Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 22/00526


Vérifier : TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 22/00526 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
22/00526
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6a484ec393c619cd1f4a04b1

Texte de la décision

42,386 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 22/00526 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KPIN

N° JUGEMENT :

MF/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

la SELARL ESTELLE SANTONI

la SELARL LGB-BOBANT

la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY

3 CCC Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 02 Juillet 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.A.S. TRANSPORTS BARBE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 02 Avril 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 28 août 2017, Monsieur [O] [U], salarié intérimaire au sein de la société RAS 180, agence de [Localité 3] a été victime d'un accident du travail alors qu'il avait été mis à la disposition de la société DPD France, agence de [Localité 4] du 28 août au 1er septembre 2017, en qualité de manutentionnaire, et qu'il était en train de décharger un camion.

Les circonstances de l'accident relatées par l'employeur et la société utilisatrice mentionnent que lorsque le chauffeur de la traction, employé par la société TRANSPORTS BARBE, a branché l'air de la remorque, un mouvement s'est produit et Monsieur [U] s'est retrouvé déséquilibré et a passé son pied dans l'espace laissé par la caisse qui s'est rabaissée.

Il a été transporté par les pompiers du Centre Hospitalier de [Localité 3].

Le certificat médical initial du 4 septembre 2017 fait état d'un écrasement du pied et de la cheville gauche, de contusions de la malléole interne et externe et de contusion du nerf sensitif péronier latéral.

Il a été hospitalisé du 28 août 2017 au 4 septembre 2017 et une imagerie par résonnance magnétique (IRM) a confirmé les lésions.

L'accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE au tire de la législation sur les risques professionnels.
Le 28 février 2019, il a déposé plainte à l'encontre de son employeur. La plainte a été classée sans suite.

Il a déposé une requête aux fins de reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable le 11 octobre 2019 devant le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, à l'encontre de la société RAS 180 et de la société DPD France.

Par jugement du 20 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté Monsieur [U] de ses demandes. Il a toutefois interjeté appel de ce jugement.

Le 9 juin 2023, cet appel a fait l'objet d'une radiation par la Cour d'Appel de Grenoble.

Par courrier en date du 28 octobre 2021, il s'est rapproché de la SAS TRANSPORTS BARBE afin d'être indemnisé de ses préjudices. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Par assignation en date du 18 janvier 2022, Monsieur [U] a attrait devant la juridiction de céans la SAS TRANSPORTS BARBE en responsabilité et indemnisation de ses préjudices (procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/256) puis la Caisse Primaire d'assurance Maladie de l'ISERE par acte du 29 juillet 2025 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/4175).

Par jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 30 novembre 2023 il a été :
- dit que l'accident survenu le 28 août 2017 dont a été victime Monsieur [O] [U] est un accident de la circulation et que la loi BADINTER à vocation à s'appliquer ;
- ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [L] pour y procéder ;
- accordé une provision de 10.000 euros à Monsieur [U] à payer par la SAS TRANSPORTS BARBE à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices.

Ce jugement a été signifié le 16 janvier 2024 à la société TRANSPORTS BARBE et un certificat de non appel a été établi le 22 février 2024.

La société TRANSPORTS BARBE n'a pas réglé à Monsieur [U] la provision sus visée et une saisie attribution a été réalisée le 7 février 2024.

L'expert a déposé son rapport le 18 juillet 2024.

Par courrier en date du 21 août 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône a indiqué à la juridiction que le montant provisoire de ses débours s'élevait à la somme de 21.871,84 euros.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 novembre 2025, la jonction a été prononcée entre l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/04175 et celle enregistrée sous le numéro de RG 22/526.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 2 avril 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.

