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TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 23/05374


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Date
02/07/2026
Numéro
23/05374
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6a484ef093c619cd1f4a05c1

Texte de la décision

20,749 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 23/05374 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LOFK

N° JUGEMENT : AF/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

la SELARL BSV

la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 02 Juillet 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [N], [Y] [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (93), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1]
défaillant

Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 23 Avril 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 mai 2020, Madame [G] a déclaré un dégât des eaux à son assurance, la MAIF, dont il a été établi qu'il provenait d'une fuite depuis l'appartement situé au-dessus du sien, appartenant à Monsieur [D] et donné en location à Monsieur [U], ce dernier ayant souscrit un contrat d'assurance habitation auprès de la société Suravenir Assurances.
Au motif qu'après des réparations effectuées par Monsieur [D] dans son appartement, les désordres persistaient sans que l'origine de la fuite ne soit établie, Madame [G] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 8 juin 2022, a confié une mission d'expertise à Monsieur [T], qui a établi son rapport le 25 février 2023.

D'après les conclusions du rapport d'expertise, la fuite n'était plus active.

Par actes des 28 septembre 2023, 10 octobre 2023 et 11 octobre 2023, Madame [G] a assigné Monsieur [D], Monsieur [U] et la société Suravenir Assurances devant le tribunal judiciaire de Grenoble en vue de l'indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, remplacée par une injonction de médiation par ordonnance du 9 avril 2024. Cette mesure a toutefois été infructueuse.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2025, Madame [G] demande au tribunal de :
- CONSTATER le trouble anormal de voisinage subi par Madame [G],
- CONSTATER que l'ensemble des autres dommages décrits à la présente et ses pièces jointes, ont pour origine l'appartement de Monsieur [E] [D], loué à Monsieur [O] [U],
- DIRE Monsieur [E] [D] et Monsieur [O] [U] responsables des désordres visés,
- DIRE mobilisable les garanties de la compagnie SUR'AVENIR, au titre de la police d'assurance habitation de Monsieur [U],
- PRENDRE ACTE de ce que Madame [G] ne sollicite plus d'indemnité au titre de son préjudice matériel compte-tenu de la réalisation des travaux réparatoires par son assureur la MAIF,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [D] et Monsieur [O] [U], sous la garantie de son assureur la Compagnie SUR'AVENIR, à verser à Madame [G] la somme de 5 000, 00 € au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [D] et Monsieur [O] [U], sous la garantie de son assureur la Compagnie SUR'AVENIR, à verser à Madame [G] la somme de 2.750, 00 € au titre de son préjudice de jouissance pour la période de mai 2020 à mars 2021, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [D] et Monsieur [O] [U], sous la garantie de son assureur la Compagnie SUR'AVENIR, à verser à Madame [G] la somme de 200,00 € au titre de son préjudice de jouissance pour la durée d'intervention des entreprises pour la remise en état de son appartement, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- En tout état de cause, DÉBOUTER les parties défenderesses de toutes demandes, fins ou conclusions à l'encontre de Madame [G],
- CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [D], Monsieur [O] [U] et la Compagnie SUR'AVENIR au paiement d'une somme de 2.500, 00 € à Madame [G] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [D], Monsieur [O] [U], et la Compagnie SUR'AVENIR, au paiement des dépens de la présente instance et de référé, dont honoraires de l'expertise judiciaire, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 mai 2025, Monsieur [D] demande au tribunal de :
- JUGER que deux causes distinctes sont à l'origine du dégât des eaux survenu sur le fond de Madame [G],
- JUGER que Monsieur [U] a manqué à ses obligations contractuelles de locataire en n'entretenant pas les joints du receveur de douche,
- JUGER ce défaut d'entretien à l'origine du dommage intervenu sur la propriété [G],
- CONSTATER que c'est Monsieur [D] qui a procédé aux réparations en lieu et place du locataire non diligent,
- CONDAMNER son assureur SURAVENIR à garantir Monsieur [D] de toute ou partie des condamnations qui seraient prononcées du chef des troubles de voisinage consécutifs au dégât des eaux survenu,
- DÉBOUTER Madame [G] de l'intégralité de ses demandes ou, subsidiairement, LIMITER à la somme de 484,84 € les travaux réparatoires,
- DÉBOUTER Madame [G] de ses demandes au titre des demandes au titre des préjudices de jouissance et moral,
- DÉBOUTER Madame [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ou à tout le moins, RÉDUIRE cette demande à de plus justes proportions,
- DÉBOUTER la société SURAVENIR ASSURANCE de sa demande de condamnation à hauteur de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dirigée contre Monsieur [D],
- CONDAMNER la société SURAVENIR ASSURANCE à verser à Monsieur [D] une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Me [G] ou qui mieux le devra aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, la société Suravenir Assurances demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que la responsabilité de Monsieur [U] assuré par la société SURAVENIR ASSURANCE ne peut pas être engagée au titre d'un trouble de voisinage, dans le cadre du sinistre subi par Madame [G],
- DÉBOUTER Madame [G] et Monsieur [D] et toute autre partie de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- CONDAMNER Madame [G] ou qui mieux le devra selon l'appréciation du Tribunal, à régler à la société SURAVENIR ASSURANCE une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens qu'elle aura engagés,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- COMDAMNER Monsieur [E] [D], en sa qualité de bailleur propriétaire, à relever et garantir intégralement Monsieur [U] et son assureur SURAVENIR de toutes condamnations prononcées à leur encontre pour les motifs ci dessus énoncés ;
- CONDAMNER Monsieur [D] à régler à la société SURAVENIR ASSURANCE une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens qu'elle aura engagés ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- PRENDRE ACTE de ce que Madame [G] justifie avoir perçu une somme de 2.313, 65 € au titre de son préjudice matériel par l'assureur de la copropriété ;
- DÉBOUTER Madame [G] de l'indemnisation de son préjudice matériel pour les motifs ci-dessus énoncés ;
- FIXER le montant du préjudice de jouissance à hauteur de 150 € ;
- DÉBOUTER Madame [G] de ses demandes tendant à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance à hauteur de 2.750 € pour la période de mai 2020 à mars 2021 ;
- DÉBOUTER Madame [G] de l'indemnisation d'un préjudice moral pour les motifs ci-dessus énoncés ;
- DÉBOUTER Madame [G] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens ou à tout le moins, REDUIRE cette demande à de plus justes proportions

