CA Versailles, 25 juin 2026, RG 24/07005
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2026
N° RG 24/07005 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3PK
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES -ONIAM -
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 22/01143
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe RAOULT
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe RAOULT de la SELARL TARDIVEL & RAOULT ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172, substitué par Me TARDIVEL
APPELANTE
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE - CNAV
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 30 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MOLLAT, Première Présidente de chambre , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Première Présidente de chambre
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 novembre 2017, Mme [I] [C], souffrant d'une légère dilatation de l'aorte dépistée en juillet 2016 et pour laquelle elle était suivie, a ressenti une violente douleur thoracique rétro sternal et une amnésie antérograde.
Elle a été prise en charge par le SAMU et conduite au centre médico-chirurgical [M] [Y] (92) et a été opérée en urgence par le docteur [O], chirurgien cardiaque salarié de l'établissement de santé, qui a procédé au remplacement de l'aorte ascendance et de l'hémi-crosse aortique sous arrêt de la circulation en hypothermie profonde à 18°.
Les suites de l'opération ont été marquées par l'apparition, dans les jours qui ont suivi, d'un déficit moteur du majeur de la main droite associé à un 'dème et à une rougeur.
Les investigations conduites en parallèle de la rééducation qu'elle a suivie ont mis en évidence une lésion du nerf médian au niveau du plexus brachial, survenue lors de l'opération de réfection de l'aorte.
Le 20 février 2018, Mme [C] a de nouveau été hospitalisée au sein du centre médico-chirurgical [M] [Y] pour une neurolyse du nerf médian réalisée par le docteur [O].
Cette seconde opération n'a toutefois pas permis de récupérer du déficit moteur au niveau de la main droite, Mme [C] se plaignant de douleurs persistantes au niveau du membre supérieur droit en dépit de la rééducation conduite, de la mise en 'uvre d'un traitement antalgique ainsi que d'un dispositif de neurostimulation électrique transcutée.
C'est dans ce contexte qu'elle a saisi, le 4 juillet 2018, la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France qui a désigné les docteurs [Q], neurologue et [V], chirurgien thoracique et vasculaire, aux fins d'expertise.
A la suite de leur rapport d'expertise, remis à la commission le 27 avril 2019, celle-ci a rendu un avis le 13 juin 2019 aux termes duquel elle a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'éléments justificatifs complémentaires et a prononcé la clôture administrative de l'affaire. La commission s'est ensuite déclarée incompétente par avis du 5 novembre 2019 pour absence d'atteinte des seuils de gravité, après avoir retenu qu'il s'agissait d'un accident médical non fautif.
Mme [C] a alors saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé d'une demande d'expertise médicale, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 9 octobre 2020.
Le docteur [P], désigné en qualité de médecin expert, a déposé son rapport le 27 septembre 2021.
Les tentatives aux fins de règlement amiable du litige étant demeurées vaines, Mme [C] a fait assigner par actes d'huissier des 18 janvier, 26 janvier et 9 février 2022, l'ONIAM ainsi que le groupe hospitalier [Localité 7]-[Localité 8], qui vient aux droits du centre médico-chirurgical [M] [Y], la caisse nationale d'assurance vieillesse, et de la caisse d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, aux fins d'obtenir la réparation de ses préjudices consécutifs à sa prise en charge au sein du centre médico-chirurgical de [M] [Y].
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-déclaré Mme [C] irrecevable en sa demande relative à la perte de revenus de ses proches,
-débouté Mme [C] de toutes ses demandes formées à l'encontre du groupe hospitalier [Localité 7] [Localité 9], venant aux droits du centre médico-chirurgical [M] [Y],
-dit que Mme [C] a été victime d'un accident médical non fautif survenu au décours de l'opération qu'elle a subie le 21 novembre 2017, et qu'il appartient à l'ONIAM de supporter la charge de la réparation intégrale des préjudices consécutivement subis par la première.
