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CA Versailles, 1 juill. 2026, RG 24/01618


Vérifier : CA Versailles, 1 juill. 2026, RG 24/01618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
24/01618
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a484d0093c619cd1f49fb4d

Texte de la décision

14,122 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 1er JUILLET 2026

N° RG 24/01618 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WM7R

AFFAIRE :

S.A.S. L&M GESTION&CONSULTING

C/

S.A.R.L. CSN EXPERTISE ET CONSEIL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 4

N° RG : 2021F00515

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Karema OUGHCHA

Me Thanh BIECHER TRAN TU THIEN

TC [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. L&M GESTION&CONSULTING

RCS [Localité 1] n° 817 993 660

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentants : Me Karema OUGHCHA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 149 et Me Caroline BAZA du cabinet ALTEI CONSEIL, plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE


S.A.R.L. CSN EXPERTISE ET CONSEIL

RCS [Localité 3] n° 423 749 308

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Thanh BIECHER TRAN TU THIEN, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 87

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

Exposé du litige

La société CSN expertise et conseil (« la société CSN ») est un cabinet d'expertise comptable.

La société L&M gestion & consulting (« la société L&M »), qui a pour activité la gestion administrative de sociétés, lui a confié une mission de présentation des comptes annuels. Une lettre de mission a été signée entre les parties le 31 décembre 2016.

Le 31 mai 2019, la société CSN a établi deux factures d'honoraires, l'une de 2.400 euros TTC et l'autre de 600 euros TTC, que la société L&M n'a pas réglées.

Sur requête de la société CSN et par ordonnance du 12 mai 2021, le président du tribunal de commerce de Pontoise a enjoint à la société L&M de payer à la société CSN la somme de 3.000 euros.

Par courrier du 15 juin 2021, la société L&M a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 15 mai 2021.

Devant le tribunal, elle n'a pas contesté la créance mais a invoqué un contrat d'apporteur d'affaires signé entre les parties le 31 août 2016 selon lequel elle devait mettre en contact sa clientèle avec la société CSN, moyennant une commission de 5 % des honoraires perçus par la société CSN, et auquel elle avait mis un terme le 29 mars 2019. Elle a demandé au tribunal d'ordonner à la société CSN de produire les montants des commissions et justificatifs dont elle était redevable à son égard au titre des années 2017 et 2018 et d'ordonner la compensation des deux créances.

Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal a :

- dit la société CSN recevable et bien fondée en ses demandes ;

- condamné la société L&M à payer à la société CSN la somme de 3.000 euros avec intérêts de droit à compter du 17 décembre 2019 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- débouté la société CSN de sa demande de paiement de dommages et intérêts ;

- débouté la société L&M de toutes ses demandes ;

- condamné la société L&M à payer à la société CSN la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Le tribunal a constaté que la société L&M ne contestait pas devoir 3.000 euros à la société CSN et que le contrat d'apporteur d'affaires ne mentionnait pas de principe de compensation avec le contrat de présentation des comptes conclu avec la société CSN.

Il a considéré que la société L&M ne rapportait pas la preuve de la réalité des sommes qui seraient dues et compensables avec la créance de la société CSN et que les deux contrats étaient indépendants et les obligations non connexes.

Par déclaration du 7 mars 2024, la société L&M a fait appel du jugement en chacun de ses chefs sauf en ce qu'il a débouté la société CSN de sa demande de dommages et intérêts.

Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe par RPVA le 7 juin 2024 et notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la société L&M demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions visées dans sa déclaration d'appel et statuant à nouveau :

- de fixer sa créance envers la société CSN à 2.421,82 euros [lire 5.421,82 euros] au titre des commissions de l'apport d'affaires ;

- d'ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques ;

- de condamner la société CSN au paiement de la somme de 2.421,82 euros à son profit au titre de la compensation entre leurs créances respectives ;

- de débouter la société CSN de l'intégralité de ses demandes ;

- en tout état de cause, de condamner la société CSN à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'exécution forcée du jugement au titre des mesures diligentées et des significations rendues nécessaires en raison de la non comparution de la société CSN.

La société L&M ne conteste pas sa condamnation au paiement de 3.000 euros.

Elle affirme qu'il était convenu d'un commun accord entre les parties que les factures relatives aux prestations de la société CSN se compenseraient avec les sommes dont elle serait redevable au titre des commissions et, pour le surplus, qu'elles lui seraient réglées tous les mois et que la société CSN a effectué une telle compensation et réglé le surplus jusqu'en 2017 mais qu'elle a cessé d'effectuer les compensations de ses commissions par la suite.

Elle soutient que lui restent dues au titre des commissions la somme de 1.403,82 euros TTC au titre de 2016 et les sommes de 3.050 euros TTC et de 968 euros TTC au titre de 2017, soit un total de 5.421,82 euros TTC. Elle fait valoir qu'elle a apporté 26 clients à la société CSN qui a conclu des contrats et gardé les clients après la mise en relation, précisant que selon le contrat d'apporteur d'affaires les commissions sont versées pendant un an à compter de la date de création du compte client.

Elle demande la compensation judiciaire.

La société L&M soutient par ailleurs que la société CSN a, de façon arbitraire et malveillante, décidé de ne plus respecter les modalités de son accord, qu'elle a manqué à son obligation de bonne foi et de comportement loyal, stipulé à l'article 7 du contrat d'apporteur d'affaires, en ayant cessé de communiquer tout document nécessaire au calcul des commissions et qu'elle s'est abstenue de les communiquer en justice, que l'attitude de la société CSN l'a contrainte à demander à ses clients des témoignages, décrédibilisant encore son image.

