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TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 20/01684


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Date
02/07/2026
Numéro
20/01684
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6a484e8393c619cd1f4a0309

Texte de la décision

38,444 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 20/01684 - N° Portalis DBYH-W-B7E-JSKN

N° JUGEMENT :

MF/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET

Maître Isabelle CARRET de la SCP DUNNER -CARRET -DUCHATEL-ESCALLIER

Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 02 Juillet 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

Organisme CAMIEG CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

S.A.S. EDF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 02 Avril 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 8 juillet 2018, Madame [W] [J] qui circulait à vélo a été victime d'un accident de la voie publique [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4]. Le certificat médical initial fait état d'un polytraumatisme avec traumatisme crânien, d'un état comateux et amnésique.

L'enquête de gendarmerie a établi qu'au moment de l'accident la victime était ou venait d'être dépassée par le véhicule conduit par Monsieur [M], assuré par la société AXA France IARD, sans qu'il n'y ait eu de choc avec celui-ci ni avec le bateau qu'il tractait sur une remorque. Une incapacité totale de travail de 120 jours a été fixée par le Docteur [A] requis par la Procureur de la République.

Par une ordonnance en date du 4 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a instauré une mesure d'expertise médicale, confiée au Docteur [V] remplacé par le Docteur [U] et a débouté Madame [J] de ses demandes provisionnelles au motif qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'implication du véhicule de Monsieur [M] dans l'accident dont elle a été victime.

Le 9 mars 2020 la société EDF ASSURANCES, employeur de Madame [J] est intervenue volontairement à l'instance.

Les opérations d'expertises ont été étendues au contradictoire des organismes sociaux par ordonnance du juge des référés du 16 juillet 2020.
Par actes d'huissier de justice en dates des 20, 24 et 28 avril 2020, Madame [J] et son conjoint Monsieur [R] ont fait assigner devant ce tribunal la société AXA France IARD, la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CAMIEG) et la société EDF ASSURANCES.

Par jugement du 17 février 2022, le juge du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- jugé que le véhicule assuré par la société AXA France IARD est impliqué dans l'accident dont [W] [J] a été victime le 8 juillet 2018 ;
- dit que la société AXA France IARD est tenue d'indemniser l'entier préjudice de la victime directe et celui de la victime par ricochet ;
- sursis à statuer sur l'indemnisation définitive du préjudice de Madame [W] [J] et de celui de Monsieur [L] [R] et sur les demandes de doublement des intérêts, sur celles relatives au point de départ des intérêts et leur capitalisation dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise médicale de la victime ordonnée par le juge des référés :
- condamné la société AXA France IARD à payer à Madame [W] [J] une provision de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AXA France IARD à payer à Monsieur [L] [R] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AXA France IARD à payer à la société EDF ASSURANCES une provision de 149.050,58 euros et une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AXA France IARD aux dépens comprenant les frais d'expertise.

Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 15 juillet 2024 après avis sapiteurs des docteurs [P], [D] et [O].

Par assignation en date du 20 avril 2026, Madame [J] et Monsieur [R] ont attrait la SA AXA France IARD, la CAMIEG et EDF ASSURANCES devant la juridiction de céans aux fins de liquidation de leurs préjudices.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 2 avril 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.

Vu les dernières écritures de Madame [W] [J] et de Monsieur [L] [R] (conclusions en liquidation de préjudices notifiées par RPVA le 26 novembre 2024) qui demandent au tribunal de :
Condamner la SA AXA FRANCE IARD à régler à Madame [W] [J] : o Une somme de 887 553 € au titre de la réparation définitive de son préjudice corporel ;
o Une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
À Monsieur [L] [R] :
o Une somme de 8 000 € au titre de la réparation définitive de son préjudice personnel ;
o Une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, en ce qui concerne l'indemnité revenant à la victime directe,
Prononcer le doublement de l'intérêt légal à compter du 8 mars 2019 et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil,
Dire et juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2018 ; Condamner la SA AXA FRANCE IARD à régler le montant capitalisé des intérêts (légaux et doublés) par année entière ; Condamner la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction de droit ; Maintenir l'exécution provisoire de droit du jugement.
Vu les dernières écritures de la société AXA France IARD (conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025) qui demande au tribunal de :
Evaluer le préjudice de Madame [J] de la manière suivante :

