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CA Versailles, 22 juin 2026, RG 22/04262


Vérifier : CA Versailles, 22 juin 2026, RG 22/04262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
22/04262
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Ch civ. 1-4 construction
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a484e3593c619cd1f4a0158

Texte de la décision

24,750 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2026

N° RG 22/04262

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJCD

AFFAIRE :

SAS HOTEL DE [Localité 1]

C/

Société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.L.

et autre...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2022 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° RG : 2020F00610

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. HOTEL DE [Localité 1]

RCS de [Localité 2] : 479 974 362

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Plaidant : Me Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d' AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0468


INTIMÉES

Société KEMEN GROUP GLOBAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION S.L.

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4] (ESPAGNE)

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Elodie LORIAUD de la SELARL M&B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0234

SARL KEMEN GROUP FRANCE

RCS de [Localité 5] : 789 508 694

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Plaidant : Me Elodie LORIAUD de la SELARL M&B AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0234


PARTIE INTERVENANTE

SAS DITCO HOLDINGS FRANCE venant aux droits de la société HOTEL DE [Localité 1]

RCS de [Localité 7] : 490 298 023

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Plaidant : Me Emmanuelle PAYRAU de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d' AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0468


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,


FAITS ET PROCÉDURE

La société Kemen group global engineering & construction (KGEC) est une société de droit étranger exerçant notamment dans le secteur du bâtiment.

En 2012, elle a créé une filiale française Kemen group France (KGF), entreprise générale dans le cadre de marchés privés.

La société L'hôtel de [Localité 1], exploitant un hôtel situé à [Localité 9] (92), a confié à la société KGEC plusieurs chantiers, notamment :

- dans la phase 1, des travaux de rénovation des trois bâtiments composant l'hôtel et des travaux portant sur la conversion de 40 de ses « suites » en 80 « chambres standard » entre juillet 2013 et juillet 2014,

- dans la phase 2, des travaux de rénovation de la « suite présidentielle » et des « toilettes ouvertes au public », à partir du mois de juin 2015.

Les sociétés KGEC et KGF, considérant que la société L'hôtel de [Localité 1] leur devait la somme totale de 52 404 euros hors taxes, ont tenté de recouvrer amiablement leur créance, tandis que la société L'hôtel de [Localité 1] soutenait que des désordres leur étaient imputables.

Par acte du 29 avril 2020, la société KGEC a fait assigner la société L'hôtel de [Localité 1] en paiement de sa créance.

Par décision du 25 septembre 2023, la société Ditco holdings France (Ditco), associée unique de la société L'hôtel de [Localité 1], a décidé la dissolution sans liquidation de cette dernière.

Une transmission universelle du patrimoine de la société L'hôtel de [Localité 1] a eu lieu au bénéfice de la société Ditco et sa radiation a eu lieu le 25 octobre 2023.

Par acte du 4 juillet 2025, les sociétés KGEC et KGF ont fait assigner la société Ditco en intervention forcée.

Par jugement contradictoire du 14 juin 2022 (11 pages), le tribunal de commerce de Nanterre a :

- débouté la société L'hôtel de [Localité 1] de sa demande de voir déclarer les sociétés KGEC et KGF irrecevables au motif de l'existence d'une clause de conciliation/arbitrage,

- débouté la société L'hôtel de [Localité 1] de sa fin de non-recevoir opposée aux sociétés KGEC et KGF pour défaut de droit d'agir,

- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la prétention évoquée à titre reconventionnel par la société L'hôtel de [Localité 1],

- condamné la société L'hôtel de [Localité 1] à payer aux sociétés KGEC et/ou KGF, créanciers solidaires, la somme de 52 404 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de l'intérêt légal à compter du 29 avril 2020,

- condamné la société L'hôtel de [Localité 1] à payer aux sociétés KGEC et KGF la somme globale de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir en considérant que les parties n'avaient pas voulu contractualiser le recours à l'arbitrage ou à la conciliation.

Il a estimé que le contrat signé entre les sociétés L'hôtel de [Localité 1] et KGEC en 2013 incluait plusieurs pièces contractuelles, dont une clause 15 des conditions générales du « contract court » de la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC) portant sur le règlement des différends, mais qu'aucune partie n'avait produit lesdites conditions générales, alors qu'elles avaient remplacé l'appendice du contract court par une annexe qui ne contenait plus cette clause et sans qu'elle « apparaisse dans le contrat.

Il a également rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir, ce droit n'étant pas subordonné à une démonstration du bien-fondé de l'action au fond.