La société CSN a constitué avocat le 21 juin 2024 mais n'a pas conclu.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 février 2026.

SUR CE,

La cour n'est pas saisie du chef du jugement ayant débouté la société CSN de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La société L&M a fait appel du chef du jugement l'ayant déboutée de toutes ses demandes mais elle ne demande pas à la cour d'ordonner à la société CSN de produire les montants et les justificatifs des sommes dues au titre des commissions dues pour les années 2017 et 2018. Ce chef du jugement ne peut donc qu'être confirmé.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement dont appel.

Sur les commissions

Devant le tribunal, la société CSN n'a contesté ni le contrat d'apporteur d'affaires conclu avec la société L&M ni le principe de commissions dues mais s'est opposée à la compensation réclamée par la société L&M, à défaut d'être prévue dans ce contrat.

Le tribunal a rejeté la demande de compensation de la société L&M aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve de la réalité des sommes dues et compensables, la société L&M ayant produit le seul contrat d'apporteur d'affaires, et que les obligations n'étaient pas connexes.

La société L&M demande le paiement de commissions sur la période 2016-2018. Outre le contrat d'apporteur d'affaires, elle produit un courriel du 17 septembre 2018 que lui a adressé la société CSN avec, en pièce jointe, deux tableaux Excel, le premier étant relatif aux commissions de l'exercice 2017 pour lequel la société CSN attend la facture de la société L&M, le second présentant une estimation des commissions à partir des dossiers initialement prévus. Le courriel précise qu' « il est clair que cette liste n'est plus à jour ».

La société CSN, qui a constitué avocat sans conclure, ne discute pas ces nouvelles pièces produites en appel.

Il ressort du courriel et des tableaux joints que la société CSN admet devoir au titre de l'exercice 2016, à partir des sommes qu'elle a elle-même facturées à ses clients, des commissions d'un montant total de 1.403,82 euros TTC et qu'elle a arrêté comme prévisions de commissions au titre des honoraires encaissés en 2017 un montant total de 968 euros HT, lorsque le taux de commission applicable est de 8 %, et une autre somme de 3.050 euros HT lorsque ce taux est de 5 %. Eu égard aux termes du courriel de la société CSN, évoquant une liste non à jour, la somme arrêtée pour 2016 et les prévisions de 2017 doivent être considérées comme une créance, admise par la société CSN, d'un montant minimum de 1.403,82 euros TTC en 2016 et de 4.018 euros HT en 2017. La société L&M demandant de voir fixer sa propre créance à la somme totale de 5.421,82 euros TTC, il y lieu de retenir sa créance à l'égard de la société CSN à hauteur de 5.421,82 euros TTC.

L'article 1348 nouveau du code civil dispose que « la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ».

La société CSN a une créance de 3.000 euros TTC à l'égard de la société L&M et la société L&M détient une créance de 5.421,82 euros TTC à l'égard de la société CSN. Les conditions de la compensation judiciaire étant réunies, il y a lieu de l'ordonner de sorte que la société CSN sera condamnée à payer à la société L&M la somme de 2.421,82 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement sera donc infirmé en ses dispositions ayant condamné la société L&M à payer la somme de 3.000 euros à la société CSN et ordonné la capitalisation des intérêts et l'ayant déboutée de sa demande de compensation.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société L&M produit des attestations et pièces aux termes desquelles la société CSN n'a pas donné satisfaction à trois clients. Elle ne démontre toutefois pas que ces situations ont dégradé ses relations avec ces clients, l'un attestant au contraire avoir changé d'expert-comptable grâce à la société L&M.

La société L&M ne démontre pas qu'elle a, avant d'être attraite en justice, réclamé les données de calcul des commissions dues par la société CSN et elle a été en mesure en cause d'appel de produire des pièces, émanant de la société CSN, lui permettant de justifier sa demande, sans qu'il ne puisse être déduit de ces pièces que la société CSN lui ait dissimulé des éléments de calcul de commissions.

A défaut d'établir une faute de la part de la société CSN ou un manquement à ses obligations de loyauté et de bonne foi, la société L&M sera déboutée de sa demande indemnitaire formée en cause d'appel.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige en appel et le contexte procédural, la société L&M n'ayant pas apporté de preuve devant le tribunal relativement à ses prétentions, impliquent que chacune des deux parties conservent la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. Le jugement sera infirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'il a débouté la société L&M gestion & consulting de sa demande de voir ordonner à la société CSN expertise et conseil de produire les montants et les justificatifs des sommes dues au titre des commissions dues pour les années 2017 et 2018 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Rappelle que la société L&M gestion & consulting ne conteste pas devoir la somme de 3.000 euros TTC à la société CSN expertise et conseil ;

Fixe la créance de la société L&M gestion & consulting à l'égard de la société CSN expertise et conseil à la somme totale de 5.421,82 euros TTC ;

Ordonne la compensation judiciaire entre ces deux créances ;

Condamne en conséquence la société CSN expertise et conseil à payer à la société L&M gestion & consulting la somme de 2.421,82 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute la société L&M gestion & consulting de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel ;

Laisse à chacune des deux parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel et de ses frais irrépétibles exposés devant le tribunal et devant la cour.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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