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TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 25/06047


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Date
02/07/2026
Numéro
25/06047
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a484f0093c619cd1f4a062e

Texte de la décision

9,805 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/06047 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MWUT

Copie exécutoire
délivrée le : 02 Juillet 2026

à :Me Laure BELLIN

Copie certifiée conforme
délivrée le :02 Juillet 2026 aux défendeurs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. LA SYMPHONIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Laure BELLIN, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. [J] ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

Madame [E] [G]
née le 21 Septembre 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
non comparante

Madame [H] [D]
née le 20 Août 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 24 Avril 2026, tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier,

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 21 janvier 2023 la SCI LA SYMPHONIE a consenti à madame [H] [D] un bail portant sur un logement situé à SAINT SIMEON DE BRESSIEUX ,[Adresse 5] ; Madame [G] [E] s'est porté caution solidaire.

Par acte d'huissier en date du 14 octobre 2025 le bailleur a fait assigner en référé le défendeur locataire et la caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :

-constater l'acquisition de la clause résolutoire d'expulsion insérée au bail,
-ordonner l'expulsion d ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
-_Constater l'arriéré à hauteur de 15 291,47 euros
-condamner le locataire à payer cette somme à valoir sur l'arriéré des loyers,
-Le condamner à payer Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
-condamner le défendeur aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 300 ea indiqué uros au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile.

Par acte d'huissier en date du 17 mars 2026 le bailleur a appelé en cause la SELARL [J] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de l'entreprise individuelle de madame [H] [D] prononcée par jugement du 13 janvier 2026 en conversion du redressement judiciaire initial du 15 octobre 2025 ; le bailleur demande notamment l'inscription de la créance locative de 19 586,72 euros au passif de la liquidation et condamnation solidaire du liquidateur es qualités.

Les deux affaires ont été jointes par mention au dossier le 24 avril 2026 sous le RG : 25-6047.

A l'audience du 24 avril 2026 le bailleur a confirmé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dans les termes des assignations Le liquidateur par courrier du 23 mars 2026 a indiqué qu'il ne disposait d'aucun fonds au titre de la liquidation de madame [H] [D] aux fins de se faire représenter par avocat dans le cadre de la présente procédure.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande de résolution du bail :

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, la procédure susvisée a été notifiée au représentant de l'État le 14 octobre 2025;

En application de ce même texte, le représentant de l'État dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. ce signalement est fait lorsque l'un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 20/2/2020 le Préfet de l'Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.

En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail :

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 17 décembre 2024 ;

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines.

En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 17 février 2025.

Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :

En application de l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.

Le même article dispose que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés sans affecter l'exécution contractuelle et notamment le paiement du loyer et des charges courantes, que la clause résolutoire sera privée d'effets et que les relations contractuelles se poursuivront selon les termes du bail si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente décision.

En revanche, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l'intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.

En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l'audience, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 19 586,72 euros au paiement de laquelle sera condamnée le défendeur, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, il y a lieu d'ordonner l'inscription de cette somme de 19 586,72 euros au passif de la liquidation judiciaire de madame [H] [D] ;

Les défendeurs seront par ailleurs, du fait de l'occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenue de payer au bailleur une indemnité d'occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, jusqu'à parfaite libération des lieux. Étant précisé que cette indemnité court à compter du 5 février 2025 indexée conformément aux clauses du contrat initial.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, le défendeur sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer susvisé,

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef au bailleur. Cette somme ne produira pas intérêts.

Sur l'exécution provisoire :

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 17 février 2025

CONDAMNE solidairement madame [H] [D] locataire et madame [G] [E] caution à payer au demandeur la somme de 19 586,72 euros correspondant au montant des loyers, et charges impayées à la date de l'audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,

Condamne les mêmes solidairement à payer une indemnité d'occupation à compter du 17 février 2025,

DIT que le demandeur pourra obtenir le concours de la force publique pour obtenir l'expulsion de madame [H] [D] et de tout occupant de son chef du logement situé à [Localité 5] ,[Adresse 5]

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de madame [H] [D] la somme de 19 586,72 euros,

CONDAMNE solidairement madame [H] [D] locataire et madame [G] [E] caution à payer au bailleur la somme de 500 euros, sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

DECLARE le présent jugement opposable à la SELARL [J] ET ASSOCIES, es qualités de liquidateur judiciaire de madame [H] [D] ,

DEBOUTE le demandeur de sa prétention à voir solidairement condamner la société liquidateur judiciaire aucunement tenu des dettes du débiteur,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE les défendeurs solidairement madame [H] [D] locataire et madame [G] [E] caution à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé,

CONSTATE l'exécution provisoire de droit,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 02 JUILLET 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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