TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 19/02381
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 19/02381 - N° Portalis DBYH-W-B7D-JEY7
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Édouard BOURGIN
Me Alexia JACQUOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Juillet 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] - [Localité 3]
représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Association APICIL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, venant aux droits de la S.A. EUROFIL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Avril 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 avril 2014, alors qu'il était passager d'un véhicule conduit par Monsieur [M] [X], assuré auprès de la société EUROFIL, Monsieur [T] [L] a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 5] (38).
Il a été immédiatement pris en charge au sein du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1].
Le certificat médical initial fait état d'une facture C5/C6/C7, d'une dissection de l'artère vertébrale gauche en regard de C7, d'une petite contusion pulmonaire du lobe supérieur droit, d'un minime décollement pleural du lobe inférieur gauche et d'une lésion disco-ligamentaire C4/C5.
La lésion disco-ligamentaire a été traitée par la réalisation d'une intervention chirurgicale aux fins de discectomie-arthrodèse avec pose d'un matériel medtronic zephir. La fracture scapulaire gauche a donné lieu à une immobilisation pendant une durée de 45 jours et le port d'un collier cervical a été nécessaire pendant la même durée.
Une expertise amiable d'assurance a été mise en place et le docteur [E] a déposé un rapport non communiqué à la procédure. Une provision de 6.900 euros a été versée à Monsieur [L] par la compagnie EUROFIL qui lui a adressé une offre d'indemnisation définitive en réparation de ses préjudices le 16 mars 2017.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par acte d'huissier de justice en dates des 15, 24 et 27 mai 2019, Monsieur [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble devenu tribunal judiciaire Monsieur [X], la société EUROFIL en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE et son assureur APICIL.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 16 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, désigné le docteur [Q] pour y procéder et condamné in solidum Monsieur [X] et la société EUROFIL à payer à Monsieur [L] la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem.
Plusieurs ordonnances de remplacement d'expert ont été rendues après que le premier expert désigné ait refusé la mission. Les docteurs [G], [J], [Y] ont ainsi refusé la mission, le docteur [S] a été désigné en remplacement.
Le rapport d'expertise du docteur [S] a été déposé le 12 mai 2025.
Une offre d'indemnisation a été adressée à Monsieur [L] par la compagnie EUROFIL le 18 août 2025. Monsieur [L] n'a pas donné suite à cette proposition et a sollicité la liquidation de ses préjudices dans le cadre de la présente instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 2 avril 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Monsieur [M] [X] et de la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG venant aux droits de la société ABEILLE IARD ET SANTE sous sa filiale EUROFIL (conclusions en réponse n°2 notifiées par RPVA le 11 mars 2026) qui demandent au tribunal au visa de la loi de 1985 de :
- PRENDRE ACTE que la Société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, prise en sa succursale française, vient aux droits de la Société EUROFIL (anciennement filiale de la Société ABEILLE IARD & SANTE) qui est devenue sa filiale par suite d'un transfert de portefeuille de contrats d'assurances ;
- LIQUIDER les préjudices de Monsieur [L] selon les bases suivantes :
- Dépenses de Santé Actuelles : 380 €
- Frais Divers : 1.820 €
- Pertes de Gains Professionnels Actuels : 23.204,14 €
- [Localité 6] Personne avant consolidation :
A titre principal : 10.336 €
A titre subsidiaire : 10.379,71 €
- [Localité 6] personne permanente : 66.719,96 €
- Incidence Professionnelle : néant après déduction de la pension d'invalidité servie par la CPAM.
- Déficit Fonctionnel Temporaire : 7.173,40 €
- Souffrances Endurées : 16.000 €
- Préjudice Esthétique Temporaire : 1.500 €
- Déficit Fonctionnel Permanent : 57.500 €
- Préjudice Esthétique Permanent : 1.000 €
- Préjudice d'agrément : 2.000 € - Préjudice Sexuel : 10.000 €
- Préjudice d'établissement : débouté
- DÉDUIRE des indemnités dues à Monsieur [L] les provisions réglées d'un montant de 6.900 €, outre la provision ad litem réglée par la Société EUROFIL en exécution de l'ordonnance prononcée le 16 juin 2020 par le Juge de la Mise en Etat ;
- A TITRE PRINCIPAL, JUGER que les pénalités de retard encourues par application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances seront déterminées selon les modalités suivantes :
Période de la pénalité : du 29 juillet 2016 (date à laquelle l'offre aurait dû intervenir) au 16 mars 2017 (date à laquelle l'offre définitive est intervenue).
