CA Versailles, 18 juin 2026, RG 23/01014
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 66B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2026
N° RG 23/01014 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV2W
AFFAIRE :
[A], [V], [Z] [O] épouse [W]
...
C/
[X], [C] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
N° Chambre : 1
N° Section :
N° RG : 21/01630
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Kévin DARMON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [A], [V], [Z] [O] épouse [W]
née le 06 Novembre 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [D], [I], [K] [O]
né le 21 Juillet 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Kévin DARMON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 107
APPELANTS
Madame [X], [C] [N]
née le 04 Juillet 1984 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
Représentant : Me François DELACROIX, Plaidant, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 45
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
[T] [O] était domicilié dans un mobil-home sur un emplacement loué au sein du camping « [Etablissement 1] » (le camping) situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Le 22 avril 2020, [T] [O] est décédé laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [A] [O] divorcée [W] et M. [D] [O] (les consorts [O]).
Agissant en leur qualité d'héritiers, les consorts [O] ont découvert que leur père, le 25 septembre 2019, avait souscrit un prêt d'un montant de 40 000 euros auprès de la Banque populaire pour acquérir le mobil-home et l'avait fait assurer en tant que résidence principale auprès de la société Maaf.
Mme [X] [N] s'est toutefois présentée auprès des consorts [O] comme étant propriétaire indivisaire du mobil home, produisant une facture d'achat de celui-ci aux noms de [O] et [N].
Par courrier du 4 septembre 2020, le camping a mis en demeure Mme [N] de régler la somme de 1 634,20 euros au titre de facture impayées.
Par courrier du même jour, il a mis en demeure les consorts [O] et Mme [N] de régler la somme de 3 072,70 euros au titre du solde de la facture annuelle de location de l'emplacement du mobil-home ainsi que la somme de 129,20 euros au titre des factures trimestrielles de prestation.
En parallèle, les consorts [O] indiquent avoir découvert des virements bancaires réalisés par leur père au profit de Mme [N], sur une période allant d'octobre 2019 à avril 2020. Le 29 mai 2020, ils ont porté plainte contre Mme [N] pour escroquerie faite au préjudice d'une personne vulnérable et abus de faiblesse.
Le 4 septembre 2021, le mobil-home a été vendu pour le prix de 25 000 euros. Il a été convenu que le prix de cession serait séquestré entre les mains du camping, puis de Maître Agnès Hors-Margerie, avocat à [Localité 8], dans l'attente du règlement du litige opposant les consorts [O] et Mme [N].
Par acte du 4 octobre 2021, les consorts [O] ont assigné Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Chartres afin de faire constater qu'ils étaient seuls propriétaires du mobil-home et de se voir attribuer la somme de 18 263,62 euros, produit de la vente de ce dernier après paiement des arriérés du camping.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- dit que le mobil-home situé sur l'emplacement loué au camping « [Etablissement 2]» situé [Adresse 5] à [Localité 9], appartient au défunt [T] [O] et à Mme [X] [N],
- ordonné le partage de la somme globale de 18 263,62 euros, correspondant au produit de la vente du mobil-home entre les consorts [O] et Mme [N], soit 9 131,81 euros à revenir aux demandeurs et la même somme à la défenderesse,
- ordonné à Maître Agnès Hors-Margerie, avocat à [Localité 8], sur présentation du jugement, de remettre aux consorts [O], la somme de 9 131,81 euros et à Mme [N], la même somme de 9 131,81 euros, correspondant à leur part sur le produit de vente,
- débouté les consorts [O] de leur demande en paiement de la somme de 32 250 euros,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consorts [O] unis d'intérêts, aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit dans l'affaire,
- rejeté le surplus des prétentions.