Vu les dernières écritures de la SAS TRANSPORTS BARBE (conclusions n°3 notifiées le 10 mars 2026) qui demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
SURSOIR A STATUER dans l'attente de la décision définitive de la Cour d'Appel sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [U] au moment de l'accident à défaut d'apporter la preuve ;A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE et JUGER s'agissant du déficit fonctionnel permanent : Que l'expert a évalué ce poste de préjudice selon le barème indicatif d'invalidité du Code de la Sécurité sociale qui ne peut être retenu dans notre cas d'espèce.
En conséquence, avant dire droit sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [U],
- Dire et juger que le Docteur [L] devra reprendre son expertise afin de réévaluer le déficit fonctionnel permanent selon le barème de droit commun conformément à sa mission initiale, Ou ordonner un complément d'expertise, Ou ordonner avant dire droit une nouvelle expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent qu'il confiera à tel expert qui lui plaira avec mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [U] selon le barème de droit commun.
DIRE et JUGER sur les autres postes que le montant des préjudices de Monsieur [U] sera fixé à : Sur le déficit fonctionnel temporaire, le taux horaire sera fixé à la somme de 25 € par jour, soit une somme totale pour ce poste de préjudice de 22.981,25 €
Sur les souffrances endurées : 6.000 €
Sur le préjudice d'agrément : Débouter Monsieur [U]
Sur le préjudice esthétique : 5.000 €
Sur le préjudice sexuel : 8.000 €
Sur le préjudice d'établissement : Débouter Monsieur [U]
Sur les dépenses de santé : Débouter Monsieur [U]
Sur l'assistance à personne avant consolidation : 58.480 €
Sur la perte de gains professionnels : 1.377,82 €
Sur les dépenses de santé futures : Débouter Monsieur [U]
Sur l'assistance à tierce personne depuis la consolidation sous forme de rente viagère selon un coût horaire fixé à 16 €, indexé avec un arrérage sur la période échue du 16/06/2022 au 01/06/2025 de 7 412,57 €
Sur la demande concernant l'indemnisation de la prise en charge au domicile familial : Débouter Monsieur [U]
Sur la perte de gains futurs professionnels : Débouter Monsieur [U]
DÉBOUTER Monsieur [U] de sa demande d'astreinte dont il a assorti l'ensemble de ses demandes DIRE et JUGER que la demande de Monsieur [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera revue à de plus juste proportion et ne saurait dépasser la somme de 2.000 €
Au soutien de ses prétentions, elle sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble statuant sur le recours formé par Monsieur [U] contre le jugement du tribunal judiciaire de GRENOBLE, pôle social, du 20 septembre 2022. Elle estime que Monsieur [U] ne démontre pas la péremption de l'instance. Sur la liquidation des préjudices, elle demande au tribunal de réduire le taux journalier à 25 euros pour le calcul du déficit fonctionnel temporaire, elle propose la somme de 6.000 euros au titre des souffrances endurées, s'agissant du déficit fonctionnel permanent elle estime que l'expert ne l'a pas évalué selon le barème droit commun. Elle sollicite le rejet de la demande de Monsieur [U] au titre des préjudices d'agrément et d'établissement, des dépenses de santé actuelles et futures, de la prise en charge au domicile familial (préjudice qui n'existe pas), propose la somme de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique et 8.000 euros pour le préjudice sexuel. S'agissant de l'assistance par tierce personne temporaire et définitive elle demande au tribunal de retenir un tarif horaire de 16 euros et de fixer une rente s'agissant de la tierce personne définitive. Sur la perte de revenus elle la chiffre à 1377,82 euros et demande de rejet de la perte de gains professionnels futurs en précisant que seule une perte de chance pourrait être retenue pour ce poste de préjudice. Elle s'oppose à la demande de condamnation sous astreinte en l'absence de justification de cette mesure.

