CA Versailles, 1 juill. 2026, RG 23/07219
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71H
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUILLET 2026
N° RG 23/07219 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEPE
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], représenté par son syndic la SAS [B] ET [W]
C/
S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
N° Chambre : 8
N° RG : 21/02055
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Agathe CORDELIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], représenté par son syndic la SAS [B] ET [W], dont le siège social est [Adresse 1], agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2] et
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525
APPELANTE
S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
FAITS & PROCÉDURE
La Résidence [Etablissement 1], comptant 363 lots, est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le cabinet [B] et [W] en est le syndic actuel, il a succédé au cabinet Atrium Gestion, choisi par l'assemblée générale du 13 juin 2019 pour remplacer la société Immo de France [Localité 1] Ile de France, qui est l'intimée dans le présent litige.
Suivant assignation délivrée le 3 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le Tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'obtenir la condamnation de l'ancien syndic, la société Immo de France, à lui rembourser les sommes qu'il a indûment perçues, outre sa condamnation à des dommages-intérêts au titre de fautes de gestion résultant de l'inexécution et/ou de la mauvaise exécution de son mandat.
Par le jugement entrepris, rendu le 31 juillet 2023, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné la société Immo de France à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 493,78 euros et la somme de 131 euros facturées au titre d'une vacation d'assemblée générale du 26 juin 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 23 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 21 janvier 2026 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour à :
- Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Immo de France [Localité 1] Ile de France à lui verser les sommes de :
* 10 021,28 euros TTC au titre d'honoraires de syndic pour l'établissement des états datés ;
* 987,56 euros TTC au titre des frais de tenue d'assemblée générale ;
* 9 038,70 euros TTC au titre de l'externalisation des archives du syndicat des copropriétaires ;
* 5 029,33 euros TTC représentant le coût de la résiliation anticipée du contrat (externalisant les archives - ndlr) souscrit sans autorisation du syndicat ;
* 852 euros TTC au titre de l'externalisation de l'évaluation des risques ;
* 4 684,18 euros TTC au titre des comptes débiteurs ;
* 1 700,41 euros au titre du compte Gardien Nation ;
* 3 576,10 euros TTC au titre des prestations hors forfait facturées par le cabinet Atrium Gestion ;
- Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 25 octobre 2019, date de la mise en demeure adressée par le cabinet Atrium Gestion ;
- Constater que la société Immo de France [Localité 1] Ile de France a commis des fautes de gestion ;
En conséquence,
- Condamner la société Immo de France [Localité 1] Ile de France à lui verser des dommages-intérêts se décomposant comme suit :
* 30 564,10 euros au titre des travaux de résidentialisation ;
* 3 538,32 euros au titre des frais de recouvrement de charges à l'encontre de M. [H] ;
* 4 629 euros au titre des charges injustifiées imputées sur le compte de Mme [M] [F];
- Condamner la société Immo de France [Localité 1] Ile de France à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance ;
En toute hypothèse,
- Débouter la société Immo de France [Localité 1] Ile de France de son appel incident mal fondé ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Immo de France [Localité 1] Ile de France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Immo de France [Localité 1] Ile de France aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2026 par lesquelles la société Immo de France [Localité 1] Ile de France, intimée, invite la Cour à :
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a « condamné la société Immo de France à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 493,78 euros et de 131 euros facturées au titre d'une vacation d'assemblée générale du 26 juin 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation » et en ce qu'il a débouté la société Immo de France de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu'il a « débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes » et en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens de première instance ;
Statuant à nouveau
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ;
En tout état de cause
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens engagés à hauteur d'appel qui seront recouvrés par la SCP Cordelier & Associés, avocats au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 25 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur les demandes tendant au remboursement de diverses sommes par la société Immo de France, au titre de son mandat de syndic
En droit
Le syndic engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires conformément à l'article 1992 du code civil puisqu'il en est le mandataire. Il est ' seul responsable de sa gestion et ne peut se faire substituer, l'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée (...) Le contrat de syndic est conclu pour une durée déterminée. Il est approuvé par une décision expresse de l'assemblée générale.', par application des IV et VI de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. L'exécution fautive de son contrat de mandat, comme l'inexécution de ses obligations, sont ainsi des causes d'engagement de sa responsabilité dès lors qu'elles causent un préjudice au syndicat des copropriétaires.