Monsieur [U] n'a pas constitué avocat.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.

MOTIFS

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ne contenant que des moyens de fait et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Sur le trouble anormal de voisinage

Prétentions et moyens des parties

Madame [G] estime que la responsabilité de Monsieur [D] et de Monsieur [U] est engagée sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage, qui permet d'obtenir réparation tant du propriétaire que du locataire de l'immeuble voisin, dans la mesure où il est incontestable que la fuite provient de l'appartement de Monsieur [D] loué à Monsieur [U], où l'expert judiciaire a admis qu'il avait pu y avoir à un moment donné conjugaison de deux fuites, l'une provenant de la tuyauterie d'alimentation en eau de l'appartement, l'autre provenant de la douche dont les joints n'étaient plus étanches.

Monsieur [D] fait valoir qu'il a été diligent dans le traitement de la fuite, en procédant à la réfection de la douche de son locataire en juin 2020, y compris des joints puis en remplaçant la tuyauterie d'alimentation en eau chaude et froide en juin 2021. Il fait ensuite observer que l'une des deux causes identifiées de la fuite, le défaut d'étanchéité des joints de la douche de son appartement, est imputable à son locataire au titre des réparations locatives et demande pour cette raison la condamnation de l'assureur de son locataire à le garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Il ne se prononce toutefois pas formellement sur le principe de sa responsabilité à l'égard de Madame [G].

