TJ 73011, 3 juill. 2026, RG 25/00718
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 03/07/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 25/00718
N° Portalis DB2O-W-B7J-C3HL
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE
ayant pour dénomination commerciale CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate au barreau D’ALBERTVILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [H] [F] [X] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tous deux non comparants, ni représentés
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [...]
assisté lors des débats et du prononcé de [...], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Juin 2026
Délibéré annoncé au : 03 Juillet 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me LAZZARIMA
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes sous seing privé du 7 mai 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, ci-après désignée “la caisse”, a consenti à M. [P] [M] et Mme [H] [Z] épouse [M], ci-après désignés “les époux [M]”, un prêt n°000000163452 d’un montant de 114.100 euros au taux fixe de 4% l’an remboursable en 276 mensualités de 632,97 euros et un prêt n°00000016343 à taux zéro d’un montant de 14.250 euros remboursable en 252 mensualités de 16,49 euros.
Par avenant du 20 août 2016, la Caisse a réduit pour le prêt n°000000163452 le taux de l’intérêt conventionnel à 2,15% portant le montant des échéances mensuelles à la somme de 556,86 euros.
Par courrier du 23 septembre 2024, la Caisse a mis en demeure les époux [M] de régulariser l’arriéré et de lui régler dans le délai de 30 jours la somme de 2.312,65 euros représentant le montant des échéances échues impayées au titre des deux prêts contractés. Dans ce même courrier, la Caisse les a informés qu’à défaut de règlement de cette somme dans le délai imparti la déchéance du terme serait appliquée.
Par courriers du 3 décembre 2024, la Caisse a prononcé la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure les époux [M] de payer avant le 5 janvier 2025 la somme de 65.713,80 euros outre intérêts de retard.
En l’absence de règlement des sommes dues, la Caisse a, par actes du 28 mai 2025, fait assigner les consorts [M] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de :
- dire et juger recevable et bien fondée la Caisse en son action et ses demandes,
- condamner solidairement M. [P] [M] et Mme [H] [Z] épouse [M] à payer à la Caisse : - au titre du prêt n°000000163452 de 114.100 euros, la somme de 54.542,84 euros outre intérêts de retard au taux de 2,15% à compter du 29 avril 2025, - au titre du prêt n°00000016343 de 14.250 euros, la somme de 11.650 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, date de la mise en demeure,
- dire par application des dispositions de l’article 1342-2 du Code civil, que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tout intérêt aux taux conventionnels et au taux légal,
- condamner in solidum M. [P] [M] et Mme [H] [Z] épouse [M] à payer à la Caisse la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [P] [M] et Mme [H] [Z] épouse [M] aux dépens en ce compris les frais engagés par la Caisse pour recouvrer sa créance.
Bien que régulièrement cités, les consorts [M] n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 22 janvier 2026 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2026 au cours de laquelle le Président a envisagé de soulever d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme. L’affaire a été mise en délibéré le 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2026, la Caisse demande au tribunal de :
- acter du désistement d’instance de la Caisse,
- déclarer parfait le désistement d’instance,
- constater l’extinction de l’instance,
- prononcer une décision de dessaisissement,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture
L’article 803 du Code de procédure civile dispose que “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal”.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2026, la Caisse demande au tribunal de constater le désistement d’instance.
Dans la mesure où ces conclusions sont postérieures à la clôture fixée le 22 janvier 2026 et qu’il n’y a plus d’intérêt à ce le tribunal tranche les demandes initiales, il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de révoquer l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026 et de prononcer la clôture le 3 juillet 2026.
II. Le désistement de la Caisse
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance”.
L’article 395 du Code de procédure civil dispose que “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
En l’espèce, la Caisse se désiste de la présente instance. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
En conséquence, le désistement d’instance de la Caisse est déclaré parfait, l’instance est éteinte et la juridiction dessaisie.
III. Les dépens
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte”.
En l’espèce, la Caisse est la seule partie à avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance. Il n’est pas fait état d’accord des parties quant à la prise en charge des dépens.
En conséquence, la Caisse est condamnée à supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 22 janvier 2026,
ORDONNE la clôture le 3 juillet 2026,
CONSTATE le désistement d’instance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
DECLARE parfait le désistement d’instance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Albertville,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, le 03 juillet 2026, la minute étant signée par Monsieur [...], Président et Madame [...], Greffière
La Greffière Le Président
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