TJ 06069, 2 juill. 2026, RG 26/01097
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [H] [O] “ [E] PAYSAGE” + 2 exp S.A.R.L. SAHM JARDINS + 1 exp SELARL GIRARD ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 02 Juillet 2026
DÉCISION N° : 26/00250
N° RG 26/01097 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVWJ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [O] [E] entrepreneur individuel
exerçant sous le nom commercial “ [E] PAYSAGE”
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Delphine GIRARD-GIDEL de la SELARL GIRARD ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SAHM JARDINS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Août 2026 que le jugement serait prononcé le 28 Mai 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 02 Juillet 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par mesure d’administration judiciaire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 17 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Grasse a notamment condamné la société à responsabilité limitée Sahm Jardins à verser à l’entrepreneur individuel [H] [E] la facture relative à l’achat du broyeur et ce, sous astreinte journalière de 50 € devant commencer à courir un mois après la signification de la décision.
Cette décision a été signifiée le 1er décembre 2025.
***
Selon acte d’huissier en date du 24 février 2026, Monsieur [H] [E], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial « [E] Paysage », a fait assigner la société à responsabilité limitée Sahm Jardins, prise en la personne de son représentant légal, à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte et fixation d’une nouvelle astreinte.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [H] [E], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial « [E] Paysage », sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-2 et L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et L.441-9 du code de commerce, de :
Condamner la société à responsabilité limitée Sahm Jardins au paiement de la somme de 1 650 € au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal de commerce, à parfaire à la date de la décision à intervenir ;Prononcer une nouvelle astreinte en condamnant la société à responsabilité limitée Sahm Jardins, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir à lui adresser la facture du broyeur de végétaux d’occasion pour un montant de 7 500 € ;Condamner la société à responsabilité limitée Sahm Jardins au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
À l’audience, Monsieur [H] [E], s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures, précisant que la société à responsabilité limitée Sahm Jardins ayant fait l’objet d’une procédure collective, il avait régularisé la procédure à l’encontre du liquidateur judiciaire et effectué, le jour de l’audience, une déclaration de créance. Il a été invité par la présente juridiction) la verser en délibéré, au contradictoire de la partie adverse.
La société à responsabilité limitée Sahm Jardins, prise en la personne de son représentant légal, assignée par remise à l’étude, n’a pas comparu.
En cours de délibéré, Monsieur [H] [E]a justifié de sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire, effectuée le 24 mars 2026 et a adressé une copie de sa note en délibéré à Maître [K] [M], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l’espèce, il apparaît que selon jugement du 11 février 2026, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société à responsabilité limitée Sahm Jardins et désigné Maître [K] [M] en qualité de liquidateur.
Ce jugement a été publié au BODACC le 13 février 2026.
Or, l’article L.622-21 du code de commerce, dans sa version applicable à la procédure collective de la défenderesse, résultant de l’ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, dispose notamment :
I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon les dispositions de l'article L.622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Il est admis en droit que l'action tendant à la liquidation d'une astreinte prononcée par une décision antérieure au jugement d'ouverture de la collective et en condamnation au paiement de l'astreinte liquidée tend à obtenir de la juridiction saisie une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance. Elle est donc soumise à la suspension des poursuites individuelles, sans distinguer selon la période, antérieure ou postérieure à ce jugement, pendant laquelle l'astreinte a couru.
S’agissant de la fixation d’une nouvelle astreinte, une telle demande n’est pas soumise à l’arrêt des poursuites. En effet, il est désormais admis en droit (Cassation, chambre commerciale 11 septembre 2024, pourvoi n°23-15.441), qu’il résulte des articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, que l'action en fixation d'une astreinte provisoire destinée à assurer l’exécution d’une obligation de faire exécutable en nature, ne tendant pas, en soi, au paiement d’une somme d’argent, ne relève pas des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce. Elle n’est donc pas soumise à l'arrêt des poursuites.
En l’espèce, l’obligation de faire, assortie d’une astreinte, a été mise à la charge de la société à responsabilité limitée Sahm Jardins par ordonnance de référé rendue antérieurement à l’ouverture de la procédure collective à son égard.
Monsieur [H] [E], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial « [E] Paysage » sollicite, d’une part, la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés et d’autre part, la fixation d’une nouvelle astreinte plus coercitive (celle fixée par le juge des référés n’étant pas limitée dans le temps).
La demande de liquidation d’astreinte et de condamnation de la partie défenderesse au montant de l’astreinte liquidée, tendant à obtenir de la juridiction saisie une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance, est soumise à la suspension et l’interdiction des poursuites individuelles.
Monsieur [H] [E] a indiqué, lors de l’audience, avoir régularisé la procédure à l’égard du liquidateur judiciaire.
Si la présente instance avait, effectivement, été introduite avant l’ouverture de la procédure collective de la défenderesse, cela aurait entraîné, s’agissant de la demande de liquidation d’astreinte et de condamnation corrélative, l’interruption de l’instance jusqu’à la déclaration de créance et l’intervention volontaire ou forcée du liquidateur judiciaire et.
Il apparaît, toutefois, qu’à la date de délivrance de l’assignation, la société à responsabilité limitée Sahm Jardins était déjà placée en liquidation judiciaire, ce qui interdisait les poursuites à son égard.
Il convient donc d’inviter le demandeur à faire valoir ses observations de ce chef et particulièrement sur la recevabilité de sa demande en liquidation d’astreinte.
Sa demande en fixation d’une astreinte plus coercitive n’est pas soumise, en revanche, à l’interdiction des poursuites.
Se pose, toutefois, la question de la régularité de l’assignation délivrée à la société à responsabilité limitée Sahm Jardins, prise en la personne de son représentant légal.
En effet, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Au surplus, il convient d’observer que l’assignation a seulement été dénoncée, ultérieurement au liquidateur, par acte du 2 mars 2026, sans que celui-ci n’ait été appelé à intervenir à la procédure, de sorte que si Maître [K] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Sahm Jardins, a été informé de la présente procédure, il n’en est pas partie.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur [H] [E], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial « [E] Paysage » à faire valoir ses observations sur ces points.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 17 août 2026 à 14 heures ;
Invite Monsieur [H] [E], entrepreneur individuel exploitant sous le nom commercial « [E] Paysage » à faire valoir ses observations sur les points de droit soulevés par la présente juridiction dans la motivation de la présente décision et notamment sur :
La recevabilité de la demande en liquidation d’astreinte et condamnation au montant de l’astreinte liquidée ;
La régularité de la procédure, s’agissant de la demande de fixation d’une nouvelle astreinte plus coercitive que celle continuant à courir ;
Réserve les demandes et les dépens.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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