CA Versailles, 24 juin 2026, RG 23/04942
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N° RG 23/04942 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V77F
( Décret n°2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies exécutoires délivrées le :
à :
[N] [Q]
Me Marie MONSEF
Me Kenza SAHMOU
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Me Marie-Hélène DANCKAERT
Ministère Public
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général, à la cour d'appel de Versailles, assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Kenza SAHMOU, avocat au barreau d'ESSONNE
APPELANT
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Représenté par M. Guillaume LESCAUX, avocat général,
à l'audience publique du 27 Mai 2026 où nous étions Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général assisté de Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Vu l'arrêt de la Cour d'assise des Hauts de Seine prononçant l'acquittement à l'égard de Monsieur [N] [Q] en date du 13 janvier 2023, devenu définitif par un certificat de non-appel du 27 janvier 2023 ;
Vu la requête de monsieur [N] [Q], né le [Date naissance 1] 1983, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 13 juillet 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 10 mars 2026 ;
Vu les conclusions du ministère public, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 9 avril 2026 ;
Vu les lettres recommandées en date du 24 avril 2026 notifiant aux parties la date de l'audience du 27 mai 2026 ;
Vu les articles 149 à 150 et R26 à R40-2 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [N] [Q] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 8 novembre 2021 au 13 janvier 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 4].
Requérant
Agent judiciaire de l'Etat
Ministère public
Préjudice moral
51 720 euros
25 000 euros
27 000 euros
Préjudice matériel
5 040 euros
2 400 euros
2 400 euros
Dont frais de défense
5 040 euros
2 400 euros
2 400 euros
Art. 700 CPC
3 600 euros
Réduction à de plus justes proportions, sans excéder 1 000 euros
Réduction à de plus justes proportions
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale
Décision de non-lieu, relaxe ou d'acquittement devenue définitive
Arrêt d'acquittement de la Cour d'assise des Hauts de Seine du 13 janvier 2023
Forme de la requête : mentions de l'article R26
Oui
Délai pour agir
Oui
Sur le préjudice moral
L'indemnisation doit tenir compte :
De la durée de la détention
De l'âge du requérant
Du choc carcéral
De la situation familiale
De la gravité et qualification des faits retenus
Des conditions de détention indignes
En l'espèce, les facteurs d'aggravation du préjudice moral suivants seront retenus :
L'âge du requérant
Le requérant âgé de 38 ans, n'était ni parciulièrement juene ni ârticulièrement vieux.
Non
La durée de la détention
Une détention de 432 jours est considérée comme exceptionnellement longue.
Oui
La gravité de la qualification/peine encourue
Le requérant évoque avoir vécu avec un fort sentiment d'angoisse à cause de la peine encourue. De plus, il se savait innocent pour ces faits.
Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Commission nationale de réparation des détentions, la nature de l'infraction poursuivie, à elle seule, ne peut être retenue comme un facteur d'aggravation et par conséquent, donnée lieu à indemnisation (CNRD, 17 septembre 2024 n°23CRD043).
Une peine criminelle ne peut donc constituer un facteur d'aggravation du préjudice moral.
Encore, la Commission nationale de réparation des détentions ne tient pas compte du sentiment d'injustice ressenti par le requérant (CNRD, 14 novembre 2003, n°03CRD013).
Non
Les conditions indignes de détention
Le requérant produit un rapport de visite du CGLPL de 2016, une ordonnance du Conseil d'Etat du 16 décembre 2020 et une ordonnance du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 2 décembre 2022 (pièces 4 à 6).
Les documents fournis témoignent de l'insalubrité de la maison d'arrêt et de la surpopulation.
Oui
En l'espèce, les facteurs de minoration du préjudice moral suivants seront retenus :
Une ou plusieurs précédentes incarcérations
Le bulletin numéro 1 du requérant mentionne une condamnation de 5 ans d'emprisonnement effectuée entre 2009 et 2012.
Oui
La somme de 32 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et à la prise en compte de trois facteurs d'aggravation et d'un facteur de minoration du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [N] [Q] la somme de 32 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Remboursement des frais d'avocat
Le requérant produit une facture détaillant les prestations en lien avec la détention provisoire et celles en lien avec les visites en détention (pièce 4).
Cependant, il ressort de la jurisprudence constante de la Commission nationale de réparation des détention que les visites en maison d'arrêt peuvent seulement être indemnisées au titre des frais de déplacement qu'elles engendrent (CNRD 25 novembre 2013, n°13CRD017).
Il convient alors d'indemniser :
- rédaction d'un mémoire aux fins de mise en liberté , 5heures x 200 euros HT
- audience devant la chambre de l'instruction AC [Localité 1], 5heures x 200euros HT
soit 2 400 euros TTC au total
2 400 euros
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 2 400 euros au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles
Article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [N] [Q] ;
CONDAMNONS l'agent judiciaire de l'Etat à verser à monsieur [N] [Q] :
La somme de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2 400 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
La somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Hervé HENRION, Conseiller délégué par Monsieur le Premier Président,
Maëva VEFOUR, Greffier,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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