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CA Versailles, 17 juin 2026, RG 23/07243


Vérifier : CA Versailles, 17 juin 2026, RG 23/07243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
23/07243
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a484d4293c619cd1f49fc93

Texte de la décision

34,429 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 55A

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JUIN 2026

N° RG 23/07243 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEQZ

AFFAIRE :

S.A.R.L. [W]

C/

S.A.S. [Localité 1] FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

N° Chambre : 5

N° RG : 2022F00183

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-Sophie REVERS

Me Asma MZE

TAE [Localité 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. [W]

RCS [Localité 3] n° 750 666 364

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentants : Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4 et Me Orlando CANTON GONZALEZ, plaidant, avocat au barreau de Chambéry

APPELANTE


S.A.S. [Localité 1] FRANCE

RCS [Localité 2] n° 399 315 613

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentants : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Carole LERAY & Me Maria BAGATE du cabinet hw&h Avocats & Rechtsanwälte, plaidant, avocats au barreau de Paris

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

Exposé des faits

La société [Localité 1] France exerce une activité de grossiste et fournit notamment les professionnels des métiers de bouche, par l'intermédiaire de différents entrepôts situés sur le territoire français.

La société [W] exerce une activité de transport routier de fret interurbain de marchandises.

Le 1er mars 2018, les sociétés [Localité 1] France et [W] ont conclu un contrat intitulé « contrat de prestation de transport-livraison », par lequel la société [Localité 1] France a confié à la société [W] des « prestations de transport et de livraison de produits et éventuelles prestations associées » à partir de ses entrepôts d'[Localité 6], [Localité 7] et [Localité 3].

La société [W] s'est engagée à exécuter les prestations de transport et de livraison en respectant certaines caractéristiques des véhicules visées au contrat. Pour l'entrepôt d'[Localité 6], la société [W] s'est engagée à mettre à disposition un véhicule dit « saisonnier » et un véhicule dit « annuel ».

Soutenant que le véhicule « annuel » a été immobilisé depuis le 1er mars 2018, en raison d'une absence de tournée, la société [W], lors d'une réunion du 25 mai 2021, a demandé à la société [Localité 1] France la régularisation de factures, pour un montant de 79.310 euros. La société [Localité 1] France a contesté cette demande et sollicité un nouveau rendez-vous par courriel du 15 juin 2021.

Lors d'une seconde réunion du 25 juin 2021, la société [W] a complété sa demande en réclamant le paiement de factures pour l'immobilisation du véhicule « saisonnier » depuis le 1er mars 2018. La société [Localité 1] France a également contesté cette demande, arguant que le véhicule saisonnier n'a jamais été mis à sa disposition pendant la période visée par la facture de régularisation.

La société [W] a alors mandaté un cabinet de recouvrement de créances afin de mettre en demeure la société [Localité 1] France de lui régler la somme de 225.174 euros.

Le 10 novembre 2021, la société [Localité 1] France a opposé à la société [W] un nouveau refus, se prévalant de la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce pour la facturation de mars 2018 à novembre 2020. Pour la facturation postérieure, elle lui a proposé amiablement le règlement de la somme de 16.772 euros, à titre d'indemnisation pour le véhicule annuel immobilisé, sur la base du prix réduit appliqué aux entrepôts d'[Localité 7] et [Localité 3] en cas de véhicules immobilisés et non utilisés.

Le même jour, elle a mis fin à sa relation commerciale avec la société [W], avec une prise d'effet le 10 juillet 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2021, la société [W] a mis en demeure la société [Localité 1] France de lui payer la somme réclamée, en vain. Le 13 janvier 2022, la société [Localité 1] France a relancé la société [W] sur sa proposition amiable du 10 novembre 2021, sans réponse.