Par acte du 14 février 2023, les consorts [O] ont formé appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 19 octobre 2023, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ordonner que le mobil-home situé sur l'emplacement loué au Camping « [Etablissement 2] », [Adresse 5] à [Localité 9], relève de leur unique propriété,
- en conséquence, leur ordonner l'attribution de la somme de 18 263,62 euros, produit de la vente du mobile-home du 4 septembre 2021, à l'époque séquestrée entre les mains de Maître Agnès Hors-Margerie, avocat à [Localité 8] (14) et condamner Mme [N] à leur payer la somme de 9 131,81 euros au titre de la part qui lui a été remise en provenance du séquestre du produit de la vente,
- condamner Mme [N] à leur verser la somme de 32 250 euros au titre de l'enrichissement sans cause au détriment de [T] [O],
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles et de sa demande formulée au titre de l'appel incident,
- condamner Mme [N] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 14 mars 2024, Mme [N] demande à la cour de :
- déclarer les consorts [O] mal fondés en leur appel et les en débouter intégralement,
- confirmer le jugement, à l'exception du chef de celle-ci la déboutant des dommages-intérêts réclamés,
- à ce titre, réformer la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau,
- condamner solidairement les consorts [O] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- y ajoutant, les condamner sous la même solidarité à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel directement au profit de Maître Philippe [Localité 10] sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la propriété du mobil-home
Le tribunal a retenu que la preuve de la propriété indivise était rapportée par la facture aux deux noms, et qu'il n'était pas démontré que le financement exclusivement par les fonds de [T] [O] ait été de nature à justifier une répétition à son profit par Mme [N]. Il a donc ordonné le partage du prix de vente en deux.
Les consorts [O] soutiennent qu'une facture ne constitue pas un titre de propriété mais un simple indice en ce sens (1e Civ., 10 mars 1993, pourvoi n°91-13.923). Ils ajoutent que le mobil-home est un meuble et que l'article 2276 du code civil prévoit que la possession vaut donc titre. Mme [N] était certes une amie de [T] [O] mais ne vivait pas dans le mobil-home et n'était pas en contact régulier avec lui. Elle n'était pas présente pour lui ni au camping ni à l'hôpital. Elle n'a par ailleurs jamais eu la possession du mobil-home, seul [T] [O] y demeurant. Ils contestent la recevabilité des attestations qu'elle produit au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Si la possession était retenue par la cour, ils ajoutent qu'il n'y a eu aucun don manuel de [T] [O] à Mme [N]. Il n'y a par ailleurs aucune preuve d'un don manuel, en l'absence de dépossession et d'écrit alors que la valeur du mobil-home imposait la rédaction d'un écrit. C'est lui qui a financé seul le mobil-home, l'a fait assurer à son nom et réglait les échéances annuelles de l'emplacement de camping.
Subsidiairement, si l'existence d'un don manuel était retenue, ils en demandent l'annulation pour défaut de consentement libre et éclairé, compte tenu de son opération, et de ses nombreuses hospitalisations avec de gros problèmes de santé (alcool, tabac, abcès pulmonaire, cirrhose). Et quoiqu'il en soit, il était disproportionné au regard des capacités du donateur.
Mme [N] soutient que, depuis 2004, elle entretenait des relations privilégiées, quasiment filiales avec [T] [O] et sa compagne d'alors, Mme [B], et que celui-ci n'entretenait plus aucune relation avec ses enfants depuis son divorce en 2004. Elle ajoute que la facture, selon la jurisprudence citée par les appelants eux-mêmes, établit une présomption de propriété, sauf preuve contraire. Elle considère que rien ne vient contredire cette présomption en l'espèce. Le débat sur la possession, comme l'a retenu le tribunal, est sans objet en présence d'un titre de propriété. Subsidiairement, elle se prévaut de l'existence d'un don manuel. Le témoignage de la soeur du défunt est contesté puisqu'elle soutient que celle-ci n'avait aucun rapport avec son frère depuis longtemps. Elle se prévaut d'autres témoignages, du fait que l'emplacement de mobil-home était loué aux deux noms, et d'avoir eu en sa possession la clef du mobil-home.
Sur ce,
En application de l'article 544 du code civil, la propriété d'un bien se prouve par tous moyens (1re Civ., 11 janvier 2000, pourvoi n° 97-15.406, Bull. 2000, I, n° 5 ; 1re Civ., 21 février 2006, pourvoi n° 04-19.667, Bull. 2006, I, n° 92).
Par ailleurs, selon l'article 2276 du code civil, "en fait de meubles, possession vaut titre".