Il a jugé, en application de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 réglementant les retenues de garantie en matière de marchés de travaux privés, que la société L'hôtel de [Localité 1] avait retenu les sommes litigieuses sans démontrer avoir procédé à leur consignation légale, alors que la réception « implicite » des travaux était intervenue le 30 juillet 2014 et que les montants avaient été conservés à tort à l'issue du délai légal et en l'absence d'opposition motivée au versement des sommes.

Il a estimé que la société L'hôtel de [Localité 1], ayant évoqué la faculté d'une demande reconventionnelle, ne l'avait pas formalisé dans le dispositif de ses dernières écritures, ni n'en avait chiffré le montant.

Par déclaration du 29 juin 2022, la société L'hôtel de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 1er février 2023 (22 pages), la société L'hôtel de [Localité 1] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée de sa demande de voir déclarer irrecevables les demandes des sociétés KGEC et KGF au motif de l'existence d'une clause d'arbitrage et de conciliation,

- l'a déboutée de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

- l'a condamnée à payer aux sociétés KGEC et/ou KGF la somme de 52 404 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de l'intérêt légal à compter du 29 avril 2020,

- l'a condamnée à payer aux sociétés KGEC et/ou KGF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,

- de déclarer les demandes des sociétés KGEC et KGF irrecevables en ce qu'il existe une clause de conciliation préalable à un éventuel arbitrage,

- à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables et mal fondées les sociétés KGEC et KGF, en ce qu'elles ne démontrent pas leur qualité ni leur intérêt à agir,

- à titre plus subsidiaire, de débouter les sociétés KGEC et KGF de leurs demandes en l'absence de preuve de l'existence de l'obligation dont elles réclament l'exécution,

- en toute hypothèse, de condamner les sociétés KGEC et KGF à lui verser chacune la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

La société L'hôtel de [Localité 1] soutient que les sociétés KGEC et KGF sont irrecevables en raison de l'existence d'une clause de conciliation. Elle produit les conditions générales dont l'article 15 soumet les différends entre les parties à une conciliation selon les règles évoquées dans la sous-clause 15.1 et précisées dans le fascicule « Règles de conciliation » paraphé par les parties. Elle ajoute que les conditions générales sont bien applicables dès lors que le contrat conclu indique qu'il comprend ces conditions générales.

Elle invoque ensuite l'absence d'intérêt à agir des sociétés KGEC et KGF, la première étant partie au contrat mais n'apportant pas la preuve d'une créance, la seconde détenant une créance dont elle ne justifie pas l'origine.

Elle conteste également le bien-fondé des créances, arguant que les sociétés KGEC et KGF n'apportent pas la preuve de la solidarité ni d'une mise en demeure, qu'elles invoquent la loi du 16 juillet 1971 sans produire le décompte général définitif et sans justifier de la date de réception des travaux, alors qu'il n'est pas démontré que les parties ont fourni une caution. Ainsi les créancières ne rapportent pas la preuve de l'exigibilité de leurs créances.

Elle fait enfin valoir une exception d'inexécution, arguant qu'il n'est pas justifié de la réception et de l'exécution des travaux.

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 10 octobre 2022 (32 pages), les sociétés KGEC et KGF demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner la société L'hôtel de [Localité 1] à leur payer indistinctement la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Mme Pedroletti, avocate.

S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation, selon les sociétés KGEC et KGF, elles ont signé avec la société L'hôtel de [Localité 1], en 2013, un contrat intitulé « refurbishment contract », contrat composé du contrat court fidic qui comprend des notes d'orientation, lesquelles indiquent que le recours à un conciliateur et/ou un arbitrage pour le règlement des différends est évoqué dans les conditions générales comme une possibilité ou une recommandation dont les détails pratiques doivent être précisés dans l'appendice de l'accord faisant parti du contrat court. Or cet appendice contient un formulaire qui n'est pas complété, la clause étant incomplète et non signée.

Elles précisent qu'elles ont, avec la société L'hôtel de [Localité 1], entendu substituer cette annexe par un document contractuel signé et intitulé « Annexure 1 » comme stipulé dans l'annexe (b) du contrat, cette Annexure 1 ne contenant aucune clause de conciliation ou d'arbitrage.

Elles ajoutent que les conditions générales indiquent « voir autre document » et qu'aucun autre document contractuel n'est produit, les parties ayant substitué aux conditions générales un « schedule of amendments » qui stipule qu'il prévaut sur les conditions générales et qui ne fait référence à aucune clause de conciliation ou d'arbitrage. En outre, les conditions générales produites par la société L'hôtel de [Localité 1] ne sont pas ni paraphées ni signées. Enfin, le contrat signé entre les parties contient une clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux français.

