CA Versailles, 18 juin 2026, RG 23/03044
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 23/03044 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V26W
AFFAIRE :
S.A.R.L. GARAGE [Localité 1]
C/
[Q] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/01623
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. GARAGE [Localité 1]
N° SIRET : 335 016 275
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276
Représentant : Me Ivana MIKRUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Madame [Q] [J]
née le 01 Septembre 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 août 2018, Mme [Q] [J] a passé commande d'un véhicule de marque Mercedes modèle classe R immatriculé EK 583 BL, indiquant alors 135 120 km au compteur, auprès de l'agence Peugeot, Garage [Localité 1], établi à [Localité 6] (95) pour un montant de 12 990 euros. Le véhicule était garanti contractuellement pour une durée de trois mois sur les organes moteur, boîte et pont.
À la suite du contrôle technique réalisé le 16 août 2018, la vente était signée le 20 août 2018, le véhicule accusant alors 135 129 km au compteur.
Le 10 septembre 2018, Mme [J] a averti son vendeur par courriel de l'existence d'un dysfonctionnement au niveau de la boîte de vitesses. Peu de temps après, le véhicule était déposé au garage [Localité 1] pour réparation.
La société Garage [Localité 1] a établi une facture retenant une révision du calculateur de la boîte de vitesses, une vidange d'huile de la boîte de vitesses, une vidange et le remplacement d'un flexible de frein.
Le 31 octobre 2018, le véhicule a subi une panne motrice (turbocompresseur) à 140 349 kilomètres au compteur et Mme [J] a fait procéder à son remorquage par le garage [M].
Mme [J] a alerté la société Garage [Localité 1] le 2 novembre 2018, par téléphone.
Par courrier du 29 novembre 2018, Mme [J] a sollicité de la société Garage [Localité 1], l'annulation de la vente compte-tenu des désordres affectant le véhicule. La société Garage [Localité 1] a répondu le 5 décembre 2018 qu'elle refusait l'annulation mais a proposé la réparation et un véhicule de remplacement. Le 19 décembre 2018, le vendeur a réitéré sa proposition de réparation et de mise à disposition d'un véhicule de remplacement. Mme [J] a maintenu sa demande de résolution de la vente.
Sans aucun retour de la part du garage, Mme [J] a contacté sa compagnie d'assurance, la société Aviva, laquelle a mandaté un expert automobile. Le 29 janvier 2019, une réunion d'expertise amiable contradictoire a été organisée. Le 21 mars 2019, l'expert a déposé son rapport.
Par acte du 26 mars 2020, Mme [J] a assigné la société Garage [Localité 1] devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'obtenir la résolution de la vente du véhicule au titre de la garantie des vices cachés.
Par jugement avant dire droit du 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une mesure d'expertise judiciaire du véhicule et désigné à ce titre, M. [P] [O] pour y procéder.
Le 25 octobre 2021, une réunion d'expertise contradictoire a été organisée.
Le 21 janvier 2022, M. [O], expert, a déposé son rapport aux termes duquel il a constaté la détérioration de l'hélice du turbo, des fuites d'huile et a estimé le coût des réparations à environ 13 500 euros TTC, soit plus que le prix d'achat. Il a conclu que le véhicule est économiquement irréparable et que les avaries existaient en germe au moment de la vente.