-condamné en conséquence l'ONIAM à verser à Mme [C] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, provisions non déduites :
*au titre des dépenses de santé actuelles'''''''''''''''........'. 30 euros
*au titre de la tierce personne temporaire '''''''''''''''''.23 735 euros
*au titre des pertes de gains professionnels actuels '''''''''''''..20 490 euros
*au titre de la tierce personne permanente '''''''''''''''.151 665,50 euros
*au titre des pertes de gains professionnels futurs ''''''''''''''.24 588 euros
*au titre du déficit fonctionnel permanent ''''''''''''''''..5 439,15 euros
*au titre des souffrances endurées''''''''''''''''''''' 6 500 euros
*au titre du préjudice esthétique temporaire '''''''''''''''''2 500 euros
*au titre du déficit fonctionnel permanent '''''''''''''''''.18 150 euros
*au titre du préjudice esthétique permanent '''''''''''''''''.1 500 euros
-rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par Mme [C],
-débouté la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-de-Seine de toutes ses demandes formées à l'encontre du groupe hospitalier [Localité 7]-[Localité 9], venant aux droits du centre médico-chirurgical [M] [Y]
-rejeté toute autre demande des parties,
-condamné l'ONIAM à régler à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [C] à régler au groupe hospitalier [Localité 10], venant aux droits du centre médico-chirurgical marie [Y], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné l'ONIAM aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire à charge pour lui de rembourser à Mme [C] les frais dont elle a fait l'avance à cette fin,
-dit n'y avoir lieu à ordonner la distraction des dépens au profit de Me Hocquard,
-dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine et à la caisse d'assurance vieillesse, parties à l'instance,
-débouté, l'ONIAM de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire du jugement, laquelle l'assortit de plein droit en toutes ses dispositions.
Par acte du 5 novembre 2024 Mme [C] a interjeté appel.
Par arrêt du 16 octobre 2025, la cour d'appel de Versailles a :
-confirmé le jugement dans ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :
*condamné l'ONIAM à verser à Mme [C] la somme de 30 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
*rejeté la demande de Mme [C] au titre des frais de logement adapté,
*rejeté la demande au titre de l'incidence professionnelle,
-infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
*rejeté la demande de Mme [C] au titre du remboursement de frais divers liés à ses hospitalisations,
*condamné l'Oniam à verser à Mme [C] la somme de 20 490 euros au titre de la perte de gains professionnels actuel,
Et statuant à nouveau,
-condamné l'Oniam à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
*au titre des frais divers'''''''''''''''''''''''' 171 euros,
*au titre de la perte de gains professionnels actuels '''''''''''''21 579 euros
-sursis à statuer concernant la tierce personne temporaire et la tierce personne permanente,
-ordonné la production par la partie la plus diligente de la pièce n°21 produite par Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Nanterre et mentionnée dans le jugement ou de toute pièce de la CNAV justifiant des sommes versées par cette dernière à Mme [C] au titre d'une prise en charge du coût d'une tierce personne au titre de l'accident du 21 novembre 2017,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel de Versailles du 13 novembre 2025,
-réservé les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, Mme [C] demande à la cour de :
-la recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée.
-débouter l'ONIAM de son appel incident qui sera déclaré mal fondé
En conséquence,
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'ONIAM à lui verser les sommes de
23 735 euros au titre de l'aide humaine temporaire, et 151 665,50 euros au titre de la tierce personne permanente.
Statuant à nouveau :
-fixer comme suit les postes suivants :
*tierce personne temporaire''''''''''''''''...''''26 390 euros
*tierce personne permanente '''''''''''''''''''' 185 920,75 euros
*concernant les frais divers, condamner l'ONIAM au paiement de la somme totale de 9 264 euros correspondant aux frais de médecin conseil,
-condamner l'ONIAM au paiement de la somme totale de '''''''''221 574,75 euros,
-condamner encore l'ONIAM au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, l'ONIAM demande à la cour de :
-infirmer le jugement s'agissant de la liquidation des postes suivants : tierce personne temporaire et tierce personne permanente,
-confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
-constater que l'ONIAM ne s'oppose pas à l'indemnisation des postes de préjudices subis par Mme [C] liquidé comme suit :
*au titre de l'assistance par tierce personne temporaire '''''''''''12 767, 87 euros
*au titre de l'assistance par tierce personne permanente 24 604,71 euros, sous forme de rente annuelle et sous réserve de communication annuelle de justificatifs de non-perception d'aides au titre de la tierce personne permanente,
-rejeter toute autre demande en ce qu'elle serait dirigée contre elle,
-déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel et en tout état de cause comme prétention tardive au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande formulée au titre des frais divers,
-réduire à de plus justes proportions les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [C] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions:
- à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, par actes du 20 février 2025 et du 12 janvier 2026 remis à personne habilitée. La CNAV n'a pas constitué avocat.
-à la CPAM des Hauts-de-Seine, par actes du 17 janvier 2025 et du 9 janvier 2026 remis à personne habilitée. La CPAM des Hauts- de- Seine n'a pas constitué avocat.