Dans le cas présent, il est suffisamment établi par les nombreuses attestations produites par Mme [N] mais aussi par les échanges de SMS des consorts [O] avec une personne qui connaissait leur père par leurs rencontres au camping (p26), que Mme [N] entretenait une relation amicale avec [T] [O] et sa compagne, Mme [B], hospitalisée depuis. Il est également établi qu'elle venait le voir régulièrement. Les consorts [O] ne remettent d'ailleurs pas en question cet état de fait, qui ne permet toutefois pas d'en tirer une quelconque conséquence ni sur la propriété du bien en litige ni sur les raisons des mouvements de fonds intervenus entre les comptes de [T] [O] et Mme [N].
En revanche, il ressort de la facture d'achat du mobil-home, du 25 septembre 2019, pour un montant de 40 000 euros, que celle-ci a été établie aux noms de [T] [O] et de Mme [N], de même que le contrat locatif d'emplacement à l'année dans le camping, pour un montant annuel de 3 310 euros, même si le contrat a été établi pour un seul résident.
Il est par ailleurs établi que [T] [O] finançait seul l'acquisition de ce mobil-home et l'occupait seul de sorte qu'il en avait également la possession:
- souscription d'un prêt personnel de 40 000 euros le 25 septembre 2019, à son seul nom, auprès de la Banque populaire Val de France, remboursable en 84 échéances de 519,57 euros, qui étaient prélevées sur son compte Banque populaire,
- l'assurance habitation pour le mobil-home avait été souscrite par [T] [O] seul et le contrat de location de l'emplacement mentionnait bien la présence d'un seul résident.
Néanmoins, le conseil du camping, répondant à Mme [A] [O], indiquait le 4 septembre 2020 que lors de l'acquisition du mobil-home le 25 septembre 2019, M. [O] lui avait expressément demandé que la facture soit libellée à la fois à son nom et celui de "sa concubine" [sic], Mme [N], ce qui a été fait, de même que pour les factures de séjour et de prestations consécutives.
Il résulte donc que, peu important le financement et l'occupation du bien, la propriété du mobil-home était bien partagée entre [T] [O] et Mme [N], ce par la volonté expresse de celui-ci, de sorte que la facture aux deux noms n'est pas contredite par les autres éléments.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la propriété du mobil-home était indivise entre [T] [O] et Mme [N] de sorte que le prix de vente de celui-ci devait être partagé par moitié entre les consorts [O], ses héritiers, et Mme [N].
Sur les demandes des consorts [O] en remboursement contre Mme [N]
Le tribunal a constaté que Mme [N] avait reçu pour 32 250 euros de virements de la part de [T] [O] et en avait remboursé 5 000, et qu'elle bénéficiait d'une présomption de don manuel. Il a considéré qu'il n'était par ailleurs pas démontré une possession non paisible, équivoque et non publique. Il ajoute qu'il n'est pas prouvé que [T] [O] n'était pas sain d'esprit au moment de ces dons.
Les consorts [O] contestent l'existence d'une intention libérale à l'égard de Mme [N] dès lors que, concernant les 22 000 euros qui lui auraient été donnés pour s'acheter une voiture, il n'est nullement démontré l'existence d'un don et il ne disposait pas des capacités financières pour effectuer ce don. Ils contestent la validité de la reconnaissance de dette, produite pour la première fois, de [T] [O] à l'égard de Mme [N] pour 10 000 euros. Ils observent notamment que ce document aurait été signé le lendemain de l'intervention des pompiers au domicile de celui-ci, le 13 septembre 2019, pour lui venir en aide, alors qu'il était hospitalisé et que la dette daterait de février 2018. Ils soulignent que le dernier virement a eu lieu huit jours avant son décès, alors qu'il était hospitalisé et souffrait notamment d'hallucinations.
Mme [N] soutient qu'un des virements, de 22 000 euros correspond à un don manuel pour l'achat d'une voiture. Elle rappelle le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso. Elle se prévaut de services mutuels rendus et d'une reconnaissance de dette de 10 000 euros de [T] [O] à son égard qu'il remboursait par de petits virements. Son propre versement de 5 000 euros à [T] [O] était destiné à l'aider pour faire face à un imprévu.
Sur ce,
Selon l'article 2276 du code civil, "en fait de meuble, possession vaut titre".