Par acte du 19 janvier 2022, la société [W] a assigné la société [Localité 1] France devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins notamment de la voir condamnée au paiement de la somme principale de 218.137,05 euros et de la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal a :

- condamné la société [Localité 1] France à payer à la société [W] la somme de 11.665,50 euros HT, soit 13.998,60 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal sur cette somme à compter du 19 novembre 2021 ;

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, au moins pour une année entière et pour la première fois le 20 novembre 2022 ;

- débouté la société [Localité 1] France de sa demande de compensation relative à un double règlement de sa part ;

- débouté la société [W] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- condamné la société [Localité 1] France à payer à la société [W] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal, après avoir qualifié le contrat litigieux de contrat de transport, a fait application de la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce. Il a ainsi considéré que la demande en paiement de la société [W] de factures relatives à des prestations antérieures à janvier 2021, soit plus d'un an avant l'acte introductif d'instance du 19 janvier 2022, était prescrite.

Pour la période postérieure à janvier 2021, le tribunal a retenu, s'agissant de la facturation relative à l'immobilisation du véhicule « annuel », qu'en l'absence de prix déterminé par les parties au contrat, il fallait se référer au prix moyen pratiqué pour les entrepôts d'Annecy et de Chambéry, soit la somme de 353,50 euros HT par jour ; s'agissant de la facturation relative à l'immobilisation du véhicule « saisonnier », il a considéré que la société [W] n'avait pas apporté la preuve de la mise à disposition du véhicule et l'a ainsi déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 1353 du code civil.

Par déclaration du 20 octobre 2023, la société [W] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- dit irrecevables car prescrites ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de la société Métro France pour la période de facturation de mars 2018 à janvier 2021 ;

- l'a déboutée de sa demande au titre de la facturation de l'immobilisation d'un véhicule saisonnier postérieure à janvier 2021 ;

- a condamné la société [Localité 1] France à payer la somme de 13.998,60 euros TTC au titre de l'immobilisation du véhicule annuel et l'a déboutée du surplus de sa demande à ce titre ;

- l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Par dernières conclusions (n° 1) remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, la société [W] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau :

- de débouter la société [Localité 1] France de ses demandes ;

- de dire que ses demandes sont recevables et bien fondées ;

- de condamner la société [Localité 1] France à lui payer la somme de 218.137,05 euros outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal sur la somme de 193.657,05 euros à compter du 19 novembre 2021, date de réception de la mise en demeure, et sur la somme de 24.680,00 euros à compter de l'arrêt à intervenir ;

- en tout état de cause, de juger recevables et non prescrites les demandes en paiement des prestations de mise à disposition à compter du 1er novembre 2020 facturées à la société [Localité 1] France, de condamner la société [Localité 1] France à lui payer la somme de 83.898 euros, outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 novembre 2021, date de réception de la mise en demeure, et la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022, date de l'assignation introductive d'instance, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour plus d'une année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, de condamner la société [Localité 1] France à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions (n° 1) remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 avril 2024, la société Métro France demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite, au titre de l'article L. 133-6 du code de commerce, la demande en paiement de la société [W] pour la régularisation de factures concernant les véhicules « annuel » et « saisonnier » pour la période de mars 2018 à janvier 2021 et débouté la société [W] de sa demande en paiement concernant les factures relatives au véhicule dit « saisonnier » ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société [W] la somme de 11.665,50 euros HT, soit 13.998,60 euros TTC, outre les intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal sur cette somme à compter du 19 novembre 2021, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, au moins pour une année entière et pour la première fois le 20 novembre 2022, rejeté sa demande en restitution de la somme de 37.276,95 euros TTC et l'a condamnée à payer à la société [W] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Et, statuant à nouveau :

- à titre principal, de débouter la société [W] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui restituer la somme de 37.276,95 euros TTC correspondant à des sommes indûment payées par elle ;

- à titre subsidiaire,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a appliqué un prix réduit de 353,50 euros HT pour les factures au titre de l'immobilisation du véhicule dit « annuel » en raison de l'absence de tournée sur l'entrepôt d'[Localité 6] postérieure à janvier 2021 et l'a condamnée à payer à la société [W] la somme de 11.665,50 euros HT, soit 13.998,60 euros TTC, outre intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d'intérêt légal sur cette somme à compter du 19 novembre 2021 ;

- de condamner la société [W] au paiement de la somme de 37.276,95 euros TTC correspondant à des sommes indûment payées par elle ;

- de prononcer la compensation judiciaire entre la somme de 13.998,60 euros TTC et la somme de 37.276,95 euros TTC indûment payée par elle.

