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CA Versailles, 1 juill. 2026, RG 24/06749


Vérifier : CA Versailles, 1 juill. 2026, RG 24/06749 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/06749
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a484c1c93c619cd1f49f6d1

Texte de la décision

9,336 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre commerciale 3-1

Minute n°

N° RG 24/06749 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2ID

AFFAIRE : SOCIETE BAALBECK C/ S.C.I. SCI FONTAINEBLEAU - YTD,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

par Madame Gwenael COUGARD, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le neuf Avril deux mille vingt six,

assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,


DANS L'AFFAIRE ENTRE :

Société BAALBECK

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentants : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Daria BLANK, plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

C/

S.C.I. FONTAINEBLEAU - YTD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentants : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 et Me Romain DELAVAY substituant à l'audience Me Paul-Gabriel CHAUMANET, plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE


Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 23 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- fixé l'indemnité d'occupation de droit commun due par la société Baalbeck à compter du 16 novembre 2016 à la somme mensuelle de 4.739,90 euros, soit une somme totale de 260.552,93 euros au titre de la période du 16 novembre 2016 au 31 mars 2024,

- ordonné la compensation entre la dette de liquidation d'astreinte de la SCI Fontainebleau YTD et la dette d'indemnité d'occupation de la société BAALBECK à hauteur de la plus faible, à savoir 232.971,83 euros,

- condamné la société Baalbeck à verser à la SCI Fontainebleau YTD le surplus, à savoir 27.581,10 euros,

- condamné la société Baalbeck à payer à la SCI Fontainebleau YTD une indemnité d'occupation mensuelle de droit commun de 4.739,90 euros à compter du 1er avril 2024, jusqu'à la complète libération des lieux,

- débouté la SCI Fontainebleau YTD de l'ensemble de ses demandes d'indemnités formées au titre des charges dues depuis le 16 novembre 2016,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 23 octobre 2024, la société Baalbeck a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la SCI Fontainebleau YTD de l'ensemble de ses demandes d'indemnités formées au titre des charges dues depuis le 16 novembre 2016.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, la société Baalbeck a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de sursis à statuer.

Le 15 mai 2025, la société Baalbeck a saisi le 1er président de la cour d'appel de Versailles d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la SCI Fontainebleau YTD a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de radiation.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA ce même jour, la SCI Fontainebleau YTD demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société Baalbeck de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'incident,

- déclarer recevable sa demande de radiation ;

- ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro de RG 24/06749 ;

- condamner la société Baalbeck à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Baalbeck aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la société Baalbeck demande au conseiller de la mise en état de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la SCI Fontainebleau de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'incident aux fins de radiation devant le conseiller de la mise en état ;

- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 23 décembre 2023 ;

- réserver les dépens.

Par ordonnance du 25 septembre 2025, la présidente de la chambre a ordonné une mesure de médiation pour une durée de trois mois à compter de la date du versement de la totalité de la consignation.

Le versement complet de la provision est intervenu le 24 octobre 2025.

Par ordonnance du 3 février 2026, la Présidente a ordonné le renouvellement de la mission du médiateur à compter du 24 janvier 2026 pour une durée de trois mois.

Par courriel du 2 mars 2026, le médiateur a informé la Présidente que les parties n'étaient pas parvenues à trouver un terrain d'entente à ce stade, de sorte qu'un terme devait être mis à la médiation engagée.

Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 12 mars 2026 qui a été renvoyée au 9 avril 2026.

A la suite de l'audience du 9 avril 2026, les parties ont été invitées à communiquer aux débats par note en délibéré l'arrêt rendu par la cour de cassation à la suite du pourvoi.

Elles ont répondu à cette demande.

MOTIFS

- Sur la demande de sursis à statuer

La société Baalbeck soutient que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur une demande de sursis à statuer. Elle indique qu'un pourvoi a été interjeté contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 14 décembre 2023,

La SCI Fontainebleau YTD soutient que le premier président n'a pas été saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire.

Sur ce,

Le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 décembre 2023 a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 29 janvier 2026.

La demande de sursis à statuer est en conséquence sans objet.

- Sur la radiation

La SCI Fontainebleau YTD soutient que le reliquat par suite de la compensation ordonnée par le tribunal judiciaire de Nanterre ne lui a pas été versé. Elle reproche à la société Baalbeck d'avoir intenté à son encontre des mesures d'exécution forcée (commandement valant saisie-vente) se fondant sur la créance résultant de la liquidation d'astreinte, laquelle a pourtant été éteinte par compensation.

La société Baalbeck indique avoir saisi le premier président en référé le 15 mai 2024 aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, celle-ci entrainant des conséquences manifestement excessives et en raison de moyens sérieux de réformation dont elle dit disposer.

Sur ce,

L'article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »

Du fait de la compensation ordonnée par le tribunal judiciaire de Nanterre entre la dette de liquidation d'astreinte de la SCI Fontainebleau YTD et la dette d'indemnité d'occupation de la société Baalbeck, cette dernière a été condamnée à payer à la SCI Fontainebleau YTD le surplus, soit 27 581,10 euros, outre une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er avril 2024 jusqu'à la libération complète des lieux.

La société Baalbeck, qui argue de la saisine du premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, ne justifie pas qu'une décision en ce sens a été rendue, l'affaire ayant fait l'objet d'un retrait du rôle en raison de la mesure de médiation ordonnée.

En toute hypothèse, l'instance aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire n'interdit pas la demande de radiation formulée par la société Fontainebleau YTD.

Si la société Baalbeck expose avoir saisi le premier président, au motif notamment que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, elle ne donne aucune explication sur les répercussions défavorables qu'aurait pour elle le paiement des sommes à laquelle elle est condamnée.

Dans ces conditions, la radiation sera ordonnée.

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,

Dit que la demande de sursis à statuer est sans objet,

Prononce la radiation du rôle de l'affaire RG n° 24/6749,

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Conseillère

Hugo BELLANCOURT Gwenael COUGARD

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