Enfin, selon l'article 1302 du code civil modifié par l'ordonnance du 10 février 2016 :
'Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.'
S'agissant de la demande du syndicat des copropriétaires concernant un trop perçu d'honoraires pour une somme de 10 021,28 euros TTC
Pour rejeter cette demande, le Tribunal a retenu que la société Immo de France n'avait perçu qu'une partie de ses honoraires soit 48 178,47 euros, de sorte qu'il n'était pas établi qu'elle ait reçu des sommes non prévues au contrat qui prévoyait que la rémunération globale forfaitaire était fixée à la somme de 56 271,60 euros, augmentée des prestations hors forfait.
En appel, le syndicat des copropriétaires fait tout d'abord valoir, comme en première instance, que la société Immo de France a prélevé indument entre les mois de janvier et juillet 2019 une somme globale de 10 021,28 euros TTC, qui correspondent à des états datés établis à l'occasion de ventes, lesquels devaient être imputés aux copropriétaires concernés selon le b) de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui énonce :
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : (...)
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret.' (plafonné à 380 euros TTC depuis le 1er juin 2020 -ndlr)
Le syndicat des copropriétaires fait aussi valoir que, la société Immo de France ayant été démise de son mandat de syndic en date du 13 juin 2019, elle ne pouvait pas prétendre à l'intégralité de sa rémunération forfaitaire annuelle (56 271,60 euros) mais seulement à un montant proratisé correspondant à 163 jours sur 360 soit 25 478,53 euros. Dès lors, ayant perçu une somme totale de 32 667,82 euros ainsi que l'a détaillé à juste titre le Tribunal, elle a effectivement prélevé un montant excédentaire. De plus il ressort de l'examen de l'extrait du grand livre 2019 produit par le syndicat des copropriétaires (sa pièce n°7) que la société Immo de France lui a effectivement facturé indument des frais d'états datés et de pré-états datés qui sont dus par les seuls copropriétaires vendeurs.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires, en s'abstenant d'informer la Cour si lesdits frais ont bien été réclamés par la suite auprès des copropriétaires concernés ainsi qu'il lui incombait afin de régulariser cette situation, et ne produisant à ce stade du litige, en 2026, aucune pièce comptable postérieure à l'année 2019, n'établit pas l'existence du préjudice financier allégué.
Le syndicat des copropriétaires fait ensuite valoir un nouvel argument à hauteur d'appel, en affirmant 'ce solde débiteur ne correspond pas à des montants prélevés indûment par la société Immo de France sur des frais relatifs aux états datés, mais à des avoirs sur honoraires à rembourser. (...) la société Immo de France avait pour habitude de rétrocéder une partie de ses honoraires pour diminuer la part des honoraires supportés par le syndicat des copropriétaires et faire supporter par l'ASL une partie plus importante', et produit un extrait du relevé général des dépenses 2019 (sa pièce n°20). Toutefois cette argumentation et cette pièce, très confuses, ne peuvent pas étayer la thèse du syndicat des copropriétaires, ni par suite sa demande d'une somme à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant de la demande du syndicat des copropriétaires concernant les frais relatifs à la tenue de l'assemblée générale du 26 juin 2018
Le Tribunal a condamné la société Immo de France à verser la somme de 493,78 euros et la somme de 131 euros facturées au titre de vacations concernant l'assemblée générale tenue le 26 juin 2018.