En tout état de cause :

- de débouter la société [W] de toutes demandes contraires au présent dispositif ;

- de condamner la société [W] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la prescription annale de l'article L. 133-6 du code de commerce

La société Métro France soutient que l'action en paiement des frais d'immobilisation de conteneurs est soumise au régime de la prescription annale applicable aux actions découlant d'un contrat de transport ; que le contrat conclu est un contrat de transport, puisque la prestation de transport et de livraison est la prestation principale, tandis que les autres prestations ne sont qu'accessoires. Elle argue que le point de départ du délai de prescription est le jour de la livraison des marchandises, en l'absence de stipulation contractuelle contraire. En réponse aux arguments de la société [W], elle estime le raisonnement de celle-ci non documenté et contredit par les parties, compte tenu de la rédaction du contrat, qui n'est pas, selon elle, un contrat d'adhésion, mais un contrat de gré à gré, ce que la société [W] avait reconnu devant le tribunal. Elle réfute la qualification donnée par la société [W] de contrat de prestation de service ou de sous-traitance, le fait que d'autres prestations accessoires à la prestation de transport soient mises à la charge du transporteur ne remettant pas en cause la qualification du contrat de transport. Elle indique encore que la prestation de transport et de livraison est la prestation principale, et que les prestations accessoires n'ont aucune autonomie par rapport à la livraison et au déplacement des produits. Elle dit n'y avoir nullement lieu à interprétation du contrat et que la société [W] ne peut se prévaloir d'une erreur dans l'intitulé qu'elle a elle-même donné au contrat.

Elle fait valoir qu'en l'absence de stipulation contractuelle contraire, le point de départ du délai de prescription est le jour de la livraison des marchandises, observant que les prestations dont le paiement est réclamé sont les prestations de transport, lesquelles ont été facturées par la société [W] plus de trois ans après.

Répondant à la société [W], elle conteste que les lettres qu'elle a rédigées puissent constituer un aveu judiciaire, alors qu'il s'agit d'une simple proposition faite à titre amiable.

La société [W] conteste l'application de la prescription annale, affirmant que ses obligations ne se résument pas à une prestation de transport et qu'elles comprennent des prestations annexes aux chargements et livraisons. Elle affirme qu'il s'agit d'un contrat de prestation de services ou de sous-traitance, soumis à la prescription quinquennale. Elle ajoute que s'agissant de prestations contractuellement qualifiées de « prestations annexes », le point de départ du délai est le jour de la facturation. Elle en déduit que l'action est recevable dans tous les cas, compte tenu de la date d'émission des factures.

Elle ajoute que la société Métro France n'établit pas que les prestations mises à sa charge ne sont que des prestations accessoires au contrat de transport, que le juge doit restituer au contrat son exacte qualification. De plus, elle souligne que la société Métro France reconnaît dans ses courriers devoir les sommes dues depuis novembre 2020, ce qui est un aveu judiciaire.

Sur ce,

L'article L. 133-6 du code de commerce énonce que « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.

Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire (...) »

Les parties ne s'accordent pas sur la qualification du contrat comme contrat de transport. Pourtant, et contrairement ce que soutient la société [W], le contrat litigieux est bien un contrat de transport, en ce que la prestation principale est une prestation de transport et de livraison. L'existence de prestations annexes mises à la charge du transporteur ne remet pas en cause la nature de ce contrat, puisque ces prestations sont accessoires et sans autonomie par rapport au déplacement des marchandises pour leur livraison au client. Sont définis aux articles 2 et 3 du contrat l'objet du contrat et les obligations des parties, mais les prestations invoquées par la société [W], telles que le respect du cahier des charges hygiène et qualité, le contrôle de la température des produits, les caractéristiques des véhicules ou l'utilisation d'un logiciel spécifique ne correspondent pas à des prestations indépendantes, mais imposent des prescriptions supplémentaires qui ne présentent aucune autonomie par rapport aux obligations principales. Elles sont en effet directement liées à la mission principale de transporter et livrer les produits, confiée par la société [Localité 1] France. Contrairement à ce qui est soutenu par la société [W], les stipulations contractuelles sont claires et ne nécessitent aucune interprétation.

