Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 1 juill. 2026, RG 23/06029


Vérifier : CA Versailles, 1 juill. 2026, RG 23/06029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
23/06029
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre commerciale 3-1
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a484d6993c619cd1f49fd65

Texte de la décision

19,942 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56Z

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 1er JUILLET 2026

N° RG 23/06029 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBUV

AFFAIRE :

S.A.R.L. [V]

C/

S.A.S. TOKHEIM SERVICES FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 2022F00949

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Noémie LE BOUARD

Me Stéphanie TERIITEHAU

[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. [V]

RCS [Localité 2] n° 419 358 122

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentants : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 et Me Estelle BELOT substituant à l'audience Me Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Marseille

APPELANTE


S.A.S. TOKHEIM SERVICES FRANCE

RCS [Localité 4] n° 345 351 183

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentants : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société [V] est la société d'exploitation d'une station-service située au [Localité 6], sous l'enseigne « espace commercial du Puy Sainte Reparade ».

La société Tokheim services France (ci-après « société Tokheim ») est une société spécialisée dans l'entretien et la maintenance d'équipements pétroliers, notamment des distributeurs de carburants installés en station-service. Elle bénéficie de plusieurs accréditations COFRAC et procède, à ce titre, aux « contrôles en service » des installations de distribution de produits pétroliers imposés par la réglementation de la métrologie.

Le 27 mars 2012, la société [V] et la société Tokheim ont conclu un « contrat à forfait pour le contrôle en service réglementaire » pour une durée de douze mois, tacitement reconductible sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de trois mois.

Les parties sont convenues d'un prix au forfait établi la première année à 1.793 euros HT pour dix-neuf pompes (devenues vingt-six au fil du temps) et révisable annuellement selon une clause de révision contractuelle.

Entre 2012 à 2021, la société [V] a reçu annuellement un devis, une facture et un rapport de contrôle en service, énonçant la date du contrôle et le résultat final pour chaque mesureur (« accepté » ou « refusé »), en application de l'article 15 de l'arrêté du 8 juillet 2020. Ces rapports ont été, chaque année, signés par la société [V].

Reprochant à la société Tokheim d'avoir facturé des prestations d'ajustage de ses appareils alors qu'aucun des contrôles effectués n'a établi de défauts quant à leur débit, la société [V], par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2022 reçu le 5 mars 2022, a mis en demeure la société Tokheim de lui verser la somme de 4.522 euros au titre de « la restitution de l'indu. »

Aucun accord amiable entre les parties n'est intervenu.

Soutenant que la société Tokheim a commis une faute dans l'exécution du contrat en facturant des prestations non réalisées, la société [V], par acte du 27 mai 2022, a assigné la société Tokheim devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal a débouté la société [V] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Tokheim de ses demandes reconventionnelles et condamné la société [V] à verser à la société Tokheim la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a considéré que la société [V] n'apportait pas la preuve d'une inexécution contractuelle commise par la société Tokheim de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Il a en effet relevé, en premier lieu, que la société [V] ne pouvait connaître les résultats des essais métrologiques, la réglementation en vigueur lui en prohibant l'accès ; en second lieu, que le constat de commissaire de justice du 3 mai 2022 produit par la société [V] devait être écarté en ce qu'il a été réalisé sur un site différent de celui concerné par le présent litige. Il a relevé, enfin, que la société [V] a accepté le devis préalable à chaque intervention et n'a contesté aucun rapport de contrôle en service remis après chaque intervention.

Par déclaration du 12 août 2023, la société [V] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, la société [V] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence :

- de condamner la société Tokheim à lui payer la somme en principal de 4.522,00 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, en réparation de son préjudice financier, au titre de sa responsabilité contractuelle, outre la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, au titre de son obligation générale de bonne foi ;

- de condamner la société Tokheim à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par dernières conclusions n° 1 remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 février 2024, la société Tokheim demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société [V] de l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.

MOTIFS

Il n'a pas été fait appel des chefs du jugement ayant condamné la société [V] à verser à la société Tokheim la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur la responsabilité contractuelle de la société Tokheim :

Selon la société [V], en mettant en place une facturation automatisée conduisant à la facturation de prestations d'ajustage non réalisées, la société Tokheim a violé son obligation de moyens de contrôle des appareils de distribution et son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi.

La société [V] argue, au visa de l'article 1104 du code civil, d'une particulière mauvaise foi de sa cocontractante du fait de la mise en place de cette facturation automatisée pour des services non rendus, considérant ce manquement d'autant plus marquant que cette société a la qualité d'un organisme agréé avec lequel l'exploitant d'une station-service est presque contraint de contractualiser.

Elle fait grief au tribunal de commerce de ne pas avoir pris en compte le constat réalisé le 3 mai 2022 par commissaire de justice au seul motif qu'il a été réalisé sur un site n'appartenant pas à la société plaignante et d'avoir estimé qu'elle ne peut connaître la réalité des mesures effectuées par la société Tokheim, ces informations étant protégées par une confidentialité réglementaire stricte. Sur ce dernier point, elle observe que cette stricte confidentialité des mesures opérées par la société Tokheim ne peut s'appliquer à ses clients qui doivent être informés des éventuels défauts dans la distribution de leurs appareils et des éventuels ajustements opérés par leur prestataire.

