CA Versailles, 30 juin 2026, RG 24/07019
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2026
N° RG 24/07019 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3QL
AFFAIRE :
[U] [Z] [T]
C/
Commune COMMUNE DE
[Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-000591
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 30/06/2026
à :
Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [H] [T]
né le 08 Juillet 1973 à [Localité 3] ALGERIE
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thierry ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 28
Plaidant : Me Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0912
INTIMEE
Commune COMMUNE DE [Localité 1] La commune de [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son Maire en exercice dûment habilité, Monsieur [N] [X], domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville sis [Adresse 2].
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Plaidant : Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498, substituée par Me Emilie BACQUEYRISSES, avocate au barreau de PARIS
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 mars 2015, la commune de [Localité 1], représentée par son mandataire la société d'économie mixte de [Localité 1] (SEMINE), a consenti à M. [H] [T] une convention d'occupation précaire portant sur un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant une indemnité d'occupation mensuelle de 200 euros ainsi qu'une participation aux frais de charges de 40 euros par mois outre un dépôt de garantie de 200 euros, pour une date de départ fixée au 31 décembre 2015.
Par acte du 18 octobre 2022, la commune de [Localité 1] a signifié à M. [T] une sommation de quitter les lieux dans un délai d'un mois, soit au plus tard au 18 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 juillet 2023, la commune de Neuilly-sur-Seine a assigné M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie.
Dans le dernier état de ses demandes, la commune de [Localité 1] a sollicité du juge des contentieux de la protection de :
- débouter M. [T] de ses demandes,
- déclarer irrecevable la demande de requalification de M. [T] et, subsidiairement, de l'en débouter,
- constater que par l'effet de la sommation de quitter les lieux valant congé du 18 octobre 2022, M. [T] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 6] depuis le 19 novembre 2022,
- ordonner l'expulsion immédiate, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, de M. [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef,
- dire que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner M. [T] à lui verser à compter du 19 novembre 2022, date d'effet de la sommation de quitter les lieux valant congé et jusqu'à la parfaite restitution des lieux situé [Adresse 6], une indemnité d'occupation mensuelle de 360 euros,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de la présente assignation, ceux afférents à la signification et l'exécution du jugement à intervenir.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- déclaré irrecevable la demande de requalification de la convention d'occupation précaire en contrat de bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 de M. [T],
- débouté M. [T] de sa demande de nullité de la sommation de quitter les lieux,
- débouté M. [T] de sa demande de qualification en contrat de bail verbal à compter du 1er janvier 2016,
- dit que M. [T] est occupant sans droit ni titre depuis le 18 novembre 2022,
- débouté la commune de [Localité 1] de sa demande d'expulsion immédiate,
- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que, le cas échéant, le sort des meubles et objets garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [T] à compter du 19 novembre 2022 et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de l'indemnité mensuelle d'occupation et des charges qui auraient été dus si la convention d'occupation précaire du 26 mars 2015 s'était poursuivie, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis,
- condamné M. [T] à payer à la commune de [Localité 1] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 19 novembre 2022 et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances,
- débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens de l'instance,
- débouté la commune de [Localité 1] de ses autres demandes,
- débouté M. [T] de ses autres demandes,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 5 novembre 2024, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, M. [T], appelant, demande à la cour de :
- réformant le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions,
- débouter la ville de [Localité 7] de toutes ses demandes,
- requalifier la convention d'occupation précaire en bail d'habitation de droit commun,
- subsidiairement, constater l'existence d'un bail verbal et enjoindre, sous astreinte, à la commune de [Localité 7] de remettre un bail écrit conforme à son locataire,
- constater la nullité de la sommation de quitter les lieux du 18 octobre 2022,
- à titre subsidiaire, fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 200 euros et lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
- condamner la ville de [Localité 7] à payer au défendeur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la commune de [Localité 1], intimée, demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer M. [T] mal fondé en son appel,
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal de proximité de Courbevoie,
Y ajoutant,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la recevabilité de la demande de requalification de la convention d'occupation précaire en bail d'habilitation de droit commun
Le premier juge a décidé que la demande de requalification émanant de M. [T] était irrecevable en ce qu'elle avait été faite plus de trois années après la conclusion du contrat d'occupation dont la requalification était demandée. Le premier juge a ajouté que cette demande de requalification ne s'analysait pas en une défense au fond susceptible d'être opposée en tout état de cause, car elle tendait à obtenir un avantage autre que le seul rejet de la demande d'expulsion initiée par la commune de [Localité 1] : s'agissant d'une demande reconventionnelle, elle se devait de respecter la prescription triennale.
M. [T] soutient que cette motivation est erronée car sa demande s'analyse bien en une défense au fond et échappe à ce titre à la prescription.
La commune de [Localité 1] sollicite la confirmation du premier juge, faisant valoir que la demande de requalification d'un contrat en contrat de bail se prescrit par trois ans à compter de la conclusion du contrat initial.
Sur ce,
L'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa version applicable depuis le 27 mars 2014 énonce que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer.
L'article 64 du code de procédure civile énonce que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L'article 71 du même code énonce que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.