Assiette des pénalités : 43.538,20 € correspond au montant de l'offre définitive en date du 16 mars 2017.
- A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal devait retenir la sanction du doublement des intérêts sur le fondement de l'absence d'offre, JUGER que les pénalités de retard encourues par application des dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances seront déterminées selon les modalités suivantes :
Au titre de l'offre provisionnelle :
Période de la pénalité : du 26 décembre 2014 (date à laquelle l'offre aurait dû intervenir, 8 mois après l'accident) au 29 juillet 2016 (date à laquelle l'offre définitive aurait dû intervenir).
Assiette des pénalités : 43.538,20 € correspond au montant de l'offre définitive en date du 16 mars 2017 (si cette offre était jugée régulière), ou, à défaut, le montant de l'offre d'indemnisation adressée le 18 août 2025, et encore à défaut, le montant des offres contenues dans les présentes conclusions.
Au titre de l'offre définitive, après application de l'article L.211-13 selon lequel la pénalité peut être réduite en raison de circonstances non imputables à l'assureur :
Période de la pénalité : du 29 juillet 2022 au 18 août 2025, date de l'offre définitive adressée à la suite du dépôt du rapport d'expertise établi par le Docteur [S], et à défaut, jusqu'à la date de notification par voie électronique des présentes conclusions valant offres.
Assiette des pénalités : 165.040,06 € correspond au montant de l'offre définitive d'indemnisation adressée le 18 août 2025, et à défaut, le montant des offres contenues dans les présentes conclusions.
- DÉBOUTER Monsieur [L] dans sa demande tendant à l'application de la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, en application de l'article 1343-2 du Code Civil, au titre du doublement des intérêts légaux dans les termes des articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances ;
- A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que le mécanisme de la capitalisation des intérêts au double du taux légal ne peut commencer à courir qu'à compter de la date de la demande en justice aux fins de liquidation des préjudices, soit, en l'espèce, le 4 septembre 2025 ;
- DÉCLARER le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l'ISERE et à la Mutuelle APICIL ;
- ALLOUER à Monsieur [L] une somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- STATUER ce que de droit s'agissant des dépens de l'instance.
Vu les dernières écritures de Monsieur [T] [L] (conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2025) qui demande au tribunal de :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [X] et la société EUROFIL à payer à Monsieur [T] [L] les sommes suivantes avec intérêts au double du taux légal à compter du 26 décembre 2014 et ce jusqu'à la décision définitive à intervenir :
Dépenses de santé actuelles : 380,00 €
Frais divers : 2.738,20 €
Perte de gains professionnels actuels : 47.411, 00 €
Assistance par tierce personne temporaire : 35.175,21 €
Incidence professionnelle : 100.000,00 €
Assistance par tierce personne future : 427.670,87 €.
Déficit fonctionnel temporaire : 14.048,60 €
Souffrances endurées : 50.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : 132.000,00 €
Préjudice esthétique : 5.000,00 €
Préjudice d'agrément : 5.000, 00€
Préjudice sexuel : 10.000,00 €
Préjudice d'établissement : 10.000,00 €
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [X] et la société EUROFIL à la capitalisation de ces intérêts à compter du 26 décembre 2015
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [X] et la société EUROFIL à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 15.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SELEURL Édouard BOURGIN avocats sur son affirmation de droit.
- DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM et à la mutuelle APICIL.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'ISERE et l'association APICIL bien que régulièrement citées n'ont pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, le tribunal prend acte de l'intervention de la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG, venant aux droits de la société EUROFIL.
