CA Versailles, 17 juin 2026, RG 23/04998
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2026
N° RG 23/04998 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WADR
AFFAIRE :
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
C/
S.A.S.U. IDEX [Localité 1] DEFENSE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 2021F02230
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Franck LAFON
Me Thierry VOITELLIER
TAE [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
RCS [Localité 2] n° 552 046 955
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentants : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Antoine QUIVIGER & Me Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET AVOCATS, plaidant, avocats au barreau de Lyon
APPELANTE
S.A.S.U. IDEX [Localité 1] DEFENSE anciennement dénommée ENERTHERM
RCS [Localité 2] n° 439 008 343
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Roland SANVITI de la SELARL Roland SANVITI, plaidant, avocat au barreau de Paris
S.N.C. HOTEL [C]
RCS [Localité 2] n° 519 800 593
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentants : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Titouan GOVEN & Me GOSSELIN de la SCP Cabinet GOSSELIN, plaidant, avocats au barreau de Rennes
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société Enertherm, appartenant au groupe Idex, assurait l'étude, la réalisation et l'exploitation d'installations de production et de distribution de chaleur, de froid et d'électricité dans une partie du périmètre du quartier de La Défense, en vertu d'une délégation de service public conclue le 21 décembre 2001 avec le syndicat mixte de chauffage urbain de la région de La Défense, pour une durée de 25 ans à compter du 1er septembre 2002.
Conformément au règlement du service de cette concession « climatisation et chauffage », les promoteurs, constructeurs, propriétaires ou gestionnaires d'immeubles situés dans le périmètre concerné souhaitant bénéficier de la fourniture de chaleur et de froid devaient souscrire auprès de la société Enertherm une demande de raccordement et un abonnement. Le règlement du service précisait que l'abonnement était souscrit pour une durée de cinq ans, renouvelable tacitement par période de cinq ans jusqu'à expiration de la concession.
Le 7 novembre 2002, la société Elyo Île-[J]-France, du groupe GDF Suez, a souscrit auprès de la société Enertherm un contrat d'abonnement de fourniture de chaleur pour l'immeuble MB [Cadastre 1] (AN003600) concernant la société Hôtel [C].
Le 1er janvier 2014, les sociétés Hôtel [C] et Cofely services, venant aux droits de la société Elyo Île-[J]-France, ont conclu un contrat d'exploitation des installations secondaires de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, dit contrat P1/P2, d'une durée d'un an reconductible chaque année par voie d'avenant pour une période identique. Ce contrat prévoit que l'exploitant paie directement les factures à la société fournisseur de chaleur dans le cadre d'un mandat de gestion que la société Hôtel [C] lui a donné.
Ce contrat a été remplacé le 1er janvier 2018 par un nouveau contrat P1/P2 conclu avec la société Cofely services devenue Engie Cofely, stipulant également le paiement des factures de fourniture de chaleur et d'eau chaude directement par l'exploitant à la société Enertherm.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2019, la société Hôtel [C] a notifié à la société Engie Cofely la résiliation du contrat P1/P2, avec effet au 31 décembre 2019, en raison d'importants travaux de réhabilitation. La société Engie Cofely en a accusé réception le 19 septembre 2019.
Par courriel du 17 juin 2020 et en réponse à une interrogation de la société Enertherm sur le rejet d'un prélèvement bancaire en paiement d'une facture, la société Engie Cofely l'a informée que son contrat avec la société Hôtel [C] avait été résilié au 31 décembre 2019 et qu'elle n'était donc plus tenue au paiement des factures.
Estimant ne pas avoir été destinataire de cette information en temps utile, la société Enertherm a poursuivi la fourniture de chaleur et d'eau chaude et la facturation correspondante à la société Engie Cofely. Par lettre recommandée du 15 octobre 2020, elle a demandé aux sociétés Engie Cofely et Hôtel [C] de régulariser la situation, tant au titre des factures impayées que de l'indemnité de résiliation anticipée, prévue à l'article 4 du règlement du service.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2020, la société Engie Cofely devenue Engie énergie services a accusé réception de cette lettre et indiqué qu'elle avait conclu le contrat de fourniture de chaleur au nom et pour le compte de la société Hôtel [C], qu'elle était intervenue dans le paiement des factures comme mandataire de la société Hôtel [C], que la résiliation du contrat d'exploitation des installations secondaires au 31 décembre 2019, qui avait mis fin à ce mandat, n'emportait pas résiliation du contrat de fourniture de chaleur passé entre la société Hôtel [C] et la société Enertherm.
Le 15 juin 2021, la société Enertherm a demandé aux sociétés Engie énergie services et Hôtel [C] le paiement de la somme totale de 99.348 euros, soit 48.957,93 euros au titre des prestations de fourniture de chaleur facturées et 50.238,48 euros au titre de la pénalité de résiliation anticipée.
Aucune suite n'ayant été donnée à ces courriers, la société Enertherm a, par actes du 16 novembre 2021, assigné en paiement les sociétés Engie énergie services (« la société Engie ») et Hôtel [C] devant le tribunal de commerce [C].