L'article 72 du même code énonce que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
L'article 122 du même code énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, M. [T] a été assigné en expulsion par la commune de [Localité 1], au motif que M. [T] se serait maintenu dans les lieux alors que la convention d'occupation précaire avait atteint sa limite temporelle. Par le moyen de conclusions en défense rédigées en première instance, M. [T] a sollicité le débouté de la commune de [Localité 1] et demandé la requalification de la convention d'occupation précaire de 2015 en bail d'habitation.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que la demande de M. [T] ne visait pas seulement à rejeter la demande d'expulsion le concernant, mais poursuivait également le fait d'obtenir la reconnaissance du statut de locataire par le moyen d'une requalification du contrat initial en un contrat de bail soumis aux dispositions de la loi de 1989. Cette prétention s'analyse donc en une demande reconventionnelle, laquelle doit respecter la prescription triennale encadrant les demandes de requalification. M. [T] avait donc jusqu'au 26 mars 2018 pour demander la requalification de son contrat. Au moment où le litige s'est noué, après son assignation en justice intervenue en 2023, M. [T] était ainsi largement prescrit pour soutenir une telle demande.
Il convient par conséquent de confirmer le premier juge en ce qu'il a jugé que la demande de requalification de la convention d'occupation précaire en contrat de bail d'habitation était irrecevable pour cause de prescription.
Sur la question de la conclusion d'un bail verbal
Le premier juge a débouté M. [T] de sa demande de reconnaissance d'un bail verbal au motif qu'il ne démontrait pas payer de loyer.
M. [T] conteste cette décision en faisant valoir que, dans la mesure où la convention d'occupation précaire a pris fin le 31 décembre 2015 et qu'aucun renouvellement n'était possible, un bail verbal a nécessairement pris la suite de cette convention. M. [T] ajoute que cette demande de reconnaissance d'un bail verbal peut être présentée 'à tout moment', comme le précise l'article 3 de la loi de 1989 précitée.
La commune de [Localité 1] s'oppose à cette demande au motif que M. [T] ne poursuit pas le simple établissement d'un contrat de bail écrit - ce que recouvre l'action visée à l'article 3 de la loi de 1989 - mais poursuit en réalité sous une nouvelle forme sa demande de requalification de la convention d'occupation précaire en un bail d'habitation, demande qui est pourtant prescrite.
Sur ce,
L'article 3 de la loi de 1989 précitée énonce que le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Le contrat de location précise :
1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
2° Le nom ou la dénomination du locataire ;
3° La date de prise d'effet et la durée ;
4° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation ;
5° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun, ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;
6° Le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
7° (Abrogé) ;
8° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
9° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ;
10° Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Le contrat de location mentionne également, à titre d'information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l'ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire.
Une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Ces extraits du règlement de copropriété sont communiqués par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l'une des parties au contrat.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
Chaque partie peut exiger de l'autre partie, à tout moment, l'établissement d'un contrat conforme au présent article. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
En cas d'absence dans le contrat de location d'une des informations relatives à la surface habitable et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d'un mois à compter de la prise d'effet du contrat de location, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. A défaut de réponse du bailleur dans le délai d'un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir, dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente afin d'obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.
C'est à juste titre que la commune de [Localité 1] rappelle que la notion de bail verbal suppose l'existence préalable d'un contrat de bail entre les parties, l'établissement d'un écrit n'étant alors que la manifestation d'une relation contractuelle préexistante consentie.
Pourtant, dans le cas de M. [T], sa présence au [Adresse 7] n'est pas due à la conclusion - verbale ou non - d'un contrat de bail initial, mais à celle d'une convention d'occupation précaire. Dès lors, solliciter, comme le fait M. [T], la rédaction d'un écrit ne consiste pas à faire valoir ce droit à l'écrit reconnu à tout titulaire d'un bail verbal, mais bien à poursuivre, sous un fondement juridique différent, la requalification de la convention d'occupation précaire en bail d'habitation. Or, une telle action est prescrite, comme le premier juge l'a jugé et comme la cour vient de le confirmer.
M. [T] ne peut pas non plus faire valoir le fait que la convention d'occupation précaire s'est achevée à la fin de l'année 2015 sans pouvoir être renouvelée, pour en déduire que, depuis le 1er janvier 2016, un bail verbal s'y serait substitué. En effet, un bail, même conclu informellement, suppose une commune intention des parties. Or, M. [T] ne produit aucun document qui permettrait de conclure à un accord de volontés sur la question d'un bail d'habitation à son profit. Au contraire, il résulte des échanges entre les parties qu'il n'y a jamais eu d'accord sur le montant du loyer éventuel. Quant au fait que M. [T] s'est maintenu dans les lieux alors que l'échéance contractuellement prévue était passée, il n'a pas non plus pour effet de créer à son profit un droit au bail aux conditions prévalant pour la convention d'occupation précaire puisqu'il entre précisément dans la définition de ces conventions que l'indemnité d'occupation due est inférieure à ce que serait un loyer pour le même bien. Enfin, le fait que M. [T] a continué à acquitter auprès de la commune de [Localité 1] les mensualités convenues au titre de la convention d'occupation est également dépourvu de pertinence : ces mensualités n'étaient pas des loyers, ainsi qu'en témoignent les reçus remis par la commune de [Localité 1], les sommes versées étant bien qualifiées d'indemnités d'occupation (pièces appelant n° 5 et 6).
