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CA Versailles, 17 juin 2026, RG 22/06184


Vérifier : CA Versailles, 17 juin 2026, RG 22/06184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
22/06184
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch civ. 1-4 copropriété
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a484e2493c619cd1f4a00f4

Texte de la décision

31,556 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

Ch civ. 1-4 copropriété

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 JUIN 2026

N° RG 22/06184 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOSS

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DES [Adresse 1] [Localité 1], représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE

C/

[Q] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]

N° RG : 21/01778

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-Laure DUMEAU,

Me Philippe QUIMBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DES 92 LOGEMENTS, représenté par son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Adresse 3] et

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1694

APPELANT


Monsieur [Q] [C]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227

INTIMÉ


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,


FAITS & PROCÉDURE

M.[C] est propriétaire du lot n°77, correspondant à un appartement, dans l'immeuble des 92 logements sis [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.

Par un jugement en date du 14 novembre 2019, définitif, le Tribunal de grande instance de Versailles a condamné M. [C], notamment, à régler au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

* 14 257,14 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 février 2019, appel de fonds du 1er trimestre 2019 inclus,

* 400 euros à titre de dommages-intérêts,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et les dépens.

Par le jugement entrepris, rendu contradictoirement le 15 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Versailles a :

- Déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires portant sur le paiement des charges de copropriété échues jusqu'au 5 février 2019, appel de fonds du 1er trimestre 2019 inclus,

- Rejeté le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires portant sur le paiement de l'arriéré de charges de copropriété échues depuis le 6 février 2019 jusqu'au 11 mars 2021,

- Rejeté l'ensemble des autres demandes du syndicat des copropriétaires,

- Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,

- Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit par provision,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le syndicat des copropriétaires en a relevé appel par déclaration en date du 10 octobre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 2 février 2026, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, invite la Cour, à :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

I - Concernant les charges de copropriété arrêtées au 5 février 2019

a) Concernant le jugement du 14 novembre 2019

A titre principal

- constater la renonciation de M. [C], dans le cadre de la présente procédure, à se prévaloir du caractère non-avenu du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 14 novembre 2019 le condamnant (notamment) à payer au syndicat des copropriétaires les charges de copropriété arrêtées au 5 février 2019,

A titre subsidiaire :

- constater que le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Versailles le 14 novembre 2019 est caduc,

- déclarer le syndicat des copropriétaires recevable en son action et en ses demandes,

Par voie de conséquence et réitérant les condamnations prononcées par le jugement du 14 novembre 2019 et actualisant les demandes du syndicat des copropriétaires :

A titre principal

- fixer l'arriéré de charges de copropriété du par M. [C] à la date du 5 février 2019 (1er trimestre 2019 inclus) à la somme de était de 14 257,14 euros au (sic),

- imputer les règlements effectués par M. [C] entre le 4 mars 2019 et le 5 mars 2025, pour un montant total de 12 908,90 euros (selon décompte visé dans ses conclusions) sur l'arriéré de charges précité de 14 257,14 euros, du au 5 février 2019,

Par voie de conséquence et après déduction de ces règlements à hauteur de 12 908,90 euros:

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 348,24 euros, au titre des charges de copropriété dues au 5 février 2019 (1er trimestre 2019 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Subsidiairement, si la Cour estimait ne pas devoir déduire de l'arriéré de charges du au 5 février 2019, les paiements précités :

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 17 498,10 euros au titre des charges de copropriété dues au 5 février 2019, 1er trimestre 2019 inclus, majorés des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Dans tous cas en sus :

- condamner M. [C] à lui payer les sommes suivantes :

* 90 euros au titre des frais de recouvrement de la créance,

* 400 euros à titre de dommages-intérêts,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les dépens de première instance,

b) Concernant les charges dues au 5 février 2019

En tout état de cause les cas (quelle que soit la décision à intervenir quant au sort du jugement du 14 novembre 2019)

- imputer les règlements effectués par M. [C] entre le 4 mars 2019 et le 5 mars 2025, pour un montant total de 12 908,90 euros (selon décompte visé dans ses conclusions) sur l'arriéré de charges précité de 14 257,14 euros du au 5 février 2019,

Par voie de conséquence et après déduction de ces règlements à hauteur de 12 908,90 euros :

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 348,24 euros au titre des charges de copropriété dues au 5 février 2019 (1er trimestre 2019 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

II - Concernant les charges de copropriété appelées depuis le 6 février 2019 :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement des charges de copropriété correspondant à la période postérieure au 6 février 2019, arrêtées au 1er trimestre 2021, des frais nécessaires, des dommages-intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- imputer les règlements effectués par M. [C] entre le 4 mars 2019 et le 5 mars 2025, pour un montant total de 12 908,90 euros (selon décompte visé dans ses conclusions) sur l'arriéré de charges de 14 257,14 euros du au 5 février 2019,