Total du préjudice
Indemnité à la charge du tiers " responsable "
Créance de la victime
Créance tiers payeur
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Dépenses de santé actuelles
88.755,77 €
88.755,77 €
8.463,00 €
80.292,77 €
Frais divers
6.207,16 €
6.207,16 €
6.207,16 €
0,00 €
Assistance tierce personne
12 717.71 €
12 717.71 €
12 717.71 €
0,00 €

Pertes de gains professionnels actuels
149.040,58 €
149.040,58 €
0,00 €
149.040,58 €
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
Assistance par tierce personne
Arrérages échus : 11.342,40 € outre rente
Subsidiairement
65.500,21 €
Arrérages échus : 11.342,40 € outre rente
Subsidiairement
65.500,21 €
Arrérages échus : 11.342,40 € outre rente
Subsidiairement
65.500,21 €
0,00 €
Incidence professionnelle
Mémoire
Mémoire
Mémoire
0,00 €
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire
10.616,40 €
10.616,40 €
10.616,40 €
0,00 €
Souffrances endurées
35.000,00 €
35.000,00 €
35.000,00 €
0,00 €
Préjudice esthétique temporaire
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
0,00 €
PRÉJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent
56.000,00 €
56.000,00 €
56.000,00 €

Préjudice d'agrément
2.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
0,00 €
Préjudice esthétique permanent
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
0,00 €
TOTAL
458.337,83 €
458.337,83 €
229.004,48 €

Fixer le préjudice de Madame [J] à la somme de 404.179,62 € outre rente mensuelle de 208,00 € revalorisée.Donner acte à la SA AXA FRANCE IARD du versement d'une provision de 20.000,00 €.En conséquence,
Allouer à Madame [J] la somme de 154.846,62 € ;Allouer à Madame [J] une rente mensuelle de 208,00 € majorée de plein droit en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 05 juillet 1985.Dire que la rente sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 30 jours consécutifs et immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé.Subsidiairement,
Fixer le préjudice de Madame [J] à la somme de 458.337,83 € outre mémoire.Allouer à Madame [J] la somme de 229.004,48 €.Enjoindre à Madame [J] de produire :La demande de départ à la retraite
Les 3 derniers avis d'imposition avant départ à la retraite
Les 3 derniers avis d'imposition
Dire que le doublement du taux d'intérêts partira le 8 mars 2019 et cessera 6 février 2025 et portera sur les offres de la SA AXA FRANCE IARD.Fixer la créance de la société EDF à la somme de 149.040,58 €.Constater le paiement de cette somme.Dire que cette somme produira intérêts du 29 décembre 2020 au 26 avril 2022.Allouer à Monsieur [R] la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moralRéduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Limiter l'exécution provisoire de droit au montant des offres d'indemnisation formulées par les présentes par la S.A AXA FRANCE IARD,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les dernières écritures de la société EDF (conclusions après expertise notifiées par RPVA le 26 mai 2025) qui demande au tribunal de :
Dire recevable et bien fondé le recours de la société EDF; Constater que la société EDF a été indemnisée par la Compagnie AXA France IARD à hauteur de 149.040,58 euros le 26 avril 2022; Dire que la somme de 149.040,58 euros a produit intérêts au taux légal à compter de la date de l'accident, 8 juillet 2018 ; Subsidiairement,
Dire que la somme de 149.040,58 euros a produit intérêt au taux légal à compter du 29 décembre 2020, En toutes hypothèses,
Condamner AXA France IARD au paiement des intérêts légaux sur la somme de 149.040,58 euros et Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière, Condamner la Compagnie AXA France IARD au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance comprenant notamment les frais d'expertise médicale de Madame [J] avancés pour partie par EDF à hauteur de 2392,32 euros.
La Caisse d'Assurance Maladie des Industries Electriques et Gazières (CAMIEG) bien que régulièrement citée n'a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur le droit à indemnisation de Madame [J] et de Monsieur [R] :

Dans la présente affaire, le droit à l'indemnisation est reconnu par la SA AXA France IARD.

