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TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 26/00454


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00454
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a484e6e93c619cd1f4a029c

Texte de la décision

4,480 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00454 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3LP

Copie exécutoire
délivrée le : 02 Juillet 2026

à :Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX AVOCATS

Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Juillet 2026

à :Monsieur [Q] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS CGL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL ALMODOVAR ARGUMENTS, avocats au barreau de VALENCE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Q] [B]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 24 Avril 2026, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier,

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [Q] a signé le 22 août 2023 une offre de crédit accessoire à une vente automobile auprès de la Compagnie générale de location d'équipements pour un montant de 34 225,76 euros remboursable par 60 échéances mensuelles de 566,34 euros, à l'effet de l'achat d'un véhicule MERCEDES CLASSE GLA.

Suite à des incidents de paiement à compter du premier semestre 2024 et une mise en demeure du 4 septembre 2024 la banque a fait prévaloir la déchéance du terme lui profitant et par assignation du 6 janvier 2026 demande au juge des contentieux de la protection de ce tribunal de condamner le défendeur à payer à la banque une somme de 30 625,89 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,204% à compter du 31 mars 2024 et une somme de 500 euros à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 24 avril 2026 la banque a sollicité le maintien de ses demandes, ; le défendeur, régulièrement cité n'a pas comparu mais par courrier du 21 avril 2026 sollicite des délais.

EXPOSE DES MOTIFS

1°) sur la déchéance du terme :

Attendu qu'aux termes de l'article L 312-36 du code de la consommation, il incombe au prêteur d'alerter les risques courus par l'emprunteur du fait de l'incident de paiement, et notamment de la déchéance du terme telle qu'elle est prévue par l'article L312-39 du code de la consommation, que le créancier a régulièrement informé le débiteur par les courriers et mise demeure susvisés que faute de régularisation , la déchéance du terme interviendrait et entrainerait l'obligation de rembourser la totalité de la dette , ; qu'en conséquence la banque est dans son bon droit en évoquant la déchéance du terme et en engageant la présente procédure ,
Qu'il appert des documents produits à l'instance que le défendeur a bien signé l'offre de prêt initiale selon modalités de signatures électroniques,
Que le défendeur n'apporte pas d'éléments probatoires suffisants pour justifier l'octroi de délais,
Qu'en conséquence le défendeur sera condamné à payer à la banque une somme 30 625,89 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,204% à compter du 31 mars 2024 ;

2°) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le défendeur sera condamné à payer au bénéfice du prêteur une somme de 350 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la déchéance du terme de l'emprunt souscrit par le défendeur,

Condamne Monsieur [B] [Q] à payer à l'établissement demandeur une somme de 30 625,89 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,204% à compter du 31 mars 2024 ;

Condamne le défendeur à payer au bénéfice du prêteur une somme de 350 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux entiers dépens,

Constate l'exécution provisoire de la présente décision,

Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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