Et actualisant sa créance au titre des charges de copropriété, en appel au titre des charges de copropriété appelées entre le 6 février 2019 (2ème trimestre 2019) et le 1er trimestre 2025 :

- condamner M. [C] à lui payer les sommes suivantes :

* 12 003,86 euros au titre de charges de copropriété appelées entre le 6 février 2019 (2ème trimestre 2019) et le 1er trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* 1 740 euros, au titre des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi de 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

III - En tout état de cause :

- débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2025, par lesquelles M. [C], intimé, demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- débouter le syndicat des copropriétaires 92 logements de ses demandes plus amples ou contraires,

Subsidiairement,

- Ecarter la somme de 1 200 euros au 27.02.2024 mentionnée au débit du décompte versé en pièce 45 par l'appelant,

En conséquence,

- juger qu'il s'est acquitté des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires 92 logements pour la période du 6 février 2019 au 11 mars 2021 et actualisées au 25 avril 2023, 2ème trimestre 2023 inclus),

- fixer le point de départ de l'intérêt légal au jour de la décision à intervenir,

- lui octroyer 24 mois de délai pour s'acquitter de toute somme dont il serait redevable,

En toutes hypothèses,

- condamner le syndicat des copropriétaires 92 logements aux entiers dépens,

- condamner le syndicat des copropriétaires 92 logements à une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant la Cour a été clôturée le 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 al. 2 et 3 du code de procédure civile, 'la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' et ' Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.'

A titre préliminaire:

Les demandes tendant à voir la Cour 'juger', 'fixer', 'imputer', 'déclarer', 'constater' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant de manière générale que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt.

Il n'y sera dès lors pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.

Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété et appels travaux

a) Sur l'irrecevabilité de la demande relative aux arriérés de charges de copropriété arrêtés au 5 février 2019

En droit

Selon l'article 1355 du code civil :

' L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'

En l'espèce

Par un jugement rendu le 14 novembre 2019, définitif, le Tribunal de grande instance de Versailles a condamné M. [C] à régler au syndicat des copropriétaires, notamment, la somme de 14 257,14 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 février 2019, appel de fonds du 1er trimestre 2019 inclus. M. [C] s'est prévalu de son caractère exécutoire devant le Tribunal.

C'est dans ces conditions que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires portant sur le paiement des charges de copropriété au 5 février 2019, appel de fonds du 1er trimestre 2019 inclus.

En appel, M. [C] se prévaut au contraire, devant la Cour, (page 6 de ses conclusions) de ce que selon ' l'article 478 du code de procédure civile, ledit jugement est non avenu à défaut d'avoir été notifié dans les six mois. Ce caractère non avenu opère de plein droit et revient à priver d'effet le jugement, en l'espèce celui de 2019'.

En réplique, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'en se prévalant, devant le Tribunal, du caractère exécutoire dudit jugement, M. [C] est réputé avoir renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile et donc, qu'il a renoncé à invoquer la caducité du jugement de 2019, caducité qui au demeurant, ne revêt aucun caractère d'ordre public, la partie bénéficiaire pouvant y renoncer à tout moment.

En l'espèce, la Cour relève que d'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, M. [C] s'est prévalu dudit jugement du 14 novembre 2019 au cours d'une procédure ultérieure dirigée contre lui, faisant suite à l'assignation du 23 mars 2021 devant le Tribunal judiciaire de Versailles et d'autre part, que M. [C] a exécuté ledit jugement du 14 novembre 2019 par des règlements à valoir sur les sommes qu'il a été condamné à payer au titre des arriérés de charges au 5 février 2019 (Cass. 2e civ., 30 mars 2000, n° 98-12.717).

Sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé par l'appelant et tiré du principe de l'estoppel selon lequel, au cours d'une même instance, une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle précédemment prise par elle, il suit de tout ce qui précède, que ce jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 14 novembre 2019 possède un caractère exécutoire applicable en particulier à la condamnation de M. [C] à régler, notamment, la somme de 14 257,14 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 février 2019, appel du 1er trimestre 2019 inclus.

Le jugement entrepris du 15 septembre 2022 sera confirmé en tant qu'il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires portant sur le paiement des charges de copropriété dues au 5 février 2019, appel de fonds du 1er trimestre 2019 inclus, par ces motifs substitués, et il en ira de même, par voie de conséquence, de l'ensemble des demandes qui lui sont accessoires, en particulier la demande tendant à déclarer caduc le jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 14 novembre 2019.

b) Concernant l'actualisation des arriérés de charges de copropriété entre le 6 février 2019 et le 1er trimestre 2025

En droit

Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :

' Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.'

Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1) des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2) des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article ;

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel ;

L'article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction applicable depuis le mois de janvier 2023, dispose qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles et il en va de même des cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles ; cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2.

En vertu des dispositions conjuguées de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de cette obligation.

En l'espèce

A l'appui de sa demande relative aux arriérés de charges de copropriété due au titre de la période comprise entre le 6 février 2019 et le 1er trimestre 2025, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :

- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [C],

- le décompte des sommes dues par M. [C] en sa qualité de copropriétaire, arrêté au 1er janvier 2025,

- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de 2014 à 2024 inclus, portant approbation des comptes, du budget prévisionnel et approuvant des travaux, ainsi que leurs attestations de non-recours,

- les extraits du grand livre et les régularisations annuelles de charges de 2018 à 2023,

- les appels de fonds du 2ème trimestre 2019 jusqu'au 4ème trimestre 2024 inclus.

La Cour de cassation juge que pour obtenir la condamnation d'un copropriétaire au paiement de charges, il n'est pas nécessaire de produire les appels de fonds, dès lors que le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes et voté les budgets des exercices pour lesquels les charges sont réclamées, les décomptes et situations de compte individuels de charges du copropriétaire pour la période litigieuse, ainsi que les décomptes définitifs de charges établis lot par lot, permettant au copropriétaire d'exercer son droit de contrôle lors de la vérification annuelle des comptes (Cass 3ème civ 8 mars 2018 n°17-15.959).

L'imputation des règlements effectués par M. [C] doit être faite, à défaut d'indication, sur la dette la plus ancienne, conformément à l'article 1342-10 du code civil :

« Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »

Il ressort des éléments produits, que les paiements effectués entre le 4 mars 2019 et le 5 mars 2025 sans que M. [C] ne donne d'indication quant à leur imputation, d'un montant total de 12 908,90 euros, ont permis de régler partiellement les sommes dues au 5 février 2019 (1er trimestre 2019 inclus) qui étaient de 14 257,14 euros, laissant un solde débiteur de 1 348,24 euros au 5 février 2019. En effet M. [C] avait le plus d'intérêt à s'acquitter de sa dette née des causes du jugement du 14 novembre 2019, faute de quoi il se serait exposé à une exécution forcée dudit jugement. En outre il s'agissait de la dette la plus ancienne.

Ensuite, M. [C] a donné des consignes d'imputation concernant les cinq règlements suivants :

* le 30 septembre 2019 ( 576,74 euros ) : affecté au 3ème trimestre 2019,

* le 6 décembre 2019 ( 751,24 euros ) imputé sur le 4ème trimestre 2019,

* le 7 février 2023 ( 678,80 euros ) imputé sur le 4ème trimestre 2022,

* le 13 octobre 2023 ( 678,80 euros ) imputé sur le 1er trimestre 2023,

* le 25 avril 2023 ( 5 931,45 euros ) imputés sur des appels trimestriels de 2020 à 2022, (pièce 12 de M. [C])

Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, détaillées ci-dessus, qui sont suffisamment probantes au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, et de plus concordantes, que le solde débiteur du compte de copropriétaire de M. [C], au titre des seuls arriérés de charges relatifs à la période strictement comprise entre le 6 février 2019 et le 1er trimestre 2025, hors causes du jugement de 2019, minoré de ses règlements selon imputation telle que détaillée ci-dessus, s'élève à 12 003,86 euros au 1er décembre 2025.

Ajoutant au jugement entrepris, M. [C] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 003,86 euros au titre des arriérés de charges relatifs à la période comprise entre le 6 février 2019 et le 1er janvier 2025, selon décompte arrêté à cette date, 1er appel trimestriel inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021, date de l'assignation devant le Tribunal judiciaire de Versailles, pour une somme de 18 948,09 euros au principal -qui était réclamée au titre des arriérés de charges arrêtés au 11 mars 2021-.

Si M. [C] allègue avoir effectué des règlements qui n'auraient pas été pris en compte par le syndicat des copropriétaires, il n'en justifie pas en affirmant notamment qu' ' il s'est acquitté (...) du paiement d'un certain nombre de charges en fonction de ses moyens, notamment le 20 juin 2020 pour la somme de 3 016,72 euros, ainsi que le 20 octobre 2020 pour la somme de 3 023,20 euros, alors que ces credits correspondent aux montants des annulations de provisions annuelles, qui apparaissent sur son compte de copropriétaire.

