CA Versailles, 30 juin 2026, RG 24/03327
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 90Z
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2026
N° RG 24/03327
N° Portalis DBV3-V-B7I-WRYB
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
Madame la COMPTABLE PUBLIQUE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/04872
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me MESSECA
- Me FRICAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1157
APPELANT
MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE, RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier E0005ON5, substitué par Me Agathe DE LA BRUYERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 131
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lorraine DIGOT, Conseillère chargée du rapport et Madame Anna MANES, Présidente,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE,
L'EURL Groupe [E], initialement dénommée [Adresse 3], a été créée le 15 avril 2010 et radiée du RCS le 26 juillet 2024.
Elle avait pour activité l'exploitation d'un parc de stationnement sur la commune de [Localité 5] (91), à proximité de l'aéroport d'[Localité 6]. Elle prenait également en charge ses clients pour le transport entre le parc de stationnement et l'aéroport d'[Localité 6], au départ et à l'arrivée, par navette.
M. [K] [E] en était le dirigeant et associé unique depuis sa création.
Suite à une vérification de comptabilité initiée le 17 septembre 2014 pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'administration fiscale a réclamé à l'EURL Groupe [E] la somme de 113 627 euros (81 587 euros en droits, 24 939 euros de majorations et 7 101 euros d'intérêts de retard) au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Elle lui a adressé à ce titre un avis de mise en recouvrement le 15 juillet 2015.
Le 8 septembre 2015, cette créance a fait l'objet d'une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis à paiement.
Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête présentée par l'EURL Groupe [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, le comptable public du service des impôts des entreprises de Boulogne-Billancourt (ci-après désigné 'le comptable public') a fait assigner à jour fixe M. [E] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, conformément aux articles L. 267 et R. 267-1 du livre des procédures fiscales et à une ordonnance d'autorisation du 26 mai 2023, pour l'audience du 5 février 2024.
A cette audience, l'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par jugement contradictoire rendu le 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [K] [E] aux demandes formées à son encontre par le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 7] et déclaré recevables ces dernières ;
- Déclaré M. [K] [E] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités de la société Groupe [E] à hauteur de la somme de 98 095 euros ;
- Condamné M. [K] [E] à verser au comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 7] la somme de 98 095 euros ;
- Condamné M. [K] [E] aux dépens ;
- Condamné M. [K] [E] à verser au comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le 30 mai 2024, M. [E] a interjeté appel de la décision à l'encontre du comptable public.
Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 8 août 2024, M. [E] demande à la cour de :
Vu l'article L. 267 du livre des procédures fiscales,
Infirmer le jugement du 3 avril 2024 du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
- Rejeté la fin de non-recevoir opposée par M. [K] [E] aux demandes formées à son encontre par le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 7] et déclaré recevables ces dernières,
- Déclaré M. [K] [E] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités de la société Groupe [E] à hauteur de la somme de 98 095 euros,
- Condamné M. [K] [E] à verser au comptable public du service des impôts des
entreprises de [Localité 7] la somme de 98 095 euros,
- Condamné M. [K] [E] aux dépens,
- Condamné M. [K] [E] à verser au comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 7] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande du comptable public ;
A titre subsidiaire
Juger que le comptable public ne remplit pas les conditions permettant de le poursuivre au visa de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Débouter le comptable public de sa demande de condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 98 095 euros ;
En tout état de cause,
Rejeter le surplus des demandes du comptable public ;
Condamner le comptable public à verser à M. [E] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance ;
Condamner le comptable public à verser à M. [E] à la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel ;
Condamner le comptable public aux dépens de première instance comme d'appel.
Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 6 novembre 2024, le comptable public demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y rajoutant :
Condamner M. [E] à verser au comptable public la somme de 4 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [E] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 février 2026.
SUR CE, LA COUR
Sur l'objet de l'appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges, sur les mêmes fondements juridiques.
Sur la recevabilité de l'action du comptable public
Pour juger recevables les demandes du comptable public, le tribunal a retenu que l'article L. 267, alinéa 1, du livre des procédures fiscales, au fondement de l'action à l'encontre de M. [E], ne fixe aucun délai pour la mise en oeuvre de ladite action ; que toutefois, dans une instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 - qui s'impose à l'administration fiscale - il est indiqué que cette action doit être engagée dans des 'délais satisfaisants' ; que la notion de 'délais satisfaisants' s'inscrit nécessairement à l'intérieur du délai général de prescription des poursuites exercées par le comptable public et est donc nécessairement inférieur au délai de prescription quadriennale concernant la créance elle-même ; que l'appréciation du caractère satisfaisant du délai relève du pouvoir souverain du juge du fond selon une analyse in concreto des éléments de l'espèce ; que le comptable public doit engager son action dans un tel délai à compter du jour où il a eu connaissance de l'impossibilité de recouvrer sa créance sur la société.
