Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 38185, 25 juin 2026, RG 26/01278


Vérifier : TJ 38185, 25 juin 2026, RG 26/01278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/01278
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a484ed393c619cd1f4a0512

Texte de la décision

8,578 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/01278 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M5XR

Copie exécutoire
délivrée le : 25 Juin 2026

à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI

Copie certifiée conforme
délivrée le :25 Juin 2026 aux défendeurs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Madame [T] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante

Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 21 Avril 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme [Z] [R], Greffier stagiaire ;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 22 avril 2025 consenti par la Société Alpes Isère Habitat, monsieur [N] [K] et madame [F] [T] ont pris en location un logement situé à [Localité 2] [Adresse 3],

Par acte d'huissier du 12 février 2026 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
-constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
-ordonner l'expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-condamner le locataire à lui payer :
La somme de 2037,28 euros somme réclamée sur l'arriéré des loyers,
Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

A l'audience du 21 avril 2026 le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la somme de 2756,77 euros.

Les défendeurs ne se sont pas présentés à l'audience ni n' a répondu à l'enquête sociale.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation susvisée a été notifié au représentant de l'État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique -enregistrement du 16 février 2026 ;

En application de ce même texte, le représentant de l'État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d'un bailleur, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l'Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.

En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail :

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 21 octobre 2025.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines ;

En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 2 décembre 2025 ;

Sur la créance du bailleur :

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l'audience, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 2756,77 euros ;

Les défendeurs seront condamnés au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.

Eu égard au montant de la dette, et aux règlements très partiels effectués en cours de procédure il y a lieu de prononcer la résolution du contrat acquise au 7 décembre 2025 ;

Le défendeur sera par ailleurs, du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenu de payer au bailleur une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux.

Il y a lieu de préciser que les sommes dues au titre de la période d'occupation des lieux en suite de la date de résiliation sont requalifiées en indemnités d'occupation à compter du 2 décembre 2025 ;

Le bailleur est fondé à réclamer la libération des lieux ; qu'à défaut de libération volontaire, les locataires pourront être expulsé dans les deux mois suivant le commandement de quitter les lieux restés infructueux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer susvisé.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; une somme de 200 euros sera allouée de ce chef au demandeur à la charge du défendeur ; ladite somme ne produisant pas d'intérêt.

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire, de droit, de la présente décision sera constatée,

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation de plein droit du bail avec effet au 2 décembre 2025 ;

Ordonne à défaut de départ volontaire, l'expulsion , monsieur [N] [K] et madame [F] [T] et de tout occupant de son chef, avec l'assistance si besoin de la force publique pour libérer le logement sis à [Localité 2] [Adresse 4],

Fixe une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 7 décembre 2025, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, avec indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial,

Condamne solidairement monsieur [N] [K] et madame [F] [T] à payer cette indemnité jusqu'à parfaite libération du logement au demandeur,

Condamne solidairement monsieur [N] [K] et madame [F] [T] à payer une somme de 2756,77 euros correspondant aux loyers charges et indemnités d'occupation dus à la date de l'audience outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

Dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

Condamne solidairement monsieur [N] [K] et madame [F] [T] à payer au demandeur une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement monsieur [N] [K] et madame [F] [T] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 25 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.