2- Sur la liquidation des préjudices de Madame [J] :

S'agissant de l'indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [Q].

Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.

Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.

La principale sous-division aura pour objectif d'envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.

S'il est vrai que la nomenclature dite "[Q]" ne s'impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d'avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l'intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d'une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.

A titre liminaire, s'agissant du barème de capitalisation mis en œuvre, il est rappelé tout d'abord qu'il s'agit d'un choix relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La société AXA France IARD demande que soit pris en considération le barème BCRIV 2025 et Madame [N] le barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 taux -1.

En l'espèce, il sera fait application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 taux 0 puisque ce barème intègre les évolutions de l'espérance de vie et s'appuie sur les données les plus récentes concernant la mortalité, le taux d'inflation et le taux d'intérêt.

1°) Préjudices patrimoniaux :

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

- Dépenses de santé actuelles :

Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.

Madame [J] sollicite la somme de 8.463 euros au titre des frais de psychothérapie. Cette somme n'est pas contestée, la créance de la CAMIEG a été produite, elle a pris en charge la somme de 80.292,77 euros.

En conséquence, la somme de 8.463 euros sera allouée à Madame [J] à ce titre.

- Frais divers :

Ces frais peuvent notamment concerner les frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d'autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.

- Frais d'assistance à expertise :

Madame [J] sollicite la somme de 6.403,58 euros. La SA AXA France IARD accepte de verser la somme de 6.207,16 euros.

En l'espèce, il est justifié du versement au Docteur [I] de la somme de :
- 800 euros le 23 juillet 2024,
- 800 euros le 18 juin 2024,
- 1000 euros le 24 octobre 2023,
- 1000 euros le 1er février 2024,
- 1200 euros le 24 décembre 2020.

Au Docteur [H]
- 1200 euros le 4 avril 2024,
- 103,58 euros le 4 avril 2024.

Outre 93,08 euros au titre des frais kilométriques et 10,50 euros de frais de stationnement soit un total de 6.207,16 euros qui sera retenu.

- Sur les frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation :

Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.

La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).

Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.

L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).

Il convient de souligner que l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage.

L'expert [U] retient :
- une assistance de 2 heures par jour pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% (aide pour les courses, le ménage lourd, les déplacements et les tâches administratives) ;
- une assistance de 3 heures par semaine durant le déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% (aide pour les courses, le ménage partiel et la stimulation cognitive).

Madame [J] sollicite un tarif prestataire de 31 euros, la société d'assurance AXA France IARD propose la somme de 16 euros horaire.

Le taux de 20 euros sera retenu et la tierce personne calculée comme suit :
(298 X 2 X 20)+(66 X 3 X 20)=11920+3960=15.880 euros

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

- Incidence professionnelle :

Il s'agit de l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une fatigabilité accrue au travail ou d'une perte d'intérêt consécutive à son changement d'emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l'incidence professionnelle.

Le Docteur [U] a conclu que Madame [J] est partie à la retraite de manière anticipée à sa demande à compter du 1er juillet 2020. Madame [J] réclame la somme de 430.310 euros au titre de ses pertes des droits à la retraite.

Elle produit un courrier de la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) en date du 15 octobre 2024 qui précise :
- qu'elle a demandé la liquidation de sa retraite au titre de la longue maladie le 1er juillet 2020. Dans cette situation le nombre de trimestre requis pour le calcul de la pension était de 166. Sur cette base un coefficient de pension a été calculé à hauteur 54,94 % dont une décote de 7,875 % (soit un montant brut estimé de 2.299,19 euros).
- Sans situation de longue maladie, la date d'ouverture de ses droits aurait été le 24 septembre 2023 et le nombre de trimestre requis 168.
- En prolongeant son activité elle aurait annulé sa décote le 30 octobre 2025 et obtenu le taux maximum le 27 novembre 2030 (soit un montant brut estimé de 3.330,13 euros).

En défense, la société d'assurance AXA France IARD demande que ce poste de préjudice soit réservé et fait sommation à Madame [N] d'avoir à produire :
- Sa demande de départ à la retraite ;
- Ses 3 derniers avis d'imposition avant le départ à la retraite ;
- Ses 3 derniers avis d'imposition.

