CA Versailles, 23 juin 2026, RG 24/03651
Vérifier : CA Versailles, 23 juin 2026, RG 24/03651 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2026
N° RG 24/03651
N° Portalis DBV3-V-B7I-WSVU
AFFAIRE :
[H], [N], [C]
...
C/
[G] [Q] épouse [L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/01594
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me DELORME-MUNIGLIA
- Me GIBIER
- Me [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Maître [H], [N], [C] [K], notaire associée au sein de l'étude notariale [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023769
Me Aymeric ANGLES, de la SCP KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Madame [G] [Q] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 210195
S.A.R.L. [2], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 - N° du dossier 208672
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport et Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Selon mandat non daté, Mme [Q], épouse [L], a confié à la société [2] la vente sans exclusivité du bien immobilier dont elle était propriétaire à [Adresse 4] ([Adresse 5]. Le mandat prévoyait une présentation du bien à la vente au prix de 212 700 euros, incluant la commission de l'agence de 6 % du prix de vente.
Le 11 juillet 2020, M. [S] [M] et Mme [R] [A] [T] ont formulé une proposition d'achat du bien au prix de 210 000 euros, acceptée par la venderesse soit un prix de 200 000 euros net vendeur.
La promesse de vente du 3 août 2020 et l'acte de vente du 9 novembre 2020 ont été établis par Mme [K], notaire à [Localité 5], Mme [Q], épouse [L], ayant donné procuration à un clerc de l'étude notariale pour la représenter aux actes compte tenu du contexte de crise sanitaire.
Les deux actes mentionnent un prix de vente de 200 000 euros incluant les honoraires de l'agence immobilière de 10 000 euros.
Estimant qu'une erreur avait été commise sur le prix de vente, Mme [Q], épouse [L], a sollicité le notaire et l'agence immobilière afin d'obtenir la réparation de son préjudice.
Par courrier du 4 février 2021, la société [2] a estimé que le préjudice subi par Mme [Q], épouse [L], résultait de négligences collectives et a proposé une indemnisation forfaitaire de 2 500 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 avril 2021, le conseil de Mme [Q], épouse [L], a vainement interpellé Mme [K], notaire, afin d'obtenir des éclaircissements sur l'affaire.
C'est ainsi que, par acte extrajudiciaire du 20 juin 2022, Mme [Q], épouse [L], a fait assigner la société [2] et Mme [K], notaire, devant le tribunal judiciaire de Chartres en indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire rendu le 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- condamné in solidum Mme [K], notaire, et la société [2] à payer a Mme [Q], épouse [L], la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice financier ;
- débouté Mme [Q], épouse [L], de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- débouté la société [2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné in solidum Mme [K], notaire, et la société [2] a payer Mme [Q], épouse [L], la somme de 3 500 euros en application de l''article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [K], notaire, et la société [2] aux entiers dépens et accordé à la SELARL Gibier-Festivi-Rivierre-Guépin le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [K] de sa demande de constitution d'une garantie par Mme [Q] ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 13 juin 2024, Mme [K], notaire, a interjeté appel du jugement à l'encontre de Mme [Q], épouse [L], et de la société [2].
Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 12 juillet 2024, Mme [K], notaire, demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 514, 514-5, 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal Judiciaire de Chartres en ce qu'il a :
- condamné in solidum Mme [K], notaire, et la société [2] à payer à Mme [Q], épouse [L], la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice financier ;
- condamné in solidum Mme [K], notaire, et la société [2] à payer à Mme [Q], épouse [L], la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [K], notaire, et la société [2] aux entiers dépens ;
- débouté Mme [K] de sa demande de constitution d'une garantie par Mme [Q], épouse [L], ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
En conséquence,
- dire et juger que Mme [K], notaire, a correctement rempli sa mission et n'a commis aucune faute à l'égard de Mme [Q], épouse [L], ;
- dire et juger que les préjudices allégués par Mme [Q], épouse [L], n'ont pas été causés par les prétendues fautes reprochées à Mme [K], notaire ;
- débouter Mme [Q], épouse [L], de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [K], notaire ;
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante en tous les dépens.
Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 11 octobre 2024, Mme [Q], épouse [L], demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, les article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le bordereau de pièces annexé,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 15 mai 2024 en ce qu'il a :
- condamné in solidum Mme [K], notaire, et la société [2] à payer à Mme [Q] la somme de 10.000 euros en indemnisation de son préjudice financier ;
- débouté la société [2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné in solidum Mme [K], notaire, et la société [2] a payer Mme [Q] la somme de 3 500 euros en application de l''article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [K], notaire, et la société [2] aux entiers dépens et accordé à la SELARL Gibier-Festivi-Rivierre-Guépin le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [K] de sa demande de constitution d'une garantie par Mme [Q] ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Q], épouse [L], de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamner in solidum la société [2] et Mme [K], notaire, représentant la SAS [1], à payer à Mme [Q], épouse [L], la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, ;
- condamner in solidum la société [2] et Mme [K], notaire, représentant la SAS [1], à payer à Mme [Q], épouse [L], la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société [2] et Mme [K], notaire, représentant la SAS [1], à payer à Mme [Q], épouse [L], dont distractions au profit de la SELARL Gibier-Festivi-Rivierre-Guépin par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 8 janvier 2025, la société [2] demande à la cour de :
Vu l'article 1231-1du code civil,
Vu l'article 514, 514-5, 695 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
- déclarer recevable et bien fondée la société [2] en son appel incident ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres en ce qu'il a :
- condamné in solidum Mme [K], notaire, et la société [2] à payer a Mme [Q], épouse [L], la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice financier ;
- condamné in solidum Mme [K], notaire, et la société [2] a payer Mme [Q], épouse [L], la somme de 3 500 euros en application de l''article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- juger que la société [2] n'a commis aucune faute à l'égard de Mme [Q], épouse [L], ;
- juger que les préjudices allégués par Mme [Q], épouse [L], n'ont pas été causés par la prétendue faute reprochée à la société [2] ;
- débouter Mme [Q], épouse [L], de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société [2] ;
- condamner la partie succombante au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'objet de l'appel
Mme [K], notaire, appelante, poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. La société [2], intimée, sollicite l'infirmation des chefs de dispositif du jugement prononçant des condamnations à son encontre.
Mme [Q], épouse [L], sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande principale
Position du tribunal
Sur la responsabilité du notaire, le tribunal judiciaire, après avoir estimé qu'il est établi que le prix de vente du bien immobilier de Mme [Q], épouse [L], a été fixé en accord avec M. [S] [M] et Mme [R] [A] [T], acquéreurs, à la somme de 210 000 euros incluant les honoraires de 10 000 euros de l'agence immobilière, soit un prix net vendeur de 200 000 euros, a retenu que la procuration donnée le 23 juillet 2020 par Mme [Q], épouse [L], à un clerc de l'étude notariale pour la représenter à l'acte ainsi que l'acte authentique de vente du 9 novembre 2020, ne précisent pas que les honoraires de l'agence sont inclus dans le prix de vente du bien et que Mme [Q], épouse [L], a légitimement pu se méprendre en considérant que tel n'était pas le cas puisque pour elle, le montant qu'elle devait recevoir était de 200 000 euros ; que n'étant pas présente à la signature de l'acte de vente en raison du contexte de pandémie, elle n'a pas pu soulever la difficulté qui serait alors apparue ; que Mme [K] ne peut venir prétendre n'avoir reçu que des informations verbales de la part de l'agence immobilière alors qu'il lui appartenait en sa qualité de professionnelle, de vérifier, par toutes investigations utiles, l'exactitude des informations qui lui étaient transmises par l'agence immobilière, qui conditionnaient la validité ou l'efficacité de l'acte qu'elle dressait ; qu'elle ne démontre pas avoir sollicité la société [2] pour obtenir la copie de l'offre d'achat ni lui avoir demandé des précisions sur les conditions de la vente ; que par ailleurs, elle n'explique pas la raison pour laquelle elle ne s'est pas inquiétée du déblocage par les vendeurs d'une somme supérieure de 10 000 euros à celle convenue, alors qu'eux-mêmes ont indiqué a posteriori avoir été surpris de recevoir le reliquat de ce montant.