Par message RPVA adressé le 14 avril 2026 la cour a sollicité les observations de l'avocat de Mme [C] sur l'autorité de la chose jugée concernant la demande de frais de médecins conseils soulevée d'office au motif qu'il a déjà été statué sur les frais divers par l'arrêt du 16.10.2025.
Par une note adressée le 16 mai 2026 le conseil de Mme [C] indique que:
- le tribunal n'a pas statué sur le poste de frais divers dans la mesure où aucune demande n'avait été formée à ce titre,
- qu'il n'a pas pu être interjeté appel spécifiquement sur le poste de frais divers dans la mesure où le tribunal n'avait pas statué sur cette demande inexistante en première instance,
- que la cour a donc été saisie d'une demande de réformation du jugement sur le poste de dépenses de santé actuelles et non de frais divers,
- que la cour a requalifié certaines demandes au titre du poste de frais de santé en frais divers et a statué sur ce poste en excluant "toute demande relative aux frais de médecin conseil non repris au dispositif des conclusions de Mme [C]",
- qu'il a donc été demandé à l'occasion de la réouverture des débats sur le fondement des articles 565 et 567 combinés du CPC une demande d'indemnisation des frais de médecin conseil,
- que le principe de la réparation intégrale doit prévaloir sur l'intitulé des postes de la nomenclature.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation des préjudices
*les frais divers
Mme [C] demande le remboursement des frais de médecin conseil au titre des frais divers indiquant que cette demande n'a pas été formulée en première instance mais indique la formuler aujourd'hui au visa des articles 565 et 567 du code de procédure civile afin d'éviter l'introduction d'une nouvelle procédure.
Elle indique dans les observations qui lui ont été demandées par la cour que cette demande n'est pas frappée par l'autorité de la chose jugée car c'est la cour qui a requalifié le poste de frais de santé en poste de frais divers dans son dispositif. Elle rappelle le principe de droit à une réparation intégrale.
L'ONIAM objecte que cette demande distincte de celle soumise au juge de première instance constitue une demande nouvelle en cause d'appel au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile. Il expose qu'en tout état de cause cette prétention est également irrecevable comme prétention tardive au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans les conclusions notifiées dans les délais des articles 908 et 910.
Sur ce,
Le remboursement des frais de médecins conseils n'a pas été demandé en première instance comme le reconnaît Mme [C] et ainsi que cela résulte du jugement critiqué.
En cause d'appel Madame [C] a demandé que lui soient alloués des frais divers s'agissant des frais de médecins conseil pour la somme de 9264 euros. Elle n'a pas repris cette demande dans son dispositif. Par ailleurs elle a demandé le remboursement de frais liés à son hospitalisation en les intitulant frais médicaux.
Dans son arrêt rendu le 16 octobre 2025 la cour a constaté dans sa motivation que Mme [C] avait demandé des sommes au titre des frais divers mais ne formulait aucune demande dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour a jugé qu'elle n'était pas saisie en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile des sommes demandées à ce titre. La cour a requalifié les sommes demandées sous l'appellation "frais médicaux" en frais divers en retenant que ces frais ne constituaient pas des frais médicaux mais des dépenses liées aux hospitalisations. Au terme de son dispositif la cour condamne donc l'ONIAM à verser à Mme [C] 171 euros au titre des frais divers.
Il en résulte que la demande au titre des frais divers se heurte à l'autorité de la chose jugée dans la mesure où il a déjà été statué dans la décision rendue le 16 octobre 2025 par la cour sur cette demande.
La demande de Mme [C] de se voir allouer la somme de 9264 euros au titre des frais divers constitués par les frais d'assistance aux différentes expertises diligentées est donc déclarée irrecevable.
*l'assistance par tierce personne temporaire
Le tribunal a retenu un besoin d'aide de 3 heures du 23 décembre 2017 au 24 juillet 2018 et un besoin d'aide de 1 heure du 25 juillet 2018 au 7 janvier 2020, un taux horaire de 23,50 euros, et une aide de la CNAV du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2020 sur la base d'1h30 par semaine. Il a alloué la somme de 23 735 euros au titre de la tierce personne temporaire.
Mme [C] sollicite l'allocation de la somme de 26 390 euros en réparation de ce poste de préjudice et demande à la cour de ne retenir une prise en charge par la CNAV de l'aide humaine à raison de trois heures par semaine prises en charge et à hauteur de 50 % de son coût, que jusqu'au 31 décembre 2018 sur la base d'un taux horaire de 23,50 euros.
