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CA Versailles, 18 juin 2026, RG 23/00932


Vérifier : CA Versailles, 18 juin 2026, RG 23/00932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
23/00932
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-3
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a484df593c619cd1f4a001b

Texte de la décision

22,075 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUIN 2026

N° RG 23/00932 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVSM

AFFAIRE :

S.E.L.A.S. du DOCTEUR [P] [G]

C/

[C] [K], exerçant sous l'enseigne PUNCHIES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]

N° Chambre : 7

N° Section :

N° RG : 21/01453

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Lionel-david LOUTATY, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.E.L.A.S. du DOCTEUR [P] [G]

N° SIRET : 824 074 629

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456

Représentant : Me Olivier LECA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105, substitué par Me Frédéric DEBORNE

APPELANTE


Monsieur [C] [K]

exerçant sous l'enseigne PUNCHIES

N° SIRET : 800 449 381

né le 05 Mars 1993 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Lionel-david LOUTATY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 57

Représentant : Me Sophie HAGEGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2014

INTIME


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 avril 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente

Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE

M. [P] [G], médecin spécialisé en chirurgie plastique, esthétique, et reconstructrice exerçant sous la forme d'une SELAS (ci-après la société du docteur [G]), a commandé à M. [C] [K], exerçant sous l'enseigne " Punchies ", la création d'une plateforme de téléconsultation médicale.

Le 18 mars 2020, le devis a été accepté pour un montant de 16 000 euros. La livraison de la plateforme fonctionnelle était prévue pour juin 2020. La société du docteur [G] a réglé un acompte de 4 800 euros, correspondant à 30 % de la commande, puis a acquitté des factures successives portant la somme totale versée à 15 800 euros.

En novembre 2020, M. [K] a informé le docteur [G] de difficultés à finaliser le projet, invoquant des retards et des problèmes avec des sous-traitants. Il a proposé de livrer un produit non finalisé moyennant une somme complémentaire de 2 500 euros ou bien une résolution unilatérale du contrat aux conditions de celui-ci.

Par courrier avec accusé de réception du 10 décembre 2020, se prévalant d'un retard de livraison de la plateforme et d'une non-conformité au cahier des charges défini par les parties, M. [G] a adressé à M. [K] une mise en demeure aux fins de restitution de la somme de 15 800 euros versée à titre d'acomptes, outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par courrier recommandé du 4 janvier 2021, M. [G] a adressé une seconde mise en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, reçue le 6 janvier 2021.

Par courrier du 19 janvier 2021, le conseil de M. [K] a apporté une réponse négative à la demande de M. [G], et, lui a réclamé le paiement de la somme de 10 500 euros TTC au titre d'une facture émise le 18 janvier 2021 correspondant à des heures supplémentaires et des prestations réalisées hors cahier des charges.

Par acte du 15 février 2020, la société du docteur [G] a fait assigner M. [K] devant le tribunal de de grande instance de Nanterre aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de fourniture de plateforme de téléconsultation et restituer la somme de 15 800 euros au titre des acomptes versés.

Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté la société du docteur [G] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société du docteur [G] aux entiers dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par acte du 9 février 2023, la société du docteur [G] a interjeté appel.

Par dernières écritures du 20 avril 2023, la société du docteur [G] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et fin fondée en toutes ses demandes,

- rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par M. [K],

- y faisant droit, infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

Statuant à nouveau, à titre principal,

- prononcer la résolution du contrat de fourniture de plateforme de téléconsultation aux torts exclusifs de M. [K],

- condamner M. [K] à la restitution de la somme de 15 800 euros au titre des acomptes versés,

- condamner M. [K] à lui payer la somme 7 000 euros au titre des dommages et intérêts,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ce y compris les frais de constat et de signification par Commissaire de justice.