Les premiers juges ont dès lors considéré que Mme [K] a commis une faute engageant sa responsabilité et que cette faute est directement à l'origine du préjudice subi par Mme [Q], épouse [L], puisque le prix de vente convenu avec les acquéreurs ne lui a pas été réglé en totalité.
Sur la responsabilité de l'agence immobilière, le tribunal, au visa de l'article 1992 du code civil, a retenu que la société [2] est intervenue en qualité de mandataire professionnelle de Mme [Q], épouse [L], pour rechercher un acheteur du bien immobilier qu'elle vendait ; que si elle a trouvé les acquéreurs pour le bien, elle ne produit aucune pièce établissant qu'elle a transmis au notaire les éléments précis sur les conditions de vente dudit bien ; qu'elle ne saurait valablement prétendre qu'il appartenait à Mme [Q], épouse [L], de le faire en ses lieu et place au motif qu'elle avait choisi le notaire rédacteur, alors qu'il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle de l'immobilier, d'adresser au notaire qu'elle avait saisi le 17 juillet 2020 un état précis et détaillé des conditions de vente, de le renseigner exactement et de vérifier personnellement que ces informations avaient été exactement prises en compte, ce qui constituait pour sa mandante un élément essentiel.
Il en conclut que la société [2] a commis une faute engageant sa responsabilité et engendrant un préjudice direct pour Mme [Q], épouse [L], qui n'a pu obtenir le règlement de l'intégralité du prix de vente de son bien.
Sur la réparation du préjudice, la juridiction de première instance a jugé qu'il est d'un montant de 10 000 euros correspondant à la somme que Mme [Q], épouse [L], n'a pas perçue ; que Mme [K] et la société [2] ayant toutes deux concouru à la réalisation de ce préjudice en raison de leurs fautes respectives, elles doivent être condamnées in solidum à payer cette somme à Mme [Q], épouse [L],.
Moyens et arguments des parties
Mme [K], pour conclure à l'infirmation du jugement querellé, fait valoir que Mme [Q], épouse [L], ne prouve aucune des conditions nécessaires à l'engagement de sa responsabilité.
Sur la faute, elle souligne que « la motivation du tribunal doit être infirmée » en ce qu'il a retenu que Mme [Q], épouse [L], n'avait pas connaissance des termes de la promesse de vente alors qu'il est démontré qu'elle l'a reçue 4 jours avant la signature et l'a relue, en ne faisant aucune remarque sur le prix.
Elle avance ensuite qu'il n'existe aucune obligation pour le notaire d'annexer à une promesse de vente une acceptation écrite de l'offre émise par un éventuel acquéreur, cette offre et cette acceptation pouvant être orales ; qu'en tout état de cause, la société [2] ne lui a pas communiqué de documents écrits relatifs à l'offre, mais seulement les diagnostics et autres documents d'usage ; qu'elle lui a spécifié oralement que le prix le vente était de 200 000 euros, dont 10 000 euros de commission ; que par ailleurs, le projet de compromis a nécessairement été lu lors de sa réception par Mme [Q], épouse [L],, qui lui a d'ailleurs fait des observations en retour ; que Mme [K] n'a jamais été informée par une quelconque partie à l'acte ou l'agence immobilière que le prix était en réalité de 210 000 euros.
L'appelante conclut ensuite à l'absence de lien de causalité, soutenant que ce sont la société [2] et Mme [Q], épouse [L], qui sont à l'origine de l'erreur.
Sur le préjudice, elle soutient que la demande de Mme [Q], épouse [L], devrait être en premier lieu dirigée à l'encontre de M. [S] [M] et Mme [R] [A] [T] qui sont les seuls débiteurs de cette somme.
