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TJ 30189, 30 juin 2026, RG 23/01940


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Date
30/06/2026
Numéro
23/01940
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
Id
6a484ad593c619cd1f49f0d3

Texte de la décision

16,614 caractères

Copie délivrée
à
la SCP DURY ET ASSOCIES
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
**** Le 30 Juin 2026
Troisième Chambre Civile

N° RG 23/01940 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6HH

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

S.A.R.L. ENTREPRISE [P] [T] inscrite au RCS sous le n° 351 295 647 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

Mme [S] [U]
née le 14 Octobre 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP DURY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 28 Mai 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffière présente lors des débats, et Nathalie LABADIE, Greffière présente lors de sa mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.

N° RG 23/01940 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6HH

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis accepté du 24 novembre 2020, Madame [S] [U] a confié à la SARL [P] [T] l’élévation de 4 villas situées « [Adresse 3] » pour un montant TTC de 196 971,55 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juillet 2022, le conseil de la SARL [P] a sollicité auprès de Madame [S] [U] le paiement des sommes dues d’un montant de 45 438,16 €.
Par acte du 14 avril 2023, la SARL [P] [T] a donné assignation devant la juridiction de céans à Madame [S] [U] aux fins de:

-ENTENDRE DIRE ET JUGER recevable et fondée l'action de la SARL [P] & [T],
En conséquence,
-S'ENTENDRE CONDAMNER à lui porter et payer:
- la somme principale de 24.423,16 + 21.015,00 = 45.438,16 €, avec exécution provisoire et intérêts anatocisés indexés sur l'indice du coût de la construction courant sur la base de l'indice du coût de la construction depuis la mise en demeure du 5 juillet 2022,
- la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 CPC,
- l'intégralité des dépens.

L’affaire, plaidée à l’audience du 15 mars 2024 a été mise en délibéré au 28 mars 2024.

Par jugement du 28 mars 2024, la juridiction de céans a ordonné une mesure de médiation et a réservé l’ensemble des demandes.

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 octobre 2025, la SARL [P] [T] sollicite de:
-dire et juger recevable et fondée l’action;
en conséquence,
-condamner Madame [U] à lui porter et payer :
la somme principale pour solde de marché de 21 015 euros (45 438,16 euros - 24 423,16 euros versés en médiation), avec exécution provisoire et intérêts anatocisés sur l’indice du coût de la construction courant sur la base de l’indice du coût de la construction depuis la mise en demeure du 5 juillet 2022;
- la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
- la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'intégralité des dépens

La demanderesse expose que la situation numéro 2 du 25 août 2021 concernant le lot charpente et couverture, pour un montant de 24 423,16 euros, ainsi que la situation n° 6 établie à la même date du 25 août 2021, pour le gros oeuvre de l'élevation des villas pour un montant de 21 015,00 euros n'ont pas été réglées et que Madame [U] a pour autant pris possession de ses villas sans solder leurs marchés.
Elle ajoute que seul un règlement partiel a été réalisé. Elle rappelle l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971.

Elle précise aussi en réplique que :
-il ressort de la pièce 1 que le devis initial a été volontairement facturé de manière partielle et progressive : certains postes ont été laissés en attente pour permettre les finitions ultérieures;
-ainsi, les seuls montants effectivement facturés correspondent à l’état réel du chantier;
-la suspension de plusieurs mois trouve seulement sa cause dans ses propres décisions;
-après avoir accepté le devis pour élever quatre villas, elle a exigé de différer l’exécution sur deux unités dans l’attente de la fin de la procédure menée contre un constructeur;
-les factures démontrent que 16 grilles ont bien été posées;
-elle feint d’avoir dû assumer un nettoyage de chantier qu’elle aurait refusé;
-Madame [U] a accepté en médiation de remettre spontanément deux chèques alors même qu’elle prétend aujourd’hui n’avoir pas contracté ou validé les prestations en cause.

Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 septembre 2025, Madame [S] [U] sollicite de :
*A TITRE PRINCIPAL,
-DEBOUTER l’Entreprise [P] ET [T] de l’ensemble de ses demandes.
*RECONVENTIONNELLEMENT,
-CONDAMNER l’Entreprise [P] ET [T] à lui payer la somme de 9 787,26 € TTC au titre de trop perçu tel qu’il ressort de la situation n° 06;
-CONDAMNER l’Entreprise [P] ET [T] à lui payer la somme de 35 055,64 € + 24 423,16 euros TTC soit 59 478,80 euros TTC au titre de trop perçu tel qu’il ressort de la situation n° 02;
Si tel n’était pas le cas,
*A TITRE SUBSIDIAIRE,
-DESIGNER un expert économiste de la construction afin de faire les comptes entre les parties.
ENFIN,
-CONDAMNER l’Entreprise [P] ET [T] à lui payer la somme de
3 600 € au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
-Les travaux n’ont jamais été réceptionnés;
-Les réserves formulées par Madame [U], dans les procès-verbaux de chantier et dans ses diverses correspondances n’ont jamais été levées;
-Le chantier a fait l’objet de huit situations de la part de l’Entreprise [P] ET [T];
-Six concernent le devis ci-avant évoqué et deux spécifiquement le poste « charpente »;
-L’Entreprise [P] ET [T] dans son assignation, réclame la situation N° 06 du 25 août 2021 portant sur les travaux prévus au devis du 24 novembre 2020 et la N° 02 du 25 août 2021 porte sur le poste « charpente »;
-Il s’agit en réalité des factures finales définitives sur les postes « gros œuvre » et « charpente »;
-Le Tribunal constatera qu’aucune retenue de parfait achèvement de 5% n’est mentionnée;
-En outre, aucun devis ou contrat qui aurait été validé par Madame [U] n’est communiqué par
l’Entreprise [P] ET [T];
-Dans la situation N° 06, il ressort que le total général est nettement plus important que celui prévu
entre les contractant, puisque de 181 603,56 € HT;
-Aucun avenant n’est produit et Madame [U] s’est aperçu que certains postes ont été rajoutés,
d’autres retirés, d’autres encore modifiés, ainsi que leur montant;
-sur la somme de 164 142,96 € HT, devrait être pratiquée une retenue de 5%, soit 8 207,15 € à régler après réception sans réserves des travaux;
-la somme due par Madame [U] au stade de la situation [Etablissement 1]° 06 est donc de 164 142,96 € -
8 207,15 € soit 155 935,81 €;
-Non seulement la demanderesse ne justifie en rien que la somme de 17 512,50 € HT, soit 21 015,00
€ TTC lui serait due mais encore, il est vraisemblable qu’elle ait indument perçue la somme de
9 787,26 € TTC;
-Dans la situation n° 02, est mentionné un total général HT de 49 565,66 €;
-L’Entreprise [P] ET [T] ne verse aucune pièce démontrant que la concluante se serait
engagée sur une telle somme et pour quels travaux;
-Pourtant, la situation précédente lui a été facturée et Madame [U] a réglé un montant de 29 213,03 € HT, soit 35 055,64 € TTC;
-Madame [U] a remis dans le cadre du rapprochement des parties deux chèques de 12 423,16 euros et 12 000 euros se laissant impressionner;
-Monsieur [P] s’est engagé à produire un devis signé correspondant à la situation numéro 2;
-or, il n’a pas été produit de telle sorte qu’elle est fondée à en solliciter remboursement;
-ainsi à titre principal, la demanderesse ne démontre pas que les sommes de 21 015 euros TTC et 24 423,16 euros TTC lui sont dues;
-elle en sera déboutée;
-reconventionnellement, la société [P] ET [T] sera condamnée à payer à Madame [U] la somme de 9 787,26 euros au titre du trop perçu de la situation 6 outre 59 478,80 euros TTC au titre de trop perçu tel qu’il ressort de la situation 2;
- à titre subsidiaire, en l’état, un expert économiste de la construction sera désigné afin de faire les comptes entre les parties.
***
N° RG 23/01940 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6HH

Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 janvier 2026, l’affaire a été clôturée au 13 janvier 2026
Lors de l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée au 28 mai 2026.
Lors de l’audience du 28 mai 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
1. Au titre du solde du marché
La demanderesse sollicite paiement de la somme principale pour solde de marché de 21 015 euros correspondant à la situation numéro 6 établie au 25 août 2021 pour le gros oeuvre de l’élévation des villas.
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Il apparaît que Madame [U] a signé avec la SARL [P] [T] un devis en date du 24 novembre 2020 pour l’élévation de 4 villas pour un montant de 164 142,96 euros HT soit 196 971,55 euros (gros oeuvre).
C’est à juste titre que la défenderesse fait observer que la demanderesse ne produit pas d’avenant justifiant de sa demande à hauteur de 21 015 euros. En effet il y a lieu de constater qu’alors que le devis accepté s’élevait à la somme de 164 142,96 euros HT, il ressort de la situation numéro 6 un total de 181 603,56 euros HT sans qu’il ne soit justifié de l’acceptation de travaux complémentaires par Madame [U].
Ainsi, la société demanderesse sera déboutée de sa demande à hauteur de 21 015 euros relative à la situation numéro 6.
2. A titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
La demanderesse forme une demande à hauteur de 5 000 euros à titre de résistance abusive.
En l’état de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande formée.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que la mauvaise interprétation des droits ne saurait caractériser à elle seule une résistance abusive.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
A titre reconventionnel, Madame [U] sollicite de condamner l’Entreprise [P] ET [T] à payer à Madame [U] la somme de 9 787,26 € TTC au titre de trop perçu tel qu’il ressort de la situation N° 06 et la somme de 35 055,64 € TTC + 24 43,16 euros TTC soit 59 478,80 euros TTC au titre de trop perçu tel qu’il ressort de la situation N° 02.
1. Sur la demande à hauteur de 9 787,26 euros TTC (retenue de 5 %) au titre de la situation numéro 6
Aux termes de l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.
Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Il est de jurisprudence constante que la retenue de garantie ne peut être appliquée qu’à la condition que le contrat la prévoit expressément.
En l’espèce, à défaut de stipulation contractuelle afférente à la retenue de garantie, Madame [U] ne peut en solliciter paiement.
Sa demande sera rejetée.

2. Sur la demande à hauteur de 59 478,80 euros TTC au titre de la situation numéro 2
Madame [U] sollicite la somme de 59 478,80 euros TTC au titre de la situation numéro 2 au titre du trop perçu qui aurait été perçu par la société [P] ET [T].
Il y a lieu de constater que la situation numéro 2 a été émise en date du 25 août 2021 pour un montant de 49 565,66 euros HT soit 59 478,80 euros TTC au titre du total général correspondant au poste “Charpente”.
Si la société [P] ET [T] ne produit pas de devis accepté concernant cette situation afférente au lot menuiserie, il est constant et non contesté par les parties que Madame [U] a réglé la somme de 35 055,64 euros TTC dans un premier temps avant délivrance de l’assignation puis la somme de 24 423,16 euros TTC au moyen de deux chèques de 12 423,16 euros et 12 000 euros à encaisser respectivement en date des 4 et 7 juillet 2024 .
Si Madame [U] soutient avoir été impressionnée et aurait ainsi remis les deux derniers règlements susvisés, elle ne justifie cependant pas avoir été soumise à une contrainte lors de l’émission de ces règlements. .
Le paiement volontaire de ces travaux caractérise ainsi l’acceptation des travaux réalisés et de leur montant.
Par ailleurs, si Madame [U] indique avoir dénoncé des désordres, les éléments produits aux débats tels que des Constats d’huissier sont cependant insuffisants à les établir.
En outre, aucun motif légitime ne justifie à ce stade de désigner un expert économiste de la construction afin de faire de faire les comptes entre les parties.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par Madame [U].

Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties.

Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute la SARL [P] ET [T] de ses demandes;
Déboute Madame [S] [U] de ses demandes reconventionnelles;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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