La société Suravenir Assurances, en sa qualité d'assureur de Monsieur [U], rappelle d'abord que seul l'auteur du trouble engage sa responsabilité sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage, de sorte qu'il est nécessaire de déterminer à qui la fuite est imputable. Or elle estime qu'il n'est pas suffisamment établi que la fuite dont Madame [G] a été victime ait été causée par un défaut des joints de la douche de l'appartement loué par Monsieur [U] et que la fuite provenant des tuyaux d'alimentation en eau, dont l'existence est établie, est imputable à Monsieur [D]. Elle conclut ainsi au rejet des demandes faites contre elle.

Réponse du tribunal

En vertu de l'article 1253 du code civil, " Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. "

Il est constant que Madame [G] a subi un dégât des eaux en provenance de l'appartement de Monsieur [D] loué à Monsieur [U]. Elle a fait une déclaration de sinistre le 25 mai 2020 mais les travaux nécessaires pour le résoudre n'ont finalement été réalisés qu'en juin 2021, l'humidité ne s'étant toutefois pas résorbée immédiatement. Madame [G] a ainsi subi un trouble anormal de voisinage, compte tenu de la durée anormalement longue qu'il a fallu pour trouver la cause de la fuite et y remédier.

Il est constant que l'une des origines de la fuite était un défaut de l'alimentation en eau de l'appartement de Monsieur [D]. Cette origine de la fuite lui est imputable en sa qualité de propriétaire.

L'autre origine de la fuite évoquée par les parties a été mentionnée une première fois dans le rapport de recherche de fuite du 28 mai 2020, réalisé à la demande de l'assureur de Madame [G] par l'entreprise Mako - Dauphiné Energie, qui concluait " à un défaut d'étanchéité de la douche au 2ème étage. " Ce rapport ne fait cependant état d'aucun élément factuel précis justifiant cette conclusion. L'expert judiciaire a d'ailleurs noté dans son rapport qu' " au premier constat par la société Mako Dauphiné, (Monsieur [D]) était sceptique quant au diagnostic, mais qu'il a refait la douche en juin 2020 " en posant un parement étanche et en refaisant les joints en silicone. L'expert judiciaire noté également que Madame [G] a dit avoir " observé les aggravations au fil du temps entre le 25 mai 2020 et juin 2021 ". Une seconde recherche de fuite a donc été diligentée et, dans un rapport du 26 mars 2021, l'entreprise Hydrotech, intervenant à la demande de l'expert de la MAIF, a conclu après plusieurs tests que l'origine des désordres était une fuite sur le réseau d'alimentation d'eau froide située derrière le réfrigérateur encastré dans la cuisine au niveau des tuyaux en cuivre sortant de la dalle et que cette fuite se situait à l'aplomb de la zone des dommages observés dans l'appartement de Madame [G]. Les dommages ne se situaient donc pas à l'aplomb de la douche. L'expert judiciaire relève également que les taux d'humidité relevés en mars 2021 étaient de 80% à 92% puisqu'ils ont baissé puisque le 23 novembre 2021, le taux d'humidité était de 60%. Il explique également qu'aucun élément en sa possession ne valide l'hypothèse de la conjugaison, à un moment donné, de deux fuites, l'une depuis la douche, l'autre depuis le réseau d'alimentation en eau.

Ainsi, au regard de ces éléments, l'existence d'une fuite depuis la douche n'est pas établie et elle n'était pas compatible avec le siège des désordres dans l'appartement de Madame [G], qui n'était pas à l'aplomb de la douche. Elle ne pouvait en outre pas expliquer l'entièreté des désordres puisqu'ils ont perduré après la réparation de la douche. En revanche, la fuite depuis le réseau peut expliquer l'entièreté du dommage.
Le tribunal estime que la seule cause établie est la fuite depuis le réseau d'alimentation et que cette cause suffit à expliquer le dommage, alors que la fuite depuis la douche n'est ni établie ni probante.

Le trouble anormal de voisinage subi par Madame [G] est ainsi exclusivement imputable à Monsieur [D], responsable même en l'absence de toute faute de sa part, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage étant une responsabilité sans faute.

Sur les appels en garantie

L'appel en garantie de la société Suravenir Assurances est ainsi sans objet et Monsieur [D] doit être débouté de ses appels en garantie contre cette dernière.