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- constaté l'existence de vices cachés affectant le véhicule Mercedes Classe R, immatriculé [Immatriculation 1],
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 20 août 2018 entre la société Garage [Localité 1] et Mme [J] relative au véhicule,
- ordonné à la société Garage [Localité 1] de procéder à la reprise du véhicule à ses frais,
- condamné la société Garage [Localité 1] à verser à Mme [J] les sommes suivantes:
*au titre du prix de vente, déduction faite du coût des travaux de carrosserie d'un montant de 2 265,84 euros...........................................................................12 990 euros,
*au titre des travaux réalisés par le garage [M]........................................170,89 euros,
*au titre des frais de location de véhicule.....................................................950,20 euros,
*au titre des frais de gardiennage.................................................................558,80 euros,
*au titre des cotisations d'assurance.............................................................889,91 euros,
- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- condamné la société Garage [Localité 1] à verser à Mme [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire,
- condamné la société Garage [Localité 1] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Par acte du 11 mai 2023, la société Garage [Localité 1] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 29 juin 2023, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
*a constaté l'existence de vices cachés affectant le véhicule,
*a prononcé la résolution de la vente intervenue le 20 août 2018 entre elle et Mme [J] relative au véhicule,
*lui a ordonné de procéder à la reprise du véhicule à ses frais,
*l'a condamnée à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
°au titre du prix de vente, déduction faite du coût des travaux de carrosserie d'un montant de 2 265,84 euros...........................................................................12 990 euros,
°au titre des travaux réalisés par le garage [M]........................................170,89 euros,
°au titre des frais de location de véhicule.....................................................950,20 euros,
°au titre des frais de gardiennage.................................................................558,80 euros,
°au titre des cotisations d'assurance.............................................................889,91 euros,
*l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
*l'a condamnée à verser à Mme [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [J] au versement d'une somme de 6 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Michelle Dervieux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 13 février 2026, Mme [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la société Garage [Localité 1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
- condamner la société Garage [Localité 1] aux entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d'appel, timbre fiscal compris.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les vices cachés
Le tribunal a jugé que l'expertise amiable était opposable à la société Garage [Localité 1], dans la mesure où l'expert automobile représentant celle-ci était présent lors de la réunion d'expertise. Il a ensuite retenu, sur la base de l'expertise judiciaire que le véhicule litigieux présentait depuis l'achat des défauts qui ne lui permettaient pas d'être utilisé normalement, que les avaries existaient au moment de la vente et que rien ne permettait de mettre en cause une utilisation abusive ou une faute de Mme [J] en relation avec les dysfonctionnements constatés. Enfin il a répondu aux critiques de la société Garage [Localité 1] en indiquant qu'il ressortait des termes employés par l'expert amiable qu'il émettait seulement une hypothèse selon laquelle l'altération mécanique de l'hélice était " vraisemblablement due à un élément exogène " et que le point d'étanchéité aurait été changé de position entre le 29 janvier 2019 (réunion d'expertise amiable) et le 25 octobre 2021 (réunion d'expertise judiciaire). Il a également relevé qu'entre ces deux dates, le véhicule était immobilisé au garage et ne pouvait avoir subi de nouveaux désordres. Il a retenu enfin que le changement de bague d'étanchéité à la suite de la détérioration des hélices du turbo corroborait les conclusions de l'expert amiable.
Au soutien de ses demandes d'infirmation de la décision, la société Garage [Localité 1] fait valoir que l'avarie du turbocompresseur a une origine postérieure à la vente. Selon l'appelant, l'expert amiable a déterminé l'origine de la panne comme étant une altération mécanique de l'hélice vraisemblablement par un élément exogène. Elle soutient en conséquence que l'intrusion de ce corps étranger a provoqué la panne de manière instantanée et que la voiture n'était affectée d'aucun vice au moment de son acquisition.
Par ailleurs, elle invoque des irrégularités affectant les opérations d'expertise judiciaire. Elle soutient que des éléments du véhicule ont été démontés avant la réunion d'expertise en l'absence des parties. Elle fait valoir que l'expert a évoqué une position inversée de la bague d'étanchéité, alors que des clichés photographiques de l'expertise amiable montrent qu'elle était correctement positionnée. Elle soutient également que l'expert judiciaire n'a pas répondu sérieusement aux dires de l'appelant concernant les conclusions des experts d'assurance.
