titre de la protection juridique et non au titre d’une garantie responsabilité civile (pièce n°15). Le demandeur ne produit pas d’autres pièces pour justifier de l’existence de la police d’assurance.
En conséquence, la société Montsurs Auto’s est déboutée de son action directe.
V. Les demandes accessoires
• Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, la déclaration de créances ne mentionne pas de créance au titre des dépens.
En conséquence, les dépens restent à la charge de M. [R] [P].
• Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la déclaration de créances mentionne une créance au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, il est fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Montsurs Auto’s la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel en cause de la société Praxis, représentée par Me [Q] [X], ès qualités de mandataire judiciaire du garage Montsurs Auto’s,
FIXE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Montsurs Auto’s la somme de 9.889,32 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant de la manière suivante : 8.497,42 euros au titre du coût de remplacement du moteur, 91,90 euros ttc au titre de l’achat de bidons de liquide de refroidissement et 1.300 euros au titre de l’expertise amiable,
DEBOUTE M. [R] [P] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [R] [P] au paiement des dépens,
FIXE au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Montsurs Auto’s la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé, le 03 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière
La Greffière Le Président
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