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CA Versailles, 16 juin 2026, RG 24/05693


Vérifier : CA Versailles, 16 juin 2026, RG 24/05693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/05693
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-2
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a484c4e93c619cd1f49f7e5

Texte de la décision

26,984 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JUIN 2026

N° RG 24/05693 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXGZ

AFFAIRE :

[Z] [Q]

C/

Société [S]

anciennement dénommée AFTAM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2024 par le Tribunal de proximité de Poissy

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-23-000403

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le : 16/06/2026

à :

Me [Localité 1] BAYO

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [Z] [Q]

né le 23 Mai 1959 à [Localité 2] (099)

de nationalité Marocaine

[Adresse 1] -

[Localité 3]

Représentant : Me Saran BAYO de la SELASU SBC AVOCAT - SARAN BAYO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-[Numéro identifiant 1] du 10/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])


INTIMEE

Société [S] anciennement dénommée AFTAM, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la Préfecture de Police de [Localité 5] n° [Localité 6] P, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240339

Plaidant : Me Sophie NAYROLLES de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Avril 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI,

Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de résidence du 1er novembre 1999, l'AFTAM, devenue l'association [S], a mis à disposition de M. [Z] [Q] une chambre n°138 au sein de la résidence sociale située [Adresse 3], à [Localité 8], moyennant une redevance de 1 420 francs.

Les parties sont ensuite convenues de mettre à disposition de M. [Q] la chambre n°A 2219 au sein de la même résidence, moyennant un redevance de 340,50 euros.

Constatant des impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2021, l'association [S] a mis en demeure M. [Q] de régler les redevances dues au titre du contrat de résidence. Puis, par lettre recommandée avec accusé du 8 octobre 2021, elle lui a notifié la résiliation du contrat de résidence par le jeu de la clause résolutoire et lui a enjoint de quitter le logement.

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mai 2023, l'association [S] a fait assigner M. [Q] aux fins de voir :

- prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [Q] pour non-paiement des redevances,

- juger que M. [Q] est occupant sans droit ni titre,

- ordonner à M. [Q] de libérer les locaux occupés, dès signification du jugement à intervenir et, à défaut de libération volontaire, ordonner son expulsion,

- ordonner que le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles R. 433-5 et R. 433-6 du code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur,

- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 9 050,37 euros au titre des redevances impayées au 18 avril 2023, majorée du taux légal à compter de la date de mise en demeure,

- condamner M. [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce jusqu'à libération complète des lieux,

- rejeter toute demande de délais,

- à titre subsidiaire s'il était accordé des délais pour apurer la dette :

- ordonner à M. [Q] de s'acquitter désormais de sa redevance au taux fixé,

- dire, à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d'une seule mensualité prévue à son échéance, que la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,

- condamner M. [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux,

En tout état de cause :

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner M. [Q] au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Q] aux dépens comprenant les frais de notifications par lettre recommandée avec accusé de réception et d'assignation.

Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :

- constaté l'existence d'un contrat verbal de résidence conclu entre l'association [S] et M. [Q] portant sur une chambre n°A 02219 située dans la résidence sociale [S] - [Adresse 3] [Localité 3], moyennant une redevance qui était en dernier lieu de 392,98 euros,

- prononcé la résiliation du contrat de résidence conclu entre l'association [S] et M. [Q] à la date du présent jugement, pour défaut de paiement des redevances par ce dernier,

- ordonné à M. [Q] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés résidence sociale [S] - chambre n°A 02219 - [Adresse 4],

- dit que faute de départ volontaire des lieux loués, situés résidence sociale [S] - chambre n° A 02219 - [Adresse 5] [Localité 9], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. [Q] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par l'association [S],

- condamné M. [Q] à payer à l'association [S] une somme de 534,35 euros à valoir sur le montant des redevances dues à la date du 31 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 mai 2023,

- autorisé M. [Q] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 22 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,

- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

- dit que toute échéance restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,

- condamné M. [Q] à payer à l'association [S] à compter du 1er novembre 2023 et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux, l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des redevances actualisées,