En conséquence, la prescription annale définie à l'article L. 133-6 du code de commerce est applicable au présent litige.

La société [W] n'est pas fondée à prétendre que le point de départ du délai d'un an doit être fixé, non à la date de la livraison, mais à celle du jour de la facturation. La cour relève que les prestations dites annexes à l'appui desquelles la société [W] fonde son argumentaire sont directement liées aux missions principales de livraison, de sorte que rien ne justifie le report du point de départ à une autre date qu'à celle de la livraison. Enfin, le fait que la société [Localité 1] France a reconnu devoir les sommes en litige « depuis novembre 2020 », ainsi qu'il résulte des courriers des 10 novembre 2021 et 21 décembre 2022 produits par la société [W], ne peut être retenu à titre d'aveu judiciaire au sens des articles 1383 et suivants du code civil, puisque ces écrits ne constituent en aucun cas une reconnaissance dépourvue d'équivoque du principe de la dette, lequel est expressément contesté. Le fait que ces courriers expriment une proposition de règlement amiable ne peut s'apparenter à un quelconque aveu judiciaire.

C'est à raison que le tribunal, en considérant la date d'introduction de l'instance par acte du 19 janvier 2022, a dit prescrites les demandes concernant les factures sur la période de mars 2018 à janvier 2021, de sorte que la société [W] est irrecevable en ses demandes de paiement concernant des livraisons intervenues au cours de cette période, selon deux factures du 15 juin 2021 (factures 2021-000319 et 2021-000320).

Le tribunal n'a pas statué sur la prescription dans le dispositif du jugement bien qu'il l'ait retenue, dans sa motivation, pour la demande en paiement de la société [W] en ce qu'elle s'étale de mars 2018 à janvier 2021. Ajoutant au jugement la cour déclarera irrecevable cette demande en paiement en ce qu'elle porte sur la période de mars 2018 à janvier 2021.

Sur les demandes en paiement relatives aux livraisons intervenues après janvier 2021

La société [W] réclame le paiement des sommes facturées, affirmant avoir toujours respecté ses engagements et mis à la disposition de sa cocontractante un véhicule saisonnier. Elle demande le paiement d'une somme de 218.137,05 euros, déduction faite de deux règlements partiels effectués pour virement du 22 septembre 2021 par la société [Localité 1] France pour les sommes de 7.892,07 euros et 23.624,88 euros.

Elle dit que, en tout état de cause, la société [Localité 1] France a admis être redevable des factures émises depuis novembre 2020 pour une somme totale de 83.898 euros

La société [Localité 1] France conteste être tenue à paiement pour des véhicules immobilisés pour absence de tournée dans ses entrepôts et soutient qu'à tout le moins, seul un prix réduit serait dû tel qu'il en a été convenu pour les entrepôts de [Localité 3] et [Localité 7], pour des véhicules similaires et dans des circonstances identiques, en considérant que la modification d'un contrat peut être tacite, résultant d'un comportement des contractants manifestant une volonté claire et non équivoque.

Elle conteste devoir les sommes réclamées par la société [W], à raison de 118.560 euros au titre de la régularisation des factures pour l'immobilisation du véhicule saisonnier du fait de l'absence de tournée depuis le 1er mars 2018 (facture n° 2021-000320 du 15 juin 2021), de 6.240 euros au titre de la mise à disposition du véhicule saisonnier au titre du mois d'août 2021 (facture n° 2021-000468 du 31 août 2021), de 24.480 euros au titre de la mise à disposition du véhicule saisonnier au titre des mois de décembre 2021 à avril 2022.