En appel, la société Immo de France conteste la condamnation à payer ces deux sommes, tandis que le syndicat des copropriétaires ne conteste que la seconde : la somme de 131 euros.
Le contrat de syndic de la société Immo de France (pièce syndicat des copropriétaires n°8) incluait dans le forfait, en partie 7.1 intitulée 'Le forfait', sous-partie 7.1.2 intitulée 'Précisions concernant la tenue de l'assemblée générale annuelle', que 'Les parties conviennent que l'assemblée générale annuelle sera tenue pour une durée de trois heures, à l'intérieur d'une plage horaire allant de 9 heures à 21 heures, par le syndic'. Ce contrat stipule encore, en sous-partie 7.2.1 intitulée 'Modalités de rémunération des prestations particulières', que 'La rémunération due au syndic (...) est calculée : (...) / à partir de 17 h 30 pour les personnels nécessaires à la tenue de l'assemblée générale 117,55 euros HT soit 141,08 euros TTC.'
Dans ces conditions, le syndic était fondé à facturer d'une part, une vacation 'assistant AG du 26/06/2018 de 17h30 à 21 h pour un montant total de 493,78 euros TTC' correspondant à la somme de 141,08 euros TTC x 3 heures et demie, et d'autre part, 'une vacation assistant AG du 26/06/2018 de 17 h 30 à 00 h 00 pour un montant total de 917,02 euros TTC', correspondant à la somme de 141,08 euros TTC x 6 heures et demie.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef, sera rejetée.
S'agissant de la demande du syndicat des copropriétaires relative aux sommes de 9 038,70 euros TTC au titre de l'externalisation des archives et de 5 029,33 euros TTC au titre du coût de résiliation anticipée dudit contrat d'externalisation
Le Tribunal a rejeté cette demande, en retenant que, contrairement à ce que soutenait le syndicat des copropriétaires, cette prestation a été décidée par l'assemblée générale du 29 septembre 2018, dont la société Immo de France produit le procès-verbal.
En droit
Selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 29 janvier 2017 au 25 novembre 2018 :
' Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé (...) /
de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 25 (majorité des voix de tous les copropriétaires ou majorité absolue - ndlr) la décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat. Une telle décision ne peut donner lieu à aucune rémunération complémentaire au profit du syndic ; (...)'
En l'espèce
L'externalisation des archives de la copropriété a été proposée à l'assemblée générale du 26 juin 2018, par la résolution n°14 soumise au vote selon l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. Ont voté POUR : 22 684 tantièmes sur 96 694 tantièmes au total, soit 23,46 %. N'ayant pas recueilli le tiers des voix, elle devait être reproposée, en application de l'article 25-1 de la même loi, lors d'une nouvelle assemblée générale (...) convoquée dans le délai maximal de trois mois [pouvant] statuer à la majorité de l'article 24.
C'est ce qui fut fait lors de l'assemblée générale du 29 septembre 2018, dont le syndicat des copropriétaires ne conteste pas qu'elle a été convoquée avant l'expiration du délai légal de trois mois. C'est cette assemblée générale qui a ainsi approuvé, à la majorité de l'article 24, par 34 191 tantièmes votant POUR sur les 47 251 tantièmes présents ou représentés, la résolution n°5 intitulée 'Archives du syndicat' externalisant leur gestion à la société Proarchives pour un montant forfaitaire de 3,95 euros HT par lot principal.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant de la demande du syndicat des copropriétaires relative à la somme de 852 euros TTC au titre de l'externalisation de l'évaluation des risques
Le Tribunal a retenu que selon le contrat de syndic conclu le 29 août 2018 établit que le syndic avait en charge l'évaluation des risques professionnels, mais a rejeté cette demande, faute pour le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve que cette somme aurait été versée au prestataire, la société EBA.