Elle précise que le courrier est obscur et ne permet pas de chiffrer les pertes de droits à la retraite de Madame [N], il s'agit de sommes estimatives bruts projetées.

Il n'a pas été déférée par Madame [N] à la sommation de communiquer.

Il est rappelé que les demandes de " réserve " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.

En l'espèce, il ressort de la pièce susvisée que la CNIEG indique " qu'il s'agit de montant hypothétique et que Madame [J] aurait pu passer en invalidité selon l'accord du médecin de la SGMCC jusqu'à ses 62 ans ". Il s'agit en outre effectivement de sommes brutes.

- En conséquence, en l'état des éléments produits, le tribunal n'est pas en mesure de chiffrer une éventuelle perte de droits à la retraite. Il sera en conséquence sursis à statuer sur ce point dans l'attente de la production des pièces sollicitées à juste titre par la compagnie d'assurance AXA France IARD outre une simulation des droits à la retraite de Madame [J].

- Assistance par tierce personne permanente :

L'expert judiciaire a retenu une aide viagère à hauteur de 3 heures par jour à compter de la date de consolidation soit le 20 novembre 2020.

La société d'assurance AXA France IARD demande que la somme soit versée sous forme d'une rente.
Le choix d'indemniser en rente ou capital appartient au juge du fond.

En l'espèce, rien ne s'oppose au versement en capital de sorte que cette demande non motivée sera rejetée.

Le taux horaire de 20 euros sera retenu soit :
Arrérages échus du 20 novembre 2020 au 2 juillet 2026 (date du jugement) = (52 X 3 X 20) =3120 X 5,61 années=17.503,2 euros ;
Arrérages à échoir à compter 2 juillet 2026 soit [Immatriculation 1],557 (euro de rente viagère pour une victime de sexe féminin âgée de 63 ans au 2 juillet 2026, barème de capitalisation de la gazette du palais 2022, taux 0) = 76.617,84 euros
Soit un total de 94.121,04 euros.

2°) Préjudices extra-patrimoniaux :

a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation.

Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.

La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d'agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.

En l'espèce, l'expert [U] a retenu :
- 105 jours de déficit fonctionnel temporaire total ;
- 298 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % ;
- 463 jours de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 %.

Madame [J] sollicite un taux journalier de 33 euros et la société AXA France IARD propose 27 euros.

Le taux de 27 euros par jour sera retenu soit : (105 X 27) + ([Immatriculation 2],5) + (464 X 8,1)= 2835 + 4023 + 3758,40=10.616,40 euros.

- Souffrances endurées :

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime.

L'expert évalue les souffrances endurées par Madame [J] à 5,5/7. Il a pris en considération le grave polytraumatisme initial outre les souffrances psychologiques. Madame [J] sollicite la somme de 45.000 euros, la société AXA France IARD propose la somme de 35.000 euros.

La somme de 36.000 euros lui sera allouée à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire :

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. L'expert a évalué celui-ci à 2,5/7 pendant deux ans.

Madame [N] sollicite la somme de 4.000 euros à ce titre rappelant qu'elle a dû subir la pose d'une sonde à demeure, le coude au corps, les soins infirmiers et le matériel de réanimation nécessaire. La société d'assurance AXA France IARD propose la somme de 1.000 euros.
La somme de 1.500 euros lui sera allouée à ce titre.

b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Déficit fonctionnel permanent :

La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).

Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.

Au terme du rapport d'expertise l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 28 % incluant :
- le déficit du membre supérieur gauche (1%)
- l'état neurologique séquellaire (15%)
- l'atteinte ORL (6%)
- l'état psychique (3%)
-l'atteinte rachidienne (3%)

Il n'y a pas lieu de remettre en cause la méthode d'indemnisation au point qui intègre tous les paramètres des conséquences dommageables à titre permanent. Le mode d'évaluation par fixation d'une indemnité journalière capitalisée sera rejeté. Cette solution correspond à une évaluation forfaitaire, la détermination d'une indemnité journalière repose sur des données économiques mais ne prend pas en considération l'âge, le sexe et l'espérance de vie de la victime.