La Cour constate ainsi qu'il n'établit pas la réalité desdits règlements.

Sur les frais de recouvrement

En droit

Aux termes du a) de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

Concernant les mises en demeure, la facturation prévue au contrat de syndic n'est pas opposable au copropriétaire qui n'est pas partie au contrat, la demande en paiement au titre des frais de mise en demeure, ne saurait dès lors être retenue sur cette base tarifaire, d'autant que comme dit précédemment, il n'est pas justifié d'une quelconque clause d'aggravation.

En l'espèce

Tous les honoraires relatifs au 'suivi contentieux' y compris fondés sur le contrat de syndic, ne sont pas opposables aux copropriétaires, qui n'ont pas la qualité de partie vis-à-vis dudit contrat : il en va ainsi des montants de 360 euros et 180 euros imputés respectivement les 3 décembre 2024 et 7 mars 2025.

Enfin, les honoraires d'avocat, imputés le 27 février 2024 à hauteur de 1 200 euros, n'entrent pas dans le champ d'application du a) de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, mais dans celui de l'article 700 du code de procédure civile sur le sort desquels il sera statué infra.

Il résulte de ce qui précède, que la demande tendant à condamner M. [C] à payer la somme de 1 740 euros au titre des frais nécessaires, doit être rejetée dans son intégralité, et que le syndicat des copropriétaires devra recréditer cette somme sur son compte de copropriétaire.

Sur la demande de délais de paiement

Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues';

Ainsi qu'il a été dit, M. [C], qui avait déjà été condamné par un jugement du 14 novembre 2019 du Tribunal de grande instance de Versailles, à payer les sommes de 14 257,14 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 février 2019, et 400 euros à titre de dommages-intérêts, se voit condamner de nouveau, par le présent arrêt, à payer la somme de 12 003,86 euros d'arriérés de charges arrêtés au 1er janvier 2025, et la Cour constate que son dernier règlement date d'octobre 2023, il y a plus de deux ans et demi.

Dans ces conditions, la Cour considère que M. [C] a de fait, à ce jour, déjà bénéficié de plus de deux années de délai de paiement, sans qu'aucun début de règlement n'ait été effectué et qu'ainsi la demande de délais de paiement de M. [C] doit être rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires

Selon l'article 1231-6 du code civil :

'Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.

En l'espèce

Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, la Cour relève que M. [C], qui a déjà été condamné en 2019 à verser une somme au titre des dommages-intérêts, a causé, par ses manquements systématiques et répétés à ses obligations essentielles de copropriétaire à l'égard de son syndicat des copropriétaires, à savoir en particulier le paiement de ses charges de copropriété, une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, ainsi privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, et donc un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

En conséquence, par réformation du jugement, la Cour condamne M. [C] à payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C], partie perdante, doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme supplémentaire de 2 500 euros en cause d'appel sur le même fondement juridique.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

INFIRME le jugement rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :

- Rejeté le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires portant sur le paiement de l'arriéré de charges de copropriété échues depuis le 6 février 2019 jusqu'au 11 mars 2021,

- Rejeté l'ensemble des autres demandes du syndicat des copropriétaires,

- Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,

Statuant à nouveau des chefs réformés,

CONDAMNE M. [Q] [C], [Adresse 8] [Localité 5], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 92 logements sis [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France Paris Ile de France, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié es qualité audit siège, la somme de 2 000 euros au titre des dommages-intérêts,

REJETTE la demande tendant à condamner M. [Q] [C] à payer la somme de 1 740 euros au titre des frais nécessaires et DIT que le syndicat des copropriétaires doit recréditer cette somme sur son compte de copropriétaire,

CONDAMNE M. [Q] [C], [Adresse 11] [Localité 7], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 92 logements sis [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 12] [Localité 8] [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France Paris Ile de France, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié es qualité audit siège, la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

CONDAMNE M. [Q] [C], [Adresse 13][Localité 9]) [Localité 7], aux entiers dépens de première instance,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [Q] [C], [Adresse 11] [Localité 7], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 92 logements sis [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 12] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France Paris Ile de France, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié es qualité audit siège, la somme de 12 003,86 euros au titre des arriérés de charges relatifs à la période comprise entre le 6 février 2019 et le 1er janvier 2025, 1er appel trimestriel inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2021,

CONDAMNE M. [Q] [C], [Adresse 8] [Localité 5], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble des 92 logements sis [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 9] [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France Paris Ile de France, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président domicilié es qualité audit siège, la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE M. [Q] [C], [Adresse 8] [Localité 5], aux entiers dépens d'appel,

REJETTE toute autre demande ou surplus.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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