La société [2] soutient qu'elle n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité car elle n'est pas le rédacteur de l'acte et qu'elle a accompli sa mission qui consistait, dans le cadre du mandat, à trouver un acquéreur du bien immobilier de Mme [Q], épouse [L], pour un prix qui lui convenait.
Elle rappelle que l'accord est intervenu par acceptation par Mme [Q], épouse [L], de l'offre des acquéreurs pour 210 000 euros et qu'elle a renoncé à une partie de sa commission à hauteur de 2 762 euros.
Elle soutient que c'est vainement que Mme [K] soutient que l'agence immobilière lui aurait transmis oralement un prix erroné et fait remarquer que Mme [Q], épouse [L], a accepté de régulariser la promesse dont le projet lui avait été antérieurement transmis, sans qu'elle n'y décèle d'erreur.
Elle ajoute que les pièces produites prouvent que M. [S] [M] et Mme [R] [A] [T] avaient souscrit un financement pour un montant de 210 000 euros et que ni le notaire, ni la venderesse n'ont relevé l'erreur ; qu'en outre, Mme [K] a reçu en son étude les fonds correspondant au prêt souscrit par les acquéreurs ; qu'elle leur a restitué une somme de 10 000 euros ; que l'absence de recouvrement de cette somme résulte d'une faute conjointe du notaire et de Mme [Q], épouse [L].
Sur le préjudice et le lien de causalité, elle fait valoir que Mme [Q], épouse [L], aurait dû appeler à la cause les acquéreurs qui restent débiteurs de la somme de 10 000 euros.
Mme [Q], épouse [L], sollicite la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité in solidum du notaire et de l'agence immobilière.
Elle rappelle que l'offre d'achat acceptée mentionnait un prix d'achat de 200 000 euros net vendeur ; que le notaire, qui ne justifie pas avoir sollicité la communication de l'offre d'achat auprès de l'agence immobilière, ne peut rejeter la faute sur cette dernière ; qu'il lui appartenait de s'enquérir, en sa qualité d'officier ministériel, des informations et documents nécessaires pour assurer l'efficacité de ses actes ainsi que le tribunal l'a retenu.
Elle critique la tentative du notaire de se dédouaner en reportant la faute sur elle et rappelle à cet égard que compte tenu du contexte de crise sanitaire, elle avait établi une procuration pour vendre au profit de tout clerc de l'étude de Mme [K], de sorte qu'elle n'était pas présente lors des signatures de la promesse puis de l'acte de vente ; que de surcroît, ces documents comportent des mentions dénuées de clarté pour un non-juriste s'agissant de la rubrique relative au prix ; que le notaire aurait dû lui expliquer et l'alerter sur la ventilation du prix de vente, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle souligne que tant elle, en sa qualité de venderesse, que les acquéreurs, n'ont pas relevé l'erreur commise par Mme [K], laquelle leur est seulement apparue à la lecture du décompte.
Elle demande donc que le jugement soit confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du notaire.
Se fondant sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, l'intimée conclut à l'existence d'une faute aussi commise par l'agence immobilière, laquelle en sa qualité de professionnelle, devait communiquer au notaire l'ensemble des éléments, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu aux termes d'un courrier du 4 février 2021 dans lequel elle admet des « négligences collectives ».
Elle demande à la cour d'approuver la décision du tribunal qui a retenu que Mme [K] et la société [2] ont toutes deux concouru au préjudice qu'elle a subi, en ne recevant que la somme de 190 000 euros, au lieu de celle de 200 000 euros.
Elle sollicite enfin, « compte tenu de l'attitude des parties défenderesses dans cette affaire », la réparation d'un préjudice moral qu'elle chiffre à la somme de 5 000 euros au motif qu'elle a dû subir les tracas d'une procédure judiciaire alors même qu'elle sortait d'un cancer et aspirait à la tranquillité.
