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CA Versailles, 22 juin 2026, RG 22/07089


Vérifier : CA Versailles, 22 juin 2026, RG 22/07089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
22/07089
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch civ. 1-4 construction
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a484e1393c619cd1f4a00aa

Texte de la décision

20,647 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54B

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2026

N° RG 22/07089

N° Portalis DBV3-V-B7G-VRD3

AFFAIRE :

SARL G. CONSTRUCTION

C/

S.A.S. LAFARGE BETONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2021F00736

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Anne-laure DUMEAU

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

SARL G. CONSTRUCTION

RCS de [Localité 1] : 443 740 931

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055


INTIMÉE

S.A.S. LAFARGE BETONS

RCS de [Localité 3] : 414 815 043

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Plaidant : Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0182


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Lafarge bétons (ci-après « Lafarge »), ayant pour activité la fabrication et la fourniture de béton prêt à l'emploi a été le fournisseur régulier de la société G. Construction, entreprise de travaux de gros-'uvre dans le secteur du bâtiment.

Entre le mois d'avril et août 2019, la société Lafarge lui a adressé sept factures pour un montant total de 29 764,86 euros :

- n°190424690 du 30 avril 2019 d'un montant de 17 168,64 euros,

- n°190506892 du 15 mai 2019 de 1 320,48 euros,

- n°190506893 du 15 mai 2019 de 5 307,12 euros,

- n°190526900 du 31 mai 2019 de 660,24 euros,

- n°190526901 du 31 mai 2019 de 2 128,08 euros,

- n°190605157 du 15 juin 2019 de 1 286,88 euros,

- n°190815826 du 31 août 2019 de 1 893,42 euros.

La société Lafarge a mis en demeure la société G. Construction par courrier réceptionné le 5 août 2020, de lui payer ces factures.

 

Par courrier du 30 septembre 2020, la société G. Construction a informé la société Lafarge de sa décision de retenir le paiement des factures litigieuses au motif que les montants ne correspondaient pas au prix contractuellement convenu et que les délais de livraison n'avaient pas été respectés.

 

Par acte du 18 mars 2021 signifié à personne, la société Lafarge a fait assigner la société G. Construction en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre.

 

Par jugement contradictoire du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- condamné la société G. Construction à payer à la société Lafarge :

- la somme de 29 764,86 euros augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter du 30 juillet 2020,

- les pénalités de retard calculées au taux conventionnel de 11,5 % l'an à compter de la date d'exigibilité des factures et jusqu'à parfait paiement,

- la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- débouté la société Lafarge de sa demande au titre de la clause pénale,

- débouté la société G. Construction de sa demande reconventionnelle,

- condamné la société G. Construction à payer à la société Lafarge la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

 

Le tribunal a jugé que la créance de la société Lafarge d'un montant de 29 764,86 euros, n'avait pas été contestée par la société G. Construction lors de leurs échanges, ni à l'audience du juge rapporteur et qu'elle apparaissait était certaine, liquide et exigible.

 

Il a considéré que la clause pénale ne pouvait s'appliquer en l'absence de preuve de son existence et de ses modalités d'application.

 

Il a estimé que la société G. Construction ne rapportant pas la preuve des erreurs de facturation du béton livré, ni la preuve d'incohérence entre les commandes et les livraisons, des retards de livraison et du préjudice financier qu'elle aurait subis au titre des surcoûts induits par les retards.

 

Il a jugé, en application de l'article L. 441-10 du code de commerce, que la société G. Construction devait être condamnée à payer l'indemnité forfaitaire de recouvrement, compte tenu du retard de paiement des sept factures.

 

Par déclaration du 28 novembre 2022, la société G. Construction a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 27 juin 2023 (15 pages), la société G. Construction demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- accordé à la société Lafarge des pénalités de retard calculées au taux conventionnel de 11,5 % l'an à compter de la date d'exigibilité des factures et jusqu'à parfait paiement,

- assorti la somme de 29 764,86 euros des intérêts au taux légal calculés à compter du 30 juillet 2020,

- accordé à la société Lafarge les sommes de 280 euros au titre de l'indemnité forfaire de recouvrement et 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- en conséquence, de déclarer mal fondée la société Lafarge en son appel incident et en sa demande portant application d'une pénalité prévue dans des conditions générales qui ne lui sont pas opposables et n'ont aucune valeur contractuelle,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,

- de condamner la société Lafarge à lui verser la somme de 38 950,80 euros TTC en réparation du préjudice subi du fait de l'application des prix contraires aux accords et du non-respect des délais de livraison,

- après compensation, de condamner la société Lafarge à lui verser la somme de 9 185,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020 et capitalisation des intérêts outre une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 24 avril 2023 (9 pages), la société Lafarge forme un appel incident et demande à la cour de :

- débouter la société G. Construction de ses demandes,

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la clause pénale,

- condamner la société G. Construction à lui payer la somme de 4 464,72 euros au titre de la clause pénale,

- en toutes hypothèses, la condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2026 et elle a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé que le jugement est définitif, comme non critiqué, en ce qu'il a condamné la société G. Construction à payer à la société Lafarge la somme de 29 764,86 euros en principal.

