TJ 38185, 29 juin 2026, RG 25/02463
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/02463 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MLO2
SG
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :30/06/26
à :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 29 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION [D] [L] ACCUEIL DES PERSONNES ÂGEES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Madame [N] [I] demeurant [Adresse 2]
décédée
Monsieur [Y] [K] en son nom propre et en qualité de légataire universel de Mme [N] [I], demeurant [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Avril 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
L’association [D] [L], exploite l’EHPAD « [Adresse 4] » situé à [Localité 2] (38).
Le 21 juillet 2022, [N] [I] a été admise dans la résidence « [Etablissement 1] cascades », conformément au contrat de séjour conclu ce même jour.
Le tarif d’hébergement était fixé à 71, 53 euros nets par journée, assorti d’une dépendance GIR 4 de 16, 15 euros dont 6, 85 euros de ticket modérateur, ainsi que de frais téléphoniques.
M. [Y] [K], le neveu d’[N] [I], était désigné comme « personne de confiance ».
À partir de juin 2023, l’association [D] [L] adressait des courriers à M. [Y] [K] pour l’informer des impayés de séjour par la contractante.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2024, l’association [D] [L], par l’intermédiaire de son conseil, mettait en demeure [N] [I] d’avoir à lui régler un solde impayé de 22.923, 15 euros.
Par jugement du 18 juillet 2024, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Grenoble plaçait [N] [I] sous tutelle et désignait M. [Y] [K] en qualité de tuteur.
Par courrier recommandé du 17 mars 2025, l’association [D] [L] mettait en demeureM. [Y] [K], en sa qualité de tuteur, d’avoir à lui régler la somme de 57.530, 90 euros.
[N] [I] est décédée le 13 juin 2025.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 30 avril 2025, l’association [D] [L] a fait assigner M. [Y] [K], ainsi que [N] [I], entre temps décédée, devant ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation à lui payer sa créance.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées à M. [Y] [K] par acte d’huissier-commissaire de justice du 27 janvier 2026, l’association [D] [L] demande au tribunal de :
- Condamner M. [Y] [K], en sa qualité de tuteur et de légataire universel d’[N] [I], à lui payer la somme de 63.588, 30 euros correspondant aux arriérés dus à l’établissement au titre de l’hébergement d’[N] [I] pour la période du 21 juillet 2022 au 13 juin 2025 ;
- Prononcer la résiliation du contrat d’hébergement pour décès d’[N] [I],
- Débouter le défendeur de toute demande de suspension de l’exécution provisoire eu égard à l’ancienneté de la créance et de son importance ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et débouter M. [Y] [K] de toutes demandes contraires,
- Condamner M. [Y] [K], en sa qualité de tuteur, puis de légataire universel, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique qu’[N] [I] était liée par un contrat de séjour conclu le 21 juillet 2022, que les paiements ont été interrompus à partir de juin 2023, que les arriérés se sont progressivement accrus, malgré de multiples courriers adressés à M. [Y] [K], neveu et tuteur de la défunte, sans qu’aucune régularisation n’ait été opérée. Elle rappelle que le tuteur n’a pas mis en place le virement de la pension de retraite d’[N] [I], ni réglé les frais d’hébergement courants, ni les arriérés. Elle invoque la responsabilité du tuteur, qui, en vertu du mandat de protection, est tenu d’assurer la prise en charge des besoins de la personne protégée, dont le paiement des frais de séjour. Elle ajoute que, dès le décès d’[N] [I] le 13 juin 2025, le testament a désigné Monsieur [K] comme légataire universel, ce qui, selon l’article 785 du Code civil, le rend responsable des dettes de la succession, sans limitation quant à leur montant.
M. [Y] [K], assigné par remise de l’acte à sa personne, n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 26 mars 2026 et a fixé l’affaire à l’audience du 20 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [Y] [K], assigné par remise de l’acte à sa personne, n’est pas comparant.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
1- Sur la procédure
Selon l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
À compter de la notification qui en est faite à son adversaire, le décès d’une partie n’interrompt l’instance qu’au profit des ayants droits de cette partie. (Cf Civ. 1re, 9 décembre 1992, no 90-14.208)
L’article 373 du même code prévoit que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
En l’espèce, le décès d’[N] [I] n’a pas été notifié. L’instance n’a donc pas été interrompue.
2- Sur la demande en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
2.1 – Sur la qualité de débiteur de M. [Y] [K]
Selon l’article 1002 du code civil, les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
L’article 1003 définit le legs universel comme étant la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
L’article 1006 précise que lorsqu’au décès du testateur il n’y aura pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
En l’espèce, il résulte des actes de notoriété et de contrôle de la saisine du légataire universel dressés par Me [M] [A] du 9 septembre 2025, que [N] [I], sans héritiers, a institué M. [Y] [K] par testament comme légataire universel.
M. [Y] [K] a donc accepté le legs et été saisi de plein droit par la mort de [N] [I] et était dispensé de délivrance du legs.
L’article 785 du Code civil dispose que l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
Il résulte de ces éléments que M. [Y] [K] est débiteur des engagements contractés par [N] [I].
2.2- Sur la créance de l’association [D] [L]
L’association [D] [L] verse aux débats un contrat de séjour, qui stipule en ses articles 1 et 9, que le règlement du prix s’effectue à terme à échoir et que tout retard supérieur à un mois entraîne une mise en demeure, suivie d’une résiliation et d’une majoration de 10 % du montant restant dû.
L’annexe 1 du contrat prévoit la tarification des services. Le tarif journalier était d’environ 72 euros par jour, soit environ 2.300 euros par mois, soit environ 27.600 euros par ans.
Il résulte des mises en demeure adressées à M. [Y] [K] que l’hébergement n’était plus réglé depuis le mois de juillet 2022.
L’association [D] [L] verse aux débats certaines factures et un décompte des sommes dues jusqu’au décès de la contractante, montrant un solde débiteur de 63.588, 30 euros.
M. [Y] [K] qui n’est pas comparant ne démontre pas avoir réglé ces sommes.
Dès lors, il sera condamné à payer à l’association [D] [L] la somme de 63.588, 30 euros.
2.3- Sur la résiliation du contrat
Le contrat prévoit la résiliation en cas de décès du résident. Le décès d’[N] [I] le 13 juin 2025 entraîne donc la résiliation de plein droit du contrat d’hébergement, sans qu’il soit besoin d’une décision particulière.
3- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [Y] [K] qui succombe en sa défense sera tenu aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association [D] [L] la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que M. [Y] [K] sera condamné à lui verser la somme de 2.000 euros à ce titre.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à l’association [D] [L] la somme de 63.588, 30 euros au titre du capital des frais d’hébergement d’[N] [I],
CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [Y] [K] à régler à l’association [D] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE
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