- rejeté la demande de l'association [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [Q] à payer les dépens de l'instance incluant notamment le coût de l'assignation,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 22 août 2024, M. [Q] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance d'incident du 22 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré recevable l'appel interjeté par M. [Q] le 22 août 2024,

- débouté l'association [S] de ses demandes,

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,

- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 5mars 2026 à 9h pour clôture et à l'audience de plaidoirie du jeudi 9 avril 2026 à 9h30.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, M. [Q], appelant, demande à la cour de :

- constater qu'il est bien fondé en son appel,

- constater que le contrat conclu le 1er novembre 1999 n'a jamais fait l'objet de résiliation,

- dire et juger qu'il n'existe pas de contrat verbal avec l'association [S],

- dire et juger que les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables en l'espèce,

En conséquence,

- annuler et réformer le jugement du 1er février 2024 rendu par le tribunal de proximité de Poissy,

- dire et juger que la clause résolutoire n'est pas acquise en l'espèce,

- prononcer son maintien et de tous occupants de son chef dans les lieux sis [Adresse 6] - [Localité 3].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, l'association [S], intimée, demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy le 1er février 2024 en ce qu'il a :

- constaté l'existence d'un contrat verbal de résidence,

- prononcé la résiliation du contrat de résidence conclu entre elle et M. [Q] à la date du présent jugement, pour défaut de paiement des redevances par ce dernier,

- ordonné à M. [Q] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés résidence sociale [S] - chambre n° A 02219 - [Adresse 4],

- dit que faute de départ volontaire des lieux loués, situés résidence sociale [S] - chambre n° A 02219 - [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 9], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. [Q] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par l'association [S],

- condamné M. [Q] à lui payer une somme de 534,35 euros à valoir sur le montant des redevances dues à la date du 31 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 mai 2023, sauf à l'émender du seul chef du quantum de la dette qui doit être actualisée,

- autorisé M. [Q] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 22 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,

- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

- dit que toute échéance restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,

- condamné M. [Q] à lui payer à compter du 1er novembre 2023 et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux, l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des redevances actualisées,

- condamné M. [Q] à payer les dépens de l'instance incluant notamment le coût de l'assignation,

A titre subsidiaire,

- confirmer dans son principe le jugement dont appel mais par substitution de motifs juger qu'elle pouvait se prévaloir en l'espèce de la clause résolutoire,

Statuant à nouveau :

- la juger recevable et fondée à invoquer l'acquisition de la clause résolutoire,

Et en conséquence :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé que M. [Q] avait manqué à son obligation contractuelle principale au titre du contrat de résidence,

- jugé la relation contractuelle comme étant résiliée,

- ordonné à M. [Q] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 8] - chambre n° A 02219 - [Adresse 4],

- dit que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 8] - chambre n° A 02219 - [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 9], deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. [Q] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par elle,

- condamné M. [Q] à lui payer une somme de 534,35 euros à valoir sur le montant des redevances dues à la date du 31 octobre 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 mai 2023 ; sauf à le réformer du seul chef du quantum de la dette qui doit être actualisée,

- autorisé M. [Q] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 22 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,

- précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,

- dit que toute échéance restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,

- condamné M. [Q] à lui payer à compter du 1er novembre 2023 et ce, jusqu'à son départ effectif des lieux, l'indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des redevances actualisées,

- condamné M. [Q] à payer les dépens de l'instance incluant notamment le coût de l'assignation,

En tout état de cause,

Y ajoutant et émendant la décision sur le quantum de la dette en l'actualisant :

- condamner M. [Q] au paiement de la somme de 1 745,88 euros au titre des redevances impayées au 19 février 2026, majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,

- condamner M. [Q] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante jusqu'à libération complète des lieux,

- débouter M. [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [Q] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Lafon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 avril 2026.

M. [Q] a notifié des conclusions par voie électronique le 9 avril 2026. Par message RPVA du même jour, son conseil a demandé à la cour de tenir compte de ces conclusions et de sa pièce n°3 en indiquant avoir pris connaissance de l'ordonnance de clôture prononcée ce jour alors qu'il avait reçu un message RPVA l'informant que celle-ci était reportée au 16 avril prochain. Il a ajouté que son client avait réceptionné, la veille, un nouveau contrat conclu avec l'association [S], ce qu'il précise dans ses conclusions en produisant le bail (pièce 3).