I- Sur le droit à indemnisation :
Il n'est pas contesté en l'espèce. Monsieur [M] [X] et la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [L] les sommes suivantes :
II- Sur la liquidation des préjudices :
S'agissant de l'indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [D].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d'envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S'il est vrai que la nomenclature dite "[D]" ne s'impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d'avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l'intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d'une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
A titre liminaire, s'agissant du barème de capitalisation mis en œuvre, il est rappelé tout d'abord qu'il s'agit d'un choix relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.
En l'espèce, il sera fait application du barème de capitalisation 2025 table stationnaire puisque ce barème intègre les évolutions de l'espérance de vie et s'appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d'inflation et le taux d'intérêt.
I. Sur les préjudices patrimoniaux :
A. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
a. Dépenses de santé actuelles :
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
Les parties s'accordent sur la somme de 380 euros au titre des frais exposés pour réaliser les bilans neuropsychologiques, somme qui sera allouée à Monsieur [L] à ce titre.
b.Sur les frais divers:
- sur les frais de déplacement et de médecin conseil :
Ces frais peuvent notamment concerner les frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d'autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Monsieur [L] sollicite les frais de médecin conseil : 500 euros pour l'étude du dossier,1820 euros pour l'assistance aux opérations d'expertise et 418,20 euros au titre des frais kilométriques. La compagnie d'assurance accepte de prendre en charge uniquement la somme de 1820 euros.
En l'espèce, Monsieur [L] justifie d'avoir été assisté par le docteur [N] durant les opérations d'expertise. Il produit des factures acquittées des 24 mars et 10 mai 2023 d'un montant de 2320 euros total pour l'étude du dossier et l'assistance.
L'assistance par un médecin conseil était indispensable afin de discuter des chefs de préjudices de sorte que la demande est justifiée.
Il lui sera en conséquence accordée la somme de 2320 euros à ce titre.
S'agissant des indemnités kilométriques pour se rendre à l'expertise à [Localité 7] : s'il n'est pas contestable que les opérations d'expertises ont été réalisées à distance du domicile de la victime, il apparaît que Monsieur [L] ne justifie pas de ses frais de déplacement. Il ne produit en effet aucune pièce au soutien de sa demande tel que l'itinéraire, la copie de sa carte grise justifiant du barème kilométrique applicable et aucun justificatif de frais de péage de sorte que cette demande sera rejetée.
- sur les frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation :
Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.
L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage.
L'expert judiciaire a retenu 8 heures par semaine du 14 mai 2014 au 31 juillet 2014 et 5 heures par semaine du 1er août 2014 au 28 juillet 2016. Monsieur [L] conteste ce quantum et sollicite 1h30 par jour du 14 mai 2014 au 28 juillet 2016 et la compagnie d'assurance rappelle que ce poste a déjà été discutée dans le cadre de l'expertise.
Or, il résulte des pièces versées au débat qu'un dire a été adressé par le conseil de Monsieur [L] à l'expert qui a pris le soin d'y répondre longuement en précisant que la déclaration subjective de Monsieur [L] de sa perte de capacité n'est pas médicalement objectivée. Il rappelle que la victime est apte pour les activités élémentaires de la vie quotidienne, qu'il a repris la conduite automobile et une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée avec un degré de pénibilité pris en considération par l'expert. S'agissant de la prise de morphine, il rappelle que le besoin en aide humaine n'est pas corrélé avec la prise de ce médicament, il ne constate pas en l'espèce une perte d'autonomie de Monsieur [L] dans les actes de la vie quotidienne. Il estime qu'il conserve une autonomie fonctionnelle suffisante sans besoin d'aide humaine constante.
Il propose deux heures par semaine d'aide humaine à titre permanent et s'agissant de l'aide humaine temporaire il confirme le besoin évolutif de 8 heures par semaine du 14 mai 2014 au 31 juillet 2014 et 5 heures par semaine du 1er août 2014 au 28 juillet 2016.
En conséquence, il n'y a pas lieu de remettre en cause les conclusions expertales motivées. En effet, l'expert a pris en considération l'état de santé de Monsieur [L] évolutif pour fixer un quantum de besoin en aide humaine dégressif. Le port de l'attelle a duré 45 jours et le collier cervical 4 mois.