Pendant l'instance la société Enertherm a changé de nom, devenant Idex [Localité 1] Défense (« la société Idex »).
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal a :
- dit la société Hôtel [C] mal fondée en sa fin de non-recevoir ;
- condamné solidairement les sociétés Hôtel [C] et Engie à payer à la société Idex la somme de 105.613,62 euros ;
- débouté la société Idex de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation ;
- débouté la société Hôtel [C] de sa demande de production de pièces ;
- condamné la société Engie à relever et garantir la société Hôtel [C] de ses condamnations pour moitié ;
- débouté la société Hôtel [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné in solidum les sociétés Hôtel [C] et Engie à payer à la société Idex la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarté l'exécution provisoire ;
- condamné in solidum les sociétés Hôtel [C] et Engie aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la société Engie a fait appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Hôtel [C] à payer à la société Idex la somme de 105.613,62 euros, l'a condamnée à relever et garantir la société Hôtel [C] de ses condamnations pour moitié, l'a condamnée in solidum avec la société Hôtel [C] à payer à la société Idex la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société Engie demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions visées dans sa déclaration d'appel et statuant à nouveau :
- à titre principal, de débouter la société Idex de toutes ses demandes, notamment celles tendant à confirmer le jugement dont il est fait appel, et de débouter la société Hôtel [C] de sa demande formée à son encontre de la relever et garantir intégralement ou partiellement de ses condamnations ;
- à titre subsidiaire, de constater la résolution du contrat d'abonnement de fourniture de chaleur et de froid à la date du 30 septembre 2020, de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 19.415,91 euros correspondant au montant cumulé des factures d'abonnement dues jusqu'à la date du 30 septembre 2020 et de condamner la société Hôtel [C] à la relever et garantir de cette condamnation par moitié ;
- en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés Idex et Hôtel [C] à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum aux dépens de la première instance et aux dépens de l'appel, de débouter les sociétés Idex et Hôtel [C] de leurs demandes de condamnation à son égard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 mai 2024, la société Hôtel [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a dite mal fondée en sa fin de non-recevoir, l'a condamnée solidairement avec la société Engie à payer à la société Idex la somme de 105.613,62 euros, a débouté la société Idex de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation, l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation, a condamné la société Engie à la relever et garantir de ses condamnations pour moitié, l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'a condamnée in solidum avec la société Engie à payer à la société Idex la somme de 12.000 euros (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et statuant à nouveau :
- de déclarer irrecevable la prétention de la société Idex figurant dans les conclusions notifiées le 10 avril 2024 tendant à « juger que le tribunal de commerce a parfaitement justifié la résiliation du contrat d'abonnement initialement souscrit par la société Elyo Ile-[J]-France aux droits et obligations de laquelle se trouve aujourd'hui la société Engie Solutions, et ce, au profit de la SNC Hôtel [C], laquelle exploite l'Hôtel Itinéraires sis [Adresse 3] à Nanterre (92000) » en tant qu'elle n'a pas été émise dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ;
- de déclarer irrecevables les prétentions de la société Idex en tant qu'elles seraient fondées sur l'article 1241 du code civil ;
- de déclarer la société Idex irrecevable en son action pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;
- subsidiairement, de débouter la société Idex de l'ensemble de ses demandes ;
- plus subsidiairement, de débouter la société Idex en tant que les factures correspondent à des prestations qui n'ont pas été réalisées et de la débouter de sa demande d'indemnité en tant, d'une part, qu'elle doit être réduite à néant et, d'autre part, qu'elle est assise sur une prestation indéterminée, de débouter la société Idex, créancier de mauvaise foi qui n'a pas alerté la société Hôtel [C] de la nécessité de résilier le contrat ;
- encore plus subsidiairement et avant-dire droit, d'ordonner la production des pièces justifiant de la date certaine des factures 16 à 25 et de leur envoi à la société Engie sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du jugement, de débouter la société Idex de sa demande en tant qu'il s'agit d'un préjudice inexistant ;
- en toute hypothèse, de débouter la société Idex de l'intégralité de ses demandes ;
- sur sa demande en garantie, de condamner la société Engie à la garantir intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, subsidiairement, de confirmer le jugement et de condamner la société Engie à la garantir à concurrence de 50 % de sa part ;
- sur sa demande reconventionnelle, de condamner la société Idex au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- de débouter la société Engie de son appel et de toutes demandes dirigées à son encontre, de débouter la société Idex de toutes demandes dirigées à son encontre ;
- de condamner in solidum les sociétés Idex et Engie ou l'une à défaut de l'autre au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'une somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et de les condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre aux dépens qui comprendront les frais d'exécution.
Par dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 1er avril 2025, la société Idex demande à la cour de confirmer le jugement condamnant solidairement et à tout le moins in solidum la société Hôtel [C] et la société Engie à lui payer la somme de 105.613,62 euros TTC, outre les intérêts donnant lieu à capitalisation à compter de la date du jugement, de débouter la société Hôtel [C] et la société Engie de leur appel et de toutes leurs demandes, de les condamner solidairement et à tout le moins in solidum à lui verser la somme de 20.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 septembre 2025.