Il a ensuite jugé que du 8 septembre 2015, date de la réclamation contentieuse de l'EURL groupe [E], jusqu'au 19 mai 2020, date à laquelle le tribunal administratif a statué sur cette réclamation, la créance de l'administration fiscale n'était pas exigible ; que le comptable public ne pouvait donc procéder à son recouvrement et partant constater son éventuelle irrecouvrabilité sur le patrimoine de la société ; que si au 19 mai 2020, la créance était exigible, il n'est pas établi que dès cette date, le comptable public avait connaissance de son irrecouvrabilité effective ; que de surcroît, il convenait de prendre en compte les conséquences engendrées par l'épidémie de Covid-19 qui avaient nécessairement impliqué un empêchement d'agir ; qu'ainsi, il devait être considéré que l'administration fiscale avait pu de nouveau agir à compter du 23 août 2020 ; que le 17 septembre 2020, elle avait mis en demeure la société de s'acquitter de sa dette sous un délai de 30 jours puis avait procédé à plusieurs saisies à tiers détenteur demeurées infructueuses, entre décembre 2020 et février 2022, ainsi qu'à une tentative de saisie de meubles en avril 2021 ; que la dernière tentative de recouvrement avait été diligentée le 9 février 2022 ; que M. [E] ne prétendait pas que l'administration fiscale aurait pu se convaincre de l'irrecouvrabilité de sa créance à une date comprise entre le 19 mai 2020 et le 9 février 2022 ; que dans ces conditions, il y avait lieu de fixer cette date au 9 février 2022 ; que l'assignation ayant été délivrée le 6 juin 2023, soit dans un délai inférieur à 2 ans à compter de cette date, un tel délai devait être jugé satisfaisant.
Position des parties
M. [E] conclut à l'infirmation de ce chef. Il soutient qu'en l'absence de définition, par l'instruction du 6 septembre 1988, des 'délais satisfaisants' dans lesquels le comptable public doit engager son action, il appartient donc au juge de se déterminer au vu des circonstances de l'espèce, en recherchant si l'administration aurait pu agir dans de meilleurs délais (Com., 9 octobre 2012, n° 11-24.786 ; CA [Localité 8], 26 octobre 2007, RG n° 05-17.890) ; que, le dirigeant ne pouvant être déclaré tenu au paiement de la dette fiscale de la société que dans la mesure où le recouvrement est rendu impossible (article L. 267 du livre des procédures fiscales), le point de départ de ce délai doit être situé au jour où le comptable public a connu ou aurait dû connaître cette impossibilité (article 2224 du code civil) ; qu'en l'espèce, ce point de départ doit être fixé au 17 octobre 2020, soit un mois après la notification de la mise en demeure par l'administration fiscale, date à compter de laquelle elle avait indiqué qu'à défaut de régularisation elle engagerait des poursuites, ce d'autant qu'elle n'ignorait pas que l'EURL groupe [E] ne réalisait plus aucun chiffre d'affaires depuis l'exercice 2015 soit 5 années auparavant ; elle n'a diligenté sa première saisie (ATD) que suivant acte du 9 décembre 2020, laquelle s'est logiquement révélée infructueuse ; pour autant, l'action n'a été engagée que par acte du 6 juin 2023 soit 30 mois 'voire même 32 mois après' ; c'est sans motif que le premier juge a reporté ce point de départ à la troisième saisie infructueuse.