Il est sollicité en outre un besoin en aide humaine durant les périodes d'hospitalisation (non retenu par l'expert judiciaire) soit du 26 avril 2014 au 13 mai 2014 de deux heures par jour, indemnisation à laquelle la compagnie d'assurance s'oppose à titre principal et à titre subsidiaire propose de retenir une heure par semaine durant cette période.
En l'espèce, il n'est pas contesté que durant les périodes d'hospitalisation Monsieur [L] était atteint d'un déficit fonctionnel temporaire total. Il ne pouvait en conséquence pas gérer son logement et les tâches administratives et ménagères le concernant qui ont été assurées par des proches ce dont il est justifié. En conséquence, cette période sera indemnisée à hauteur d'une aide humaine de 2 heures par jour.
S'agissant du tarif horaire les parties s'opposent, Monsieur [L] sollicite la somme de 25 euros et la compagnie d'assurance propose 17 euros. Le tarif horaire de 20 euros sera retenu soit :
- du 14 mai 2014 au 31 juillet 2014 : 11 semaines : 8 heures par semaine soit 8 heures/semaines X 20 euros X 11 semaines =1760 euros ;
- du 1er juin 2014 au 28 juillet 2016 : 104 semaines : 5 heures par semaines soit 5 heures/ semaines X 20 euros X 104 semaines =10.400 euros.
Soit un total de 12.160 euros.
Outre l'indemnisation de l'assistance par tierce personne durant l'hospitalisation :
- du 26 avril 2014 au 13 mai 2014 soit 18 jours
Coût annuel 2 heures par jours X 20 X 412 jours =16480 euros
Soit 16480/365 jours X 18 jours =812,71 euros.
Soit un total de 12.972,7 euros.
c. Sur la perte de gains professionnels actuels :
L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en " net ", et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.
L'expert judiciaire a retenu un arrêt de travail du 26 avril 2014 au mois de septembre 2018 date de la reprise imputable à l'accident.
Monsieur [L] sollicite la somme de 47.411 euros à ce titre. Il se base sur un revenu de référence calculé sur la moyenne des 3 dernières années réactualisé. La compagnie d'assurance s'oppose à la réactualisation au motif que la durée de la procédure est imputable au comportement de Monsieur [L]. Elle rappelle que si l'actualisation est de droit lorsqu'elle est demandée elle concerne l'indemnité allouée et non la base de calcul des pertes de revenus. Elle propose la somme de 44.998,64 euros au titre de ce poste de préjudice sous réserve de la déduction des indemnités journalières perçues par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE et des revenus salariaux perçus du 1er avril au 28 juillet 2016 soit un solde de 23.204,14 euros.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que sur les trois années avant l'accident Monsieur [L] avait déclaré : 22.724 euros en 2011, 22.847 euros en 2012 et 23.413 euros en 2013 soit un revenu moyen de 22.994,66 euros.
- En 2014, Monsieur [L] a perçu la somme de 11.036 euros soit une perte de 11.958,66 euros ;
- En 2015, il a perçu la somme de 8.951 euros soit une perte de 14.043,66 euros ;
- En 2016, il a perçu la somme de 9.887 euros dont 1.391 euros de pension d'invalidité.
Monsieur [L] a été consolidé le 28 juillet 2016 et il a perçu la pension d'invalidité le 1er octobre 2016 de sorte qu'il convient de la déduire du montant susvisé soit la somme de 9.887-1.391=8.496.
Or, du 1er janvier au 28 juillet 2016 il aurait dû percevoir la somme de 22.994,66/12X7=13.413,55 euros soit une perte de 8.496/12X7=4.956 euros soit 13.412,55-4.956=8.456,55 euros.
Soit au total la somme de 34.458,87 euros.
S'agissant de l'actualisation si elle est de droit lorsqu'elle est demandée elle concerne l'indemnité allouée et non le revenu de référence comme sollicité par le demandeur.