SUR CE,
Il n'a pas été fait appel du chef du jugement ayant débouté la société Hôtel [C] de sa demande de production de pièces.
Si la société Engie n'a pas fait appel du chef du jugement ayant débouté la société Idex de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation et si la société Idex n'a pas fait appel incident de ce même chef, la société Hôtel [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Idex de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation sans toutefois former de demande sur ce point après sa demande d'infirmation. Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer cette disposition du jugement.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Hôtel [C] en cause d'appel
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile
La société Hôtel [C] soulève l'irrecevabilité de la demande de la société Idex tendant à juger que le tribunal de commerce a parfaitement justifié la résiliation du contrat en ce qu'elle n'a pas été formée dans les premières conclusions de la société Idex.
Sur ce,
Selon l'article 910-4 ancien du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Mais la demande critiquée par la société Hôtel [C] n'est une prétention ni au sens de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile ni au sens de l'article 954 du même code en vertu duquel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par la société Hôtel [C] est sans objet.
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d'appel de la demande de la société Idex fondée sur l'article 1241 du code civil
La société Hôtel [C] soulève l'irrecevabilité de la demande de la société Idex tendant à obtenir sa condamnation sur le fondement de l'article 1241 du code civil disposant que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Elle soutient qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, irrecevable en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que jusqu'alors la société Idex avait toujours mis en cause sa seule responsabilité contractuelle.
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, en se bornant à demander, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Hôtel [C] et Engie à lui payer la somme de 105.613,62 euros, la société Idex n'a pas formé en cause d'appel de nouvelle prétention en paiement.
Il est en outre loisible à la société Idex d'invoquer, à l'appui de sa demande de confirmation, tout fondement juridique, qu'il ait ou non été soumis à l'appréciation du tribunal. En invoquant, outre la responsabilité contractuelle de la société Hôtel [C] sa responsabilité délictuelle, au soutien de sa demande en paiement, la société Idex n'a pas formé une prétention nouvelle irrecevable en cause d'appel.
Sur l'intérêt et la qualité à agir de la société Idex à l'encontre de la société Hôtel [C]
La société Hôtel [C] soutient que la société Idex ne justifie ni d'un intérêt ni d'une qualité à agir de sorte que sa demande principale n'est pas recevable.
Elle fait valoir que la société Idex ne précise pas exactement le fondement juridique de son action à son encontre et qu'elle ne démontre pas l'existence de prestations effectivement réalisées à son profit, alors que son installation était hors service, puisqu'elle se dotait d'une unité autonome de production de chaleur et d'eau chaude, et qu'aucune livraison de chaleur n'était plus possible, que la société Idex sollicite désormais la rémunération d'abonnements qui n'auraient pas été résiliés alors qu'elle a résilié le contrat la liant à la société Engie de sorte qu'à la date de l'assignation la société Idex n'avait ni intérêt ni qualité à agir.
Elle fait observer que l'avenant au contrat conclu avec la société Engie, du 1er janvier 2018, qui lui est opposé n'a jamais été signé par la société Idex ou la société Engie et que la mention de prestations facturées depuis 2017 est une contrevérité et soutient qu'elle n'avait des liens contractuels qu'avec son fournisseur, la société Engie, et qu'aucune convention tripartite n'a existé.
La société Idex fait observer que la société Hôtel [C] a signé l'avenant du 3 janvier 2018 qui comprend la signature de son responsable travaux et son cachet, qu'elle a bénéficié des prestations de fourniture de chaleur et d'eau chaude, que la facturation de l'abonnement doit être distinguée de la facturation établie sur la base des relevés de consommation, qu'en application des articles 4 et 17 du règlement du service la facturation de l'abonnement doit se poursuivre tant que la résiliation n'est pas intervenue par LRAR, qu'en l'absence de résiliation, la facturation au titre du contrat d'abonnement est de 100.525,02 euros TTC entre juin 2021 et juin 2022, que ce n'est qu'après la demande de résiliation du contrat d'abonnement qu'il y a lieu d'appliquer l'indemnité de résiliation, que la société Hôtel [C] était bien partie au contrat d'abonnement conclu avec elle et que la société Engie n'était qu'un tiers payeur en vertu de son mandat de gestion.
Sur ce,
Il résulte clairement de la partie discussion des conclusions de la société Idex, que celle-ci se prévaut d'un contrat d'abonnement de fourniture de chaleur et soutient qu'en vertu de ce contrat la société Hôtel [C] a bénéficié de l'abonnement et de prestations de fourniture de chaleur de sorte qu'elle est redevable des factures. Devant le tribunal, la société Idex s'était prévalu de ces deux mêmes éléments. Il ressort également du jugement et des conclusions en appel que la société Idex n'avait en revanche pas connaissance des éléments lui permettant d'identifier le payeur de ses factures à compter du 1er janvier 2020 et laquelle des deux sociétés Hôtel [C] et Engie devait demander la résiliation du contrat d'abonnement. La société Idex a également exposé devant le tribunal puis devant la cour la source des obligations de la société Hôtel [C] ou de la société Engie, à savoir la convention de délégation de service public, le règlement de services chauffage et climatisation et la demande d'abonnement du 7 novembre 2002.