Vu les dernières écritures de Monsieur [O] [U] (conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2025) qui demande au tribunal au visa de la loi BADINTER de :
CONDAMNER la Société TRANSPORTS BARBE à lui verser les sommes de :- 30.335,25 € au titre de son Déficit Fonctionnel Permanent, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir.
- 15.000,00 € au titre des souffrances endurées, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir.
- 304.617,50 € au titre du déficit fonctionnel permanent, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir.
- 50.000,00 € au titre du préjudice d'agrément, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir.
- 20.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir.
- 65.000,00 € au titre du préjudice sexuel permanent, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir.
- 45.000,00 € au titre du préjudice d'établissement, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir.
- 6.688,60 € au titre des dépenses de santé avant la consolidation du 16 Juin 2022, restant à charge, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir.
- 91.125,00 € au titre des frais d'assistance de tierce-personne, avant la consolidation du 16 Juin 2022, restant à charge, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir.
- 56.474,28 € au titre de la perte de gains professionnels, avant la consolidation du 16 Juin 2022, restant à charge, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir.
- 202.800,00 € au titre du coût de l'assistance d'une tierce-personne depuis la consolidation du 16 Juin 2022, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir.
- 124.800,00 € au titre de l'indemnisation complémentaire pour prise en charge au domicile familial, depuis la consolidation du 16 Juin 2022, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir.
- 175,00 € au titre des dépenses futures, restant à charge, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir.
- 890.011,20 € au titre des pertes de gains professionnels futurs, depuis la consolidation du 16 Juin 2022, outre intérêts à compter du prononcé de la décision à intervenir.
DIRE ET JUGER que ces condamnations financières sont assorties d'une astreinte de 200,00€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la réception du RIB CARPA permettant la mise en place du virement.DIRE ET JUGER que le Tribunal Judiciaire de Céans se réserve expressément la compétence de la liquidation de cette astreinte et de sa conversion en astreinte définitive.DÉBOUTER la Société TRANSOOIRTS BARBE de l'ensemble de ses fins, prétentions, demandes et moyens de défense.DIRE ET JUGER qu'il n'y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.CONDAMNER la Société TRANSPORTS BARBE d'avoir à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 20.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER la Société TRANSPORTS BARBE aux entiers dépens, comprenant tous les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl LGB-BOBANT, Avocats Associés, et de Maître Jean-Christophe BOBANT, sur ses offres de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, il rappelle qu'il n'y a pas lieu de sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de GRENOBLE compte tenu de la péremption de l'instance. Il sollicite la liquidation de ses préjudices conformément au rapport d'expertise judiciaire et la condamnation de la société TRANSPORTS BARBE sous astreinte.

Vu l'absence de constitution de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'ISERE pourtant régulièrement citée, la décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur le sursis à statuer :

Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que :
" L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ".

Il résulte des pièces versées aux débats que la procédure aux fins de reconnaissance de faute inexcusable a donné lieu à un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 20 septembre 2022, pôle social considérant que l'accident du travail du 28 août 2017 n'était pas dû à la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [U].

Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement et la Cour d'Appel de GRENOBLE a rendu une décision de radiation le 9 juin 2023.

Aucune demande de réinscription n'étant intervenue dans le délai légal de deux années, la péremption est acquise et ainsi le jugement sus visé est définitif de sorte qu'il n'y a pas lieu de sursoir à statuer.

La demande de la société TRANSPORTS sera en conséquence rejetée.

2- Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [O] [U] :

S'agissant de l'indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [E].

Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.

Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.

La principale sous-division aura pour objectif d'envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.

S'il est vrai que la nomenclature dite "[E]" ne s'impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d'avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l'intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d'une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.

A. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

a. Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation.

Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.

La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d'agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.

L'expert judiciaire a retenu :
- Un déficit fonctionnel temporaire total du 28 août 2017 au 4 septembre 2017
- Partiel du 5 septembre 2017 au 9 février 2018 à 75%
- Partiel du 10 février 2018 au 16 juin 2022 à 50%

Monsieur [U] sollicite un taux journalier de 33 euros, la société TRANSPORTS BARBE demande l'application d'un taux de 25 euros.

Le taux de 26 euros sera retenu soit :
8 jours à 26 euros = 208 euros
157 jours à 26 euros X 75% =3.061,5 euros
1587 jours à 26 euros X 50%=20.631euros
Soit un total de 23.900,5 euros.

b. Sur les souffrances endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

Il est convenable de rechercher dans l'expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime.

L'expert évalue les souffrances endurées par 3/7 compte tenu des souffrances physiques, psychiques, de l'hospitalisation, des séances de rééducation, des médicaments et traitements. Monsieur [U] sollicite la somme de 15.000 euros, la société TRANSPORTS BARBE propose 6.000 euros.

La somme de 7.000 euros sera allouée à Monsieur [U] à ce titre.

B. Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :

a. Sur le déficit fonctionnel permanent

La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d'existence personnelles familiales et sociales, l'atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c'est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).

Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime. Plus le taux d'incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d'incapacité diminue avec l'âge.