Par ailleurs, Monsieur [L] a perçu des indemnités journalières de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère pour un montant de 19.332,50 euros. Or, ces indemnités journalières ont été déclarées au titre des avis d'imposition de sorte qu'il n'y a pas lieu de les déduire de la somme susvisée. Les revenus salariaux ont également été déclarés par Monsieur [L] au terme de sa déclaration d'impôt sur les revenus, ils ne seront en conséquence pas déduits à nouveau.
En conséquence, la somme de 34.458,87 euros lui sera allouée à ce titre.
B. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
a. Sur l'assistance par tierce personne permanente :
L'expert a retenu un besoin en aide humaine permanente de 2 heures par semaine après consolidation. Monsieur [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 heure par jour à laquelle la compagnie d'assurance s'oppose.
Or, il est constant que ce poste a déjà été largement discuté dans le cadre des opérations d'expertise, les observations de Monsieur [L] ont bien été prises en considération par l'expert puisqu'il a réévalué le besoin passant de 1H30 par semaine à 2H par semaine. Il rappelle que l'aide correspond essentiellement à un soutien ponctuel dans certaines tâches administratives ou organisationnelles en lien avec les douleurs neuropathiques résiduelles et les troubles anxiodépressifs modérés. Monsieur [L] a pu reprendre une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée et la conduite automobile. Il affirme sans le démontrer qu'il ne peut plus conduire.
Le tarif horaire retenu sera de 20 euros et les conclusions expertales motivées seront homologuées soit une indemnisation fixée comme suit :
- arrérages échus du 29 juillet 2016 au 2 juillet 2026 :
2 heures X 20 euros X 518 semaines =20.720 euros
- arrérages à échoir à compter du 2 juillet 2026 :
2 heures/ semaines X 20 X 28,276 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 50 ans au jour de la liquidation, gazette du palais 2025 table stationnaire) =58.814,08 euros.
Soit un total de 79.534,08 euros.
b. Sur l'incidence professionnelle :
Il s'agit de l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une fatigabilité accrue au travail ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle.
Monsieur [L] sollicite une somme de 100.000 euros à ce titre compte tenu de la perte de son emploi antérieur à l'accident, la pénibilité accrue et une perte de progression de vie professionnelle. La compagnie d'assurance propose la somme de 25.000 euros mais indique qu'une fois la créance des tiers payeurs déduites le solde revenant à la victime est nul.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [L] est titulaire d'un certificat d'aptitude à la profession de tourneur-fraiseur et d'un brevet d'études professionnelles de machines-outils. Il a travaillé dans la métallurgie puis dans la préparation de commande. Au moment de l'accident il travaillait à temps plein au sein de l'entreprise GIROUD INDUSTRIE en tant qu'opérateur fusion dans le cadre d'un contrat d'intérim. Il chargeait les fours à la pelle et coulait les moules de fonte au sein de la fonderie.
A la suite de l'accident il a bénéficié du statut de travailleur handicapé et du versement d'une pension d'invalidité de catégorie 1 d'un montant annuel de 8.667,50 euros.
Il a repris une activité à temps plein en qualité de pontier selon contrat à durée indéterminée.
L'expert judiciaire a retenu à juste titre une pénibilité accrue au titre de l'incidence professionnelle. Monsieur [L] était âgé de 41 ans au jour de la consolidation.
La somme de 25.000 euros lui sera allouée à ce titre. Il apparait toutefois que Monsieur [L] a perçu une pension d'invalidité qu'il convient de déduire soit la somme de 39.541,71 euros pour les arrérages échus et 162.486,72 euros pour les arrérages à échoir soit un solde après déduction nul pour Monsieur [L].
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
A. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d'agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
Monsieur [L] sollicite un taux journalier de 33,33 euros afin de prendre en compte les préjudices d'agrément et sexuel temporaires. La compagnie d'assurance propose 26 euros, tarif journalier qui sera retenu.
L'expert a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 18 jours ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% de 79 jours ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % de 728 jours soit une indemnisation à ce titre de 7.173,40 euros.
b. Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime.