Les contestations par la société Hôtel [C] de ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la qualité et l'intérêt à agir de la société Idex ainsi caractérisés, ces contestations relevant du bien-fondé de la demande en paiement formée contre elle, comme l'a justement relevé le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit la société Hôtel [C] mal fondée en sa fin de non-recevoir.
Sur le débiteur des factures émises par la société Idex
La société Engie soutient qu'en sa qualité de mandataire de la société Hôtel [C], elle n'est pas tenue au paiement des factures d'abonnement. Elle conteste la qualité de « co-abonné » que le tribunal lui a attribuée.
Elle fait valoir que la société Hôtel [C] l'a mandatée, dans le cadre du contrat de prestations, pour qu'elle procède au paiement des factures de fournitures de chaleur, qu'au regard de l'avenant de janvier 2018 modifiant le contrat d'abonnement et du contrat de maintenance conclu avec elle lui donnant mandat, la société Idex, qui avait ainsi connaissance de son engagement contractuel en tant que mandataire, ne peut lui opposer un éventuel manquement allant au-delà de ses pouvoirs de mandataire, qu'en vertu de ce mandat, elle était mandataire de la société Hôtel [C] et non un co-abonné, qu'en vertu de la connaissance par la société Idex de son mandat, elle ne peut la considérer comme responsable de la poursuite ou non du contrat d'abonnement.
La société Hôtel [C] conteste être débitrice des sommes réclamées par la société Idex.
Elle soutient en premier lieu que ni la société Idex ni la société Engie ne produisent de convention tripartite liant les trois parties, qu'elle n'est débitrice d'aucune prestation au profit de la société Idex dès lors que l'engagement consiste pour la société Engie à assumer seule le règlement des prestations, qu'il appartient à la société Idex de rapporter la preuve d'une convention lui permettant de procéder à une facturation et à une réclamation, que l'avenant invoqué est une novation éventuelle d'elle-même au profit de la société Idex.
Elle soutient en deuxième lieu que la société Engie, qui se prétend investie d'un mandat aux termes duquel elle était débitrice des obligations à l'égard de la société Idex, n'apporte pas la démonstration qu'une novation soit intervenue au contrat initial avec l'accord de toutes les parties, qu'il ne peut s'agir non plus d'une délégation au sens de l'article 1336 du code civil, qu'en conséquence aucun lien n'est établi qui justifie qu'elle soit considérée comme débitrice d'une dette quelconque à l'égard de la société Idex.
La société Idex expose que le non-respect de la procédure de résiliation du contrat d'abonnement de fourniture de chaleur par LRAR, émanant soit de la société Engie, soit de la société Hôtel [C], a été confirmé dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal et qu'il convenait d'en tirer les conséquences sur l'apurement des comptes entre les parties.
Elle soutient que la société Hôtel [C] était bien partie au contrat d'abonnement conclu avec elle et que la société Engie n'était qu'un tiers payeur en vertu de son mandat de gestion.
Elle fait valoir que la société Hôtel [C] a signé l'avenant du 3 janvier 2018 qui comprend la signature de son responsable travaux et son cachet, qu'elle a bénéficié des prestations de fourniture de chaleur et d'eau chaude, que la facturation de l'abonnement doit être distinguée de la facturation établie sur la base des relevés de consommation, qu'en application des articles 4 et 17 du règlement du service, la facturation de l'abonnement doit se poursuivre tant que la résiliation n'est pas intervenue par LRAR.
Sur ce,
La société Idex, anciennement dénommée Enertherm, est délégataire d'une délégation de service public. Elle a conclu, le 21 décembre 2001, une convention de délégation de service public portant concession du réseau de chaleur et de climatisation du quartier de La Défense. A ce titre, elle s'est engagée à exploiter le service public de production, de transport et de distribution d'énergie thermique.
Aux termes de l'article 39 de la convention, toute fourniture de chaleur, notamment, est subordonnée à la signature d'une demande d'abonnement par l'abonné auquel est remis le règlement du service. L'article 41 stipule que les abonnements sont souscrits « pour une durée de 15 ans, renouvelable tacitement par période de 5 ans jusqu'à expiration de la concession », et que les conditions de résiliation sont précisées par le règlement du service.
L'article 4 dudit règlement précise que les contrats d'abonnement sont souscrits pour une durée de cinq ans, renouvelable tacitement par période de cinq ans jusqu'à expiration de la concession et qu'en cas de résiliation anticipée du contrat d'abonnement par l'abonné, l'abonné devra verser une indemnité au concessionnaire dans le mois suivant la résiliation.
