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TJ 73011, 3 juill. 2026, RG 24/01268


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Date
03/07/2026
Numéro
24/01268
Lieu / cour
tj73011
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a484a4193c619cd1f49ed64

Texte de la décision

9,418 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE

JUGEMENT DU : 03/07/2026

Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 24/01268

N° Portalis DB2O-W-B7I-CYZG
DEMANDEUR :

Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

DÉFENDEUR :

S.C.I. ALPAGES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX, de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES , avocat au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :

Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière

DÉBATS :
Audience publique du : 22 Mai 2026
Délibéré annoncé au : 03 Juillet 2026

Exécutoire délivré le :

Expédition délivrée le :
à : Me SALVISBERG et Me GIRARD-MADOUX
à :

EXPOSE DU LITIGE :

La Sci Alpages a fait réaliser par M. [S] [M], exerçant sous l’enseigne Ad Concept, des travaux de carrelage et de réalisation d’une salle bains dans son chalet situé à Beaufort, selon devis n°59 du 30 mai 2023 d’un montant de 25.812,02 euros ttc.

M. [S] [M] a émis une facture n°70 le 3 novembre 2023 d’un montant de 27.745,50 euros ttc mentionnant un solde restant dû de 12.745 euros après déduction de l’acompte.

En l’absence d’issue amiable, M. [S] [M] a, par acte du 2 octobre 2024, fait assigner la Sci Alpages devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de l’entendre condamner à payer la somme de 12.745 euros au titre du solde des travaux réalisés.

La clôture a été ordonnée le 426 février 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026 et a été mise en délibéré le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, M. [S] [M] demande au tribunal de :
- condamner la Sci Alpages à verser à M. [S] [M] la somme de 12.745 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 18 avril 2024,
- condamner la même à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice né du fait du retard de paiement ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Paul Salvisberg, avocat au barreau d’Albertville,
- débouter la Sci Alpages de ses demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la Sci Alpages demande au tribunal de :
- limiter la réclamation de M. [S] [M] à 5.811,52 euros,
- allouer pour le reste à la Sci Alpages les plus larges délais de paiement pour le règlement du solde revenant à M. [S] [M], tel qu’il sera déterminé par le tribunal,
- autoriser en conséquence la Sci Alpages à s’acquitter de sa dette selun un échelonnement sur deux ans,
- débouter M. [S] [M] de toutes autres demandes,
- débouter M. [S] [M] de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnité de procédure,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I. La demande de M. [S] [M] de condamner la Sci Alpages à payer le solde des travaux réalisés

L’article 1103 du Code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

L’article 1193 du Code civil dispose que “Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise”.

L’article 1353 du Code civil dispose que “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

En l’espèce, le devis n°59 établi le 30 mai 2023 par M. [S] [M] qui a été signé par la Sci Alpages le 8 juillet 2023 est d’un montant de 25.812,02 euros ttc (pièce n°1 demandeur).

La facture n°70 établie le 3 novembre 2023 par M. [S] [M] est d’un montant de 27.745,50 euros ttc. Il y a donc une différence de 1.933,48 euros entre le devis et la facture pour laquelle M. [S] [M] ne fournit aucune explication. Le demandeur ne démontre pas que des travaux supplémentaires auraient été commandés par la Sci Alpages.

Dès lors, le solde des travaux réalisés s’élève à la somme de 10.811,52 euros.

La Sci Alpages invoque des désagréments pour réduire ce solde. La société défenderesse entend donc engager la responsabilité contractuelle de M. [S] [M] et compenser sa prétendue créance indemnitaire avec le solde susmentionné. Ceci étant, la Sci Alpages ne produit aucune pièce pour caractériser le manquement du demandeur et le préjudice dont elle demande la réparation.

Il n’y a donc pas lieu de limiter la réclamation de M. [S] [M].

En conséquence, la Sci Alpages est condamnée à payer à M. [S] [M] la somme de 10.811,52 euros au titre du solde des travaux réalisés, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024, date de la mise en demeure.

II. La demande de délai de paiement de la Sci Alpages

L’article 1343-5 du Code civil dispose que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”.

En l’espèce, la Sci Alpages affirme qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de faire face à la situation en l’état. Pour autant, elle ne produit aucune pièce pour en justifier.

En conséquence, la Sci Alpages est déboutée de sa demande de délai de paiement.

III. La demande de M. [S] [M] de condamner la Sci Alpages à payer des dommages et intérêts

L’article 1231-6 du Code civil dispose que “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire”.

En l’espèce, M. [S] [M] ne produit aucune pièce pour caractériser un préjudice indépendant du retard dans le paiement du solde des travaux réalisés. Il fait état de difficultés de trésorerie mais se contente de simples allégations.

En conséquence, M. [S] [M] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.

IV. Les demandes accessoires

∙ Les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.

La Sci Alpages, partie succombante, est condamnée aux dépens de la présente instance.

∙ Les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

La Sci Alpages est condamnée à payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et contradictoire, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la Sci Alpages à payer à M. [S] [M] la somme de 10.811,52 euros au titre du solde des travaux réalisés, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024,

DEBOUTE la Sci Alpages de sa demande de délai de paiement,

DEBOUTE M. [S] [M] de sa demande de condamner la Sci Alpages à des dommages et intérêts,

CONDAMNE la Sci Alpages aux dépens,

ADMET Me Paul Salvisberg au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,

CONDAMNE la Sci Alpages à payer à M. [S] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé, le 03 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière

La Greffière Le Président

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