Par message RPVA du 13 avril 2026, l'association [S] a indiqué avoir reçu, après la clôture et les plaidoiries, des conclusions et pièces qui ne peuvent qu'être rejetées puisque régularisées après la clôture.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les conclusions de M. [Q] notifiées le 9 avril 2026

En application de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

(...)

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, l'ordonnance d'incident, notifiée aux parties, indiquait que la clôture de l'affaire interviendrait le 5 mars 2026 et l'audience de plaidoirie le 9 avril 2026.

Par message RPVA du 5 mars 2026, le greffe a informé les parties que la clôture serait reportée, à la demande de M. [Q], au 16 avril 2026. Par message RPVA du 6 mars 2026, le greffe a informé les parties que la clôture avait été reportée à la date de la plaidoirie. M. [Q] était donc informée que la clôture serait prononcée le 9 avril 2026.

La clôture a bien été prononcée le 9 avril 2026 et l'ordonnance a été transmise aux parties le jour même à 10h35.

Les conclusions notifiées via le RPVA par M. [Q] le 9 avril à 16h00 sont donc irrecevables comme ayant été déposées postérieurement à la clôture.

Au surplus, la cour relève ne pas être saisie d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture. En tout état de cause, il n'y a pas lieu de l'ordonner d'office dans la mesure où la pièce n°3 est un contrat signé en 2010 et que rien ne permet d'établir qu'il aurait été transmis à M. [Q] la veille de la clôture comme il l'affirme.

Il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par M. [Q] le 9 avril 2026 et sa pièce n°3.

Sur la demande d'annulation du jugement

La cour relève que si dans le dispositif de ses conclusions, M. [Q] demande l'annulation du jugement, il ne forme aucun moyen au soutien de cette prétention qu'il convient donc de rejeter.

Sur l'existence d'un contrat de résidence verbal

M. [Q], qui poursuit l'infirmation du jugement, soutient que le contrat conclu le 1er novembre 1999 n'a pas été résilié et qu'il n'existe pas de contrat verbal entre lui et l'association [S].

Il fait valoir qu'aucun élément du dossier permet de certifier que le contrat initial a été résilié et remplacé par un contrat verbal alors que seule la résiliation du premier contrat permettrait de soutenir qu'il existe un autre accord entre les parties. Il soutient que dès lors, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables, de sorte que l'association [S] aurait dû délivrer un commandement de payer et dénoncer sa situation à la CCAPEX avant de l'assigner. Il en déduit que la procédure est empreinte de nullité.

L'association [S] de répliquer que les logements-foyers, objets du présent litige, sont soumis aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et sont exclus de la loi du 6 juillet 1989. Elle relève que M. [Q] avait signé un contrat de résidence le 1er novembre 1999 avec l'association AFTAM laquelle est devenue l'association [S] en 2012, et qu'un nouveau contrat de résidence a été proposé à M. [Q] en 2010 qu'il a refusé de signer.

Sur ce,

Le louage de choses est défini par l'article 1709 du code civil comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s'oblige de lui payer.

En application de l'article 1715 du code civil, si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.

Il s'en déduit que la preuve de l'existence d'un bail verbal peut être rapportée par tous moyens, lorsque le bail a reçu un commencement d'exécution.

La preuve du bail verbal ne résulte pas seulement de l'occupation d'un logement mais aussi du versement d'un loyer en contrepartie de cette jouissance.

