Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 54395, 3 juill. 2026, RG 25/00138


Vérifier : TJ 54395, 3 juill. 2026, RG 25/00138 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/00138
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a484a8693c619cd1f49eefb

Texte de la décision

12,311 caractères

Jugement du 03 Juillet 2026

N° RG 25/00138 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JQDJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [O] [M] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3]
non comparante ni représentée

Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Société [5] ([6]), dont le siège social est sis Chez [7] (groupe [8]) - M.[W] [F] [Adresse 6]
non comparante ni représentée

Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée

Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Mai 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 mars 2025, M. [C] [X] et Mme [O] [M] épouse [X] (ci-après les époux [X]) ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.
Le 15 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers a constaté la situation de surendettement des époux [X] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 mai 2025, la [13] a formé un recours sur la décision de recevabilité en soulevant la mauvaise foi des débiteurs qui, selon elle, ont aggravé volontairement leur endettement en souscrivant de nombreux crédits à la consommation alors que leur situation financière était déjà dégradée et qui ont affecté une partie de ces fonds à des dépenses somptuaires ne répondant pas à des besoins essentiels.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 5 mai 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d'observations à l'exception toutefois :
de la société [14] pour le compte de [9] qui, par courrier reçu le 15 avril 2026 a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal,
de la [13] qui, par courriers reçus le 30 avril 2026, en justifiant du respect du principe contradictoire et en produisant les pièces justificatives de son crédit, a maintenu sa contestation en invoquant la mauvaise foi des époux [X] qui ont manifestement conclu d’importants prêts en parfaite connaissance d’une part de l’inadéquation des mensualités de remboursement à l’égard de leurs ressources mensuelles et d’autre part de l’impossibilité de tenir dans un tel contexte leurs engagements contractuels, organisant ainsi sciemment un train de vie inadapté à leurs ressources réelles, sans effectuer des choix de vie et de consommation conformes à leurs revenus.A l'audience du 5 mai 2026, les époux [X] étaient présents.
Ils ont soulevé l’irrecevabilité du recours de la [13] indiquant que les moyens développés et les éléments invoqués par ce créancier concernaient la situation d’un autre débiteur, et que la transmission ultérieure du recours adéquate est intervenu à l’expiration du délai de contestation.
Sur le fond, les époux [X] ont contesté toute mauvaise foi. Ils ont exposé que leur situation financière s’était dégradée à la suite de difficultés de santé rencontrées par M. [C] [X], victime d’une embolie pulmonaire à la fin de l’année 2023, ayant entraîné un arrêt de travail prolongé puis une reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’en juillet 2024. Ils ont indiqué également avoir subi une diminution de leurs ressources du fait de l’absence de certaines primes. Ils ont par ailleurs précisé assumer la charge d’une famille de cinq enfants, tandis que Mme [O] [M] épouse [X] est sans activité professionnelle. Ils ont affirmé n’avoir procédé à aucune dépense somptuaire, et avoir eu recours à des emprunts afin de faire face à leurs échéances courantes et de rembourser des dettes préexistantes dans un contexte de baisse de revenus. Ils ont fait valoir que leur situation est désormais stabilisée et ont manifesté leur volonté de régler leurs dettes.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes
L'article R.722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant les époux [X] à la [13] le 16 avril 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 2 mai 2025, dans le délai de quinze jours impartis.
Il importe peu que la notification du recours aux époux [X] soit intervenue postérieurement à l’expiration du délai de contestation. Seule la date à laquelle le recours a été exercé auprès de la commission de surendettement des particuliers permet d’apprécier le respect du délai légal, la notification aux débiteurs n’étant pas constitutive de l’exercice du recours.
En conséquence, la [13] sera donc déclarée recevable en sa contestation.

Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement
Aux termes de l'article R.713-4 du code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La bonne foi s'apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle-ci.
L'une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l'existence d'un élément intentionnel. Pour apprécier la bonne foi, il faut rechercher chez le débiteur l'élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu'il ne pouvait manquer d'avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l'arrêter mais au contraire de l'aggraver, sachant pertinemment qu'à l'évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, les débiteurs justifient que leurs difficultés financières trouvent leur origine dans les problèmes de santé rencontrés par M. [C] [X], lesquels ont entraîné une période d’arrêt de travail jusqu’au 7 avril 2024, puis une reprise d’activité à temps partiel thérapeutique jusqu’au 31 juillet 2024, avec pour conséquence une diminution significative des revenus du foyer liée notamment à l’absence de versement de certaines primes.
Cette baisse de leurs revenus a fragilisé l’équilibre financier du foyer.
Il doit en effet être souligné que les débiteurs assument la charge de cinq enfants, tandis que Mme [O] [M] épouse [X] est dépourvue d’activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu salarial. Le foyer dépend ainsi essentiellement des revenus d’activité de M. [C] [X]. Dans ces conditions, les difficultés de santé rencontrées par ce dernier ont eu un impact direct et significatif sur l’équilibre budgétaire du ménage. La diminution des ressources du principal pourvoyeur de revenus du foyer a nécessairement affecté leur capacité à faire face aux charges courantes et aux échéances en cours.
Dans ce contexte, les époux [X] ont été conduits à souscrire deux crédits à la consommation au cours de l’année 2024 afin de maintenir leurs engagements financiers et de faire face aux besoins du foyer.
Il ne résulte pas des pièces du dossier que ces emprunts auraient été contractés en vue de financer des dépenses de confort, de loisirs ou des acquisitions somptuaires. En effet les débiteurs produisent leurs relevés de compte ainsi que les justificatifs correspondants et apportent des explications circonstanciées sur chacune des opérations contestées par la [13]. L’examen des pièces ne permet pas de retenir l’existence de dépenses présentant un caractère manifestement excessif ou luxueux au regard de la situation du ménage. Les opérations relevées correspondent à des dépenses de la vie courante, à des charges familiales ou à des frais dont le caractère exceptionnel ou dispendieux n’est pas établi.
L’endettement litigieux apparaît davantage comme la conséquence des difficultés économiques rencontrées par le ménage que comme le résultat d’une volonté délibérée d’accroître leur passif.
La bonne foi des débiteurs étant présumée, elle sera retenue, la contestation de la [13] rejetée et elle sera déboutée de ses demandes.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les époux [X] recevables à la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours, DECLARE recevable la contestation formée par la [13] à l'encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement prononcée le 15 avril 2025 au profit de M. [C] [X] et Mme [O] [M] épouse [X] ; REJETTE ladite contestation ; DIT que M. [C] [X] et Mme [O] [M] épouse [X] sont recevables à la procédure de surendettement ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026 par Mme Mathilde JEANJAQUET, juge, assistée de Mme Nina DIDIOT, greffière.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.