TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/04928
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04928 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTSV
N° JUGEMENT :
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Juillet 2026
à :Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO
Copie certifiée conforme
délivrée le : 02 Juillet 2026 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.3 JCP
JUGEMENT DU 02 Juillet 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART ET :
DEFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEURS À L’OPPOSITION
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Avril 2026, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier,
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d'injonction de payer prononcée par le tribunal de Grenoble le 30 juin 2025 monsieur [P] [X] et madame [K] [Y] ont été condamnés à payer une somme de 4121,43 euros au bénéfice de la société SOCRAM BANQUE au titre du solde restant dû selon le créancier au titre d'un crédit octroyé en date du 3 octobre 2019 pour un montant de 15000 euros remboursable par 72 mensualités de 240 euros au taux débiteur de 4,35 % ;
L'ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été régulièrement signifiée par exploit d'huissier le 4 août 2025 ;
Monsieur [P] [X] et madame [K] [Y] ont formé opposition à l'ordonnance le 4 septembre 2025.
A l'audience du 24 avril 2026 le créancier demande au juge des contentieux de la protection de :
Condamner solidairement les débiteurs à payer une somme de 4 397,65 euros au bénéfice de la société créancière outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 octobre 2024 ; le défendeur n'a pas comparu.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de l'opposition :
Aux termes de l'article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile l'opposition est recevable dans le délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parties les biens du débiteur,
En l'espèce l'opposition a été formulée dans les délais requis en suite de l'exploit d'huissier ;
En conséquence l'opposition sera déclarée recevable.
2°) Sur la créance de 4 397,65 euros :
La société SOCRAM BANQUE se revendique créancière du débiteur sur le fondement du contrat initial susvisé régulièrement souscrit ;
Il sera jugé que la société SOCRAM BANQUE est en droit de poursuivre le recouvrement de la créance restant due ; qu'en conséquence il sera jugé que le débiteur demeure redevable d'une somme de 4 397,65 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 octobre 2024 ;
3°) Sur l'article 700 et les dépens :
Les débiteurs seront condamnés à payer une somme de 300 euros au bénéfice du créancier au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'opposition faite par monsieur [P] [X] et madame [K] [Y] à l'injonction de payer du 30 juin 2025,
Confirme ladite ordonnance d'injonction de payer,
Condamne solidairement monsieur [P] [X] et madame [K] [Y] à payer une somme actualisée de 4 397,65 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 octobre 2024 ,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne solidairement monsieur [P] [X] et madame [K] [Y] à payer une somme de 300 euros au bénéfice du créancier au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les mêmes aux entiers dépens,
Constate l'exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 Juillet 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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