Le comptable public conclut à la confirmation de ce chef. Il fait valoir que de la combinaison des articles L. 267 et L. 274 du livre des procédures fiscales, il résulte que sous réserve d'être introduite dans un délai satisfaisant, l'action en responsabilité solidaire du dirigeant d'une société ouverte au comptable public peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription (Cour de cassation 6 juillet 2022 pourvoi n° 20-14.532) ; qu'il appartient au juge de rechercher in concreto si l'administration aurait pu agir dans un meilleur délai ; que la Cour de cassation recherche le détail des actions entreprises par le comptable public pour recouvrer ses créances (Com., 24 mai 1994, pourvoi n° 92-18.643), ce qui implique que ce dernier doit démontrer avoir utilisé en vain tous les actes de poursuites à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions par la personne morale ; que l'action en recouvrement ne peut être mise en oeuvre que postérieurement à la notification de l'avis de mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, cette action a été suspendue en raison, successivement, du sursis au paiement et de la suspension des poursuites au cours de la crise sanitaire ; que le sursis à paiement a été appliqué à compter du 10 septembre 2015 jusqu'au jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 mai 2020 ; qu'en conséquence de la crise sanitaire, les poursuites ont été suspendues du 12 mars 2020 au 23 août 2020 ; qu'entre le 23 août 2020 et l'assignation du 6 juin 2023, le comptable public s'est attaché à exploiter l'intégralité des moyens de recouvrement à sa disposition auprès de la société débitrice ; qu'il s'est écoulé 16 mois entre le dernier acte de poursuite - à savoir un ATD du 9 février 2022 - et la date de délivrance de l'assignation, ce qui constitue un délai raisonnable.
Appréciation de la cour
L'article L. 267, alinéa 1, du livre des procédures fiscales dispose que :
Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Le délai de prescription de l'action n'a pas été défini par un texte mais par la doctrine administrative dans le cadre du BOI-REC-SOLID-10-10-30-20160803 n°10 (auparavant dans l'instruction 12.C.20.88 en date du 6 septembre 1998).
Sur cette base, la Cour de cassation a jugé que :
- l'exercice de l'action ouverte aux comptables publics par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales est possible tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription, telle que fixée par l'article L. 274 du même livre (Com., 5 décembre 2000, pourvoi n° 98-11.593) ;
- le principe de la solidarité du dirigeant doit être établi avant que la créance fiscale à l'encontre de la société ne soit prescrite (Com., 31 octobre 2006, pourvoi n° 04-15.497, publié) ;
- le délai de prescription, auquel se réfère l'instruction du 6 septembre 1988 précitée, est indicatif et le comptable doit respecter un délai satisfaisant à l'intérieur de ce délai de prescription (Com., 26 mai 2004, pourvoi n° 01-02.838) ;
- il appartient aux juges du fond de se déterminer au vu des circonstances de chaque espèce, en veillant à ce que l'administration fiscale n'ait pas laissé périr son recours normal contre la société et à ce qu'elle engage son action dans des délais raisonnables, dès qu'il a été porté à sa connaissance l'impossibilité de recouvrer sa créance sur la société (Com., 19 mars 2013, pourvoi n° 12-14.797) ;
- l'impossibilité définitive de recouvrement peut être caractérisée par l'insuffisance d'actif de la société codébitrice (Com., 19 janv. 2016, pourvoi n° 14-21.432) ;
- toutefois, cette impossibilité définitive d'agir ne doit pas nécessairement résulter de la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif, ni de l'obtention d'un certificat d'irrecouvrabilité (Com., 19 mars 2013, pourvoi n° 12-14.797).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'action a été intentée dans le délai de prescription de quatre ans.
Il convient donc, au vu des circonstances de l'espèce, de vérifier que le comptable public a exercé son recours dans un délai satisfaisant à compter du moment où il a eu connaissance de l'impossibilité de recouvrer sa créance.
C'est fort justement que le premier juge - dont la motivation n'est pas contestée sur ce point par l'appelant - a retenu que point de départ du délai satisfaisant ne pouvait être fixé antérieurement au 23 août 2020 en raison d'une part, du sursis à paiement dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 mai 2020, d'autre part, des effets de la crise sanitaire.
A hauteur d'appel, M. [E] entend voir fixer ce point de départ au 17 octobre 2020, soit à l'expiration du délai d'un mois ayant couru à compter de la mise en demeure adressée par le comptable public à la société débitrice le 17 septembre 2020, au motif que la créance était exigible à cette date et que le comptable public ne pouvait ignorer l'irrecouvrabilité de sa créance en l'absence de chiffre d'affaires réalisé par la société débitrice depuis 5 ans.
Or, si l'information d'exercices déficitaires pouvait certes laisser penser à l'administration fiscale que la situation financière de la société débitrice était compromise, il ne pouvait toutefois en être nécessairement déduit qu'elle était d'ores et déjà dans l'incapacité totale et définitive d'honorer sa dette fiscale.
Le seul caractère infructueux de plusieurs avis à tiers détenteur et d'une saisie-vente ne permet pas davantage de caractériser une impossibilité de recouvrer une créance, alors même que la société a poursuivi son activité et n'a fait l'objet d'aucun jugement d'ouverture de procédure collective.