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [T] de sa demande de reconnaissance d'un bail verbal.
Sur la question de la nullité de la sommation de quitter les lieux
Le premier juge a décidé que, la convention d'occupation précaire ayant pris fin au 31 décembre 2015, le congé délivré le 18 octobre 2022 - soit postérieurement à cette date - était valable, la sommation de quitter les lieux étant par conséquent elle aussi régulière.
M. [T] reproche au premier juge de n'avoir pas tenu compte du fait qu'un bail verbal avait pris la suite de la convention d'occupation précaire, bail verbal dont le terme avant renouvellement était le 1er janvier 2025, rendant ainsi la sommation de quitter les lieux de 2022 nulle.
La commune de [Localité 1] sollicite la confirmation du premier juge, en en reprenant la motivation.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
C'est à bon droit que le premier juge a visé la force obligatoire des contrats pour rappeler que, le 26 mars 2015, M. [T] et la commune de [Localité 1] ont eu comme commune intention de conclure une convention aux termes de laquelle le premier a bénéficié de la mise à disposition d'un local d'habitation afin de lui permettre de recevoir sa fille, ce qu'il ne pouvait pas faire dans un foyer (aux termes de la déclaration préalable des parties ouvrant la convention d'occupation précaire). Il était également convenu que cette mise à disposition, moyennant 200 euros d'indemnité mensuelle et 40 euros de participation aux charges, devait se finir au plus tard le 31 décembre 2015. Enfin, le caractère précaire de l'occupation était souligné dans l'article 1er de cette convention.
Il ne résulte pas des pièces de la procédure qu'une seconde convention aurait pris la suite de celle-ci. La seule convention conclue entre les deux parties est donc celle qui a cessé de produire ses effets au 31 décembre 2015.
Le maintien dans les lieux de M. [T] au-delà du terme prévue ne saurait lui conférer un droit à occuper durablement le bien litigieux, sauf volonté contraire des parties, laquelle n'est pas démontrée par M. [T], sur qui pèse pourtant la charge de la preuve.
S'agissant à présent de la date à partir de laquelle M. [T] a commencé à occuper les lieux sans droit ni titre, le premier juge a retenu la date qui lui était proposée par la commune de [Localité 1], soit au lendemain de la sommation de quitter les lieux, le 19 novembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [T] de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 18 novembre 2022.
Sur les demandes subsidiaires de fixation d'une indemnité d'occupation à 200 euros et d'octroi d'un délai de douze mois
Le premier juge a condamné M. [T] à payer à la commune de [Localité 1] une indemnité d'occupation au niveau de celle qui était convenue entre les parties au titre de la convention d'occupation précaire des lieux, augmentée des charges. S'agissant des modalités d'expulsion, le premier juge a indiqué que M. [T] pouvait bénéficier du délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'expulsion. Aucune autre demande de délai n'avait été formulée par M. [T].
Devant la cour, M. [T] sollicite que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 200 euros. Il sollicite également, mais uniquement dans le dispositif de ses écritures et donc, sans s'en expliquer ni indiquer de fondement légal à sa demande, un délai de douze mois pour quitter les lieux.
La commune de [Localité 1] demande la confirmation du premier juge et ne s'exprime pas concernant la demande d'un délai de douze mois.
Sur ce,
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L. 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
S'agissant tout d'abord de la fixation d'une indemnité d'occupation au niveau de celle convenue entre les parties en 2015, outre les charges, soit un total de 240 euros, c'est à raison que le premier juge a retenu ce montant, bien que la commune de [Localité 1] ait demandé, pour sa part, la somme de 360 euros. A l'opposé, il n'existe aucun motif valable pour faire droit à la demande de M. [T] de baisser le niveau global de l'indemnité à la somme mensuelle de 200 euros : les charges doivent en effet continuer à être acquittées. Le premier juge sera donc confirmé pour ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation, celle-ci devant comprendre les charges.
S'agissant de la demande de délais, ainsi que la cour l'a relevé, M. [T] n'a pas fondé sa demande de délais sur un texte et ne l'a pas non plus motivée, outre que cette demande n'avait pas été présentée au premier juge. Cependant, eu égard au temps déjà écoulé depuis la réception du commandement de quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'accorder un tel délai à M. [T].
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a accordé à M. [T] le seul délai de deux mois pour quitter les lieux prévu à l'article L. 412-1 précité.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
S'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, les chefs de jugement correspondant à ces demandes n'ayant pas été critiqués, ils sont devenus définitifs.
S'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, la cour observe que M. [T] est la partie succombante et il sera donc condamné aux dépens d'appel. Pour les frais irrépétibles non compris dans les dépens, il convient de condamner M. [T] à payer à la commune de [Localité 1] une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [T] à payer à la commune de [Localité 1] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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