Elle dit que ces manquements sont à l'origine du préjudice qu'elle a subi, à la fois financier à hauteur des factures réglées, et moral, du fait de la particulière mauvaise foi de la société Tokheim.

La société Tokheim expose que le forfait contractuel et les devis acceptés chaque année couvrent l'ajustage lors de la vérification périodique, ajoutant que l'ajustage est la prestation effectuée lors de la vérification périodique, le résultat de cette opération lui permettant le cas échéant d'être dispensée de la révision périodique. Elle soutient qu'en raison du caractère confidentiel du résultat des essais métrologiques, la société [V] ne peut connaître les erreurs de mesure corrigées par l'ajustage au plus près de zéro de ses appareils. Elle conteste tout manquement et se prévaut de sa bonne foi dans l'exécution de ses obligations. Au sujet de la facturation, elle rappelle que la rémunération a été forfaitairement fixée lors de la conclusion du contrat.

Elle conteste l'existence d'un préjudice financier et qualifie le préjudice moral d'imaginaire.

Sur ce,

La société [V] recherche la responsabilité contractuelle de la société Tokheim, au motif invoqué que cette dernière lui aurait facturé des prestations non effectuées.

Le contrat intitulé « contrat à forfait pour le contrôle en service réglementaire » signé entre les parties le 27 mars 2012, stipule une clause 6 « description des prestations » ainsi rédigée :

« la prestation de vérification périodique couvre : pour l'ensemble des EMR et dispositifs associés limitativement énumérés en annexe 1 :

La main d''uvre

Les frais de déplacement

Les frais administratifs liés à la vérification périodique.

La prestation d'ajustage règlementaire lors de la vérification périodique dispensant de la révision périodique couvre : un ajustage au plus près du zéro du mesureur de l'appareil distributeur. »

Il n'est pas discuté qu'au cours des opérations de « contrôles en service », la société Tokheim procède à la vérification périodique annuelle des 26 appareils de distribution de la société [V], dans le but de s'assurer de la justesse des mesures du débit des carburants et d'éviter tout risque de fraude.

La société Tokheim explique, sans être contestée à ce propos, que les contrôles en service comprennent, d'une part, des « vérifications périodiques » annuelles des instruments de mesure (« ensemble de mesurages routiers », dits EMR). Celles-ci sont composées d'un examen « administratif » et d'« essais métrologiques », qui consistent à vérifier si les erreurs maximales de débit se situent dans la limite tolérée pour la classe applicable à l'instrument contrôlé. Les contrôles en service comprennent, d'autre part, et dans l'hypothèse où le technicien contrôleur a constaté des non-conformités lors de la vérification périodique, des « révisions périodiques » après remise en conformité, consistant en un ajustage « au plus près de zéro » de l'appareil contrôlé.

A la date de la signature de ce contrat, l'article 5 de l'arrêté du 28 juin 2002 prévoyait une dispense de révision périodique « lorsque l'organisme chargé de la révision périodique a été à même de procéder à l'ajustage. »

Depuis, l'article 24 d'un arrêté du 8 juin 2020, qui a remplacé cette disposition abrogée par l'article 36 de ce texte, prévoit que « la révision périodique des instruments comprend les opérations nécessaires pour maintenir ou remettre les instruments en conformité avec les prescriptions applicables aux instruments réparés, ainsi qu'un ajustage visant à réduire l'erreur de l'instrument au débit habituel d'utilisation. »

Ce même texte réglementaire précise que « les instruments sont dispensés de la révision périodique lorsque l'organisme réalisant la vérification périodique a établi préalablement que ces instruments satisfont aux exigences applicables à la vérification périodique et qu'il a été à même de procéder à l'ajustage précité ou si l'erreur au débit habituel d'utilisation déterminée sans opération préalable d'ajustage est inférieure aux limites mentionnées (') toutefois l'ajustage ne peut être effectué par l'organisme réalisant la vérification si les erreurs initiales mesurées dépassent les erreurs maximales tolérées fixées à l'article 20. Dans ce cas, l'instrument doit être refusé et soumis à réparation. »

La société Tokheim explique que l'ajustage effectué lors de la vérification périodique est l'opération destinée à réduire l'erreur du débit habituel d'utilisation dans les limites de + ou ' 0,10% applicables aux ensembles de mesurage routier (EMR). Cette explication n'est pas discutée par la société [V].

Ainsi, seul l'ajustage effectué lors de la vérification périodique permet au détenteur de l'instrument contrôlé d'être dispensé de la révision périodique de cet instrument. L'exécution de cette prestation permet de réduire l'erreur du débit habituel d'utilisation dans les limites de + ou - % applicables aux EMR.

L'argument mis en avant par la société [V] pour prétendre que l'opération d'ajustage n'est pas réalisée ne peut sérieusement prospérer.