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que les débats devant la cour n'ont pas altérés et qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que :

- la résiliation du bail signé le 1er novembre 1999 portant sur la chambre n°138 est établie aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier (contrat de résidence non signé du 25 mars 2010, procès-verbal de l'huissier de justice du 29 mars 2010 et assignation du 19 mai 2023) que M. [Q] occupe désormais la chambre n°A 02219 de la résidence, de sorte qu'il convient de considérer que le contrat de résidence du 1er novembre 1999 a été résilié, l'hébergement de M. [Q] n'ayant plus lieu dans la chambre prévue au contrat initial,

- l'existence d'un contrat de résidence verbal portant sur la chambre n°[Etablissement 1] 2219 de la même résidence est démontrée aux motifs que si le contrat du 25 mars 2010 correspondant n'est pas signé, ce projet de contrat est produit et le constat d'huissier du 29 mars 2010 démontre que ce projet a été déposé dans la boîte aux lettres de M. [Q], domicilié dans cette chambre ; que la prise de possession des lieux par ce dernier n'est pas contestée et que des règlements ont été opérés par l'appelant au titre des redevances ainsi qu'il en ressort du relevé de compte produit.

Il est également établi par les pièces produites, et notamment les deux contrats de résidence, que le logement pris à bail par M. [Q] se situe dans une résidence sociale régie par les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux foyers-logement. L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 exclut ses dispositions aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 qui ne sont pas invoqués en l'espèce.

Il convient donc de rejeter la demande de M. [Q] visant à dire et juger que les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sont applicables en l'espèce.

Sur la résiliation du contrat de résidence

Le premier juge a prononcé la résiliation du contrat de résidence en raison des défauts répétés de paiement des redevances par M. [Q] pendant plus de trois ans, ce qui constituait un manquement à l'obligation principale du résident justifiant le prononcé de la résiliation.

Si M. [Q] demande, dans le dispositif de ses conclusions, de dire et juger que la clause résolutoire n'est pas acquise, force est de constater qu'il ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette prétention, étant ajouté que la résiliation du contrat de résidence n'est pas fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire.

Dans ces conditions, la cour ne peut confirmer ce chef du jugement, étant relevé que l'effacement d'une dette n'équivaut pas à son paiement et ne fait donc pas disparaître le manquement contractuel du résident qui n'a pas réglé ses redevances. Les chefs du jugement en découlant (expulsion et indemnités d'occupation) seront donc également confirmés comme le demande l'association [S].

L'appelant est débouté en conséquence de sa demande visant à ordonner son maintien dans les lieux.

Sur la dette locative

M. [Q], qui ne poursuit pas l'infirmation du chef du jugement l'ayant condamné à payer la somme de 534,35 euros au titre des redevances impayées, demande à la cour de tenir compte de l'effacement de la dette de l'association [S] à hauteur de 9 790 euros prononcée par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] le 18 octobre 2022.

L'association [S] demande la confirmation du jugement ayant condamné M. [Q] à lui payer la somme de 534,35 euros qui tient compte de l'effacement prononcé par la commission de surendettement, et émendant la décision déférée, de condamner M. [Q] à lui payer la somme de 1 745,88 euros arrêtée au 19 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Sur ce,

Le premier juge a condamné M. [Q] à payer à l'association [S] la somme de 534,35 euros correspondant aux redevances impayées arrêtées au 31 octobre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse, après déduction de la dette de 9 790 euros effacée par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, condamnation non querellée par les parties et qui sera donc confirmée.

En cause d'appel, l'association [S] demande l'actualisation de sa créance à la somme de 1 745,88 euros au titre de l'arriéré arrêté au 19 février 2026, ce qui correspond au décompte locatif produit et ce que M. [Q] ne conteste pas.

Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 mai 2023 valant mise en demeure, par actualisation de la dette locative.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [Q], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.

Il convient par ailleurs de condamner M. [Q] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [Z] [Q] le 9 avril 2026 et sa pièce n°3;

Déboute M. [Z] [Q] de sa demande d'annulation du jugement déféré ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf à l'émender sur le montant de l'arriéré au titre des redevances impayées ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Z] [Q] à payer à l'association [S] la somme de 1 745,88 euros au titre de l'arriéré des redevances arrêté au 19 février 2026 (terme de janvier 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2023 ;

Déboute M. [Z] [Q] de ses demandes ;

Condamne M. [Z] [Q] à payer à l'association [S] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [Q] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et qui pourront être recouvrés par Me Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

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