Sur les pénalités de retard, les intérêts au taux légal et l'application de la clause pénale et l'indemnité forfaitaire

Pour les pénalités de retard, l'article 1343-1 du code civil dispose que lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.

L'article 1231-6 du même code civil dispose que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Le créancier ne peut réclamer simultanément, sur une même somme et pour une même période, l'intérêt conventionnel et l'intérêt légal. Les deux taux relèvent de régimes distincts et se succèdent sans se cumuler.

Concernant la clause pénale, l'article 1231-5 du même code prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l'espèce, la société G. Construction critique le jugement en ce qu'il a accordé à la société Lafarge des pénalités de retard calculées au taux conventionnel de 11,5 % l'an à compter de la date d'exigibilité des factures et en ce qu'il a assorti la somme de 29 764,86 euros des intérêts au taux légal calculés à compter du 30 juillet 2020. Sur le premier point, elle soutient n'avoir pas accepté les conditions générales de vente.

La société Lafarge prétend que ses conditions générales de vente applicables en l'espèce ont fait l'objet d'une acceptation tacite en raison de l'existence d'un courant d'affaires antérieur entre les parties et sont, à ce titre, opposables à la société G. Construction, que ces conditions générales de vente comportent, outre l'application d'un taux conventionnel en cas de non-paiement, une clause pénale applicable en cas de non-respect des conditions de paiement et qu'en ne procédant pas au paiement des factures litigieuses, elle a manqué à ses obligations contractuelles et se trouve redevable de la somme de 4 464,72 euros au titre de la clause pénale outre les pénalités de retard conventionnelles.

 

Le tribunal a relevé que la société Lafarge ne produisait pas aux débats le verso des factures et/ou des bons de livraison sur lesquels figuraient ses conditions générales de vente et qu'elle ne produisait à cet effet qu'une pièce intitulée « Conditions Générales de Vente (Béton prêt à l'emploi) » non signée et non attachée à une facture ou à un bon de livraison non contesté, mais que néanmoins, les factures non contestées par la société G. Construction faisaient mention d'un taux de pénalité de retard de 11,5 % l'an. Pour ces raisons elle a accepté d'appliquer les pénalités de retard mais pas la clause pénale.

 

En appel, les parties présentent les mêmes documents, pour les mêmes raisons que celles retenues par le tribunal, la décision de première instance est validée, soit l'application des pénalités de retard figurant sur les factures mais non la clause pénale dont la preuve de son acceptation expresse ou tacite par le débiteur n'est pas rapportée.

 

Cependant, en raison du non-cumul des intérêts conventionnels et légaux, la décision est infirmée en ce qu'elle les a accordés. Seul les intérêts au taux conventionnel sont applicables.

 

Pour l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.441-10 du code de commerce cette indemnité est fixée à 40 euros, la société Lafarge produit sept factures impayées portant la mention de cette indemnité forfaitaire de recouvrement, c'est justement que le tribunal a retenu la somme de 280 euros à valoir par la société G. Construction à ce titre.

 

Le jugement est infirmé mais seulement en ce qu'il a condamné la société G. Construction à payer les intérêts au taux légal calculés à compter du 30 juillet 2020, sur la somme de 29 764,86 euros.

 

Sur la demande reconventionnelle de la société G. Construction

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, soit la responsabilité délictuelle qui suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité les unissant, la société G. Construction soutient avoir été victime d'erreurs de facturation, de retard dans la livraison et donc du non-respect des délais, préjudices pour lesquels elle demande réparation.

La société Lafarge rétorque, de nouveau, que ses conditions générales de vente figurent au dos des propres factures présentées et bons de livraison par la société G. Construction, qui est donc censée les avoir acceptées eu égard aux relations d'affaires existant entre les parties et qui n'a pas contesté dans les délais impartis,

Toutefois, comme indiqué précédemment, les pièces produites ne contiennent pas de verso indiquant les conditions générales de vente. Elles ne sont donc pas opposables à la société G. Construction.

Les factures contestées sont datées du 31 août 2018 au 19 mars 2019, précision faite que ce ne sont pas les factures dont la société Lafarge a demandé le paiement dans le présent litige.

 

La société G. Construction dit avoir passé commande d'un béton qui porte la référence C25/30 CEMI+CV D20S3XC1 dont le prix au m³ était pour l'année 2018 fixé à 98,50 euros et pour l'année 2019 à 101,50 euros. Le prix se retrouverait sur l'offre contractuelle qui est confirmée par une capture d'écran des prix.

 

Selon elle, le béton commandé étant un S3, et non un S4, le prix de 104 euros doit donc être diminué de 4,50 euros (le béton S3 ne contient pas le fluidifiant) et 1 euro au passage de XF1 en XC1.