L'évaluation du déficit fonctionnel permanent doit être opérée au regard d'un taux fixé conformément au droit commun pour prendre en compte les répercussions physiologiques et morales et non un barème qui prend en compte l'incidence professionnelle (Cour d'Appel de Paris du 10 janvier 2025 n°18/08983).

Au terme du rapport d'expertise l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 58,3 %.

Monsieur [U] était âgé de 28 ans au jour de la consolidation. Il sollicite donc à ce titre la somme de 304.617,50 euros (5.225 euros le point). La société TRANSPORTS BARBE conteste l'évaluation de l'expert et sollicite un complément d'expertise ou une contre-expertise.

En l'espèce, il est exact que page 11 de son rapport l'expert judiciaire a indiqué que le déficit fonctionnel permanent s'exprimera en tenant compte " du barème d'invalidité des accidents du travail et en appliquant la règle de Balthazar ".

Or, il résulte de la mission d'expertise que l'expert était tenu de fixer le taux de déficit fonctionnel permanent selon les règles de droit commun et non selon l'indicatif d'invalidité du code de la sécurité sociale. Il n'est pas contestable que le barème indicatif d'invalidité du code de la sécurité sociale prend en compte les incapacités physiques et psychiques mais également les incapacités professionnelles, selon le siège de la lésion rapportée à la profession. L'expert aurait dû se référer au barème fonctionnel indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur ce point dans l'attente de l'évaluation par le docteur [L] du déficit fonctionnel permanent selon le barème de droit commun conformément à sa mission initiale.

b. Sur le préjudice d'agrément :

Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).

La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle est suffisante à partir du moment où elle est prouvée.

Il s'analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d'une simple gêne ou d'une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.

Il résulte des conclusions expertales que Monsieur [U] ne peut plus jouer au football, au basket et qu'il ne peut plus faire de marche prolongée. Il sollicite à ce titre la somme de 50.000 euros. Il justifie de son adhésion à un club de football de 2001 à 2017 et d'un certificat médical du docteur [B] du 2 mai 2025 qui précise que son état de santé ne lui permet plus de pratiquer le football et le basket depuis l'accident du 28 août 2017. En défense, la société TRANSPORTS BARBE conclut au rejet estimant que Monsieur [U] ne démontre pas l'existence d'un préjudice.

Or, en l'espèce Monsieur [U] justifie d'une pratique régulière en club du football avant les faits de sorte qu'il est bien fondé à solliciter la réparation de ce préjudice qui sera fixée à la somme de 10.000 euros en prenant en considération l'âge de la victime au moment de la consolidation soit 28 ans.

c. Sur le préjudice esthétique permanent :

L'expert retient un préjudice de 2,5/7 en prenant en considération une boiterie à la marche nécessitant une canne-béquille, une prise de poids (153 kg pour 2,05 m soit une situation d'obésité), des troubles vaso-moteurs avec modification de la coloration des membres inférieurs (apparition de taches brunâtres sur la jambe gauche), de la déviation symétrique en valgus du membre inférieur gauche et de l'apparition d'un psoriasis.

Monsieur [U] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre, il rappelle qu'il était âgé de moins de 30 ans au jour de la consolidation, la société TRANSPORTS BARBE propose la somme de 5.000 euros.

La somme de 5.000 euros lui sera accordée à ce titre.

d. Sur le préjudice sexuel :

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).

L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

L'expert a retenu un préjudice sexuel en prenant en considération le préjudice de procréation évalué à 0,5/7, le préjudice lié à l'acte sexuel avec pour la libido une estimation à 2/7, pour l'accomplissement de l'acte sexuel une estimation à 2 et pour celui de l'orgasme une estimation à 0,5/7 soit 4,5/7.

Monsieur [U] sollicite la somme de 65.000 euros, la société TRANSPORTS BARBE propose la somme de 8.000 euros. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 10.000 euros en prenant en considération son jeune âge et la cotation importante de ce préjudice.

e. Sur le préjudice d'établissement :

Le préjudice d'établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée.

L'expert n'a pas retenu ce préjudice, il a toutefois rappelé les doléances de la victime à savoir que selon Monsieur [U] sa séparation avec sa compagne était en lien de causalité avec les séquelles de son accident. Monsieur [U] sollicite la somme de 45.000 euros à ce titre. Il rappelle qu'avant l'accident il vivait en couple mais qu'il s'est séparé de sa compagne en 2022.