Les articles 16 et 17 définissent les tarifs qui comprennent, outre les redevances dues au concédant, une part fixe (R2), fonction de la puissance souscrite et facturée par trimestre, et une part variable (R1), fonction de la consommation et facturée mensuellement.
Le 7 novembre 2002, la société Engie a demandé à la société Enertherm un abonnement de fourniture de chaleur et d'eau chaude de l'immeuble de la société Hôtel [C] aux conditions du règlement du service, à effet au 1er septembre 2002.
Le 1er janvier 2014, la société Hôtel [C] a conclu avec la société Engie, en qualité d'exploitante, un contrat fixant les conditions d'exploitation à assurer par l'exploitant pour les prestations de fourniture de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) et des prestations de services. Il vise une optimisation des dépenses et une meilleure maîtrise des charges. S'agissant de la facturation, l'article 6 du contrat stipule que l'exploitant paie directement les factures à la société de chaleur urbaine dans le cadre d'un mandat de gestion que le client lui a donné et l'article 6.2.2. précise que l'exploitant facture au client à l'identique les facturations R2 et toutes autres redevances ou taxes qu'il aura payées à l'exploitant primaire, l'exploitant devant fournir en annexe la copie des factures du fournisseur de chaleur en y indiquant la période de facturation correspondante.
Le 1er janvier 2018, les sociétés Hôtel de [Localité 2] et Engie ont conclu un contrat identique au premier en termes d'objet et de prestations fournies par la société Engie et de facturation.
Le même jour, la société Enertherm, devenue Idex, a signé un avenant à la demande d'abonnement stipulant : « Pour régulariser la demande d'abonnement au regard du règlement de service de la concession, l'abonné est désormais compris comme étant ensemble le Propriétaire/Gestionnaire de l'immeuble et le Gestionnaire technique. Le Gestionnaire technique est considéré comme tiers-payeur et assure donc, à sa charge et au bénéfice du Propriétaire/Gestionnaire de l'immeuble, le paiement des factures émises par le Concessionnaire. Le Propriétaire/Gestionnaire de l'immeuble est tenu à toutes les obligations du Gestionnaire technique en cas de défaut de paiement ou en cas de non respect de ses obligations par ce dernier. ».
Cet avenant a été signé par la société Hôtel [C] le 3 janvier 2018. Il n'a pas été signé par la société Engie et, complété du seul nom de la société Hôtel [C], seule signataire, il désigne cette dernière comme « l'Abonné ».
Il n'est pas contesté que, depuis la demande d'abonnement de 2002, la société Hôtel [C] a été fournie en chaleur par le service public jusqu'à ce qu'elle procède à des travaux pour installer une unité autonome de production de chaleur et d'eau chaude. Il s'en déduit que c'est bien en vertu de cet abonnement souscrit par l'intermédiaire de la société Elyo Ile-[J]-France, devenue par la suite Engie, que la société Hôtel [C] a bénéficié de la fourniture de chaleur et d'eau chaude.
L'avenant du 1er janvier 2018 est très clair sur la désignation comme abonné de la seule société Hôtel [C], qui ne peut soutenir ne pas avoir été en relation contractuelle avec la société Enertherm pour avoir signé, seule, cet avenant et, dans le cadre de la facturation des prestations de la société Engie, avoir été destinataire d'une copie de la facturation émise par la société Idex concernant la part fixe R2. Il est au demeurant tout aussi clair, bien qu'aucun gestionnaire technique ne soit désigné, que la société Hôtel [C] est tenue aux obligations de paiement à l'égard de la société Enertherm en cas de défaut de paiement par le gestionnaire technique.
Les contrats des 1er janvier 2014 et 2018 lient les seules sociétés Engie et Hôtel [C]. L'article 6 du contrat stipule que l'exploitant paie directement les factures à la société de chaleur urbaine dans le cadre d'un mandat de gestion.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments contractuels que la société Hôtel [C] est redevable des factures de la société Idex jusqu'à la résiliation de l'abonnement, que l'avenant du 3 janvier 2018 ne la désignant pas comme gestionnaire technique et n'ayant pas été signé par elle, la société Engie n'était plus tenue auprès de la société Idex des paiements de factures en qualité de tiers payeur au titre de l'abonnement mais qu'elle y était tenue en sa seule qualité de mandataire de la société Hôtel [C] en application des seuls contrats des 1er janvier 2014 et 2018 conclus avec cette dernière, qu'étant partie à l'avenant de janvier 2018, non signé par la société Engie, la société Idex avait connaissance de la qualité de tiers payeur de celle-ci et non d'abonné.
Ni l'avenant de janvier 2018 ni les contrats conclus entre les sociétés Hôtel [C] et Engie n'ont emporté novation de débiteur, la société Hôtel [C] ayant été depuis la souscription de l'abonnement en 2002 seule débitrice des factures émises par la société Idex. Aucun des éléments contractuels n'implique que la société Engie ait été le délégué de la société Hôtel [C], les contrats des 1er janvier 2014 et 2018 étant clairs quant à sa qualité de mandataire de la société Hôtel [C].