 

Toutefois, si les factures sont présentées, les bons de commande ne le sont pas ce qui ne permet pas de savoir ce qui a été commandé et à quel prix.

 

De plus, la capture d'écran dont se prévaut la société G. Construction, soit sa pièce n° 10, présentée comme la base des relations contractuelles des parties est totalement illisible, de sorte qu'elle ne peut en rien être exploitée.

 

D'autre part, il est patent que la société Lafarge a émis des avoirs de 4 689,50 euros sur certaine factures qui ne correspondent pas non plus aux factures litigieuses.

 

Faute d'éléments tangible sur ses allégations, la cour ne peut faire droit à la demande de la société G. Construction.

 

Sur le non-respect des délais, la société G. Construction explique que le béton est un matériau particulier ce que la société Lafarge ne peut ignorer puisqu'elle indique sur ses bons de production que le béton doit être utilisé dans les deux heures de sa livraison. Elle précise que le délai de deux heures est calculé à compter de la première gâchée. Celle-ci correspond au début du chargement du camion par les préposés de la société Lafarge. Ensuite, il faut que le camion soit rempli en totalité, que le transport se fasse, que le camion arrive sur le chantier et qu'il soit vidé de l'ensemble de son contenu. Le béton contenu dans le camion est vidé pour être mis en place sur le chantier par quantité de 1 m³.

 

Elle ajoute que, contrairement à ce qui avait été convenu au départ, la centrale de la société Lafarge qui a livré le béton, a changé en cours de chantier, pour celle de [Localité 5]. Le temps de transport est, sauf difficultés liées en particulier à des bouchons, de l'ordre d'une heure. Ainsi, entre la première gâchée et la livraison sur le chantier, il se passait obligatoirement 1 heure et quart. Cela signifie qu'elle avait ¿ d'heures pour utiliser le béton.  De plus, il fallait que les camions arrivent sur le chantier au plus tard à 15 heures 30 pour que ses salariés ou sous-traitants puissent utiliser le béton dans un délai raisonnable compatible avec la fin des travaux vers 17 heures. Elle dit s'être plainte, à plusieurs reprises par  courriels, que le délai de livraison n'était pas respecté et certaines premières gâches sont notées à 15 heures 30 passées.

 

Elle affirme que pour les mois de :

- septembre 2018, il y a eu sept livraisons avec retard,

- octobre 2018, quatorze livraisons avec retard,

- novembre 2018, y a eu cinq livraisons avec retard,

- décembre 2018, trois livraisons avec retard,

- janvier 2019, cinq livraisons avec retard,

- février 2019, sept livraisons avec retard,

- mars 2019, trois livraisons avec retard.

 

Elle produit un tableau montrant 54 livraisons en retard entre juillet 2018 et mai 2019 et toutes les livraisons retournées pendant la même période et verse la facture de la société 2M concept d'un montant de 10 000 euros HT correspondant à des « Heures supplémentaires  travaillées suite retard de livraison des camions de béton sur toute la durée du chantier ».

 

Elle réclame 107 euros x 2 = 214 euros par 50 livraisons en retard soit 11 556 euros et établit son préjudice à la somme de 27 770 euros HT majorée de la TVA.

 

La société Lafarge affirme qu'aucun délai de livraison ne pourrait lui être opposé. Elle fait valoir que les bons de production versés aux débats par son contradicteur sont présentés par cette dernière comme étant des bons de livraison, alors qu'ils portent la mention « le présent bon de production ne peut pas servir de bon de livraison. Seule le bon de livraison électronique consultable sur le portail client fait foi ».

 

De plus, elle ajoute qu'il n'existe aucune preuve d'un quelconque engagement contractuel quant à une heure limite de livraison du béton sur le chantier.

 

Enfin, elle remarque que l'appelante se contente de verser un tableau réalisé par ses propres soins, mais n'apporte aucun élément quant aux heures supplémentaires qui ont prétendument dû être payées à ses salariés.

 

Effectivement, la cour retient que les bons de production indiquent qu'ils ne sont pas des bons de livraison et qu'aucun bon de livraison n'est versé aux débats de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier les assertions de la société G. Construction. De plus, son préjudice n'est en rien corroboré par des pièces objectives.

 

En conséquence, la société G. Construction est déboutée de ses demandes, le jugement est confirmé.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

 

La société G. Construction, qui succombe en grande partie, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

 

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

 

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société G. Construction à payer à la société Lafarge une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

La cour,

 

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

 

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société G. Construction à payer à la société Lafarge bétons les intérêts au taux légal calculés à compter du 30 juillet 2020 sur la somme de 29 764,86 euros ;

 

Statuant de nouveau et y ajoutant,

 

Déboute la société Lafarge Bétons de sa demande de condamnation d'intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 sur la somme de 29 764,86 euros ;

 

Condamne la société G. Construction à payer les entiers dépens d'appel et à payer à la société Lafarge bétons une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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