Elle critique la motivation du jugement, en estimant qu'il n'est pas démontré de manière objective et certaine la préexistence de l'avarie au moment de la vente et que le terme de " vraisemblable " utilisé par l'expert est un qualificatif formel utilisé à titre de précaution e manière raisonnable, et que l'hypothèse de l'expert doit être prise comme étant la plus sérieuse. Il rappelle à cet égard que le contrôle du véhicule au jour de la vente ne révélait aucune anomalie. Par ailleurs, il affirme que l'immobilisation du véhicule n'a pas de lien de causalité avec les griefs de Mme [J] et qu'elle n'induit aucunement que le véhicule n'ait pas été modifié. De même, elle considère que si l'avarie était réellement en germe au moment de la vente, Mme [J] n'aurait jamais pu parcourir 5 000 kilomètres entre la date de l'achat et la date de la panne. Elle estime que les experts ont écarté sans raison son affirmation quant à l'altération mécanique de l'hélice consécutive à l'intrusion d'un corps étranger, provocant la panne immédiate du véhicule, et les modifications de la bague d'étanchéité.
Mme [J] fonde son action sur la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, à laquelle est tenue la société Garage [Localité 1] en qualité de vendeur professionnel, quand même il ne les aurait pas connus, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Mme [J] soutient que le vice caché existait à l'état de germe au moment de la vente et s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire qui a précisément constaté que les avaries existaient en germe au moment de la vente. Elle fait valoir que la première panne est survenue à peine trois semaines et 571 kilomètres après l'achat du véhicule.
Par ailleurs, elle invoque l'article L. 211-7 du code de la consommation, selon lequel les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois pour les biens vendus d'occasion sont présumés exister au moment de la délivrance. Elle fait valoir que la jurisprudence pose le principe selon lequel le vendeur professionnel est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables du vice caché.
Sur ce,
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte de ces textes que la garantie des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose est affectée d'un vice remplissant les trois conditions cumulatives suivantes :
- le vice affectait déjà la chose au moment de sa vente ;
- il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci ;
- il présente un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose.
En outre, l'article 1643 énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il en résulte, a contrario, que le vendeur ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie, dès lors qu'il est établi qu'il avait connaissance du vice de la chose dont il s'est séparé.
Il est constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose qu'il vend. Cette présomption est irréfragable et le professionnel ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en prétendant ignorer le défaut et cette présomption de connaissance des vices par le vendeur professionnel l'oblige à réparer l'intégralité des dommages subis par l'acheteur sur le fondement de l'article 1645 du code civil (Cass. com., 5 juill. 2023, n° 22 11.621).
En l'espèce, la société Garage [Localité 1] est un garagiste ayant vendu le véhicule litigieux à Mme [J]. En sa qualité de professionnel de l'automobile, elle est réputée avoir eu connaissance du vice affectant le véhicule litigieux et ne peut utilement invoquer son ignorance pour limiter ou exclure sa responsabilité.
S'agissant de l'antériorité du vice, la garantie des vices cachés suppose que le défaut soit antérieur à la vente. Or l'antériorité peut être retenue sur la base des conclusions de l'expert judiciaire faisant état d'un vice au moins sous jacent au jour de la vente, une forte probabilité pouvant suffire (Cass. 1re civ., 3 oct. 2019, n° 18 18.791) . Cette condition est remplie dès lors que le vice était " en germe " au moment du transfert de propriété, même si ses manifestations concrètes ne sont apparues que postérieurement (Cass. com., 9 févr. 1965, n° 59 11.825).
En l'espèce, la cour retient comme le tribunal, que l'expertise amiable était contradictoire, de sorte qu'elle est opposable aux parties. L'expert, M. [I], indique, le 21 mars 2023, que " le véhicule est présenté à l'atelier [ au sein du garage [M], le 29 janvier 2019 ]. La durit (durite) d'alimentation en air du turbocompresseur est déposée. Cela permet de constater une altération mécanique de l'hélice vraisemblablement par un élément exogène. L'environnement est souillé d'huile. le filtre à air est en état d'usage. Le dépositaire indique avoir remplacé la sonde de pression du filtre à particules et le filtre à gazole dans le cadre de ses investigations préliminaires et ce afin de permettre le démarrage du moteur. Une fuite de liquide de refroidissement aurait été constatée lors des essais. En l'état la mise en marche du moteur n'est pas envisageable. (') les opérations d'expertise ont mis en exergue une avarie majeure affectant le turbocompresseur. Ce désordre faisant suite à de précédentes avaries, Mme [J] s'estime justifiée à réclamer l'annulation de la vente au titre de la garantie de conformité applicable (' ) ".