C'est d'autant plus vrai que selon le bordereau de situation produit par le comptable public (pièce n° 20 de son dossier), qui ne fait l'objet d'aucune critique de la part de l'appelant, des paiements réguliers ont été effectués entre le 8 novembre 2016 et le 12 mai 2023 pour un montant total de 15 753,70 euros.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la date du 9 février 2022, date du dernier avis à tiers détenteur, comme étant celle du point de départ du délai satisfaisant.
C'est tout autant à bon droit qu'il a pu considérer que le délai de 16 mois qui s'est écoulé entre cette date et celle de l'assignation, le 6 juin 2023, répondait à la définition du 'délai satisfaisant'.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé des demandes du comptable public
Pour déclarer M. [E] solidairement responsable des impositions et pénalités de l'EURL groupe [E], le tribunal a retenu en premier lieu que la comptabilité de l'EURL groupe [E] présentait diverses irrégularités lesquelles ont induit, sur plusieurs exercices, une minoration du chiffre d'affaires de la société et une certaine occultation de son activité (absence de factures pour l'année 2013 ; absence de facturation pour un nombre important de véhicules restitués ; présentation globale des recettes sur un mois) ; en second lieu que, la société débitrice avait appliqué aux prestations de transports de personnes - qu'elle a évaluées à 80% de son activité - un taux réduit de TVA qui n'était pas applicable en l'espèce selon la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; qu'elle aurait dû appliquer le taux normal de TVA à l'ensemble de son chiffre d'affaires ; qu'il s'en déduit des inobservations répétées - puisque s'étant produites sur plusieurs exercices - et graves puisque, par cette manoeuvre, la société débitrice a conservé dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor public pour un montant total de 81 587 euros en principal sur les trois années ; en troisième lieu, que ces inobservations sont pleinement imputables à M. [E], seul dirigeant de l'EURL groupe [E] sur la période litigieuse ; en quatrième lieu, que l'administration fiscale avait dû mettre en place une reconstitution du chiffre d'affaires sur les trois années litigieuses ; qu'enfin, si la société débitrice avait respecté ses obligations fiscales, elle aurait procédé à des déclarations conformes à son chiffre d'affaires et reversé au Trésor public la taxe recueillie par ses soins . Il en a conclu que le lien de causalité entre les fautes commises par le dirigeant de la société et l'impossibilité pour le Trésor public de recouvrer sa créance était établi.
Position des parties
M. [E] conclut à l'infirmation de ce chef.
Il soutient en premier lieu, que la société groupe [E] n'a fait l'objet que d'un seul contrôle qui a donné lieu à un procès-verbal en date du 7 novembre 2014 constatant l'irrégularité de la comptabilité ; que la répétition ne peut être retenue que si le dirigeant s'est rendu compte des irrégularités de sa comptabilité ; que le critère de répétition n'est donc pas rempli ; que si le tribunal a retenu qu'il l'était dès lors que les inobservations s'étaient produites sur plusieurs années, aucun texte ou jurisprudence ne définit le critère de répétition de la sorte ; que de surcroît, le tribunal a caractérisé la gravité des inobservations au regard de la seule application d'un taux de TVA réduit ; qu'en réalité, il s'agit d'une simple querelle d'interprétation d'une décision de la CJUE du 12 janvier 2012, très récente par rapport à la date de contrôle ; qu'il n'a jamais soutenu qu'il s'agissait d'un revirement de jurisprudence ; que la société débitrice ne pouvait aucunement suivre les évolutions législatives et jurisprudentielles nationales mais également communautaires ; qu'au demeurant, postérieurement à ce rappel, la société a appliqué le taux de droit commun ; qu'aucun fait de la nature de ceux retenus en jurisprudence pour déclarer un dirigeant solidairement responsable des impositions et pénalités de sa société (Com. 16 juillet 1991, n° 89-19.792 ; Com. 21 janvier 2004, Legras : RJF 2004, n° 546 ; Com. 25 avril 2006, Dorsaz ; RJF 2006, n° 110) ne peut lui être imputé.
Il fait valoir, en second lieu, que le comptable public ne démontre pas le lien de causalité entre la faute reprochée et l'impossibilité de recouvrement ; que celui-ci n'a fait que rappeler ses tentatives de recouvrement, raisonnement suivi par le premier juge ; que le comptable public a détourné l'action prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales en l'utilisant comme une alternative à son incapacité à recouvrer la dette d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ; que la Cour de cassation a jugé que ces dispositions ne prévoient pas d'alternative (Com., 13 janvier 2021, n° 19-14.749).