Le 3 septembre 2019, par lettre adressée à la seule société Engie, la société Hôtel [C] a résilié le seul contrat « exploitation P1-P2 » à son échéance, soit au 31 décembre 2019. Elle n'a pas fait état de son souhait de résilier son abonnement, se bornant à expliquer la résiliation du contrat conclu avec la société Engie par « d'importants travaux de réhabilitation actuellement en cours dans les locaux ».
En conséquence de cette résiliation, lui faisant perdre sa qualité de mandataire, la société Engie n'était plus dans l'obligation, à l'égard de la société Hôtel [C], de payer les factures à la société Idex émises à compter du 1er janvier 2020.
Il résulte également de l'ensemble des éléments contractuels que la société Engie n'avait pas l'obligation de procéder à la résiliation de l'abonnement auprès de la société Idex, une telle obligation ne figurant ni dans le contrat de prestations conclu avec la société Hôtel [C] du 1er janvier 2018 ni dans l'avenant du 1er janvier 2018 et cette résiliation relevant d'une décision de l'abonné aux termes de l'article 4 du règlement du service.
Il s'ensuit que seule la société Hôtel [C] est redevable des factures émises par la société Idex, à les supposer bien fondées, jusqu'à la résiliation de l'abonnement dans les conditions fixées par le règlement du service.
Sur la responsabilité délictuelle des sociétés Hôtel [C] et Engie recherchée par la société Idex
La société Idex soutient en outre que la remise en cause du contrat d'abonnement par la société Engie et par la société Hôtel [C] justifie qu'il soit également fait application des articles 1240 et suivants du code civil dès lors que cette situation a été à l'origine du préjudice qui lui a été causé et qu'il convient également de faire application des dispositions des articles 1309 et suivants du code civil, les sociétés Engie et Hôtel [C] étant de toute façon tenues solidairement de réparer le préjudice qu'elle subit et à tout le moins in solidum. Elle soutient qu'en vertu du mandat de gestion, la société Engie pouvait procéder elle-même à la résiliation du contrat d'abonnement, ce qu'elle s'est abstenue de faire, et que la remise en cause de ce contrat, notamment par la société Engie, lui a causé un préjudice.
Elle fait observer, en réplique, qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis elle-même fin au contrat d'abonnement dès lors qu'elle est tenue de respecter le contrat de délégation de service public et qu'en l'absence de résiliation par LRAR, la résiliation ne peut intervenir que par voie judiciaire, avec toutes les conséquences qui en résultent comprenant le paiement de la pénalité.
La société Hôtel [C] soutient que la société Idex ne peut utilement se prévaloir de l'article 1241 du code civil et de l'adage nemo auditur, que le principe de responsabilité délictuelle est étranger à l'action en recouvrement de créances et qu'il appartiendrait à la société Idex de démontrer un manquement contractuel de sa part à l'égard de son contractant qui occasionnerait un préjudice indemnisable.
La société Engie n'oppose pas de moyen à la mise en cause par la société Idex de sa responsabilité délictuelle.
Sur ce,
La société Hôtel [C] étant contractuellement débitrice des factures émises par la société Idex sur le fondement de l'abonnement au service public concédé, il n'y a pas lieu d'examiner le second fondement juridique invoqué par la société Idex au soutien de sa demande en paiement formée à son encontre. La cour observe au demeurant que le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle s'oppose à ce qu'au titre du contrat d'abonnement, la société Idex recherche la responsabilité délictuelle de la société Hôtel [C].
Par ailleurs la société Idex n'identifie pas dans ses conclusions la ou les fautes délictuelles qu'elle reproche à la société Engie pour mettre en cause sa responsabilité délictuelle.
Il s'ensuit qu'à défaut de caractériser un manquement contractuel de la société Engie à son égard et d'identifier une faute délictuelle commise par la société Engie lui ayant causé un préjudice, la société Idex sera déboutée de ses demandes en réparation formées à l'encontre de la société Engie. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la résiliation de l'abonnement et le bien-fondé des factures
La société Idex soutient qu'en l'absence de résiliation, la facturation au titre du contrat d'abonnement est de 100.525,02 euros TTC entre juin 2021 et juin 2022, que ce n'est qu'après la demande de résiliation du contrat d'abonnement qu'il y a lieu d'appliquer l'indemnité de résiliation mais que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le contrat n'avait pas été résilié, que son terme était le 6 novembre 2022 et que la somme de 5.088,60 euros TTC s'ajoutait à la somme qui lui était due.
La société Hôtel [C] soutient que les sommes réclamées ne sont pas justifiées alors que la facturation correspond à une prestation impossible, son installation ayant été hors service en juillet 2019 et démolie en septembre 2019, qu'aucune facture ayant date certaine n'est produite, qu'il appartient à la société Idex de prouver la réalisation de la prestation facturée. Elle soutient que l'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale et que sa réduction à néant s'impose dès lors que son assiette correspond à des prestations qui n'ont pu être exécutées, subsidiairement que l'indemnité ne correspond à aucun préjudice réel en relation directe et immédiate avec une faute quelconque.