Elle dit par ailleurs qu'aucun véhicule n'a été mis à sa disposition par la société [W] postérieurement à mars 2018, que cette société ne rapporte pas la preuve qui lui appartient, et qu'en conséquence sa demande sera rejetée.

Sur ce,

Compte tenu de l'irrecevabilité de certaines demandes, seules les factures correspondant à des livraisons intervenues après le mois de janvier 2021 seront examinées.

La société [W] verse aux débats les factures suivantes dont elle demande paiement :

Facture 15/06/2021 n° 2021-319 : 100.254 euros ' régularisation des jours non travaillés depuis le 1er mars 2018 concernant le véhicule en contrat annuel (pièce 4)

Facture 15/06/2021 n° 2021-320 : 118.560 euros ' régularisation des jours non travaillés depuis le 1re mars 2018 concernant le véhicule en contrat saisonnier (pièce 5)

8 factures numérotées 2021-329, 2021-410, 2021-467, 2021-520, 2021-600, 2021-670, 2021-411, 2021-468 (pièces 8 à 15) ' pour des périodes à partir de mai 2021 ' environ 74.225 euros (dont est à déduire une facture de 5.760 euros, réglée fin août 2021).

Elle indique qu'il convient de déduire des montants dus les sommes de 7.892,07 et 23.624,88 euros réglées par la société [Localité 1] France le 22 septembre 2021.

En tout état de cause, elle dit que la somme de 83.898 euros reste impayée et vise, pour établir ce montant, les factures précitées 319 et 320, outre la facture 468, (en date du 31/8/2021 au titre du contrat saisonnier, pour la somme de 6.240 euros), et les factures n° 2021-727, 2022-58, 2022-105, 2022-160, 2022-224, au titre du contrat saisonnier. Elle vise ainsi des factures, dont la somme diffère du montant demandé.

Les demandes en paiement comprennent en outre la somme de 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture.

Les demandes formulées par la société [W] peuvent être distinguées selon qu'elle facture la mise à disposition du véhicule dit « annuel », ou du véhicule dit « saisonnier ».

Sur la mise à disposition du véhicule « annuel » :

La société [Localité 1] France ne conteste pas la mise à disposition du véhicule annuel par la société [W] sur l'entrepôt d'[Localité 6], ni le fait que ce véhicule a parfois été immobilisé sans être utilisé.

Il n'est pas discuté qu'il n'a pas été expressément stipulé au contrat une contrepartie pour l'immobilisation de véhicules appartenant à la société [W], sans utilisation par la société [Localité 1] France. L'immobilisation implique, de fait, l'impossibilité pour la société [W] d'utiliser ses véhicules à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont stationnés sur l'entrepôt [Localité 1] France. Elle occasionne, en conséquence, un coût pour cette société privée de ses poids lourds.

Si la société [Localité 1] France conteste désormais le principe d'une telle facturation, elle ne présente aucun argument de nature à fonder une mise à disposition à titre gratuit, ce alors qu'elle prive ainsi de fait la société [W] de l'usage de ces véhicules pour d'autres contrats. D'ailleurs, dans les deux autres entrepôts évoqués dans lesquels cette situation a eu cours, la société [Localité 1] France ne s'est pas opposée et a réglé ces factures, sans même solliciter d'explication.

La société [Localité 1] France a écrit le 10 novembre 2021 à la société [W] dans les termes suivants : « s'agissant des sommes correspondant aux véhicules non utilisés sur l'entrepôt Metro [Localité 6] à compter du mois de novembre 2020, il ressort que pendant toute la relation commerciale, votre société a facturé à des tarifs réduits les véhicules non utilisés sur les entrepôts [Localité 3] et [Localité 7]. Conformément à cette pratique, nous estimons que ce prix réduit doit être appliqué au calcul de la somme due pour les véhicules non utilisés sur l'entrepôt Metro [Localité 6]. » Elle en a alors déduit être redevable de la somme de 16.272 euros, pour 48 jours de non utilisation du véhicule fixe, à raison de 339 euros par jour.