Sur la liquidation du préjudice

Prétentions et moyens des parties

Madame [G] demande une indemnité de 2.750€ au titre de son préjudice de jouissance causé par la gêne occasionnée par la fuite de mai 2020 à mars 2021, soit pendant onze mois. Elle évalue son préjudice par référence au loyer mensuel d'un appartement du même type que le sien, qu'elle divise par trois dans la mesure où la fuite a affecté un tiers de son bien. Elle ajoute une indemnité de 150€ pour le trouble de jouissance occasionné par les travaux de réparation réalisés dans son appartement. Elle demande également une indemnité de 5.000€ au titre d'un préjudice moral, au motif que le dégât des eaux a causé chez elle stress et angoisse, qu'il a été nécessaire de réaliser une expertise judiciaire, qu'elle voulait vendre son appartement mais que le dégât des eaux a retardé ses projets.

Monsieur [D] conclut au rejet de ces demandes au motif qu'elles étaient insuffisamment justifiées.

Réponse du tribunal

Au titre de sa responsabilité pour trouble anormal de jouissance, Monsieur [D] est tenu à réparer tous les préjudices découlant de ce trouble, dont peut faire partie un trouble de jouissance.

Sur ce préjudice, l'expert judiciaire relève que l'habitation n'a pas été déclarée insalubre par les experts d'assurance lors de leurs interventions, au cours desquelles des taux d'humidité important de 73% à 92% ont été observés sur certaines cloisons, en particulier au plafond de la cuisine et de la salle de bains. Il fait également observer que Madame [G] a toujours occupé son logement et qu'en septembre 2022, seuls trois points présentaient encore une humidité un peu plus élevée que les autres, dont les mesures étaient normales.

Le préjudice de jouissance subi par Madame [G] n'était donc pas lié à l'habitabilité de son logement mais seulement au désagrément visuel des dégâts causés par la fuite d'eau. A cela s'ajoute une gêne occasionnée par les travaux de réparation mais il s'agit de travaux minimes de second œuvre, d'une durée de quelques jours.

Madame [G] peut ainsi prétendre à un préjudice de jouissance de 800€.

S'agissant de sa demande au titre d'un préjudice moral, elle ne justifie pas de la réalité de l'état psychologique qu'elle décrit (un écrit émanant d'elle ne pouvant faire la preuve de ses allégations). Le fait d'avoir saisi le juge en référé afin qu'il ordonne une expertise n'est pas constitutif d'un préjudice moral consécutif au trouble anormal de voisinage dont Monsieur [D] doit répondre au titre d'une responsabilité sans faute. Il pourrait être constitutif d'un préjudice moral causé par une résistance abusive de la part de Monsieur [D]. Mais l'expertise a établi que Monsieur [D] avait fait procéder à tous les travaux nécessaires pour arrêter la fuite dès qu'il a été informé de ses causes possibles. Enfin Madame [G] ne justifie aucunement d'un projet de vente retardé en raison du dégât des eaux.

Sa demande au titre d'un préjudice moral doit être rejeté.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Si la demande d'expertise judiciaire pouvait paraître justifiée au moment où elle a été faite, compte tenu de la persistance de l'humidité après la réparation du réseau d'alimentation en eau de juin 2021, le rapport d'expertise judiciaire a établi que Monsieur [D] a été diligent, en procédant en quelques semaines aux travaux préconisés par les experts d'assurance et qui ont définitivement réparé la fuite. Le tribunal estime que dans ces conditions, il ne doit pas supporter la charge totale des dépens, qui doivent être partagés par moitié entre lui et Madame [G].

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Pour les mêmes raisons que pour celles concernant les dépens, le tribunal estime n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Suravenir Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la responsabilité de Monsieur [D] engagée sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage,

CONDAMNE Monsieur [D] à payer 800€ (huit cents euros) à Madame [G] au titre de son préjudice de jouissance,

DÉBOUTE Madame [G] de sa demande en réparation d'un préjudice moral,

DÉBOUTE Monsieur [D] de son appel en garantie,

CONDAMNE Monsieur [D] et Madame [G] à une moitié des dépens chacun, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

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