Le comptable public conclut à la confirmation de ce chef.
Il soutient que le défaut de paiement de la TVA est particulièrement grave puisque l'entreprise redevable conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor public (Com., 4 mai 2010, n° 09-14.054) ; que l'application d'un taux réduit de TVA à une opération ne pouvant en bénéficier ne suffit pas, à elle seule, pour engager la responsabilité du dirigeant ; que cependant, la responsabilité de ce dernier peut être retenue pour de tels rappels, dans le cadre d'un cumul d'inobservations, en fonction du contexte du dossier (Com., 19 janvier 2016, n°14-23.246) ; que l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ne fixe pas le nombre minimum de manquements susceptibles de générer son application ; que la Cour de cassation a jugé que le dépôt sans paiement de quatre déclarations de TVA et l'absence de paiement de la taxe sur les véhicules de tourisme et de société au titre d'une année pouvaient constituer des inobservations graves et répétées des obligations fiscales (Com., 4 mai 2010, n° 09-14.054) ; qu'en l'espèce, la vérification de comptabilité initiée le 17 septembre 2014 pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, a mis en évidence diverses anomalies qui ont conduit à constater son irrégularité et son absence de force probante ; que les chiffres d'affaires des trois exercices contrôlés ont donc été reconstitués, sur la base des factures notamment ; qu'à l'issue de cette reconstitution, des rappels de TVA ont été déterminés ; qu'en effet, en vertu d'une ordonnance de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE 7e ch., ord. 19-1-2012 aff. 117/11, Purple Parking Ltd, Airparks Services Ltd : RJF 6/12 n° 668), un prestataire ne peut dissocier la prestation principale -ici les services de stationnement- et la prestation accessoire - ici de transport des passagers par navette - pour appliquer des taux de TVA différents ; qu'il ne s'agit pas d'une évolution jurisprudentielle mais d'une interprétation d'une directive ; que la société débitrice a ainsi minoré volontairement les bases imposables à la TVA au taux normal et ce durant 3 exercices ; que dans ces conditions, les inobservations graves et répétées des obligations fiscales sont caractérisées.
S'agissant de l'impossibilité de recouvrer les impositions de la personne morale, il fait valoir qu'il lui appartient de démontrer que le service a utilisé en vain tous les actes de poursuites à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions par la personne morale (Com., 24 mai 1994, n° 92-18.643) ; qu'ainsi, la Cour de cassation a notamment considéré que les diligences normales avaient été accomplies en présence d'avis de mise en recouvrement et de mises en demeure de payer, adressés à la société, restés sans effet, de quatre avis à tiers détenteurs ayant permis de recouvrer une somme de 1 351, 02 euros sur un montant total dû de 80 838 euros, hors pénalités, et d'une lettre du liquidateur informant le comptable des impôts que la créance déclarée était irrécouvrable (Com. 19 janvier 2016, n° 14-21.432) ; qu'en l'espèce, elle justifie, avec cinq avis à tiers détenteur, trois mises en demeure et un procès-verbal de carence consécutif à une demande de saisie-vente, avoir épuisé les moyens d'action à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par la société débitrice ; que lorsque la direction effective du dirigeant n'est pas contestée, la seule constatation des inobservations fiscales permet d'établir sa responsabilité (Com. 11 février 2003, n° 99-18003 ; Com. 23 juin 2004, pourvoi n° 01-11821 ; Com. 7 juin 2006, pourvoi n°04-14017) ; que M. [E] était le dirigeant et associé unique de la société débitrice ; que la bonne foi du dirigeant est un motif impropre à écarter l'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales (Com. 7 juillet 2004, n° 02-15792 ; Com. 31 octobre 2006, n° 05-15302 ; Com. 24 juin 2020, n° 17-12.497).
Appréciation de la cour
Il résulte du texte de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales que, pour déclarer un dirigeant solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la société, trois conditions sont à remplir.
La première condition nécessaire à l'engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant relative à la démonstration de son exercice de direction effectif de la société sur la période fiscale litigieuse, n'est pas contestée en l'espèce.
S'agissant de la deuxième condition, relative à la démonstration de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de l'entreprise, M. [E] critique la motivation des premiers juges tant sur le critère de répétition - au motif qu'il n'y a eu qu'un seul contrôle qui a donné lieu à un procès-verbal en date du 7 novembre 2014 et qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance des irrégularités avant ce contrôle -, que sur celui de la gravité.
