TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 26/02514
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/02514 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NBYG
Copie exécutoire
délivrée le : 02 Juillet 2026
à :la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le : 02 Juillet 2026
Monsieur [Q] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [Q] [U], demeurant [Adresse 2]
D’AUTRE PART
Décision rendue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
Vu le jugement rendu le 28 mai 2026 par le juge des contentieux de la protection près Tribunal Judiciaire de Grenoble ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 11 juin 2026 présentée par Me Estelle SANTONI, avocat au barreau de Grenoble, conseil du demandeur ;
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 461 et 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de la requête précitée, Me [O] [A] expose que le jugement contient une erreur matérielle, à savoir, que le nom du demandeur au dispositif n'est pas le bon ;
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
Qu'il convient de de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle ;
Que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à dispositon au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 28 mai 2026,
REMPLACE dans le dispositif la phrase :
" CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à la SDH, la somme de 207,54 euros correspondant au montant de la redevance impayés au 26 février 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
"
par
" CONDAMNE Monsieur [Q] [U] à payer à la SA ADOMA, la somme de 207,54 euros correspondant au montant de la redevance impayés au 26 février 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,"
DIT le reste inchangé,
DIT qu'un extrait de cette décision sera annexé au jugement du 28 mai 2026,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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