Il estime qu'il subit une perte de chance et d'espoir de réaliser un projet de vie familiale. Il indique qu'il est désormais célibataire. En défense, la société TRANSPORTS BARBE conclut au rejet estimant que les séquelles de Monsieur [U] ne sont pas de nature à lui ôter tout espoir de réaliser un projet personnel de vie.

Monsieur [U] prétend qu'il aura des difficultés pour nouer une relation affective, ce qui ne saurait être nié. Toutefois, il ne démontre pas que ses séquelles lui ôtent tout espoir de réaliser un projet de vie personnel de sorte qu'il sera débouté de sa demande à ce titre.

C. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :

a. Sur les dépenses de santé actuelles :

Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.

L'expert a listé en page 10 de son rapport les dépenses de santé restées à la charge de Monsieur [U] à savoir des frais liés à l'hospitalisation du 28 août au 4 septembre 2017, à l'hospitalisation du 3 juillet 2018, les frais liés aux soins infirmiers, médicaments, kinésithérapie et appareillages divers.

Monsieur [U] sollicite la somme de 6.513,60 euros au titre des médicaments et 175 euros au titre des soins de pédicure et d'ostéopathie soit un total de 6.688,60 euros.

Il produit un document rédigé par la pharmacie [Adresse 4] qui précise qu'il s'est procuré des produits non remboursés par la sécurité sociale depuis 2018 jusqu'à 2023 : somnifères, crème pour l'herpès labial, patch, crème anti-inflammatoire et crème de parapharmacie contre l'acné.

En défense, il est sollicité le rejet de cette prétention.

En l'espèce, Monsieur [U] ne produit aucune ordonnance justifiant la nécessité de ces soins et ne démontre pas le lien de causalité entre ces frais et l'accident.

Il ne prouve pas non plus que ces produits n'ont pas été pris en charge par une complémentaire santé.

Il justifie toutefois de frais de pédicurie médicale pour un montant de 40 euros X 3 outre une séance d'ostéopathie pour un montant de 55 euros. Seuls ces frais en lien de causalité avec l'accident seront accordés soit la somme de 175 euros.

b. Sur les frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation :

Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale (Civ. 2, 7 mai 2014, n° 13-16.204).

La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.

La Cour de cassation a rappelé que l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d'aide familiale (Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).

Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne.

L'assistance par une tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).

Il convient de souligner que l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne n'implique pas l'obligation pour la victime de recourir à la solution d'aide la moins onéreuse, puisqu'il ne peut pas être imposé à la victime d'assumer les responsabilités d'un employeur pour bénéficier d'une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu'il ne lui incombe d'obligation de minimiser son dommage.

L'expert a retenu un besoin en tierce personne de 3 heures par jour durant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % et de 2 heures par jour durant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %.

Monsieur [U] sollicite un coût horaire de 25 euros et la société TRANSPORTS BARBE propose 16 euros. Le taux de 20 euros sera retenu soit la somme de :
3X20X157=9420 euros
2X20X1587=63.480 euros
Soit un total de 72.900 euros.

c. Sur la perte de gains professionnels actuels :

L'indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en " net ", et hors incidence fiscale (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).

Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.

Au moment de l'accident, Monsieur [U] était employé en qualité d'intérimaire en contrat de mission temporaire de courte durée. Il a été en arrêt de travail du 28 août 2017 au 25 septembre 2018. Il a ensuite été en rechute pour accident du travail à compter du 3 janvier 2019 et est depuis en arrêt de travail.

Monsieur [U] se base sur un salaire mensuel équivalent à un SMIC et la société TRANSPORTS BARBE rappelle qu'il ne travaillait pas à temps complet mais qu'il avait travaillé seulement 107,30 heures sur les deux mois précédents l'accident, qu'il ne produit pas d'autres pièces et qu'il convient de déduire les indemnités journalières perçues. Monsieur [U] sollicite à ce titre la somme de 56.474,28 euros, la société TRANSPORTS BARBE conclut au rejet et à titre subsidiaire propose la somme de 1377,82 euros.

