T. com. 7102, 25 juin 2026, n° 2026003454
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
JUGEMENT DU 25/06/2026
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2026 003454
DEMANDEUR:
Monsieur [P] [Q] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 922 920 137 Né le 02/01/1979 au Maroc
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 25/06/2026 devant le Tribunal composé de :
: Michel DURAND : Jean [I] LAMBERT : Annick PUSSET
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
Ministère Public avisé de la présente instance
JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT
PRONONCÉ
le 25/06/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE
électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT TRANSMISSION COMMISSION SURENDETTEMENT
Bases légales : le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises. le livre VII du code de la consommation. Article L.681-3 du code de commerce.
A la date du 23/06/2026, [P] [Q] - [Adresse 2] entrepreneur individuel (E.I.) a sollicité une ouverture d'une procédure de surendettement.
[P] [Q] (entrepreneur individuel) est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 922 920 137, et exploite un fonds de commerce de « couvreur ».
Le requérant a été appelé à comparaître le 25/06/2026 à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.
[P] [Q] a comparu et a été entendu en sa demande tendant à voir transmettre son dossier à la commission de surendettement.
La demande a été transmise au ministère public.
DISCUSSION:
Sur les dispositions applicables à l'entrepreneur individuel :
Les articles L.681-1 et R.681-3 du code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au titre II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel,
Si les conditions prévues à l'article L.711-1 du code de la consommation, (mesure de traitement des situations de surendettement), sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Concernant le 1° de l'article L.681-1 du code de commerce :
Le requérant déclare exercer une activité de nature commerciale et pour cette activité est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Chalon sur Saône.
De ces déclarations il apparaît que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI ne sont pas réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.
Concernant le 2° de l'article L.681-1 & L.681-3 du code de commerce :
Le requérant sollicite le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation.
Le requérant déclare un actif lié à son patrimoine personnel et des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement est susceptibles d'être poursuivi sur cet actif.
Par conséquent le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI et renvoie l'affaire, à la demande du débiteur, devant la commission de surendettement.
Les dépens de la présente instance sont à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;
Vu les dispositions des articles L.681-1 2° et L.681-3 du code de commerce ;
Donne acte à [P] [Q] - [Adresse 2] (entrepreneur individuel (E.I.) de ce qu'il demande le bénéfice des mesures de
traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation
et de ce qu'il n'entend pas solliciter une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI ;
Dit par conséquent ne pas y avoir lieu d'ouvrir une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI ;
Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement territorialement compétente ;
Ordonne la transmission sans délai par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente d'une copie de la présente décision ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier ;
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
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