S'agissant de leur intérêt à agir, les sociétés KGEC et KGF considèrent que la société L'hôtel de [Localité 1] n'avance aucun argument relatif à la recevabilité de leur demande mais discutent le fondement des créances. Elles ajoutent que les parties à un contrat ont nécessairement un intérêt à agir et que les sociétés KGEC et KGF se sont succédées dans l'exécution du contrat, leur implication étant prouvée par les documents versés au débat.

S'agissant du bien-fondé de leurs créances, les sociétés KGEC et KGF rétorquent que la société L'hôtel de [Localité 1] retient indument le solde des factures, dès lors qu'elle n'a pas consigné les sommes entre les mains d'un séquestre et que les travaux ont été réceptionnés depuis plus d'un an, étant précisé que l'existence de réserves n'a pas d'incidence sur l'obligation de restituer les sommes et que le maître d'ouvrage n'a pas notifié son opposition motivée par courrier recommandé avec accusé de réception. Elles précisent que la réception est présumée dès lors que la prise de possession des lieux est incontestable dans la mesure où l'hôtel exploite la suite présidentielle et les toilettes publiques et en a réglé la majeure partie du prix.

S'agissant de l'exception d'inexécution, elles rétorquent que la société L'hôtel de [Localité 1] ne peut se soustraire aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 en invoquant l'exception d'inexécution et qu'elle ne met pas en avant un défaut d'inexécution mais une mauvaise exécution dont elle entend être réparée au terme d'une hypothétique demande de condamnation reconventionnelle « actuellement en cours de chiffrage ». Les sommes retenues auraient donc vocation à compenser de prétendus désordres, ce qui est illégal.

Elles précisent que la solidarité de leurs créances découle des circonstances de l'opération et de la nature des liens contractuels liant les parties, la société KGF étant autant intervenue sur le chantier que la société KGEC, la filiale française s'étant substituée à la société mère dans l'ensemble des chantiers. Le paiement à l'égard de l'une d'entre elles est libératoire pour la société L'hôtel de [Localité 1].

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 6 octobre 2025 (5 pages), la société Ditco demande à la cour de :

- lui donner acte de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société L'hôtel de [Localité 1],

- lui adjuger l'entier bénéfice des demandes formulées par la société L'hôtel de [Localité 1],

- y ajoutant, débouter les sociétés KGEC et KGF de leur demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens.

La société Ditco, venant aux droits de la société L'hôtel de [Localité 1], reprend à son compte les développements de cette dernière.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2026 et elle a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucune contestation n'est formulée sur le fait que la société Ditco vient aux droits de la société L'hôtel de [Localité 1]. Elle demande de lui donner acte de son intervention volontaire bien qu'elle ait été attraite en intervention forcée à cette instance. Toutefois, la cour accepte de lui donner l'acte requis.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une clause de conciliation

Selon l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l'espèce, la société L'hôtel de [Localité 1] fait valoir que les parties sont convenues d'une clause de conciliation préalable prévue à l'article 15 des conditions générales régissant leurs relations. Il convient d'analyser les documents contractuels liant les parties.

Les sociétés KGEC et L'hôtel de [Localité 1] ont signé un « refurbishment contract » en 2013 prévoyant les travaux de rénovation de l'hôtel exploité par cette dernière, lequel se compose des conditions générales applicables au « contrat court » de la FIDIC, tel que modifié par une annexe 1 des parties intitulé « schedule of amendments ».

Le contrat court mentionné est paraphé par les parties. Il contient différentes sections, se décomposant entre l'accord, les conditions générales, les conditions particulières, les règles de conciliation et les notes d'orientation. La partie « accord » est constitué d'un formulaire qui n'a pas été rempli et d'un appendice.

Les conditions générales renvoient à un autre document. Si elles n'étaient pas produites en première instance, elles le sont en appel à l'initiative de la société L'hôtel de [Localité 1]. Elles précisent en page 11 que « à moins d'un règlement à l'amiable, tout différend ou litige survenant entre l'Entrepreneur et le Maître de l'Ouvrage en rapport avec le Contrat (') est soumis par l'une ou l'autre partie à la conciliation ».

La section relative aux règles de conciliation précise qu'il s'agit des règles évoquées dans la sous-clause 15.1 et contient un formulaire. Ce formulaire n'a pas été rempli par les parties.

La section relative aux notes d'orientation indique que ces notes ne font pas partie du contrat.

Aux termes du schedule of amendments qui modifie le contrat court dont se compose le refurbishment contract, les parties ont supprimé l'appendice et l'ont remplacé par cette annexe 1. Cette annexe ne contient pas de clause relative à la conciliation, la clause 15 n'étant pas reproduite.

