TJ 54395, 3 juill. 2026, RG 25/00099
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Texte de la décision
Jugement du 03 Juillet 2026
N° RG 25/00099 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JO6U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [R] [O] munie d'un pouvoir,
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [2], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA pôle surendettement - [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant ni représenté
Société [4], dont le siège social est sis Chez [5] [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] - Service surendettement - [Localité 5] [Adresse 10]
non comparante ni représentée
TRÉSORERIE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Mai 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [N] a déjà bénéficié de 24 mois de mesures de règlement de ses dettes dans le cadre de différentes procédures de surendettement.
Suivant déclaration en date du 22 novembre 2024, M. [D] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.
La commission a déclaré la demande recevable le 20 décembre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 18 mars 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 57 mois et des mensualités de 353,27 euros, avec un taux d'intérêt nul.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2025, l’OPH MEURTHE & MOSELLE HABITAT a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 24 mars 2025.
A l'appui de la contestation, l’OPH MEURTHE & MOSELLE HABITAT fait valoir que la dette locative de M. [D] [N] n’a cessé d’augmenter, celui-ci n’ayant pas repris le paiement des loyers courants alors même qu’il a retrouvé un emploi et qu’il avait déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 mai 2026.
Par courriers reçus le :
7 avril 2026, le SIP de [Localité 4] a indiqué que sa créance s’élevait à 280 euros,15 avril 2026, le [10] a indiqué que sa créance s’élevait à 1 247,63 euros,18 mai 2026, la [11] a indiqué que sa créance s’élevait à 764,28 euros. Aucun autre créancier n’a fait parvenir de courrier.
A l’audience du 5 mai 2026, l’OPH MEURTHE & MOSELLE HABITAT, régulièrement représentée par son directeur général par délégation, a maintenu les termes de son recours, invoquant la mauvaise foi du débiteur dont la dette locative s’élève, au 21 avril 2026, à la somme de 9 781,62 euros.
M. [D] [N], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il n’a pas retiré l’accusé de réception, n’est ni présent ni représenté. Il n’a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction.
Nul autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
L’affaire a été mis en délibéré au 3 juillet 2026 par jugement mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de l’OPH MEURTHE & MOSELLE HABITAT
Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
La contestation de l’OPH MEURTHE & MOSELLE HABITAT est régulière en la forme, motivée et est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
L’OPH MEURTHE & MOSELLE HABITAT sera donc déclarée recevable en sa contestation.
Sur la recevabilité de M. [D] [N] à la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l'allègue (article 2274 du code civil).
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l'audience.
En l'espèce, l’OPH MEURTHE & MOSELLE HABITAT soulève la mauvaise foi de M. [D] [N] aux motifs que la dette locative n’a cessé de croître alors que le débiteur avait déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois afin de lui permettre de retrouver un emploi et, qu’à ce jour, il est salarié mais n’a toujours pas repris le paiement des loyers courants malgré une réelle capacité de paiement.
Il ressort du décompte actualisé versé aux débats par l’OPH MEURTHE & MOSELLE HABITAT que lors de son recours le 26 mars 2025, la dette de M. [D] [N] s’élevait à la somme de 5 479,87 euros, et que l’arriéré a constamment augmenté pour atteindre la somme de 9 781,62 euros au 21 avril 2026.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que les difficultés de paiement de loyer de M. [D] [N] sont apparues dès 2022 alors qu’il était chômeur et qu’il a bénéficié de 24 mois de mesures de règlement de ses dettes afin de lui permettre un retour à l’emploi.
Or, M. [D] [N] a retrouvé un emploi en CDI depuis le 20 mars 2023 et perçoit, à ce titre, un salaire de 1 598 euros ainsi qu’une prime d’activité de 194 euros.
Toutefois, malgré ce retour à l’emploi, M. [D] [N] n’a pas repris le paiement des loyers et des charges courantes et ce en violation du plan de surendettement établi le 18 mars 2025.
Il ressort en effet du décompte actualisé qu’entre les mois d’avril 2025 et février 2026, M. [D] [N] n’a effectué qu’un seul règlement de 503,56 euros à son bailleur.
Or, le débiteur n'établit pas que le défaut de paiement des loyers courants est dû à une dégradation de sa situation financière. En effet, M. [D] [N] n’a pas cru devoir justifier de sa situation financière actuelle, n’adressant aucune pièce à la juridiction qui ne dispose donc que des éléments fournis à la commission de surendettement.
Ce constat d'accroissement délibéré de la dette de loyer suffit en lui-même à établir la mauvaise foi du débiteur en lien avec la situation de surendettement invoquée, d'autant que M. [D] [N] ne produit aucun document justifiant des empêchements financiers et de l'obligation qu'il avait de payer des créances autres que celles dues à son bailleur par priorité.
Dans ces conditions, il apparaît que sa mauvaise foi est caractérisée au sens des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation.
Il sera donc fait droit au recours de l’OPH MEURTHE & MOSELLE HABITAT.
La mauvaise foi étant caractérisée, il y a lieu de déclarer M. [D] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par l’OPH MEURTHE & MOSELLE HABITAT à l'encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 20 décembre 2024 concernant M. [D] [N] ; CONSTATE la mauvaise foi de M. [D] [N] ; DÉCLARE M. [D] [N] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ; RAPPELLE que cette procédure est sans frais ni dépens et que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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