Cependant, la solidarité prévue par l'article L. 267 du livre des procédures fiscales au titre des 'inobservations graves et répétées' n'est pas conditionnée à la mauvaise foi du dirigeant ; peu importe donc la connaissance qu'il a pu avoir des irrégularités constatées.
Pour le surplus, la vérification de la comptabilité de l'EURL Groupe [E] pour la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 a mis en évidence plusieurs manquements en ce qui concerne les obligations fiscales de cette société, et ces manquements ont été renouvelés pour chacun des trois exercices comptables vérifiés, étant rappelé que les déclarations au titre de la TVA sont mensuelles.
Un tel renouvellement pendant trois années consécutives caractérise suffisamment la répétition prévue par l'article L. 267 précité.
De plus, il est de principe que le défaut de paiement de la TVA constitue une inobservation grave des obligations fiscales, équivalente à un détournement des sommes qui appartiennent au Trésor public dès le fait générateur, en les conservant dans la trésorerie de la société et retardant ainsi la procédure de recouvrement de la dette fiscale (Com., 5 octobre 2004, pourvoi n° 02-20.760';Com., 26 février 2002, pourvoi n° 00-18-502).
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que cette condition était remplie.
M. [E] discute également la troisième condition à savoir l'existence du lien de causalité entre l'inobservation grave et répétée ainsi caractérisée et l'impossibilité pour le comptable public de recouvrer l'impôt dû.
En effet, le dirigeant ne peut être déclaré tenu au paiement de la dette fiscale de la société que dans la mesure où il a rendu le recouvrement de la dette sur la société impossible. L'échec des tentatives de recouvrement qui concrétise cette impossibilité doit être la conséquence des manoeuvres ou manquements reprochés au dirigeant concerné.
Il revient à l'administration fiscale de prouver que le comptable public a effectué des diligences demeurées vaines, qui ne lui ont pas, en définitive, permis de recouvrer la totalité de sa créance auprès de la société.
L'article L. 267 du livre des procédures fiscales ne mentionne ni le nombre de diligences nécessaires, ni leur nature. Il suffit que l'administration fiscale démontre avoir entrepris des diligences suffisantes.
En l'espèce, le comptable public produit aux débats :
- deux mises en demeure de payer en date des 24 juillet 2015 et 17 septembre 2020, dont les avis de réception ont été signés (pièces 12 et 13 de son dossier) ;
- cinq courriers de notification de saisie administrative à tiers détenteur (SATD) sur le compte bancaire de la société, en date des 9 décembre 2020, 16 février 2021, 27 avril 2021, 27 septembre 2021 et 9 février 2022, dont les avis de réception sont signés pour les trois premiers (pièces 14 et 15, 17 à 19 de son dossier) ;
- un procès-verbal de carence dans le cadre d'une tentative de saisie-vente, en date du 8 avril 2021, en l'absence de biens, l'adresse de l'EURL Groupe [E] étant celle d'une société de domiciliation (pièce 16 de son dossier).
Ainsi, le comptable public n'a pas laissé dépérir son recours normal contre la société ; il a procédé sans délai excessif à l'ensemble des démarches pour le recouvrement de sa créance, par les mises en demeure puis les SATD et une tentative de saisie vente.
L'impossibilité de recouvrement est caractérisée par la présence de soldes débiteurs sur le compte bancaire de la société débitrice à l'occasion des avis à tiers détenteur, des paiements très partiels et étalés sur une période de 6 ans et 6 mois selon le bordereau de situation produit par le comptable public (pièce 20 de son dossier), et l'absence d'éléments d'actif.
Si le comptable public avait attendu un paiement que l'on peut qualifier d'hypothétique au vu des éléments exposés, c'est la tardiveté de son action qui lui aurait été opposée.
Dès lors, l'impossibilité de recouvrer cette créance résulte bien des agissements du dirigeant et non d'une faute de l'agent comptable, parce que les fonds recouvrés au titre de la TVA auprès de clients ont été utilisés par la société à d'autres fins et n'ont ainsi pas été retrouvés sur les comptes bancaires de la société.
Le troisième condition est ainsi remplie.
Le jugement qui fait droit à la demande du comptable public sera dès lors confirmé.
Sur les mesures accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant en son appel, M. [E] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. Partant, il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable d'allouer au comptable public la somme de 4 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle M. [E] sera condamné.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Condamne M. [K] [E] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M. [K] [E] à payer au comptable public responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 7], la somme de 4 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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