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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/05354


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Date
02/07/2026
Numéro
25/05354
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a484ebb93c619cd1f4a048f

Texte de la décision

10,349 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 25/05354 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MUVL

Copie exécutoire
délivrée le : 02 Juillet 2026

à :Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Juillet 2026 aux défendeurs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [L] [E] [N] [B]
née le 20 Septembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [U] [K]
né le 19 Octobre 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Monsieur [J] [K]
né le 28 Septembre 1967 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 24 Avril 2026, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier,

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 19 juillet 2016 consenti par madame [B] [L] à monsieur [U] [K] ce dernier a pris en location un logement à Grenoble, [Adresse 2]; monsieur [J] [K] s'est porté caution .

Par acte d'huissier en date du 15 septembre 2025 le bailleur a assigné le défendeur en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
-ordonner l'expulsion du défendeur ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
1. -condamner le locataire à lui payer :
La somme de 1 806,38 euros au titre de l'arriéré des loyers,
Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A l'audience du 24 avril 2026, le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation à la somme de 2 406,20 euros. Le défendeur demande des délais pour apurer le solde.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation susvisée a été notifiée au représentant de l'État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique- 9 juille2025,

En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. ce signalement est fait lorsque l'un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l'Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.

En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la recevabilité de l'assignation et du commandement de payer :

Le demandeur n'apporte aucun élément probatoire suffisant pour entraîner tant la nullité de l'assignation que du commandement de payer.

Qu'en conséquence il sera débouté de ses demandes à ce titre ;

Sur la résiliation du bail :

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 9 juillet 2025.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.

En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 9 septembre 2025 ;

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l'audience, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 2 406,20 euros.

Compte tenu des observations formulées contradictoirement par le défendeur, la créance sera réduite des frais réclamés par le bailleur dans la mesure ou un accord d'échéancier avait été proposé en lien avec le gestionnaire du bail ne justifiant pas des frais complémentaires de commissaire de justice ; en conséquence Le défendeur sera condamné au paiement d'une somme de 1756,61 euros , outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.

Eu égard au montant de la dette, et aux reprises partiels de paiement il convient de lui accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l'exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.

En cas de non-paiement d'une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l'expulsion du défendeur, occupant sans droit ni titre le logement en cause. L'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible,

Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer susvisé ;

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 euros sera due par le défendeur et sera allouée de ce chef au demandeur. Cette somme ne produira pas intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 9 septembre 2025 ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de cette date égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, ,

CONDAMNE solidairement monsieur [U] [K] et monsieur [J] [K] à payer au bailleur, la somme de 1756,61 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés a la date de l'audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

DIT que monsieur [U] [K] et monsieur [J] [K] pourra s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 73,19 euros le 5 de chaque mois pendant 24 Mois, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,

SUSPEND pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,

DIT qu'en cas de paiement partiel, le règlement s'imputera en priorité sur le loyer échu avant d'être imputé sur l'arriéré locatif,

DIT qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,

et, dans ce cas :

AUTORISE le demandeur à procéder à l'expulsion monsieur [U] [K] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis à Grenoble [Adresse 2]

CONDAMNE monsieur [U] [K] et monsieur [J] [K] solidairement à payer au bailleur une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux,

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

CONDAMNE monsieur [U] [K] et monsieur [J] [K] solidairement à payer au demandeur la somme de 200 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE solidairement monsieur [U] [K] et monsieur [J] [K] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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