Les sociétés KGEC et KGF produisent par ailleurs un document intitulé « general preambles, terms and conditions », paraphé et signé par les parties, dont la clause 9 indique que les parties se soumettent aux juridictions françaises (Pièce 32).

Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que les parties n'ont pas entendu soumettre leur différend à une conciliation préalable ni à l'arbitrage : la clause 15.1 n'est pas reproduite dans le schedule of amendments, étant précisé qu'il est indiqué dans ce document qu'en cas de divergence, les termes du schedule of Amendments prévalent sur les conditions générales, qui n'ont pas été paraphées par les parties.

Ainsi les parties n'ont manifestement pas souhaité soumettre les différends qui pourraient les opposer à une obligation de conciliation préalable ni à une instance arbitrale.

Le jugement, qui a rejeté la demande d'irrecevabilité de la société L'hôtel de [Localité 1] au motif d'une clause de conciliation, est confirmé.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés KGEC et KGF

L'article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En l'espèce, la société KGEC a passé un marché de travaux avec la société L'hôtel de [Localité 1]. En qualité de contractant, elle dispose nécessairement d'un intérêt à agir.

La société KGF étant la filiale française de la société KGEC, elle a exécuté les travaux commandés et son nom apparaît sur les factures adressées à la société L'hôtel de [Localité 1] (Pièce 6).

Les deux sociétés KGEC et KGF disposent donc bien de la qualité à agir et d'un intérêt à agir à l'encontre de la société L'hôtel de [Localité 1].

Le jugement, qui a rejeté la demande d'irrecevabilité au motif d'un défaut d'intérêt à agir des demanderesses, est confirmé.

Sur les créances des sociétés KGEC et KGF

Selon les articles 1134 ancien et 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l'article 1315 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, la société L'hôtel de [Localité 1] ne conteste pas l'existence des créances ni même leur solde tel que réclamé par les sociétés KGEC et KGF. Elle fait valoir l'absence de solidarité entre les deux créanciers, l'incertitude quant à la ventilation des créances entre les deux sociétés, la non-application de la loi du 16 juillet 1971 en l'absence de décompte général définitif, de caution et de réception, et enfin elle soulève une exécution d'inexécution.

La société L'hôtel de [Localité 1] n'apporte pourtant aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal, qui a jugé que la réception des travaux est tacitement intervenue le 30 juillet 2014 pour la première tranche de travaux et en juin 2017 pour la seconde tranche de travaux, eu égard à leur prise de possession non équivoque par le maître d'ouvrage, et que les dispositions d'ordre public de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 étaient applicables, en vertu desquelles la société L'hôtel de [Localité 1] ne peut retenir, plus d'un an après la réception des travaux, les sommes dues.

S'agissant de l'inexécution de travaux, la société L'hôtel de [Localité 1] n'apporte à l'appui de son affirmation aucune preuve de l'inexécution des travaux, les malfaçons qu'elle déclare être en cours de chiffrage n'étant pas constitutive d'une absence d'inexécution mais, tout au plus, d'une mauvaise exécution.

Il est par ailleurs relevé qu'elle n'apporte aucune preuve à l'appui de l'affirmation selon laquelle les malfaçons sont en cours de chiffrage.

S'agissant de la solidarité active, celle-ci ne se présume pas, et les sociétés KGEC et KGF n'apportent aucune preuve de la solidarité des créances. Le marché de travaux a été conclu entre la société L'hôtel de [Localité 1] et la société KGEC, c'est donc entre les mains de la société KGEC que la société L'hôtel de [Localité 1] doit régler le solde des créances.

Le jugement est confirmé, sauf en ce qu'il a déclaré les sociétés KGEC et KGF créanciers solidaires.

Sur les dépens et les frais

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante, qui succombe, supporte la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il n'apparaît pas inéquitable d'octroyer aux intimées une somme totale de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Donne acte à la société Ditco holdings France, venant aux droits de la société Hôtel de [Localité 1], de son intervention volontaire ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société Kemen group global engineering and construction et la société Kemen group France créanciers solidaires ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Ditco holdings France, venant aux droits de la société Hôtel de [Localité 1], à payer à la société Kemen group global engineering and construction la somme de 52 404 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de l'intérêt légal à compter du 29 avril 2020 ;

Y ajoutant,

Condamne la société Ditco holdings France, venant aux droits de la société Hôtel de [Localité 1], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Ditco holdings France, venant aux droits de la société Hôtel de [Localité 1], à payer à la société Kemen group global engineering and construction et à la société Kemen groupe France la somme totale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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