La société [V] n'est pas plus fondée à critiquer l'absence de communication sur le résultat des essais métrologiques et sur les erreurs maximales ayant entraîné un ajustement au plus près de zéro, car ces éléments ne peuvent être remis au détenteur des appareils de mesure contrôlés du fait de l'interdiction de toute communication sur les erreurs constatées lors des vérifications périodiques, du secret professionnel imposé au personnel des entreprises accréditées sur les essais et sur toute information obtenue lors de leurs vérifications par l'article 35-1 du décret du 3 mai 2001 9°, qui énonce que le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions relatives à l'évaluation de la conformité, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'Etat membre où il exerce ses activités.

L'absence d'information reprochée par la société [V] n'est que la conséquence de ce secret professionnel, en vertu duquel chaque vérification périodique donne lieu à l'établissement de deux rapports distincts, le premier remis au client qui relate uniquement la date et le résultat final du contrôle « accepté » ou « refusé », et un rapport de vérification périodique uniquement destiné à l'administration et aux agents assermentés de la métrologie, en cas de demande de leur part, ce rapport précisant les résultats précis de chaque essai, le débit réel de chaque appareil, enfin le résultat final, et ainsi les erreurs mesurées lors des essais et l'ajustage au plus près de zéro obtenu après les réglages.

La remise de rapports de contrôle en service sur lesquels ne figurent pas l'existence d'erreurs ne peut signifier, comme le prétend la société [V], la non réalisation de prestations, mais n'est que l'application des normes en vigueur quant à la stricte limitation des informations communiquées au client sur le résultat des contrôles effectués. Elle procède par affirmation pour imputer à faute la prétendue automatisation des services de facturation de la société Tokheim, qui selon la société appelante, ne procéderaient à aucune vérification des contrôles effectivement réalisés dans les stations-service par les techniciens

C'est donc de façon erronée que la société [V] prétend que les contrôles n'ont pas mis en évidence de défaut relatif au débit, dès lors qu'elle n'a pas accès aux résultats des essais métrologiques, ni n'est informée sur les erreurs qui peuvent être corrigées par l'ajustage au plus près de zéro de ses distributeurs de carburant. Compte tenu des règles encadrant les essais, elle ne peut faire grief à la société Tokheim de ne pas avoir communiqué les résultats détaillés, alors que celle-ci a respecté les obligations lui incombant. Si la société [V] prétend que les contrôles n'auraient jamais mis en exergue le moindre défaut quant au débit, elle procède par affirmation, et n'apporte aucun élément de nature à caractériser le manquement imputé à la société Tokheim.

La société [V] s'appuie également sur un constat établi par un commissaire de justice le 3 mai 2022 sur une station-service, au cours d'un contrôle réalisé par un technicien de la société Tokheim. Pourtant, et comme l'a relevé le tribunal, ce constat est dressé sur une station-service d'une société tierce. Il ne peut être tiré argument des constatations du commissaire de justice, qui les présente sans qu'aucun élément de contexte ne soit précisé, ne permettant pas, de fait, de procéder à une comparaison pertinente, à la supposer même possible.

Les relevés « EOD » (relevés de fin de journée) édités par la société [V] le jour des vérifications périodiques ne sont pas plus significatifs, puisqu'ils répondent à un objectif différent des contrôles réalisés par une société accréditée qui s'assure de l'absence de fraude, et de surcroît obéissent à une autre méthodologie.

Elle reproche également à la société intimée la méthode de facturation utilisée.

Il résulte de l'annexe 1 du contrat que la facturation est forfaitaire et qu'elle comprend un forfait prévoyant à la fois la vérification périodique, soit le(s) essai(s) et réglage(s) ainsi que l'ajustage au plus près de zéro pour chaque instrument contrôlé.

Ce forfait est applicable quel que soit le nombre d'essais et de réglages réalisés ou non pour obtenir l'ajustage au plus près de zéro de chaque appareil contrôlé et ne varie pas en fonction du nombre d'essais et de réglages effectués.

Les devis adressés à la société [V] ont été établis conformément à cette clause de facturation au forfait, et n'ont pas été discutés par cette dernière, qui les a acceptés.

La société [V] n'explicite pas autrement les reproches formulés à l'égard de la société de contrôle et ne démontre pas la réalité de facturations injustifiées, ou sans contrepartie.

Les griefs formulés à l'encontre de la société Tokheim ne sont donc pas établis, et les demandes seront rejetées, sans qu'il y ait besoin d'examiner la réalité du préjudice qu'elle argue avoir subi, au motif de facturations suivies de paiements injustifiés.

La société [V] argue également de la mauvaise foi prétendue de la société Tokheim, sans caractériser en quoi le comportement de cette dernière, qui a régulièrement exécuté ses obligations, démontrerait sa mauvaise foi contractuelle.

En conséquence, le jugement, qui a rejeté les prétentions de la société [V] tendant à voir la société Tokheim condamnée pour des manquements commis lors de l'exécution du contrat, sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

La société [V], succombant en son appel sera condamnée aux dépens d'appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale.

La cour condamnera la société [V] à payer à la société Tokheim la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société [V] à payer à la société Tokheim services France la somme de 5 000 euros d'indemnité de procédure,

Condamne la société [V] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.