En appel, le syndicat des copropriétaires, par ses pièces n°12 et 13, qui sont des extraits des relevés généraux des dépenses de 2018 et 2019 respectivement, établi que :
- le 4 juillet 2018, un montant de 170,40 euros TTC a été réglé à la société EBA,
- le 24 juillet 2019, un montant de 170,40 euros TTC a été réglé à la société EBA.
Toutefois la société Immo de France fait valoir à juste titre, qu'ayant été démise de son mandat de syndic par l'assemblée générale du 13 juin 2019, elle ne saurait être redevable du montant qui a été réglé le 24 juillet 2019 après l'expiration dudit mandat.
Le jugement sera infirmé et la société Immo de France sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 170,40 euros TTC indument prélevée au titre de l'externalisation de l'évaluation des risques.
Si le syndicat des copropriétaires demande que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019, date de la mise en demeure adressée par le cabinet Atrium Gestion (sa pièce n°3) il s'abstient toutefois de produire la preuve de la réception de cette mise en demeure. Dès lors, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021, date de l'assignation.
S'agissant de la demande du syndicat des copropriétaires relative à trois comptes débiteurs
Le syndicat des copropriétaires fait valoir trois comptes débiteurs au jour de la passation de mandat de la société Immo de France à Atrium Gestion dont il demande le remboursement, qui sont :
- Débiteurs divers : 380,49 euros TTC : il s'agit du 'solde antérieur' à l'exercice 2019 selon le grand livre (pièce du syndicat des copropriétaires n°14) : elle est donc imputable à la gestion de la société Immo de France contrairement à ce que celle-ci soutient ;
- Copropriétaires vendeurs : 4 303,69 euros TTC ;
- et la somme de 1 700,41 euros, incluant un solde à nouveau de 1 326,13 euros au titre du compte 4501 Gardien National, qui concerne le lot 210, un appartement appartenant au syndicat des copropriétaires.
La société Immo de France objecte toutefois à juste titre, d'une part qu'elle n'a pas perçu lesdites sommes et d'autre part, que le syndicat des copropriétaires dispose de tous moyens pour recouvrer les créances en cause et enfin, s'agissant des sommes de 4 303,69 euros TTC et 1 700,41 euros, que le syndicat des copropriétaires ne produit pas de pièce comptable en justifiant, ainsi que l'avait d'ailleurs relevé le Tribunal.
Le syndicat des copropriétaires n'apportant pas d'élément supplémentaire en appel, le jugement sera ainsi confirmé sur ces points.
Sera enfin également rejetée, la demande du syndicat des copropriétaires afin de se voir rembourser la somme de 3 576,10 euros TTC correspondant à des prestations facturées par le cabinet Atrium Gestion hors forfait dès lors que les manquements et fautes de gestion
allégués par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Immo de France, ne sont pas établis par le présent arrêt à l'exception d'une somme -modeste- de 170,40 euros TTC indument prélevée en 2018, au titre de l'externalisation de l'évaluation des risques.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires relative à des dommages-intérêts pour des sommes de 30 564,10 euros au titre des travaux de résidentialisation, de 3 538,32 euros au titre des frais de recouvrement de charges à l'encontre de M. [H] et de 4 629 euros au titre de charges injustifiées imputées sur le compte de Mme [M] [F]
S'agissant de la somme de 30 564,10 euros réclamée au titre de travaux de résidentialisation votés en 2015
Si le syndicat des copropriétaires allègue que des travaux de résidentialisation pour un montant de 318 710,73 euros auraient été décidés par l'assemblée générale du 18 juin 2015, et que la société Immo de France n'aurait pas respecté 'le calendrier des appels de fonds voté lors de l'assemblée', il ne l'établit pas faute de produire aux débats le procès-verbal de ladite assemblée générale, alors que la charge de la preuve incombe à la partie en demande.
