TJ 38185, 25 juin 2026, RG 26/00329
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Texte de la décision
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 26/00329 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5DJ
AFFAIRE : Société LA [Localité 1] C/ [G]
Le : 25 Juin 2026
Copie exécutoire
à :la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme à :
Monsieur [P] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 JUIN 2026
Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [P] [G]
né le 13 Février 1968 à [Localité 2] (ISERE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Avril 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme [J] [E], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle Nous, M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail consenti par la société [Localité 1] avec effet au 25 août 2017 monsieur [G] [P] a pris en location un logement, à [Localité 3], [Adresse 3] ;
;
Par acte d'huissier en date du 26 janvier 2026 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
-constaterla résiliation du bail,
-ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
1. -condamner le locataire à lui payer :
La somme de 2 546,45 euros somme réclamée sur l'arriéré des loyers
Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code Procédure Civile.
A l'audience du 21 avril 2026, le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation à la somme de 1 442,69 euros
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 27 janvier 2026 ;
En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 16 février 2024 ;
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation du contrat de bail est acquise à compter du 16 avril 2024 ;
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l'audience une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 1 442,69 euros
Le défendeur sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette, et en considération de la situation du défendeur, des délais de paiement seront ordonnés tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus, sans affecter l'exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courantes.
En cas de non-paiement d'une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l'expulsion du défendeur, occupant sans droit ni titre le logement en cause. L'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et de la sommation de payer,
la partie condamnée supporte en toute hypothèse les dépens ; le défendeur sera en outre condamné à payer une somme de 200 euros au bénéfice du demandeur en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
Constatons la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 16 avril 2024,
FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la même date égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS le défendeur à payer au bailleur, la somme de 1 442,69 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
DISONS que le défendeur pourra s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 50 euros le 5 de chaque mois pendant 29 Mois, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la résiliation judiciaire,
DISONS qu'en cas de paiement partiel, le règlement s'imputera en priorité sur le loyer échu avant d'être imputé sur l'arriéré locatif,
DISONS qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
Et, dans ce cas :
AUTORISONS le bailleur à procéder à l'expulsion du défendeur, et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis à [Localité 3], [Adresse 3]
CONDAMNONS le défendeur à payer au bailleur une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS le défendeur à payer une somme de 200 euros au bénéfice du demandeur en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS le défendeur à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge
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