L'expert évalue les souffrances endurées par Monsieur [L] à 4/7 en prenant en considération le traumatisme crânien, cervical et thoracique, l'intervention chirurgicale pour arthrodèse et ostéosynthèse du rachis cervical, une contention cervicale par collier pendant 4 mois, 131 séances de kinésithérapie et un suivi psychiatrique. Il sollicite la somme de 50.000 euros à ce titre, la compagnie d'assurance propose la somme de 16.000 euros. La somme de 20.000 euros lui sera allouée à ce titre.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.
L'expert retient un dommage esthétique temporaire de 2,5/7 compte tenu de la phase d'hospitalisation et de la contention cervicale. Monsieur [L] sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre, la compagnie d'assurance propose 1.500 euros somme qui sera retenue.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
a. Sur le déficit fonctionnel permanent :
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.
Au terme du rapport d'expertise l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25 %, taux auquel Monsieur [L] s'oppose estimant que celui de 40% doit être retenu.
A la date de la consolidation, Monsieur [L] était âgé de 41 ans.
Monsieur [L] se base sur une notion de perte d'énergie vitale et de capacité subjective qui n'a pas de traduction médico légale comme relevé à juste titre par l'expert judiciaire. L'expert a bien pris en considération l'atteinte à la fonction, les souffrances endurées postérieurement à la consolidation et la perte de la qualité de vie, composantes du déficit fonctionnel permanent. Il indique que le déficit retenu par le médecin conseil de Monsieur [L] est surévalué par rapport aux constatations techniques et aux séquelles fonctionnelles.
Il n'y a pas lieu de remettre en cause la méthode d'indemnisation au point qui intègre tous les paramètres des conséquences dommageables à titre permanent. Le mode d'évaluation par fixation d'une indemnité journalière capitalisée sera rejeté. Cette solution correspond à une évaluation forfaitaire, la détermination d'une indemnité journalière repose sur des données économiques mais ne prend pas en considération l'âge, le sexe et l'espérance de vie de la victime.
En conséquence, la somme de 57.500 euros sera allouée à Monsieur [L] à ce titre soit 25% X 2300 euros (le point).
b. Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.
L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 compte tenu de la cicatrice cervicale peu visible. Monsieur [L] sollicite la somme de 5.000 euros, la compagnie d'assurance propose 1.000 euros somme qui sera allouée à la victime à ce titre.
c. Sur le préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée.
Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
L'expert a retenu que Monsieur [L] n'avait pas pu reprendre le tir sportif depuis l'accident. Monsieur [L] produit une attestation d'inscription auprès de la fédération française de tir pour la saison précédant l'accident. Les activités préalablement pratiquées sont entravées par les douleurs neuropathiques séquellaires.
Monsieur [L] sollicite la somme de 5.000 euros à ce titre, la compagnie d'assurance propose 2.000 euros. La somme de 3.000 euros lui sera allouée à ce titre.
d. Sur le préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
L'expert a retenu une baisse de libido en lien avec la prise de traitements.
Les parties s'accordent sur la somme de 10.000 euros qui sera allouée à Monsieur [L].
e. Sur le préjudice d'établissement :
Le préjudice d'établissement résulte de l'impossibilité pour une victime de fonder une famille ou de réaliser un projet de vie conjugale en raison de la gravité des séquelles d'un accident.
Monsieur [L] sollicite la somme de 10.000 euros, la compagnie d'assurance s'y oppose. Ce poste de préjudice n'a pas été retenu par l'expert judiciaire. En l'espèce, Monsieur [L] indique qu'il a fait le choix compte tenu de son état de santé de ne pas faire d'enfant. Or, Monsieur [L] vit avec sa concubine et ne démontre pas que son état de santé ne lui permet pas de fonder une famille.
Il sera débouté de sa demande.
III. Sur les autres demandes :
a. Sur les provisions à déduire :
Monsieur [L] a perçu les sommes de 6.900 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices (1.000 euros les 26 juin 2014 et 30 août 2014, 8.00 euros le 5 novembre 2014, 3.000 euros le 12 janvier 2015, 600 euros le 13 mai 2015, et 500 euros le 30 novembre 2015) outre la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem qu'il convient de déduire des montants alloués.
b. Sur le doublement du taux de l'intérêt légal :
Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Lorsque l'offre est incomplète, la pénalité s'applique sur l'indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
Le seul paiement d'une provision ne peut suppléer la présentation d'une offre (Cass. 2e civ, 6 juillet 2023, n°21-24.118).