Il sera retenu la méthode par point, 2.000 euros le point soit la somme de 56.000 euros à ce titre.

- Préjudice d'agrément :

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée.

Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.

L'expert a retenu une limitation de l'activité de randonnée du fait des troubles de l'équilibre, une gêne à la pratique du ski de randonnée, du port de sac de randonnée et l'entretien du potager outre une appréhension à la reprise du vélo.

Madame [J] sollicite la somme de 15.000 euros.

La SA AXA France IARD propose la somme de 2.000 euros.

En l'espèce, une attestation du fils de Madame [J] est versée au débat outre celle de deux amies qui confirment que les randonnées en montagne ont été réduites et la pratique du vélo supprimée.

La somme 5.000 euros de lui sera allouée à ce titre.

- Préjudice esthétique permanent :

L'expert a fixé ce poste à 1/7. Madame [J] sollicite la somme de 2.000 euros.

La SA AXA France IARD propose la somme de 1.500 euros.

La somme de 2.000 euros lui sera allouée à ce titre.

3- Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [R] :

Il sollicite la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. La société d'assurance AXA France IARD propose de lui allouer la somme de 5.000 euros montant qui sera retenu.

4- Sur la déduction des provisions :

Madame [J] a perçu la somme de 20.000 euros à titre de provision de la part de la société AXA France IARD, somme qu'il conviendra de déduire des montants sus visés.

Monsieur [R] a perçu la somme de 2.000 euros à titre de provision qu'il conviendra de déduire des montants susvisés.

5- Sur la demande d'EDF :

Madame [J] est salariée de la société EDF.

La créance d'EDF porte sur le poste de perte de gains professionnels actuels pour un montant de 149.040,58 euros somme qui a été payé par la société AXA France IARD le 26 avril 2022.

La société EDF demande au tribunal que cette somme produise intérêts à compter de la date de l'accident et subsidiairement à compter du 29 décembre 2020 date de sa demande.

La société AXA est d'accord pour que le point de départ débute au 29 décembre 2020 et s'achève au 26 avril 2022.

En l'espèce, les intérêts courront à partir du 29 décembre 2020 date de la réclamation et s'achèveront le 26 avril 2022 date du règlement par la société AXA France IARD.

6- Sur les autres demandes :

- Sur le point de départ des intérêts légaux :

Selon l'article 1231-7 du Code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement".

Il est constant que l'application de l'intérêt au taux légal court à compter du jugement de première instance sauf exception. En outre, le juge peut prendre en compte le comportement de l'assureur concernant le délai d'attente de la victime pour recevoir son indemnisation, pour fixer le point de départ des intérêts.

En l'espèce, la victime sollicite que le point de départ soit fixé au jour du sinistre estimant qu'elle n'est pas responsable du délai d'indemnisation. La société d'assurance ne conclut pas sur ce point.

En l'espèce, la dette de la société AXA France IARD ne pouvait être connue dans son montant avant le présent jugement.

Par ailleurs, les préjudices sont évalués au jour du jugement, certains d'entre eux ayant d'ailleurs fait l'objet d'une actualisation.

Enfin, l'application des règles comptables pour le calcul du bénéfice imposable par une compagnie d'assurance ne constituant pas un enrichissement et ne se traduisant par aucun appauvrissement corrélatif de la victime, le tribunal estime qu'il n'y a pas d'iniquité qu'il y aurait lieu de corriger en avançant dans le temps le point de départ des intérêts, qui courront donc à compter du jugement.

- Sur la pénalité prévue à l'article L 211-13 du code des assurances :

Aux termes de l'article L 211-9 du Code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et dont les caractéristiques sont précisées à l'article R 211-40 du code des assurances, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.

L'offre peut être faite par voie de conclusions mais l'assureur n'échappe à la sanction qu'en cas d'offre portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice et d'offre qui ne soit pas manifestement insuffisante (Civ. 2ème, 23 janvier 2025, n° 22-23.015).

A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

La sanction des intérêts au double du taux légal s'applique de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre ou du jugement définitif. Les intérêts courent du jour où l'offre aurait dû être présentée jusqu'au jour où l'offre est effectivement présentée (Civ 2, 16 octobre 2008 n°07-18253).

