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TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 26/02514


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Date
02/07/2026
Numéro
26/02514
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a484ef393c619cd1f4a05db

Texte de la décision

2,688 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/02514 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NBYG

Copie exécutoire
délivrée le : 02 Juillet 2026

à :la SELARL ESTELLE SANTONI

Copie certifiée conforme
délivrée le : 02 Juillet 2026
Monsieur [Q] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

Monsieur [Q] [U], demeurant [Adresse 2]

D’AUTRE PART

Décision rendue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;

Vu le jugement rendu le 28 mai 2026 par le juge des contentieux de la protection près Tribunal Judiciaire de Grenoble ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 11 juin 2026 présentée par Me Estelle SANTONI, avocat au barreau de Grenoble, conseil du demandeur ;

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de la requête précitée, Me [O] [A] expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, que le nom du demandeur au dispositif n'est pas le bon ;

Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;

Qu'il convient de de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle ;

Que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à dispositon au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la rectification du jugement rendu le 28 mai 2026,

REMPLACE dans le dispositif la phrase :

" CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à la SDH, la somme de 207,54 euros correspondant au montant de la redevance impayés au 26 février 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
"
par

" CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à la SA ADOMA, la somme de 207,54 euros correspondant au montant de la redevance impayés au 26 février 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,"

DIT le reste inchangé,

DIT qu'un extrait de cette décision sera annexé au jugement du 28 mai 2026,

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.