L'ONIAM soutient que, pour une aide non spécialisée le taux horaire de 16 euros est satisfactoire et considère que le montant total alloué au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ne saurait excéder pas la somme de 12 767,87 euros.
Il expose en particulier que, dans la mesure où 50% de la dépense au titre de la tierce personne est pris en charge par la CNAV, il ne doit prendre en charge que 1,5 heure par semaine puisque son indemnisation est subsidiaire, que la pièce 21 produite par Mme [C] ne prouve aucunement que l'aide n'a pas été perçue, et que par ailleurs la partie adverse ne nie pas avoir touché cette aide.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise l'aide humaine dont la victime a besoin pour l'accomplissement des actes de la vie courante à partir du retour à domicile jusqu'à la date de consolidation.
Le montant de l'indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l'espèce, l'expert a retenu un besoin d'aide humaine avant consolidation de 3 heures par jour du 23 décembre 2017 au 24 juillet 2018, puis d'une heure par jour.
L'ONIAM conteste la nécessité d'une heure par jour d'aide à compter du 25 juillet 2018 jusqu'à la consolidation mais sa contestation n'est pas fondée sur des éléments médicaux qui viendraient en contradiction avec l'évaluation de l'expert.
S'agissant du taux horaire de la tierce personne, le taux de 18 euros est satisfactoire pour une aide non spécialisé. Il convient donc d'infirmer la décision en ce qu'elle a retenu un forfait horaire de 23,50 euros.
S'agissant de la prise en charge de la CNAV, la cour a ordonné la réouverture des débats pour que la pièce 21 produite devant le tribunal judiciaire de Nanterre soit produite ou toute pièce de la CNAV justifiant des sommes versées à Madame [C] au titre d'une prise en charge du coût d'une tierce personne au titre de l'accident du 21 novembre 2017.
En effet, Mme [C] soutient que cette aide s'est arrêtée le 31 décembre 2018.
L'ONIAM soutient que cette aide s'est poursuivie après le 31 décembre 2018.
Le tribunal a retenu que cette aide s'était poursuivie jusqu'au 7 janvier 2020, date de consolidation.
La pièce 21 a été produite et renumérotée en pièce 16: il s'agit d'un courrier de la CNAV en date du 13 octobre 2022 dans lequel celle-ci écrit:
"Je fais suite à votre mail du 12 octobre 2022 et vous confirme que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) ne délivre plus de prise en charge dans le cadre d'une demande de financement des heures d'aide au maintien à domicile en Cesu depuis 2019.
Cette décision s'impose à l'ensemble des bénéficiaires. Si vous souhaitez employer une aide-ménagère par le biais des Cesu, l'aide financière de la Cnav ne pourra vous être allouée."
Par ailleurs, Madame [C] s'est rapprochée de l'entreprise d'aide à domicile Bien à la Maison (ONELA) pour obtenir des documents datant de 2018 et 2019 relatifs à l'intervention de cette structure auprès d'elle. Par courriel non daté ONELA lui répond ne plus être en possession de ce document.
Une demande identique ayant été effectuée auprès de la société Atrihome, celle ci a répondu à une date non précisée que l'entreprise ayant été cédée en 2022 elle n'est pas en mesure de répondre, ne disposant pas d'états individuels des bénéficiaires.
Enfin le rapport d'expertise en date du 26 juillet 2021 indique que "pour la reprise de son autonomie Mme [C] a eu besoin de l'aide d'une tierce personne (...) à raison de trois heures par jour du 23 décembre 2017 au 24 juillet 2018, puis une heure par jour de façon pérenne (...) Sachant qu'elle a une aide trois heures par semaine rémunérée pour 50% par la CNAV et 50% par elle-même".
Il résulte de ces éléments que l'aide de la CNAV a cessé en 2019 et en conséquence il ne convient pas de déduire celle-ci à compter du 1er janvier 2019.
Ce poste de préjudice sera donc liquidé comme suit :
*du 23 décembre 2017 au 24 juillet 2018 (213 jours) :
(3 heures x 213 jours) ' (213 jours x 1,5/7) = 639 heures ' 114 heures = 593 heures
593 heures x 18 euros = 10 674 euros.
* du 25 juillet 2018 au 31 décembre 2018 (159 jours) :
(1 heure x 159 jours) ' (159 jours x 1,5/7)= 159 heures ' 34 heures= 125 heures
125 heures x 18 euros = 2250 euros
* du 1er janvier 2019 au 7 janvier 2020 (371 jours) :
1 heure x 371 jours x 18 euros = 6678 euros
Au total ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 19 602 euros (10674 euros + 2250 euros + 6678 euros) à Mme [C].