Par ordonnance du 21 septembre 2023, le président a déclaré irrecevables les conclusions déposées par M. [K] le 4 août 2023. L'ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré à la cour et les conclusions postérieures ont été déposées après l'ordonnance de clôture le 31 mars 2026.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre préliminaire, il convient de rappeler que les conclusions du 4 août 2023 de M. [K] ayant été déclarées irrecevables comme hors délai, ses conclusions du 17 mars 2025 puis celles déposées après l'ordonnance de clôture sont a fortiori irrecevables comme tardives. Il est réputé ne pas avoir conclu et a perdu en conséquence la possibilité de formuler des prétentions propres, de faire des demandes reconventionnelles ou de solliciter des frais irrépétibles, et ses moyens et pièces ne peuvent être examinés au fond, la cour n'en étant pas saisie.

Toutefois, la cour, appelée à statuer sur le fond malgré l'absence de conclusions de l'intimé, ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelante que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés, en application de l'article 472 du code de procédure civile, et que, dans ces conditions, en vertu de l'article 954, alinéa 6 du même code, l'intimé étant réputée s'approprier les motifs du jugement déféré, la cour examinera la pertinence de ces derniers au vu des prétentions et des moyens d'appel.

Sur la demande de résolution du contrat et la demande de restitution

Le tribunal a jugé que les échanges produits aux débats, s'ils laissaient apparaître un désaccord entre les parties s'agissant de la qualité des prestations exécutées et de la conformité ou non au cahier des charges convenues entre les parties, ne permettaient pas d'établir l'inexécution contractuelle invoquée par la société du docteur [G]. Il a ajouté qu'aucun procès-verbal d'huissier de justice décrivant le projet livré ni aucun rapport d'expertise amiable ne permettait d'établir le contenu du projet qui a été réalisé et que la simple impression écran de la première page du projet ne pouvait y suppléer.

La société du docteur [G] sollicitant la résolution du contrat fait d'abord valoir que M. [K] n'a pas été en mesure de fournir une plateforme conforme à la commande. Elle invoque l'article 1604 du code civil, selon lequel l'obligation de délivrer impose de s'assurer que la chose délivrée est bien celle qui est l'objet du contrat. Elle soutient que le projet transmis le 5 décembre 2020 par M. [K] ne correspondait pas à la commande et au cahier des charges, s'agissant d'un simple visuel non fonctionnel. Elle précise que M. [K] n'a jamais communiqué les codes sources, privant la société du docteur [G] de la possibilité de de pouvoir accéder au livrable facturé.

Elle expose ensuite que M. [K] a accusé de nombreux retards dans l'exécution de ses obligations, se prévalant de l'article 1610 du code civil, selon lequel si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente. Elle fait valoir que le délai d'exécution de trois mois n'a pas été respecté, ce qui est d'ailleurs reconnu par M. [K] dans ses mails, et soutient que la crise sanitaire n'était pas de nature à retarder l'exécution de la prestation.

En conséquence, la société du docteur [G] considère que l'inexécution de la prestation doit conduire à la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1217 du code civil, permettant à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté de provoquer la résolution du contrat, dès lors que les manquements de M. [K] sont suffisamment graves pour que la résolution soit prononcée à ses torts exclusifs.

Elle sollicite la restitution du prix perçu par M. [K] à titre d'acompte pour une prestation jamais livrée sur le fondement de l'article 1229 du code civil (15 800 euros) et l'indemnisation de son préjudice financier lié à l'immobilisation de la somme versée et à la perte de temps de sept mois subie sur un marché concurrentiel, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Elle demande une indemnisation de 1 000 euros par mois de retard à compter du mois de juillet 2020, soit une somme totale de 7 000 euros.

M. [K] était défaillant en première instance et n'a donc fait valoir aucun moyen.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1224 du code civil dispose que " La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. " et l'article 1229 du même code que " La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. "

En outre, l'article 1610 du même code prévoit que " Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. "

Dans le cas présent, le devis du 18 mars 2020 accepté par la société du docteur [G] prévoyait la " création d'une plateforme de téléconsultation + identité visuelle (16/03/2020) ". Etaient décrites les prestations suivantes " création de l'identité visuelle de [Localité 5] ", " création de la maquette graphique & kit de présentation powerpoint de [Localité 5] ", " création d'une plateforme de téléconsultation médicale (chirurgie esthétique) ", " mise à jour régulière du serveur et maintenance de sécurité " pour un montant de 16 000 euros avec un délai de réalisation de 3 mois à partir de la validation du devis, livraison de la maquette graphique + kit de présentation Powerpoint avant le 5 avril. Il était ensuite précisé " en cas de rupture du contrat ou d'arrêt du partenariat, le prestataire s'engage à fournir au client, sans délai ou indemnités, l'intégralité des accès, des codes sources et la documentation associée dont le client en garde l'entière propriété.".