Par suite, cette demande doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant de la somme de 3 538,32 euros au titre des frais de recouvrement de charges à l'encontre de M./Mme [H]
Le syndicat des copropriétaires reproche à la société Immo de France de ne pas avoir annulé les frais de recouvrement imputés sur le compte de ce copropriétaire pour un total de 3 583,32 euros malgré, dit-il, une demande de son conseil en 2017 attirant son attention sur le fait que l'ancien syndic SAGEFRANCE avait multiplié les frais de procédure et qu'il ne pouvait pas justifier l'intégralité de la reprise de solde sur ce compte.
Le syndicat des copropriétaires produit une unique pièce au soutien de cette demande : un courriel d'avocat daté du 9 octobre 2017, manifestement en lien avec une procédure engagée contre ce copropriétaire, qui 'conseille de laisser radier ce dossier afin d'éviter que le Tribunal ne condamne le syndicat des copropriétaires au paiement d'un article 700 du code de procédure civile ainsi que des dommages-intérêts' et qui propose de se rapprocher de son confrère 'afin que le compte de Mme [H] soit dûment régularisé'.
La Cour constate que ledit courriel ne mentionne aucune demande d'annulation des frais de recouvrement, contrairement à ce qu'allègue le syndicat des copropriétaires, qui au surplus s'abstient de produire le relevé du compte de ce copropriétaire à la date du 13 juin 2019 lorsque la société Immo de France a quitté ses fonctions de syndic.
Dans ces conditions, le preuve de l'existence d'un préjudice n'est pas rapportée.
Par suite, cette demande doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant de la somme de 4 629 euros au titre de charges injustifiées imputées sur le compte de Mme [M] [F]
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société Immo de France s'est abstenue depuis 2015, de justifier le solde débiteur de 4 629 euros de Mme [M] [F] s'agissant de montants facturés sur régularisation faisant suite à un changement de compteur.
Il produit un extrait de 6 lignes du compte de ce copropriétaire, toutes en date du 2 juin 2014 et s'abstient d'informer la Cour des mesures prises ultérieurement pour traiter ce problème, en particulier suite aux recommandations faites par le Tribunal, qui a indiqué dans le jugement rendu en juillet 2023 : « l'action en recouvrement des charges de copropriété n'étant pas prescrite, le syndicat des copropriétaires dispose du délai suffisant pour se retourner contre les propriétaires concernés » et qui a ajouté à bon droit 'qu'en aucun cas l'ancien syndic n'est débiteur ni caution des charges de copropriété.'.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en presque toutes ses dispositions, ainsi qu'en ce qui concerne les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens d'appel. Si la SCP Cordelier & Associés invoque le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, elle précise toutefois qu'elle est au barreau de Paris, or seul l'avocat postulant peut prétendre au bénéfice de cet article.
Sa demande de distraction des dépens sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la société Immo de France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, et la somme supplémentaire de 3 500 euros en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
INFIRME le jugement du 31 juillet 2023 du Tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
- condamné la société Immo de France à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 493,78 euros et la somme de 131euros facturées au titre d'une vacation d'assemblée générale du 26 juin 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
le CONFIRME en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
CONDAMNE la société Immo de France [Localité 1] Ile de France, RCS de [Localité 1] n°529196412, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9], représenté par son syndic, la société [B] et [W], RCS de [Localité 1] n°337482194, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, une somme de 170,40 euros TTC,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2021,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9], représenté par son syndic, la société [B] et [W], RCS de [Localité 1] n°337482194, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à la société Immo de France [Localité 1] Ile de France, RCS de [Localité 1] n°529196412, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9], représenté par son syndic, la société [B] et [W], RCS de [Localité 1] n°337482194, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, à payer à la société Immo de France [Localité 1] Ile de France, RCS de [Localité 1] n°529196412, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège, la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], [Adresse 7], [Adresse 8] et [Adresse 9], représenté par son syndic, la société [B] et [W], RCS de [Localité 1] n°337482194, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux entiers dépens d'appel,
REJETTE toute autre demande ou surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LEPRÉSIDENT
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