Le jugement est infirmé.
*l'assistance par tierce personne permanente
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à 177 520,75 euros en le chiffrant sur la base d'un taux horaire de 25 euros mais il n'a alloué à Madame [C] que la somme que celle-ci réclamait d'un montant de 151 665,50 euros.
Mme [C] sollicite en cause d'appel la somme de 185 920,75 euros en réparation de ce poste de préjudice.
L'ONIAM estime que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 24 604,71 euros chiffré sur la base d'un taux horaire de 16 euros. Il considère que la base de 25 euros retenue par le tribunal est excessive compte tenu du caractère non spécialisé de l'aide nécessaire. Il soutient qu'il convient de déduire l'aide de la CNAV à hauteur de moitié des sommes engagées.
Sur ce,
Il s'agit d'indemniser les besoins en aide humaine postérieurement à la consolidation.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Partant, la victime n'a pas à démontrer l'effectivité de la dépense en aide humaine. Ce poste de préjudice, autonome, ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
En l'espèce, l'expert a retenu un besoin en aide humaine à hauteur d'une heure par jour de façon viagère.
La cour considère que le taux horaire de l'aide doit être fixé à 18 euros compte tenu des prix pratiqués et du besoin non spécialisé.
Il sera retenu, comme en première instance et comme le demande Mme [C], une base annuelle de 405 jours afin de tenir compte des jours fériés et congés payés.
Il est fait application du barème de la Gazette du Palais dans sa version publiée en janvier 2025, antérieurement à l'ordonnance de clôture, dans sa version homme/femme, au taux d'intérêt actualisé de 0,50 %, sur la base de tables de mortalité prospectives, en ce que ce barème, établi à partir des données actuarielles les plus récentes, se présente comme le plus à même de satisfaire l'exigence de réparation intégrale du dommage de Mme [C], sans perte ni profit pour elle.
Enfin, aucune aide de la CNAV ne sera déduite au regard des termes du courrier du 13 octobre 2022 qui indique qu'il n'y a plus de prise en charge par la CNAV dans le cadre du Césu.
La consolidation ayant été fixée au 7 janvier 2020 il convient de liquider ce préjudice comme suit:
*s'agissant des arrérages échus du 8 janvier 2020 au 18 juin 2026 (2353 jours)
2353 jours x 18 euros x 1 heure = 42 354 euros
*s'agissant des arrérages à échoir :
18 euros x 405 jours x 13,055 (euro de rente viager pour une femme âgée de 77 ans au jour du présent arrêt en application du barème de la Gazette du Palais table prospective publiée en 2025) = 95 170,95 euros.
Ce poste de préjudice est évalué à 137 524,95 euros (42 354 euros + 95 170,95 euros).
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et l'ONIAM sera condamné à payer à Mme [C] la somme de 137 524,95 euros au titre de ce poste de préjudice.
Il convient de rappeler que la victime dispose d'un droit de choisir les modalités de réparation de son préjudice. En l'espèce, celle-ci sollicite une indemnisation sous forme de capital et non sous forme de rente.
La mise en place d'une rente ne présente pas d'utilité dans le cas d'espèce. En effet, aucun élément du dossier ne permet de caractériser un risque de dilapidation du capital pour la victime. Sans motif particulier permettant de justifier de privilégier une indemnisation sous forme de rente il apparaît légitime d'ordonner l'indemnisation des préjudices sous forme de capital.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile en première instance seront confirmées.
Au regard des deux arrêts rendus il n'y a pas lieu d'accorder à Mme [C], qui succombe principalement dans son appel, de sommes sur le fondement de l'article 700 pour les frais irrépétibles engagés en appel.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dit irrecevable la demande formulée au titre des frais de médecin conseil,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
Condamné l'office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [C] les sommes de :
*au titre de la tierce personne temporaire'''''''''''''' .. 23 735 euros
*au titre de la tierce personne permanente ''''''''''''''....151 665,50 euros,
Le confirme s'agissant des dépens et des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Condamne l'office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme [C] les sommes de :
*au titre de la tierce personne temporaire''''''''''''''' 19 602 euros
*au titre de la tierce personne permanente '''''''''''''''.137 524,95 euros
Y ajoutant,
Déboute Madame [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Première Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Première Présidente ce chambre ,
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