Appréciation de la cour
Sur la responsabilité du notaire
Le notaire, qui, prêtant son concours à l'établissement d'un acte, doit veiller à l'utilité et à l'efficacité de cet acte, est également tenu, à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, à une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde, en ce qui concerne, notamment, les conséquences et risques des stipulations convenues, sous réserve que celles-ci n'aient pas immuablement été arrêtées ou produit leurs effets antérieurement.
Le devoir de conseil du notaire l'oblige donc à se faire préciser les besoins de son client, de manière à pouvoir l'alerter des limites de l'acte par rapport à ces besoins.
Cette obligation de conseil implique, plus particulièrement, que le notaire donne les explications utiles à assurer la pleine information des parties à l'acte qu'il dresse, sur la portée et les conséquences des engagements qu'elles prennent.
Le professionnel du droit n'engage sa responsabilité que pour autant que son manquement soit en lien avec le préjudice allégué. S'il est établi que dûment informées, les parties auraient contracté aux mêmes conditions, le lien de causalité certain entre la faute commise et le préjudice fait défaut.
Le dommage résultant du manquement d'un notaire à son devoir de conseil peut constituer un préjudice entièrement consommé lorsque l'on a la certitude que la victime, dûment informée, aurait pris la décision lui permettant d'éviter ce préjudice (1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-24.022, Bull. n° 250).
Au cas d'espèce, il est établi que le prix de vente final perçu par la venderesse, Mme [Q], épouse [L], en adéquation avec ce qui est mentionné dans les actes établis et reçus par Mme [K], notaire, est inférieur de 10 000 euros à ce dont la venderesse et les acquéreurs étaient convenus aux termes de l'offre d'achat acceptée du 30 juillet 2020.
Pour justifier cette erreur, l'appelante explique qu'elle s'est enquise oralement auprès de l'agence immobilière du prix de la vente et du montant de la commission.
En procédant ainsi, concernant la vérification d'un élément essentiel du contrat, soit le prix convenu et l'imputation de la commission de l'intermédiaire immobilier, Mme [K] a assurément manqué à son obligation de vérifier, par toutes les investigations utiles, l'exactitude des informations qui lui étaient transmises par l'agence immobilière et qui conditionnaient l'efficacité de l'acte qu'elle était chargée de dresser.
Par ailleurs, elle ne saurait utilement de retrancher derrière le fait que la procuration, l'avant-contrat et le contrat de vente, ont été communiqués à Mme [Q], épouse [L], antérieurement à leurs signatures puisque ces documents manquaient de clarté pour une personne non rompue à la lecture de tels actes.
En particulier, dans le paragraphe de la procuration pour vendre du 23 juillet 2020 consacré au prix de vente, figurant en pages 2 et 3 de l'acte, il est indiqué que la vente est conclue moyennant le prix de 200 000 euros. Ce n'est que plusieurs pages après, parmi les mentions relatives aux « conditions et déclarations générales », entre un paragraphe relatif au « statut de la copropriété » et un autre consacré à la « faculté de rétractation », dans une partie intitulée « négociation », qu'il est stipulé que le vendeur a seul la charge de la rémunération de l'agence à hauteur de 10 000 euros.
Si cette mention relative à la « négociation » est présentée proche de celle relative au prix dans la promesse de vente, elle est de nouveau relayée en page 28/30 de l'acte définitif du 9 novembre 2020 alors qu'en outre, comme le relève justement le tribunal, n'étant pas présente à la signature de l'acte de vente en raison du contexte de pandémie, Mme [Q], épouse [L], n'a pas pu soulever la difficulté qui serait alors apparue.
Mme [Q], épouse [L], non rompu à la lecture d'actes notariés et n'ayant pu être présente lors de leurs signatures, a dès lors légitimement pu croire que le montant du prix tel qu'indiqué dans les actes notariés correspondait au montant qui allait lui revenir.
Il ressort des éléments du dossier que les acquéreurs également se sont mépris sur les termes des actes signés, ce qui conforte le fait qu'ils étaient abscons pour des particuliers.
