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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38185, 25 juin 2026, RG 26/01254


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Date
25/06/2026
Numéro
26/01254
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a484e8d93c619cd1f4a034b

Texte de la décision

8,207 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/01254 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5VX

Copie exécutoire
délivrée le : 25 Juin 2026

à :Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD

Copie certifiée conforme
délivrée le :25 Juin 2026

à :Madame [Q] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [Q] [C]
née le 21 Novembre 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 21 Avril 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme [F] [E], Greffier stagiaire ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail consenti par la société Dauphinoise pour l'habitat le 23 mars 2015 madame [Q] [C] a pris en location un logement n°0012-RDC et un garage à [Localité 3], [Adresse 3],

Par acte d'huissier en date du 12 février 2026 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
-constater la résiliation du bail,
-ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner le locataire à lui payer :
-La somme de 1689,88 euros somme réclamée sur l'arriéré des loyers
-Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux
-condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.

A l'audience du 21 avril 2026 le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation à la somme de 1639,28 euros ;

Le locataire a comparu et répondu à l'enquête sociale et sollicite des délais.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation susvisée a été notifiée au représentant de l'État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 13 février 2026;

En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail :

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 17 septembre 2025 ;

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.

En conséquence, la résiliation du contrat de bail est acquise à compter du 17 novembre 2025;

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l'audience une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 1639,28 euros ;

Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.

Eu égard au montant de la dette, et en considération de la situation du défendeur, des délais de paiement seront ordonnés tels que définis dans le dispositif de la présente décision.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus, sans affecter l'exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courantes.

En cas de non-paiement d'une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l'expulsion du défendeur, occupant sans droit ni titre le logement en cause. L'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.

Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer susvisée,

Le preneur sera condamné à payer au bénéfice du bailleur une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATE la résiliation judiciaire du bail liant les parties à la date du 17 novembre 2025;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de cette date égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

CONDAMNE madame [Q] [C] à payer au bailleur, la somme de 1639,28 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date de l'audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

DIT que le défendeur pourra s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 75 euros le 5 de chaque mois pendant 24 Mois, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,

SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation judiciaire,

DIT qu'en cas de paiement partiel, le règlement s'imputera en priorité sur le loyer échu avant d'être imputé sur l'arriéré locatif,

DIT qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,

Et, dans ce cas :

AUTORISE le bailleur à procéder à l'expulsion de madame [Q] [C] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement n°0012-RDC et d' un garage à [Localité 3] , [Adresse 3],

CONDAMNE madame [Q] [C] à payer au bailleur une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux, euros par mois,

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

Condamne madame [Q] [C] à payer au bailleur une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE madame [Q] [C] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 juin 2026, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le Greffier Le Juge

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