La société Hôtel [C] soutient également que la société Idex a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat, faisant valoir que la société Idex n'alimentait plus l'hôtel, qu'elle avait été informée de la résiliation, qu'elle ne connaissait pas de son propre aveu l'hôtel mais savait qu'elle ne l'alimentait plus puisque la destruction physique de l'installation était incontestable, qu'il lui appartenait d'alerter son cocontractant qu'il convenait de résilier le contrat si elle estimait qu'il n'y avait pas de résiliation. Elle en déduit qu'en raison de sa mauvaise foi la société Idex doit être déboutée de ses demandes.
Encore plus subsidiairement, la société Hôtel [C] demande, au vu de la réclamation de la société Idex fondée sur des factures d'abonnement, qu'il soit justifié avant-dire droit, par toutes pièces utiles et sous astreinte, de la date certaine de factures et de leur envoi à la société Engie et soutient qu'à défaut, la demande doit être rejetée.
Sur ce,
La société Idex ne demande pas à hauteur de cour le paiement d'une indemnité de résiliation. Elle souscrit à l'analyse du tribunal selon laquelle le contrat d'abonnement n'a pas été résilié mais est arrivé à son terme, le 6 novembre 2022.
Le contrat d'abonnement n'a pas été résilié par la société Hôtel [C], qui s'est bornée à résilier le contrat conclu avec la société Engie. Il s'ensuit que la société Idex est en droit de lui facturer les prestations au titre du contrat d'abonnement.
La société Idex produit les factures en vertu desquelles elle demande la condamnation de la société Hôtel [C] : il s'agit de factures trimestrielles datées des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2020 et des 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 2021 et des 31 mars et 30 juin 2022. Seule est facturée la part fixe du contrat d'abonnement R2, telle que définie par les articles 16 et 17 du règlement du service précédemment rappelé. Aucune part variable correspondant à une consommation n'est facturée. La somme totale ainsi facturée de 100.525,02 euros TTC correspond au prix de l'abonnement tel que prévu par le règlement du service et c'est à tort que la société Hôtel [C] soutient que des prestations inexécutées, dès lors qu'elle ne s'est pas fournie en chaleur et eau chaude sanitaire auprès de la société Idex, lui ont été indument facturées.
Il n'est pas produit d'autre facture de sorte que la demande en paiement est justifiée à hauteur de 100.525,02 euros TTC et ce, sans qu'il soit nécessaire que soit, avant-dire droit, ordonnée la production d'autres pièces telles qu'une preuve d'envoi des factures à la société Engie qui n'est pas de nature à remettre en cause le principe et le montant de la créance de la société Idex.
La société Hôtel [C] ne peut pas, à défaut de demander une compensation, exciper d'un éventuel manquement de la société Idex à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat d'abonnement pour demander le rejet de la demande en paiement de la créance de la société Idex. Seuls des dommages et intérêts sont susceptibles d'être alloués à la société Hôtel [C] à raison d'un tel manquement, à le supposer démontré et générateur d'un préjudice. Or la société Hôtel [C] ne forme pas de demande indemnitaire à ce titre à l'encontre de la société Idex. Ce moyen de rejet de la demande en paiement de la société Idex doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Hôtel [C] doit être condamnée à payer à la société Idex la somme de 100.525,02 euros TTC, le jugement étant infirmé sur ce point. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal comme le demande la société Idex, ces intérêts courant à compter de l'assignation du 16 novembre 2021 s'agissant des factures datées du 31 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2021 et à compter du 27 septembre 2022, date des conclusions de la société Idex devant le tribunal formulant sa demande comprenant les factures postérieures à celle du 30 juin 2021 pour le surplus.
Sur la garantie de la société Engie
La société Hôtel [C] soutient que la société Engie doit la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Elle fait valoir que la société Engie a manqué à ses obligations au titre du mandat et à la loyauté contractuelle en n'ayant pas informé la société Idex de la résiliation du contrat et de la coupure d'alimentation et en ne l'ayant pas informée qu'elle serait tenue au règlement de prestations qu'elle pouvait légitimement considérer comme ne devant pas être dues.
La société Engie soutient qu'elle ne saurait garantir la société Hôtel [C] de ses condamnations par moitié faisant valoir qu'elle n'a pas manqué de célérité à prévenir la société Idex et que, quand bien même la société Hôtel [C] en avait la responsabilité, elle a été diligente compte tenu de la fin de son mandat et, par suite, de ses obligations vis-à-vis de la société Hôtel [C].
Sur ce,
Le contrat du 1er janvier 2018 liant les sociétés Engie et Hôtel [C] stipule en son article 6 que la première, en tant qu'exploitante, paie directement les factures à la société de chaleur urbaine dans le cadre d'un mandat de gestion.