En l'espèce, Monsieur [U] produit ses contrats de travail avant l'accident :

Il a travaillé du 26 juin au 30 juin 2017 : 2 heures 30 ; du 1er au 7 juillet 2017 : 2 heures 30, du 8 au 14 juillet 2017 : 2 heures 30, au 17 au 21 juillet 2017 : 3 heures ; du 22 au 27 juillet 2017 : 3 heures ; du 29 juillet au 4 août 2018 : 3 heures ; le 25 août 2017 : 3 heures et du 28 août au 1er septembre 2017 : 3 heures soit un total de 107 heures 30.

Sa rémunération était de 9,76 euros brut/heure.

Il ne produit ni ses fiches de paie ni ses avis d'imposition de sorte qu'il convient de retenir le calcul proposé en défense soit : 9,76 euros X 107 heures 30 soit 1049, 20 euros brut soit 808 euros net pour deux mois.

Le salaire mensuel moyen net de Monsieur [U] avant l'accident était de 404 euros.

Il a été en arrêt de travail du 28 août 2017 au 25 septembre 2018 soit 394 jours. Il a ensuite été en rechute pour accident du travail à compter du 3 janvier 2019 jusqu'au 16 juin 2022 soit 1261 jours soit au total 1655 jours soit 55,16 mois.

En conséquence, Monsieur [U] aurait dû percevoir la somme de [Immatriculation 1],16 soit 22.284,64 euros nets.

La société TRANSPORTS BARBE indique que s'agissant de contrat en intérim il convient d'appliquer une perte de chance.

Or, cette demande qui n'est pas motivée sera rejetée.

Par contre, il convient de déduire de ce montant les indemnités journalières perçues par Monsieur [U] soit la somme de 9.571,34 suivant le décompte des débours provisoires de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE du 21 août 2025 soit au total la somme de 12.713,3 euros.

D. Sur les préjudices patrimoniaux permanents :

a. Sur les dépenses de santé futures :

A ce titre, Monsieur [U] sollicite le remboursement des frais de pédicure et d'ostéopathie. En défense il est conclu à juste titre au rejet de cette prétention. En effet, elle fait double emploi avec celle formulée au titre des dépenses de santé actuelles. En conséquence, cette demande sera rejetée.

b. Sur l'assistance par tierce personne définitive :

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à l'embauche d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

L'expert judicaire a retenu un besoin de 3 heures par semaine pour les courses et les rendez-vous paramédicaux. Monsieur [U] sollicite l'indemnisation de ce poste à hauteur de 25 euros sous forme de capital jusqu'à ses 80 ans et la société TRANSPORTS BARBE propose 16 euros par heure sous forme de rente.

En l'espèce, rien ne s'oppose au versement d'un capital à la victime, le taux de 20 euros de l'heure sera retenu soit la somme de 20 euros X 3 heures X 52 semaines X 52 ans (Monsieur [U] était âgé de 28 ans au jour de la consolidation et sollicite une somme jusqu'à ses 80 ans) soit un total de 162.240 euros.

Il est sollicité en outre une indemnisation complémentaire pour prise en charge au domicile familial à hauteur de 124.800 euros dont il est demandé le rejet en défense. Cette demande forfaitaire ne correspond à aucun poste de préjudice et n'est pas motivée, elle sera en conséquence rejetée.

c. Sur la perte de gains professionnels futurs :

Elle résulte de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi.

Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l'accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
- de la consolidation à la décision : il s'agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ;
- après la décision : il s'agit d'arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l'âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un " prix de l'euro de rente " établi en fonction de l'âge et du sexe de la victime.

L'expert judiciaire indique qu'il convient de prendre en compte la reconnaissance de son statut d'adulte handicapé. La médecine du travail a rendu un avis estimant que la reprise du travail était possible à temps partiel mais avec de lourdes restrictions (alternance de postures assises et débout, sur de petites distances manutention d'objets de moins de 10 kg et travail sur le secteur de la métallurgie déconseillé).

Monsieur [U] sollicite à ce titre la somme de 890.011,20 euros en se basant sur un SMIC net jusqu'à ses 80 ans.

La société TRANSPORTS BARBE conclut au rejet estimant que cette demande n'est pas sérieuse en l'absence de production de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Qu'en tout état de cause seule une perte de chance pourrait être retenue.

