Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 06069, 3 juill. 2026, RG 26/00395


Vérifier : TJ 06069, 3 juill. 2026, RG 26/00395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00395
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a484ac093c619cd1f49f066

Texte de la décision

10,111 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00395 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q3G3
Madame [Q] [L]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 03 Juillet 2026, Minute n° 26/402

Devant nous, MADAME GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l'instance pendante entre :

1) CENTRE HOSPITALIER CANNES

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [Q] [L]
Ehpad Res Bleu d'Azur
146 avenue Michel Jourdan
06150 CANNES
née le 06 octobre 1953 à Douai
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Cannes

Partie non comparante représentée par Me Naïs CHAMPION, avocate désignée au titre de l'aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

4°) Association UDAF 06
Secteur13mjpm@udaf06.fr
15 Rue Alberti - Immeuble NICE EUROPE - Bât C
06047 NICE
es qualitès de tuteur
partie non comparante,

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 01 Juillet 2026 en vue de la poursuite de l'hospitalisation de l'intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu'à l'avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 03 Juillet 2026 au sein de l'annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l'avis écrit du Procureur de la République en date du 01 juillet 2026 se prononçant en faveur du maintien de l'hospitalisation complète de Madame [Q] [L] conformément à l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l'espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 26 juin 2026, Madame [Q] [L] a été admise à compter du 26 juin 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d'urgence au vu d'une part, d'une demande formée le 26 juin 2026 par Mme [H], MJPM de l'Association UDAF 06, tuteur et tiers demandeur, et d'autre part, du certificat médical initial établi le 26 juin 2026 par le Docteur [T], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical initial fait état de ce que la patiente, connue pour un trouble psychotique chronique, a été amenée aux urgences suite à des troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement. Il fait état de ce que le patiente présente un contact sthénique, une attitude hostile et revendicative, que son discours est incohérent, incompréhensible, inaccessible à la discussion. Il relève des troubles perceptuelles à type d'hallucinations acousticoverbales, une thymie dysphorique, une irritabilité et une forte intolérance à la frustration. Il souligne l'absence de conscience par la patiente du caractère psychopathologique de ses troubles entrainant une altération de son discernement ne lui permettant pas de consentir de manière libre et éclairée aux soins.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 27 juin 2026 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que la patiente présente un envahissement hallucinatoire avec des troubles du comportement associés, alors qu'elle n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles et qu'elle refuse les traitements indispensables à une stabilisation clinique.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 29 juin 2026 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il indique que la patiente n'est pas interrogeable du fait d'un contact altéré avec désorientation temporelle et spatiale. Il est souligné une prise en charge somatique et un transfert dans le service de psychiatrie envisagé une fois la stabilisation de l'état clinique de la patiente sur le plan somatique afin de permettre une réintroduction du traitement et une amélioration de son état psychique.
Par décision du 29 juin 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de la patiente sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 01 Juillet 2026 par le Docteur [R] [G], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l'hospitalisation et la prise en charge en service de pneumologie pour une problématique respiratoire d'origine somatique, il conclut au maintien de la mesure afin de permettre un transfert dans l'unité psychiatrique dès que son état le permettra afin de pouvoir envisager une réintroduction du traitement et une amélioration de son état psychique.
Madame [L] n'a pas comparu à l'audience au vu du certificat médical établi le 02 juillet 2026 par le Dr [R] mentionnant que la patiente est actuellement hospitalisée en service de pneumologie de sorte que son état somatique ne lui permet pas d'être présente à l'audience.
A l'audience, son conseil a soulevé une irrégularité tenant à l'absence de mention de l'identité et de la qualité du signataire de la décision d'admission ne permettant ainsi pas de vérifier si ce dernier dispose de la délégation requise.
S'il est vrai que la décision du directeur d'établissement du 26 juin 2026 d'admission en soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] ne porte pas la mention de l'identité et de la qualité du signataire, étant seulement précisé " Po/Le directeur et par délégation ", il sera considéré d'une part que rien ne permet de remettre en question que ce dernier dispose de la délégation appropriée et que d'autre part aucune atteinte aux droits de la patiente ne saurait en être tirée.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l'admission de Madame [L] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Madame [L] persistent et rendent impossible le consentement de l'intéressée sur la durée
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Q] [L] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, MADAME GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Madame [Q] [L] à l'aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [Q] [L] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l'instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l'article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.