L'expert judiciaire, M. [O], qui a examiné le véhicule au sein du garage MLC 63 le 25 octobre 2021 constate notamment:
- que le véhicule a été partiellement démonté avant la réunion soit le système de filtre à air et la tubulure d'admission (en forme de Y) jusqu'au turbo,
- une détérioration importante de l'hélice du turbo côté admission,
- la présence d'huile dans l'environnement de la bague d'étanchéité de raccordement de la tubulure d'admission avec le turbo,
- la détérioration de la bague d'étanchéité du reniflard,
- la présence d'huile sur le boîtier électrique de commande d'admission (EKAS),
- un défaut sur le système de suralimentation.
Il précise qu'" il s'agit d'un moteur dont le système de conduite d'air (en forme de Y) et la bague d'étanchéité qui relie ce Y au turbo, ont été remplacés par un nouveau modèle renforcé. Cette intervention intervient suite à la détérioration de l'ancienne bague d'étanchéité dont les morceaux sont aspirés par le turbo entraînant la détérioration de ses hélices côté admission comme dans notre cas ". L'expert conclut " l'examen attentif du véhicule et des analyses des lubrifiants que nous avons effectués contradictoirement nous permettent de dire que ce véhicule présente depuis l'achat auprès du garage du Marais, professionnel de l'automobile, le 20 août 2018 alors qu'il totalisait 135 120 km au compteur, des défauts qui ne lui permettent pas d'être utilisé normalement. En effet le premier problème sur la boîte de vitesse est apparu environ 3700 km après l'achat et le problème de moteur est apparu 5 200 km après l'achat par Mme [J]. Les avaries existaient donc en germe au moment de la vente (' ) Rien ne permet de mettre en cause une utilisation abusive ou une faute quelconque de la demanderesse en relation avec les dysfonctionnements constatés. (')"
Ainsi, il résulte de l'expertise que le vice était en germe au moment de la cession et qu'il doit donc être regardé comme antérieur à la vente, au sens de l'article 1641 du code civil, même s'il ne s'est révélé qu'ultérieurement et il est donc sans emport que Mme [J] ait pu parcourir 5 200 km avec le véhicule avant de tomber en panne, alors même qu'il est relevé qu'elle a signalé dès le 10 septembre 2018, soit moins d'un mois après son achat le 20 août 2018, des dysfonctionnements du véhicule, et ce malgré un contrôle technique ayant permis la vente.
Par ailleurs, dans la mesure où les travaux en septembre 2018 ont été effectués sur la boîte de vitesses par le garage vendeur d'une part et qu'à la suite de la panne moteur, le garage [M] est intervenu, avant le remorquage du véhicule, il n'est pas contesté que le véhicule a bien fait l'objet de différentes manipulations après la vente en vu de la réparation des désordres. Néanmoins, la société Garage [Localité 1] n'explique pas les conséquences juridiques qu'elle tire du constat de ce que la bague d'étanchéité a été modifiée et de ses constatations techniques quant à l'altération mécanique de l'hélice consécutive à l'intrusion d'un corps étranger. En effet, ces considérations ne permettent pas, à la lecture des conclusions de l'expert, de dire que les défauts seraient postérieurs à la vente ou qu'ils n'auraient pas été en germe au moment de celle-ci, au regard notamment de la précocité des dysfonctionnements découverts après la vente, de l'absence d'usage abusif du véhicule par Mme [J] et du fait que les morceaux de l'ancienne bague d'étanchéité ont été " aspirés par le turbo entraînant la détérioration de ses hélices côté admission " . De même, entre la période d'immobilisation au sein du garage [M] où a eu lieu l'expertise amiable et son remorquage dans l'autre garage, le démontage de certains éléments ou la modification de la bague d'étanchéité lors d'une quelconque intervention des garages où a été immobilisé le véhicule n'a pas d'incidence sur l'altération mécanique de l'hélice constatée déjà par le premier expert, dès lors que chronologiquement, le véhicule était déjà en panne avant ces interventions ; à tout le moins, le Garage [Localité 1] ne prouve pas que ce n'était pas le cas.