Ce mandat est ainsi limité au seul paiement par la société Engie des factures dues par la société Hôtel [C] à la société Idex. Il n'autorise pas la société Engie à intervenir autrement dans l'exécution du contrat liant la société Hôtel [C] à la société Idex.
La société Hôtel [C] affirme, sans pièce à l'appui, que la société Engie connaissait la cause de la résiliation et la coupure d'alimentation dès le mois de juillet 2019. Ce fait n'est donc pas démontré.
Par lettre du 3 septembre 2019, la société Hôtel [C] a informé la société Engie de son souhait de résilier le contrat « exploitation P1 P2 » en évoquant d'importants travaux de réhabilitation alors en cours dans ses locaux. Elle a ainsi mis fin, au 31 décembre 2019, au mandat donné à la société Engie de payer ses factures à la société Idex et, en vertu de ce mandat, courant jusqu'à cette date, la société Engie n'était pas tenue de résilier le contrat conclu par la société Hôtel [C] avec la société Idex ni d'informer cette dernière de la résiliation du contrat « exploitation P1 P2 » qui n'impliquait pas celle du contrat de fourniture de chaleur et d'eau chaude.
Dans cette même lettre du 3 septembre 2019, la société Hôtel [C] n'a informé la société Engie ni de la nature des travaux ni de ce qu'ils impliquaient, une fois achevés, la fin du raccordement au service public de fourniture de chaleur et d'eau chaude. La société Engie ne pouvait dès lors l'informer quant à la résiliation du contrat conclu avec la société Idex et de ses conséquences.
Alors que la société Idex s'est, le 16 juin 2020, interrogée sur le rejet du paiement par la société Engie de la facture du 31 mars 2020, la société Engie s'est tournée vers le fournisseur pour ensuite, par courriel du 30 juin 2020, expliquer à la société Hôtel [C] les conséquences de la rupture du contrat de fourniture, alors même qu'elle n'était plus liée contractuellement à la société Hôtel [C]. Il résulte au demeurant de ce courriel que les sociétés Engie et Idex n'avaient pas connaissance du souhait de la société Hôtel [C] de ne plus bénéficier du service public définitivement mais qu'elles comprenaient qu'elle souhaitait seulement une interruption le temps des travaux.
Il s'ensuit que la société Engie n'a pas manqué à ses obligations nées du mandat de gestion ni à son obligation de loyauté à l'égard de la société Hôtel [C].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Engie à relever et garantir la société Hôtel [C] de ses condamnations et la demande en ce sens de la société Hôtel [C] rejetée.
Sur la demande indemnitaire de la société Hôtel [C] formée à l'encontre de la société Idex
La société Hôtel [C] soutient que l'action de la société Idex est manifestement abusive.
La société Idex ne réplique pas spécialement sur ce point mais fait observer de manière générale que ce n'est qu'après l'assignation qu'elle a délivrée qu'elle a pu mieux appréhender les rapports de droit ayant existé entre les sociétés Engie, Hôtel [C] et elle-même et que la société Hôtel [C] a entretenu la confusion.
Sur ce,
L'issue du litige établit que la société Idex n'a pas agi abusivement à l'encontre de la société Hôtel [C] qui se trouve être débitrice des factures émises par la société Idex.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Hôtel [C] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Hôtel [C] sera condamnée seule aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant confirmé sur cette condamnation mais infirmé en ce qu'il a condamné aux dépens la société Engie. De ce fait, la société Hôtel [C] ne peut prétendre à une indemnité procédurale.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Hôtel [C] à payer à la société Idex la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu'il a également condamné la société Engie à ce titre.
La société Hôtel [C] sera condamnée à payer en outre à la société Idex la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Les sociétés Hôtel [J] [Localité 2] et Idex seront condamnées in solidum à payer à la société Engie une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant le tribunal et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Dit sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la société Hôtel [C] et tirée de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Hôtel [C] et tirée de l'article 564 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'il a dit la société Hôtel [C] mal fondée en sa fin de non-recevoir, a débouté la société Idex [Localité 1] Défense de sa demande au titre de l'indemnité de résiliation et a débouté la société Hôtel [C] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, a condamné la société Hôtel [C] à payer à la société Idex [Localité 1] Défense la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Hôtel [C] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Idex [Localité 1] Défense de sa demande en paiement de la somme de 105.613,62 euros formée à l'encontre de la société Engie Energie services ;
Condamne la société Hôtel [C] à payer à la société Idex [Localité 1] Défense la somme de 100.525,02 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2021 s'agissant des factures datées du 31 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2021 et à compter du 27 septembre 2022 pour le surplus ;
Déboute la société Hôtel [C] de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société Engie Energie services ;
Condamne la société Hôtel [C] à payer à la société Idex [Localité 1] Défense la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne in solidum la société Hôtel [C] et la société Idex [Localité 1] Défense à payer à la société Engie Energie services une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant le tribunal et en cause d'appel ;
Déboute la société Hôtel [C] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Idex [Localité 1] Défense de ses demandes de condamnation de la société Engie Energie services aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale ;
Condamne la société Hôtel [C] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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