En outre, en rédigeant le paragraphe relatif à la négociation, le notaire s'est expressément référé au mandat de vente. En prenant connaissance de ce dernier acte, alors qu'il y était prévu que les biens seraient présentés à la vente au prix de 212 700 euros, « rémunération du mandataire à la charge de l'acquéreur comprise lorsque celle-ci est prévue en tout ou partie à sa charge au paragraphe 'rémunération du mandataire' » (ce que prévoit effectivement ce dernier paragraphe), la différence entre le prix recherché et le prix arrêté aurait dû conduire le notaire à faire de plus amples investigations pour s'assurer de l'exactitude des informations reportées dans les actes qu'elle instrumentait.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [K] a commis une faute engageant sa responsabilité.
Sur la responsabilité de l'agence immobilière
L'article 1992 du code civil prévoit que :
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
Au cas présent, les termes de la lettre que société [2] a écrite à Mme [Q], épouse [L], le 4 février 2021 confortent la version de Mme [K] qui indique s'être fait communiquer oralement par l'agence immobilière le prix de vente et le montant de la commission d'agence.
Dans cette lettre, la société [2] écrit :
« Nous regrettons vivement la situation dans laquelle vous vous retrouvez à la suite de la vente de votre maison [Adresse 6] à [Localité 6]. C'est la première fois que nous rencontrons pareille situation.
De notre point de vue nous considérons que c'est une suite de négligences collectives des différents intervenants qui ont conduit à cette regrettable situation et à votre préjudice de dix mille euros.
Nous considérons également que les acquéreurs de votre maison profitent de la situation, c'est quand même eux qui devaient à la base les 10 000 euros comme l'atteste la proposition qu'ils ont signée.
Nous avons plusieurs fois tenté de les approcher notamment dans un premier temps avec l'aide de Maître [K] afin qu'ils vous remboursent cette somme, et dans un second temps en leur faisant une offre concrète dans le cadre d'un partage de responsabilité, sans succès, se retranchant derrière leur conseiller juridique et « s'excluant de l'affaire ».
Considérant qu'il y a partage de responsabilité, nous sommes prêts à vous proposer la somme de ceux mille cinq cents euros (2 500 euros) comme nous l'avions déjà évoqué à votre conseiller juridique M. [L] [Y] avec lequel nous avons eu de multiples échanges téléphoniques.
(...) » (passages soulignés par la cour).
Il résulte ainsi sans conteste des propres dires de l'intimée dans cette missive qu'elle reconnaît, avoir, avec d'autres, commis des négligences fautives directement à l'origine du préjudice subi par Mme [Q], épouse [L],.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la responsabilité de l'agence immobilière était également engagée.
Sur les préjudices
Etant souligné que la faute du notaire a entraîné un préjudice entièrement consommé, et que la faute de l'agence immobilière est à l'origine du même préjudice, c'est exactement que le tribunal les a condamnées, in solidum, à verser à Mme [Q], épouse [L], la somme de 10 000 euros à titre de réparation.
Il convient de rappeler que des fautes distinctes à l'origine d'un même dommage ne sont pas de nature à exonérer les fautifs de leur responsabilité. Quant à la victime, il résulte des éléments ci-dessus examinés qu'en sa qualité de particulier non professionnelle, elle n'a pas commis de faute.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu'il a statué sur le préjudice matériel de Mme [Q], épouse [L],.
Sur le préjudice moral, pas plus qu'en première instance, Mme [Q], épouse [L], ne verse de pièce à l'appui de cette demande. Le jugement qui l'en a déboutée ne peut qu'être confirmé à cet égard.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes, Mme [K] et société [2] devront supporter in solidum les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.
Elles seront déboutées de leurs demandes d'allocation de frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [Q], épouse [L], la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Mme [K] et société [2] seront en conséquence condamnées in solidum à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement du 15 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [H] [K] et la société [2] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [H] [K] et la société [2] à verser à Mme [G] [Q] épouse [L] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leurs demandes à ce titre.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.