L'offre de l'assureur ne peut pas porter sur les chefs de préjudice qu'il ignore (Cass. 2e civ, 13 septembre 2018, n°17-22.727).Il doit toutefois solliciter auprès de la victime les justificatifs lui permettant de formuler une offre d'indemnisation.
La pénalité s'applique à l'offre proposée par l'assureur retardataire (Cass. 2e civ, 16 novembre 2006, n°05-18.862).Si l'offre d'indemnité de l'assureur est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de cette sanction (Cass. 2e civ, 29 septembre 2016 n° 15-24.524).
Monsieur [L] indique que la procédure d'offre n'a pas été respectée par la compagnie d'assurance et sollicite le doublement des intérêts.
S'agissant de l'offre provisionnelle :
Il rappelle que des provisions ne constituent pas une offre provisionnelle, que le courrier du 16 mars 2017 adressé par la compagnie EUROFIL n'est pas une offre, qu'il intervient plus de 8 mois après l'accident et qu'il est incomplet puisqu'il ne prend pas en compte tous les postes de préjudices (incidence professionnelle, préjudice sexuel non pris en considération et préjudice d'agrément réservé) ; il estime qu'une offre incomplète équivaut à une absence d'offre. Par ailleurs, il constate que les sommes proposées sont manifestement insuffisantes.
Au contraire la compagnie d'assurance rappelle qu'elle avait jusqu'au 26 décembre 2014 pour formuler une offre provisionnelle à Monsieur [L]. Elle indique qu'elle a versé des provisions suite à la signature de protocoles transactionnels par Monsieur [L] et qu'elle n'avait pas connaissance des préjudices de Monsieur [L] avant le dépôt du rapport d'expertise amiable du docteur [E].
S'agissant de l'offre définitive :
Monsieur [L] estime que :
Le courrier de la compagnie d'assurance du 16 mars 2017 ne vaut pas offre ni celui du 18 août 2025 dans la mesure où il est incomplet (absence d'offre au titre des pertes de gains professionnels futurs). Enfin, la proposition d'EUROFIL du 25 août 2025 est incomplète et insuffisante. Il demande que le doublement des intérêts légaux soit fixé à compter du 26 décembre 2014 jusqu'au jour du jugement devenu définitif outre capitalisation à compter du 26 décembre 2015.
La compagnie d'assurance estime que l'offre définitive est complète puisqu'elle a été formulée sur les seuls éléments connus par l'assureur. Il est reproché à Monsieur [L] de ne pas communiquer le rapport du docteur [E] ni sa date de dépôt permettant au tribunal de constater les chefs de préjudices retenus par celui-ci et de déterminer si l'offre a été effectuée ou non dans le délai légal par la compagnie d'assurance.
Elle reconnait toutefois que l'offre définitive est tardive.
Si le tribunal devait retenir l'absence d'offre elle indique que la sanction du doublement des intérêts légaux doit être modulée par le juge dans la mesure où elle n'est pas responsable de la durée de la procédure.
En l'espèce :
S'agissant de l'offre provisionnelle : il est constant qu'aucune offre provisionnelle n'a été adressée par la société EUROFIL à Monsieur [L] dans le délai de 8 mois suivant l'accident étant rappelé que le versement de provisions ne peut suppléer la présentation d'une offre provisionnelle comprenant l'ensemble des postes de préjudices.
En conséquence, en l'absence d'offre provisionnelle, le doublement des intérêts sera appliqué du 26 décembre 2014 (8 mois après l'accident) au 29 juillet 2016 (date à laquelle l'offre définitive aurait dû être formulée) sur le montant de l'offre définitive soit 43.538,20 euros.
L'absence d'offre provisionnelle dans le délai de 8 mois ne rend pas caduque l'offre définitive d'indemnisation qui doit être formulée dans le délai de 5 mois de la connaissance par l'assureur de la date de consolidation.