Lorsqu'une personne est en possession du bien litigieux, qui peut être immatériel et être constitué de fonds, il revient à celui qui conteste la propriété de ce bien de faire la preuve de l'absence de don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace (1re Civ., 30 mars 1999, pourvoi n° 97-11.948, Bulletin civil 1999, I, n° 112 ; 1re Civ., 18 mars 2020, pourvoi n° 19-11.475).
Dès lors qu'il n'est pas contesté par Mme [N] qu'elle a bénéficié de virements à son profit à hauteur de 32 250 en tout, il appartient aux consorts [O] de prouver soit que la possession n'est qu'apparente et qu'en réalité il y a détention précaire (preuve d'un contrat obligeant à restitution: prêt ou autre), soit que la possession est viciée (violence, clandestinité, équivoque) ou simplement qu'elle ne résulte pas d'un don (vol, détournement abus de confiance, etc).
D'après les nombreuses attestations produites par Mme [N] d'abord, il y a lieu de constater que celle-ci était proche de [T] [O], lui rendait visite très régulièrement, et qu'elle était présente quelque fois, à l'arrivée des pompiers lorsqu'ils ont dû intervenir en urgence chez lui.
Ensuite, ces mêmes attestations indiquent qu'en revanche, [T] [O] n'avait plus de contact avec ses propres enfants depuis 10 ans, ou de manière irrégulière.
L'attestation de [Y] [O], qui rapporte que [T] [O] se plaignait de Mme [N] qui ne venait pas assez le voir, qu'elle essayait de le manipuler, s'intéressait à son argent et qu'il parlait de ses enfants à chaque fois, n'est corroborée, au contraire, par aucune autre attestation, et par ailleurs est contredite par le courrier que celle-ci a écrit à Mme [N] le 13 mars 2020, donc peu de temps avant le décès de [T] [O] et alors que l'état de santé de celui-ci était très dégradé, en indiquant "je suis allée voir mon frère à [Localité 11], il m'a chargée de vous adresser ses papiers afin que vous puissiez vérifier ses comptes", qu'elle n'aurait vraisemblablement pas écrit si elle avait eu les soupçons de détournement qu'elle évoque ensuite.
Par ailleurs, si la reconnaissance de dette signée par [T] [O] le 13 décembre 2019, pour 10 000 euros au profit de Mme [N], la signature n'étant d'ailleurs pas contestée par les consorts [O], a été faite le lendemain de son hospitalisation le 12 décembre 2019, il n'est pas indiqué les raisons de cette hospitalisation, et celle intervenue pour des hallucinations date d'avril 2020 et non pas de décembre 2019.
Les consorts [O] n'apportent enfin aucun élément sur l'étendue du patrimoine de [T] [O].
Il n'est donc pas démontré, par sa seule hospitalisation, sans que son état ne soit précisé, que la reconnaissance de dette aurait été signée sans conscience de [T] [O] de ce qu'il signait alors.
Les consorts [O] échouent donc à contrer la présomption posée par l'article 2276 du code civil et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à voir condamnée Mme [N] à restituer les sommes en question.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [N]
Le tribunal a rejeté cette demande en considérant que les préjudices de Mme [N] ne sont pas établis.
Mme [N] demande une indemnisation pour le préjudice moral subi du fait de la plainte et de l'action engagée de manière abusive à son encontre.
Les consorts [O] s'opposent à cette demande dès lors qu'il n'est démontré de leur part aucun abus de leur droit d'agir ni aucun préjudice en résultant pour Mme [N].
Sur ce,
Selon l'article 1240 du code civil, "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."
Les consorts [O] ayant découvert tardivement les mouvements de fonds entre leur père et Mme [N] qui ne leur avait pas indiqué qu'ils étaient intervenus lors des échanges cordiaux qu'ils ont eus peu de temps avant son décès et par la suite, il ne peut être considéré qu'ils ont commis une faute dans leur droit d'agir pour voir éclaircir les conditions de ces mouvements.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les consorts [O] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Philippe [Localité 10] sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande à ce dernier titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [O] et M. [D] [O] in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Philippe [Localité 10] sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette leur demande à ce dernier titre.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.