TJ 54395, 3 juill. 2026, RG 26/00731
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Texte de la décision
DU : 03 Juillet 2026
MINUTE N° : 26/00068
DOSSIER N° : N° RG 26/00731 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3MT
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
68 faubourg de ménil
54300 LUNÉVILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE 01 2003, représentée par la SAS QUADRAL PROPERTY, 39/41 rue de la chaussée d’antin 75009 PARIS
21 quai d’austerlitz
75013 PARIS
représentée par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 162
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 03 Juillet 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : à Madame [M] [C] et S.C.I. FONCIERE 01 2003
Copie gratuite délivrée le : aux parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance rendue le 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a enjoint à Mme [M] [C] de payer à la SCI Foncière 01 2003 la somme de 6 158,20 € au titre d’un arriéré locatif arrêté au 24 mars 2025.
Le 18 avril 2025, la SCI Foncière 01 2003 a fait signifier à Mme [M] [C] l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire par acte déposé en l’étude du commissaire de justice.
Le 5 février 2026, la SCI Foncière 01 2003 a fait procéder à l’encontre de Mme [M] [C], à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 6 456,94€ en principal, et frais, précisant agir sur le fondement de l’ordonnance précitée et d’un certificat de non opposition en date du 22 mai 2025.
Selon les informations fournies par le tiers saisi le 5 février 2026, le compte bancaire présentait à la date de la saisie, un solde débiteur.
La saisie lui ayant été dénoncée le 9 février 2026, Mme [M] [C] a assigné le 5 mars 2026, la SCI Foncière 01 2003 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :
Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 5 février 2026A titre subsidiaire,
Accorder des délais de paiement sur 24 moisFixer les échéances à 100,00 € par moisPrévoir deux versements ponctuels en avril 2026 de 1 500,00 € et en mars 2027 de 1 500,00€ Noter le règlement du solde restant dû en une échéance prévue en avril 2025 (sic)Suspendre toute mesure d’exécution pendant le délaiCondamner la SCI Foncière 01 2003 au paiement de la somme de 750,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la SCI Foncière 01 2003 aux dépens.
A l’audience, Mme [M] [C] a maintenu les prétentions et moyens tels qu’exposés dans son acte introductif d’instance, en formulant en outre les demandes suivantes :
Versement mensuel de 100,00 € par mois pendant une durée de deux ans, entre le 20 et le 25 de chaque mois, à compter du 20 juin 2026, dates de perception de son salaireVersement exceptionnel de 1 600,00 € le 20 juin 2027Versement d’un second paiement exceptionnel pour le solde restant à l’issue de l’échéancierSuspension des intérêts pendant l’échéancier Déduction des frais bancaires du montant de sa dette.
La SCI Foncière 01 2003, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :
Débouter Mme [M] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution Constater l’accord de la SCI Foncière 01 2003 pour la mise en place d’un échéancier de paiement sur 24 moisDire que les paiements mensuels devront intervenir au plus tard le 5 de chaque moisAutoriser la SCI Foncière 01 2003 à reprendre les poursuites si un seul terme mensuel n’est pas respectéDébouter Mme [M] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépensLa condamner à payer la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance de Mme [M] [C] et aux conclusions de la SCI Foncière 01 2003, déposées au greffe le 5 juin 2026, auxquels il a été fait référence à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la contestation de la saisie-attribution
Pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, Mme [M] [C] soutient ne pas être redevable de la totalité de la dette locative mise en compte en faisant valoir que le bail a été conclu au nom des deux époux et qu’à la suite de leur divorce, elle a assumé seule le règlement du loyer ; de sorte qu’il convient de partager le montant de la dette entre les ex-époux.
Mais en l’état d’un titre exécutoire portant une condamnation prononcée à l’encontre d’une seule partie débitrice, Mme [M] [C], les contestations opposées sont inopérantes à remettre en cause le droit pour la SCI Foncière 01 2003 de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance par une saisie-attribution portant sur l’intégralité des sommes qui lui sont dues.
Dès lors, les contestations et la demande de mainlevée de la saisie-attribution, en tout état de cause infructueuse au regard du solde débiteur du compte saisi, seront rejetées.
La saisie-attribution étant jugée fondée, la demande de Mme [M] [C] tendant à la déduction des frais bancaires sera rejetée.
Sur la demande de délai de grâce
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de Mme [M] [C] et d’ordonner le rééchelonnement de sa dette en 24 mensualités conformément à l’accord exprimé en ce sens par la SCI Foncière 01 2003.
En l’absence de contestation formulée à l’audience, le rééchelonnement sera opéré selon les modalités proposées par Mme [M] [C] et précisées ci-dessous au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance engagée dans l’intérêt de Mme [M] [C] seront à sa charge, sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de la SCI Foncière 01 2003 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [M] [C] ne saurait obtenir le paiement de ses frais irrépétibles ; de sorte que sa demande tendant à la condamnation de la SCI Foncière 01 2003 au paiement de la somme de 750,00 € sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Rejette les contestations formées par Mme [M] [C] ;
Rejette la demande de Mme [M] [C] de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 ;
Rejette la demande de Mme [M] [C] concernant les frais bancaires ;
Autorise Mme [M] [C] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 100,00 €, avec un versement de 1 600,00 € le 20 juin 2027 et une dernière mensualité constituée du solde de la dette ;
Dit que les paiements s’effectueront à compter du 20 juin 2026, avant le 25 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une échéance, l’intégralité des sommes deviendra exigible un mois après une mise en demeure restée infructueuse ;
Rappelle que le délai de grâce suspend l’exigibilité de la créance de la SCI Foncière 01 2003 ainsi que les procédures d'exécution qui auraient été engagées ;
Rappelle que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le jugement ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [C] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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