La société Garage [Localité 1] qui laisse entendre que les constatations techniques et modifications opérées remettent en question les conclusions de l'expertise judiciaire, sans avoir par ailleurs sollicité une contre-expertise, échoue donc à renverser la présomption de connaissance du vice qu'elle doit garantir et l'antériorité de celui-ci à la vente.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Garage [Localité 1] à garantir le vice du véhicule qu'elle a vendu à Mme [J].
Sur la résolution de la vente
Le tribunal a ordonné la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1644 du code civil.
La société Garage [Localité 1] soutient en outre que la résolution de la vente est disproportionnée et que le véhicule est parfaitement réparable par le simple remplacement du turbocompresseur. Elle invoque l'article L.217-9 du code de la consommation, selon lequel le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné. Elle rappelle à cet égard avoir proposé la réparation et un véhicule de remplacement dès le 5 décembre 2018.
Mme [J] demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
L'article 1644 précise que dans les cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par les experts.
Le vendeur ne démontre pas en quoi la résolution de la vente du véhicule qui n'est pas économiquement réparable selon l'expert judiciaire, serait un choix disproportionné de la part de Mme [J].
C'est donc par des motifs que la cour adopte que la résolution, choisie par Mme [J] a été ordonnée.
Sur le remboursement des frais exposés par Mme [J]
Le tribunal a ordonné la retenu que les travaux réalisés par le garage [M] étaient nécessaires à la suite de la panne du 31 octobre 2018 et qu'ils devaient donc être pris en charge par la société Garage [Localité 1]. Il a retenu le remboursement des frais de remplacement de véhicule jusqu'au 19 décembre 2019, dès lors que la société Garage [Localité 1] avait proposé à cette date un véhicule de remplacement. De même les frais de gardiennage n'ont été retenus que jusqu'au 6 février 2019, date à laquelle la société Garage [Localité 1] avait proposé de rapatrier le véhicule. Il a en revanche retenu que le coût de l'acquisition d'un nouveau véhicule ne pouvait être imputé à la société Garage [Localité 1], dès lors que la résolution de la vente était ordonnée de même que les frais de carte grise du véhicule litigieux. Enfin, remettant les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la cession, il a condamné la société Garage [Localité 1] à rembourser à Mme [J] la somme correspondant aux mensualités de son contrat d'assurance automobile.
Le tribunal a rejeté l'indemnisation d'un préjudice moral qu'il a estimé non justifié ainsi que le préjudice de jouissance qui ne pouvait se cumuler avec la demande de prise en charge des frais de location d'un autre véhicule.
La société Garage [Localité 1] estime les demandes de Mme [J] abusives en ce qu'elles se chiffrent à trois fois le prix d'acquisition du véhicule. Elle fait valoir que Mme [J] est responsable des frais de location, de gardiennage et d'assurance, qu'elle n'a pas justifié du règlement de ces sommes et qu'elle n'a pas sollicité la suspension de son contrat d'assurance non plus. Elle conteste le remboursement des frais de location alors qu'un véhicule de remplacement a été proposé à Mme [J]. S'agissant des frais de remorquage jusqu'au garage [M], elle estime que Mme [J] a agi selon les recommandations de son assureur et qu'en conséquence tout porte à croire qu'elle aurait obtenu le remboursement de la facture par son assureur. Elle demande la confirmation du débouté des autres demandes indemnitaires (préjudice moral, coût d'achat d'un nouveau véhicule, coût de la carte grise, préjudice de jouissance).