Elle faisait alors état elle-même des conditions de facturation appliquées pour les deux autres entrepôts contractuellement liés à la société [W], suggérant d'appliquer les mêmes modalités. Ce faisant, elle a confirmé son accord pour une modification contractuelle et ce, même si une telle évolution des stipulations n'a pas donné lieu à la signature d'un avenant.

Le tribunal a, quant à lui, retenu un montant journalier fondé sur la moyenne de la somme retenue pour chacun des deux autres entrepôts, et a appliqué, en considérant la période prescrite, cette moyenne au nombre de 33 journées sollicité par la société [W], soit la somme de 13.998,6 euros TTC, ce pour la période des mois de janvier à mai 2021.

Le choix retenu par le tribunal d'opérer une moyenne entre les deux tarifs appliqués par la société [W] pour les deux autres entrepôts n'est pas sérieusement mis en cause par les parties, et en l'absence d'élément autre pour fixer un tarif différent, la méthode d'évaluation du tribunal et le montant de la condamnation seront confirmés.

Cette somme portera intérêts au taux contractuel dans les conditions fixées par le tribunal.

La capitalisation des intérêts ordonnée en première instance sera confirmée en appel.

La société [Localité 1] France est condamnée également à payer une somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire, demande sur laquelle le tribunal n'a pas statué.

Sur la mise à disposition du véhicule dit « saisonnier »

La société [W] affirme avoir, conformément à ses obligations, mis à la disposition de la société [Localité 1] France un véhicule dit « saisonnier ». Elle se fonde sur l'annexe 3 du contrat, intitulée « caractéristiques de la flotte véhicule ' par entrepôt Metro », qui précise le nombre de véhicules présents sur chaque site et le rythme de cette présence.

La société [W] produit un tableau excel établi par ses soins récapitulant les véhicules mis à disposition de son cocontractant, accompagné d'une liste des immatriculations des véhicules eux-mêmes. Ces seuls éléments ne démontrent pas la mise à disposition effective du véhicule pour lequel la société de transport réclame le paiement de sa créance alors que cette mise à disposition est contestée par la société [Localité 1] France. La société [W], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir effectivement respecté cette obligation sur le site de [Localité 1] [Localité 6].

La société [Localité 1] France produit à hauteur de cour deux attestations établies par deux de ses salariés selon lesquelles aucun véhicule dit saisonnier n'a été mis à sa disposition postérieurement au 15 juillet 2021. Certes, ces deux documents ne sont pas renseignés de façon conforme aux exigences imposées par l'article 202 du code de procédure civile, mais celles-ci ne sont pas prescrites à peine de nullité. En outre la société [Localité 1] France a réagi à réception de factures du 25 août 2021 (n° 468 et 411) relatives aux périodes de juillet et août 2021 en s'étonnant, par courriels des 8 octobre et 15 novembre 2021, de cette demande de paiement puisqu'« aucun véhicule saisonnier n'a été mis en place sur l'entrepôt d'[Localité 6] » au cours de l'été 2021.

Il s'ensuit que la société [W], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir effectivement respecté son obligation de mise à disposition d'un véhicule dit « saisonnier » sur le site de [Localité 1] [Localité 6] pour la période postérieure à janvier 2021.

La demande en paiement à ce titre doit donc être rejetée.

Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la demande de la société [Localité 1] France au titre des sommes indument payées

La société [Localité 1] France affirme avoir payé par erreur quatre factures ; elle explique pour la première, qu'aucun véhicule saisonnier n'a été mis à sa disposition sur son entrepôt d'[Localité 6] postérieurement à mars 2018 ; pour les trois autres, qu'elle les a payées par erreur aux lieu et place d'un autre de ses prestataires. Elle dit être fondée en conséquence en sa demande de restitution.

La société [W] s'étonne qu'une société aussi importante que la société [Localité 1] France ait pu procéder par erreur à trois reprises et à des dates proches, et affirme que ces paiements étaient fondés et qu'ils ont été effectués sciemment. Elle conteste le principe d'un indu.