L'offre faite dans des conclusions peut constituer le terme de la sanction (Civ. 2, 23 janvier 2025, n° 22-23.015).

Une pénalité dont l'assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le juge ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive et à l'inverse, lorsque l'offre d'indemnité de l'assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l'assiette de la sanction (Civ 2., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-24.524).

Ainsi, soit l'offre tardive est jugée complète et suffisante et la sanction du doublement du taux de l'intérêt aura pour assiette la somme offerte et pour terme la date de cette offre ; soit l'offre est jugée insuffisante et la sanction aura pour assiette l'indemnité allouée par le juge et pour terme, la date de la décision devenue définitive.

En l'espèce, il n'est pas contesté par la compagnie d'assurance qu'aucune offre n'a été effectuée dans le délai de 8 mois à compter de l'accident du 8 juillet 2018 soit avant le 8 mars 2019. Par ailleurs alors que le rapport d'expertise a été déposé le 15 juillet 2024, la compagnie d'assurance n'a pas formulé d'offre définitive dans un délai de 5 mois soit avant le 15 décembre 2024.

En effet, une offre a seulement été présentée par la compagnie d'assurance le 6 février 2025, elle est en conséquence tardive. En conséquence, il y a lieu de prononcer le doublement des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019, date d'expiration du délai de 8 mois jusqu'au 6 février 2025 date de l'offre de la compagnie d'assurance. L'assiette des intérêts portera sur la somme offerte.

- Sur la capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du Code civil, " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ".

Il y a lieu d'ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière. La capitalisation sera appliquée sur les intérêts légaux et doublés.

- Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront mis à la charge de la société AXA France IARD comprenant les frais d'expertise judiciaire avancés pour partie par la société EDF à hauteur de 2.392,32 euros.

- Sur les frais irrépétibles :

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, la société AXA France IARD qui succombe sera condamnée à payer à Madame [J] et à Monsieur [R] ensemble la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre la somme de 1.500 euros la société EDF.

- Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, l'accident de la victime est ancien, l'exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l'affaire sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

FIXE le préjudice de Madame [W] [J] comme suit et CONDAMNE la société AXA France IARD à lui verser les sommes suivantes en réparation de ses préjudices sous réserve de la déduction des provisions déjà allouées (20.000 euros) outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :
- dépenses de santé actuelles 8.463 euros
- frais d'assistance à expertise 6.207,16 euros
- tierce personne temporaire 15.880 euros
- tierce personne définitive 94.121,04 euros sous forme de capital
-déficit fonctionnel temporaire 10.616,40 euros
- souffrances endurées 36.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
- déficit fonctionnel permanent 56.000 euros
- préjudice d'agrément 5.000 euros
- préjudice esthétique permanent 2.000 euros.

SURSEOIT A STATUER sur la demande au titre des pertes de droits à la retraite dans l'attente de la production des pièces suivantes : la demande de départ à la retraite de Madame [W] [J] ; ses 3 derniers avis d'imposition avant le départ à la retraite ; ses 3 derniers avis d'imposition outre une simulation de ses droits à la retraite ;

DIT que le doublement des intérêts débutera le 8 mars 2019 et cessera le 6 février 2025 et portera sur la somme offerte par la SA AXA France IARD à Madame [W] [J] ;

FIXE la créance de EDF à la somme de 149.040,58 euros et CONSTATE que cette somme a été payée par la société AXA FRANCE IARD ;

DIT que cette somme produira intérêts du 29 décembre 2020 au 26 avril 2022 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts (légaux et doublés) par année entière ;

FIXE le préjudice moral de Monsieur [L] [R] à la somme de 5.000 euros et CONDAMNE la SA AXA France IARD à lui verser cette somme sous réserve de la déduction de la provision déjà allouée (2.000 euros) ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer :
- à Madame [W] [J] et à Monsieur [L] [R] ensemble la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la société EDF la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens de l'instance incluant les frais d'expertise judiciaire avancés pour partie par la société EDF à hauteur de 2.392,32 euros avec distraction de droit ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

REJETTE toutes les autres demandes.

LE GREFFIER LA JUGE

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