En l'espèce, la Caisse primaire d'assurance Maladie a bien été appelée dans la cause et le décompte provisoire de ses débours du 21 août 2025 démontre que Monsieur [U] a perçu une rente accident du travail d'un montant de 3971,70 euros du 17 juin 2022 au 15 mai 2023.

Le 8 septembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ISERE lui a notifié une rente annuelle de 4343,90 euros pour un taux d'incapacité permanente de 44%.

En l'état, les avis d'imposition de Monsieur [U] ne sont pas produits ne permettant pas au tribunal de chiffrer ce poste de préjudice de sorte qu'il sera sursis à statuer dans l'attente de la production de ces pièces.

3- Sur les autres demandes :

A. Sur la demande de condamnation sous astreinte et la déduction des provisions :

Il résulte de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution que :

" Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ".

Cette demande n'est pas motivée, elle sera rejetée. Dans le cadre de la présente instance la société TRANSPORTS BARBE formule des propositions d'indemnisation de sorte que rien ne permet d'affirmer qu'elle n'exécutera pas le présent jugement.

Par ailleurs, Monsieur [U] a déjà perçu la somme de 10.000 euros à titre de provision, somme qui sera déduite des montants susvisés.

B. Sur le point de départ des intérêts :

Selon l'article 1231-7 du Code civil : "En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement".

Il est constant que l'application de l'intérêt au taux légal court à compter du jugement de première instance sauf exception. En outre, le juge peut prendre en compte le comportement de l'assureur concernant le délai d'attente de la victime pour recevoir son indemnisation, pour fixer le point de départ des intérêts.

En l'espèce, rien ne justifie qu'il soit dérogé au principe sus visé, les intérêts au taux légal seront fixés à compter du prononcé du jugement.

C. Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens seront mis à la charge de la société TRANSPORTS BARBE.

D. Sur les frais irrépétibles :

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, la somme de 3000 euros sera allouée à Monsieur [U] à ce titre et la société TRANSPORTS BARBE sera condamnée à lui verser.

E. Sur l'exécution provisoire :

En application de l'article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, l'accident de la victime est ancien, l'exécution provisoire de droit compatible avec la nature de l'affaire sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de GRENOBLE ;

FIXE les préjudices de Monsieur [O] [U] comme suit et CONDAMNE la Société TRANSPORTS BARBE à lui verser les sommes suivantes sous réserve de la déduction de la provision déjà allouée (10.000 euros) :
- 23.900,5 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 7.000 € au titre des souffrances endurées ;
- 10.000 € au titre du préjudice d'agrément ;
- 5.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 10.000 € au titre du préjudice sexuel permanent ;
- 175 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 72.900 € au titre de l'assistance par tierce-personne temporaire ;
- 12.713,3 € au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 162.240 € au titre de l'assistance d'une tierce-personne permanente sous forme de capital ;

REJETTE les demandes formulées au titre :
- du préjudice d'établissement ;
- de l'indemnisation complémentaire pour prise en charge au domicile familial ;
- des dépenses futures ;

DIT qu'il sera SURSIS A STATUER :
- sur la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent dans l'attente de l'évaluation faite par le docteur [L] de ce préjudice selon le barème indicatif de droit commun ;
- sur la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs dans l'attente de la production des avis d'imposition de Monsieur [O] [U] ;

ORDONNE un complément d'expertise et DÉSIGNE pour y procéder le docteur [V] [L], expert près la Cour d'Appel de GRENOBLE, [Adresse 5] 38130 ECHIROLLES, 04 76 48 48 06, [Courriel 1] avec pour mission spécifique de réévaluer selon le barème indicatif de droit commun le déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;

DIT que les opérations d'expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;

DIT que l'expert déposera au greffe une note complémentaire écrite en réponse à la demande de complément d'expertise formulée par le tribunal et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations;

DIT que l'expert devra déposer sa note complémentaire au plus tard le 2 octobre 2026 ;

CONDAMNE la Société TRANSPORTS BARBE à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la Société TRANSPORTS BARBE aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl LGB-BOBANT, Avocats Associés et de Maître Jean-Christophe BOBANT, sur ses offres de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

REJETTE toutes les autres demandes.

LE GREFFIER LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.