Sur ce,

La société [Localité 1] France, qui fonde sa demande sur l'article 1302 du code civil, doit établir avoir indument payé les factures litigieuses.

En premier lieu, elle demande la restitution du paiement fait au titre de la facture 2021-411 d'un montant de 5 760 euros, évoquée ci-dessus. L'existence de ce paiement n'est pas contestée par la société [W], qui réfute son caractère indu.

Cependant, il a été jugé plus avant que cette facture a été établie, sans que la société [W] soit en mesure de justifier de la réalité de la mise à disposition du véhicule saisonnier sur l'entrepôt d'[Localité 6]. Dans ces conditions, la société [Localité 1] France, qui justifie avoir payé cette somme de 5.760 euros, est fondée à en demander la restitution.

Ensuite, la société [Localité 1] France réclame le remboursement de trois factures qu'elle dit avoir réglées à tort à la société [W]. Elle prétend avoir payé une facture n° 33215115 d'un montant de 7.892,07 euros à deux reprises, le 22 septembre et le 15 octobre 2021. Elle dit également avoir payé la facture n° 33215114 d'un montant de 7.854 euros TTC et la facture n° 33163714 d'un montant de 7.878,81 euros TTC par erreur.

S'agissant de la facture n° 33215115 d'un montant de 7.892,07 euros, la société [Localité 1] France verse au soutien de sa demande un courriel interne évoquant ce numéro de facture et l'existence d'un double paiement de la facture en question. Cependant, le numéro de facture ne figure pas sur le tableau inséré au mail, pas plus que n'est établie la réalité de deux paiements pour la même facture. Cette demande n'est pas fondée.

Les deux autres factures n° 33215114 et n° 33163714 dont la restitution est demandée sont en effet établies au nom d'une société tierce, la société The Nielsen Company ; cependant, les pièces versées ne permettent pas de démontrer la réalité d'un paiement fait par erreur par la société [Localité 1] France à la société [W].

En conséquence, seule la somme de 5.760 euros a été indument versée. Le jugement, qui a rejeté cette demande, par des motifs contradictoires, sera infirmé de ce chef. La société [W] sera condamnée à payer la somme de 5.760 euros TTC à la société [Localité 1] au titre de l'indu.

Sur la demande de compensation judiciaire

La société [Localité 1] France sollicite le prononcé de la compensation judiciaire. La société [W] ne présente pas d'observation particulière à ce titre.

Par application de l'article 1348 du code civil, la compensation est ordonnée.

Sur la demande au titre de la résistance abusive

La société [W] reproche à la société [Localité 1] France son refus de régler les sommes dues et demande des dommages-intérêts en raison du refus de paiement et de la particulière mauvaise foi.

La société [Localité 1] France réfute toute résistance abusive, affirmant au contraire qu'elle a proposé de régler à titre amiable la mise à disposition du véhicule dit annuel, en dépit de l'absence de contrepartie prévue formellement au contrat pour la seule immobilisation des véhicules non utilisés. Elle estime que ses contestations sont légitimes et ne constituent nullement une résistance abusive, observant de plus que la société [W] n'a pas répondu à sa proposition amiable.

Sur ce,

La solution donnée au litige démontre que l'opposition de la société [Localité 1] France au paiement des sommes réclamées n'a pas été abusive.

La demande présentée à ce titre sera rejetée et, par suite le jugement confirmé à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, la société [Localité 1] France sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point.

Le jugement sera confirmé du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera à hauteur d'appel la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Ajoutant au jugement,

Déclare irrecevable la demande en paiement de factures de la société [W] en ce qu'elle porte sur la période de mars 2018 à janvier 2021 ;

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par la société [Localité 1] France en restitution d'indu et compensation judiciaire ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne la société [W] à payer à la société [Localité 1] France la somme de 5.760 euros TTC au titre de l'indu ;

Ordonne la compensation judiciaire ;

Y ajoutant,

Condamne la société [Localité 1] France à payer la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles exposés en appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

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