S'agissant de l'offre définitive en l'absence de production du rapport du docteur [E] par Monsieur [L] le tribunal n'est pas en mesure de déterminer :
- si l'offre du 16 mars 2017 a été effectuée dans le délai légal de 5 mois (absence de connaissance de la date de dépôt du rapport) ;
- si elle est complète (absence de connaissance des chefs de préjudices retenus par l'expert).
La comparaison avec les demandes actuelles de Monsieur [L] n'est pas raisonnable dans la mesure où la compagnie d'assurance n'avait pas connaissance des préjudices retenus dans le rapport d'expertise judiciaire au moment de l'émission de l'offre en 2017.
Les sommes proposées par la compagnie d'assurance sont certes inférieures aux demandes de Monsieur [L] mais elles n'apparaissent toutefois pas manifestement insuffisantes. En effet, l'assureur ne peut formuler d'offre que sur les seuls postes de préjudices connus de lui.
En tout état de cause il apparait qu'au terme de cette offre l'assureur a demandé à Monsieur [L] de lui transmettre des justificatifs notamment concernant le préjudice d'agrément.
Or, la compagnie d'assurance reconnait dans ses écritures que le rapport d'expertise du docteur [E] lui aurait été communiqué le 29 février 2016. L'assureur devait donc formuler une offre définitive à Monsieur [L] avant le 29 juillet 2016 or celle-ci n'a été transmise à Monsieur [L] que le 16 mars 2017, elle est donc tardive, ce qui n'est pas contestée par la compagnie d'assurance.
En conséquence, la sanction du doublement des intérêts au taux légal sera appliquée sur l'offre définitive du 29 juillet 2016 au 16 mars 2017 et l'assiette des pénalités sera de 43.538,20 euros.
Au total la sanction du doublement des intérêts légaux sera appliquée du 26 décembre 2014 au 16 mars 2017 sur la somme de 43.538,20 euros.
Les offres postérieures ne seront pas retenues pour le calcul des intérêts légaux doublés dans la mesure où la compagnie d'assurance ne peut être tenue pour responsable des changements d'experts et du dépôt tardif du rapport d'expertise judiciaire.
c. Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".
La capitalisation des intérêts prend effet à la date de la demande (Civ 3, 19 octobre 2017, n°16-14111).
Il y a lieu d'ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière à compter du 4 septembre 2025, date de la demande en justice de liquidation des préjudices.
d. Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge in solidum de Monsieur [M] [X] et de la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG.
e. Sur les frais irrépétibles :
Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, la société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG et Monsieur [M] [X] qui succombent seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
f. Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'accident de la victime est ancien, l'exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l'affaire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la Société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG vient aux droits de la Société EUROFIL ;
FIXE l'indemnisation des préjudices de Monsieur [T] [L] comme suit et CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [X] et la Société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG à lui payer les sommes suivantes sous réserve de la déduction des provisions déjà allouées (6.900 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices et 2.500 euros à titre de provision ad litem) :
- Dépenses de santé actuelles : 380 euros ;
- Frais divers : médecin conseil : 2.320 euros ; tierce personne temporaire :12.972,7 euros ;
- Perte de gains professionnels actuels : 34.458,87 euros ;
- [Localité 6] personne permanente : 79.534,08 euros ;
- Incidence professionnelle : 0 euros après imputation de la pension d'invalidité ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 7.173,40 euros ;
- Souffrances endurées : 20.000 euros ;
- Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros ;
- Déficit fonctionnel permanent : 57.500 euros ;
- Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;
- Préjudice d'agrément : 3.000 euros ;
- Préjudice sexuel : 10.000 euros ;
REJETTE la demande au titre des frais de déplacement et du préjudice d'établissement ;
FIXE le montant définitif des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE à la somme de 293.422,12 euros et la créance de la société APICIL à la somme de 2.827,07 euros ;
DIT que les intérêts au taux légal seront doublés du 26 décembre 2014 au 16 mars 2017 et porteront sur la somme de 43.538,20 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts légaux et doublés à compter du 4 septembre 2025 ;
DIT que le jugement sera commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE et à la Mutuelle APICIL ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [X] et la Société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELEURL Edouard BOURGIN sur son affirmation de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LA JUGE
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