Il ressort du devis que celui-ci comprenait la création d'une identité visuelle, d'une maquette graphique, d'une plateforme de téléconsultation et de la maintenance.

Il appartient à la société du Dr [G] qui invoque le défaut de conformité et de délivrance, de démontrer que la plateforme fournie ne correspond pas la commande passée ou qu'elle n'a pas été fournie.

A hauteur d'appel, la société du Dr [G] produit un constat d'huissier de justice en date du 10 février 2023 ainsi qu'un échange de courriel de son conseil avec M. [U], qu'elle présente comme un expert informatique.

Le constat mentionne que l'huissier de justice s'est rendu sur la page https://icy-boat-0729.bss.design/index-1.html et procédé à 6 captures d'écran de la page, présentant la plateforme Talkare (" Talkare est une plateforme de téléconsultation médicale " - " sélectionnez des spécialistes hautement qualifiés -selon vos critères " " quels avantages avec les systèmes de santé français " " une confidentialité garantie ") et que la page https://talkare.best/ dont il est fait deux captures d'écran, indique que le site est inaccessible.

Le courriel de M. [U], dont la qualité d'expert n'est pas démontrée, ni précisée dans sa signature, mentionne le 20 mars 2023, " en l'état il est impossible de fournir un état des lieux précis étant donné que le site https://talkare.best/ est indisponible ". Il s'interroge sur les raisons de cette inaccessibilité et le moyen de vérifier malgré tout la remise des élément prévus au contrat, à savoir d'une part si le site est inaccessible car l'hébergement n'a pas été payé et d'autre part si le client a reçu le code source/ la documentation du projet et tous les accès mentionnés au devis.

Or, il résulte des échanges par mail entre les parties que la page https://icy-boat-0729.bss.design/index-1.html devait être une maquette interactive de la nouvelle page d'accès (mail du 27 novembre 2020 de la société Punchies) et que :

- M. [K] proposait un accès drive du projet (" le projet est récupéré, il est actuellement sur un drive accessible à cette adresse (projet Visual Studio + base de données) "

- M. [K] proposait d'utiliser le domaine talkare.com et de mettre le projet sous le nom de domaine talkare.best, qui devait servir de " domaine de présentation temporaire "

Un certain nombre de validations et de réponses étaient demandées. La société du docteur [G] répondait que l'adresse du drive ne fonctionnait pas, mais ce message ne répond pas aux questions posées par M. [K], et précise " je vous propose de finaliser l'outil et de nous voir comme convenu pour faire le point ". (pièce 7 de l'appelante, mail du 28 novembre 2020). M. [K] répondait le 28 novembre 2020 : " pour le lien Google Drive vous devez vous connecter à n'importe quel gmail puis télécharger le fichier. Je vous ai transmis un fichier We-transfer pour être certain que vous puissiez le télécharger, en tenant compte du fait qu'il reste quelques finitions dans le code qui seront mises en place lundi sur le serveur pour une mise en production. Je mettrai le site en ligne sur Talkare.best avec du faux texte sur les pages mentions légales et politique de confidentialité. Je chargerai la page d'accueil par celle présentée sur https://icy-boat-0729.bss.design/index-1.html ".

M. [G] indiquant le 29 novembre " impossible de se connecter tant sur le lien qu'à partir du téléchargement de We-Transfer ", M. [K] lui répondait " bonsoir, quelle 'connexion' espériez-vous ' c'est un projet Visual Studio avec sa base de données à ouvrir dans Visual Studio si vous voulez le voir en local sur votre ordinateur. Ce n'est pas un lien cliquable c'est justement pour ça que je vous recontacte lundi soir, quand j'aurai le lien talkare.best qui sera accessible et cliquable car mis en production. Vous pouvez également accéder au drive, le lien que je vous ai fourni fonctionne, il est identique à celui We-transfer, je viens d'essayer avec une adresse mail de test. "