Mme [J] demande la confirmation du jugement. Elle affirme notamment que la société Garage [Localité 1] n'a pas réagi avec diligence et n'a pas mis de véhicule de remplacement à disposition pendant deux mois. Elle ajoute que la transaction amiable a échoué au seul motif des factures de location de voiture qu'elle a été contrainte d'engager du fait de la carence du vendeur.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1645 du code civil " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur."
S'agissant des frais de travaux effectués par le garage [M], qui s'élèvent à la somme de 170,89 euros, il est constant que lors des opérations d'expertise amiable, la société Garage [Localité 1] avait accepté de les prendre en charge.
Le tribunal a justement retenu que ces frais avaient été nécessaires, puisqu'il s'agissait de rendre le véhicule roulant pour qu'il puisse être acheminé jusque dans l'atelier du Garage [Localité 1]. L'appelante ne conteste d'ailleurs pas l'affirmation de Mme [J] selon laquelle cela a été effectué sur ses propres instructions.
En outre, la société Garage [Localité 1] ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [J] aurait déjà été indemnisée par son assureur de cette facture, alors même que l'assureur était présent lors les opérations d'expertise amiable et qu'il lui était loisible d'échanger à ce sujet avec cet interlocuteur. En conséquence le jugement est confirmé de ce chef.
S'agissant des frais de gardiennage, si la société Garage [Localité 1] soutient que les frais de gardiennage n'ont pas été facturés et que la preuve de leur acquittement n'est pas rapportée, il ne produit aucun élément permettant de considérer que ces frais n'ont pas été demandés par le garage [M] dans lequel était immobilisé le véhicule, alors que Mme [J], elle, justifie d'un échange de messages non contesté avec ce garage lui indiquant le montant des frais de gardiennage dû et la demande à son avocat de solliciter l'exécution provisoire du jugement, de manière à permettre son règlement. La cour adopte les motifs du tribunal et la limitation de ces frais à la période antérieure à la demande de remorquage, à hauteur de 558,80 euros. Il sera ajouté que, sur ce point, au regard du cantonnement ordonné, la localisation postérieure du véhicule n'a pas d'incidence sur le montant des frais octroyés.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation s'agissant des frais de location d'une voiture de remplacement, la cour adopte les motifs pertinents du tribunal qui a limité le remboursement de cette location à la date de la proposition de l'appelante de mettre à disposition de Mme [J] un véhicule à titre gracieux le 19 décembre 2018, soit à une somme de 950,20 euros.
S'agissant des frais d'assurance, la société Garage [Localité 1] fait valoir qu'elle ne comprend pas le quantum retenu par le tribunal ni pourquoi Mme [J] n'a pas réclamé le remboursement des échéances de son contrat d'assurance postérieurement au 1er janvier 2020 ni encore pourquoi elle n'a pas demandé la suspension de son contrat d'assurance compte tenu de l'immobilisation de son véhicule. Pour autant, elle ne pouvait pas prendre le risque de laisser sans assurance un véhicule qui lui appartenait encore, dans la mesure où, même non roulant, il pouvait encore potentiellement créer un dommage.
Mais encore le tribunal a tenu compte de l'appel de cotisation de l'assureur de Mme [J] pour la période du 20 janvier 2019 au 19 août 2019 (pièce 11 de l'intimée). Faute d'autres éléments justifiant du montant initial allégué, c'est par des motifs pertinents que le tribunal n'a retenu que la somme de 889,91 euros correspondant audit appel à cotisation. La cour confirme le jugement de ce chef.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Garage [Localité 1] succombant est condamnée aux dépens et à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour ,
Y ajoutant,
Condamne la société Garage [Localité 1] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Garage [Localité 1] à verser à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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