Selon un courriel du 10 novembre, M. [K] rappelait : " les étapes de ce projet étaient simples : valider des maquettes graphiques intégrées en Html réalisées de notre côté, ces maquettes vous ont été transmises et présentées (plus de 36 pages HTML avec en plus 15 template HTML d'emails différents) ; puis lancer le développement en ASP.Net de ces template validés. Le projet est prêt et développé à partir de ces maquettes, il s'agit d'un projet Visual Studio développé en C# (autrement dit le code source, comme spécifié dans vos demandes initiales). Il ne s'agit pas d'un site construit avec un CMS et un Builder de page comme Wordpress, il s'agit d'un projet développé 100 % sur mesure, chaque changement même aussi infime soit-il nécessite beaucoup de travail et de contrôle de versions (') ".

Il résulte de ces éléments qu'il a été mis à disposition le code source, sans que la société du docteur [G] ne réussisse à y accéder selon les retours de mail avant la rencontre du lundi suivant les mails dont il n'est nullement fait état dans les pièces communiquées. Il s'en déduit également que les parties, faute d'assistance pour contrôler les étapes et vulgariser les éléments techniques auprès de non-sachants, telle qu'une assistance à maîtrise d'ouvrage, ne se sont pas comprises s'agissant du résultat attendu.

Or, sans accès au code source comme convenu au devis, il n'est pas possible de vérifier la conformité de la production au devis.

Le technicien sollicité par la société du docteur [G] n'a pas été en mesure non plus de vérifier cette conformité. Or, pour pouvoir vérifier celle-ci, il aurait fallu télécharger ce qui pouvait l'être au moment des échanges de novembre 2020 précités, ce que n'a pas réussi à faire le docteur [G] selon ses messages, celui-ci attendant un résultat cliquable et non la documentation et un code source. Toutefois, aucune copie d'écran n'est produite pour permettre de vérifier ce point. Par ailleurs, pour pouvoir accéder à ces éléments sur le domaine temporaire, il aurait fallu que ce site soit encore hébergé, ce qui supposait le paiement de celui-ci ce qui aurait permis à l'huissier de justice de pouvoir utilement rédiger un procès-verbal de constat.

Il n'est pas répondu à ces deux éléments soulevés par M. [U] qui peuvent expliquer l'inaccessibilité du travail effectués par la société de M. [K].

En conséquence, comme retenu par le tribunal, la société du docteur [G] échoue à démontrer l'absence de conformité des prestations fournies au devis signé.

De même si le retard de livraison de la prestation informatique est parfaitement établi et reconnu par M. [K], ses raisons sont discutées. Or il résulte notamment des courriels des 10 et 11 novembre 2010 que plusieurs évolutions, dont la liste est dressée et qui n'étaient pas prévues au cahier des charges initial, ont été nécessaires pour répondre aux attentes de la société du docteur [G], donnant lieu à une rallonge budgétaire. Par ailleurs, un lien de test final est annoncé, sans que cela soit contesté par l'appelante, comme ayant été envoyé en août 2020 et en octobre 2020 sur lequel il était attendu des retours pour rectifier les éventuels dysfonctionnements et d'autres démarches étaient également attendues notamment choisir un hébergeur agréé pour les données de santé (HADS), ou fournir un accès bancaire pour le terminal de paiement.

Au regard des prestations complémentaires facturées et acceptées, sans même que le devis complémentaire avec les conditions en termes de délai supplémentaire éventuellement associé ne soit produit, le retard de délivrance ne saurait être caractérisé.

Faute de résolution, les demandes de restitutions sont rejetées.

Le jugement est donc confirmé.

Par ailleurs, la demande de dommages et intérêts de la société du docteur [G] pour réparer son préjudice financier pour la perte de temps et indemniser son préjudice moral ne saurait prospérer sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil dans la mesure où l'inexécution de ses obligations par M. [K] n'est pas démontrée. Le jugement est donc confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties.

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.

La société du docteur [G] succombant est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition,

Rappelle que les conclusions de M. [K] ont été déclarées irrecevables,

Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société du docteur [G] aux dépens d'appel,

Déboute la société du docteur [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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