TJ 38185, 2 juill. 2026, RG 24/06590
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/06590 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MBOY
N° JUGEMENT : AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Léonie IBINGA
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Juillet 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]/France
représenté par Me Léonie IBINGA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Madame [C] [E]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]/France
représentée par Maître Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Avril 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après leur séparation, Monsieur [L] [T] et Madame [C] [E] ont vendu leur bien immobilier à Monsieur [N] [D] et Madame [W] [H] (ci-après les époux [D]) le 19 décembre 2006.
Lors de la construction de leur bien, ils avaient confié le lot charpente à la société Boisson Charpentes. Avant la réalisation de la vente, la société Alp'Expert avait réalisé un diagnostic de performance énergétique.
Par jugement du 4 avril 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a condamné in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [C] [E], ainsi que la société Alp'Expert à payer aux époux [D] la somme totale de 64 990,64 euros, outre la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice moral. Le tribunal a également effectué le partage de responsabilité entre Monsieur [L] [T], Madame [C] [E], la société Alp'Expert et la société Boisson Charpentes.
Par arrêt du 4 octobre 2022, la cour d'appel de Grenoble a infirmé le jugement du 4 avril 2019, et a condamné in solidum Monsieur [L] [T] et Madame [C] [E] à payer aux époux [D] la somme de 50 040,64 euros au titre des travaux d'isolation, outre la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral et la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a également fixé au passif de la société Boisson Charpentes en liquidation une créance de 53.040,64 euros.
L'arrêt de la cour d'appel de Grenoble a été signifié à Monsieur [T] par acte de commissaire de justice le 25 novembre 2022, comprenant le décompte actualisé des sommes dues pour un montant total de 64 477,41 euros (intérêts et frais d'huissier compris).
La somme de 941,55 euros a été saisie sur le compte bancaire de Madame [C] [E] le 18 janvier 2023, et la somme de 1029,99 euros a été saisie sur celui de Monsieur [L] [T] le 23 janvier 2023. Le 1er mars 2023, Monsieur [L] [T] a réglé le solde de la dette, soit 62 505,87 euros.
Madame [C] [E] a déposé un dossier de surendettement, jugé recevable le 21 février 2023. Par courrier du 26 avril 2023, Madame [C] [E] a demandé la suppression sur son plan de surendettement de la créance des époux [D], réglée par son ex-époux, et a sollicité l'intégration de la créance de Monsieur [L] [T] à hauteur de la moitié de la somme qu'il a payée, soit 31 252,93 euros.
Par acte du 30 août 2023, Monsieur [L] [T] a fait assigner en référé Madame [C] [E] aux fins d'obtenir un remboursement provisionnel de sa part de dette payée.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur l'ensemble des demandes provisionnelles.
Par jugement du 30 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en matière de surendettement, a fixé la créance des époux [D] à la somme de 0 euros à l'encontre de Madame [C] [E] et a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [L] [T] puisse faire valoir ses observations sur le principe et le montant de la créance.
Par jugement du 25 juillet 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en matière de surendettement sur vérification des créances, a fixé à la somme de 31 252,93 euros la créance de Monsieur [L] [T] à l'encontre de Madame [C] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, Monsieur [L] [T] a assigné Madame [C] [E] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de fixation de sa créance à l'encontre de Madame [C] [E], à hauteur de sa part contributive.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025, Monsieur [L] [T] demande au tribunal de :
- Constater que la dette de Madame [C] [E] à son égard est fondée, à hauteur de sa part contributive dans le règlement de la créance initiale des époux [D], à savoir la moitié de cette créance,
- Fixer sa créance à l'égard de Madame [C] [E] à la somme de 31 252,93 euros,
- Rejeter l'ensemble des demandes de Madame [C] [E],
- Condamner Madame [C] [E] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de fixation de sa créance, Monsieur [L] [T] fait valoir, au visa des articles 1313 et 1317 du code civil, que par arrêt du 4 octobre 2022, la cour d'appel l'a condamné, solidairement avec Madame [C] [E], à payer la somme initiale de 64 477,41 euros aux époux [D], dette réduite à la somme de 62 505,87 euros à la suite de saisies-attribution. Il soutient donc qu'ils sont codébiteurs solidaires de cette dette, et que s'il a payé l'intégralité de la dette commune pour éviter une aggravation des intérêts, il a nécessairement réglé la part contributive de Madame [C] [E]. Il affirme ainsi avoir un recours contre Madame [C] [E], à proportion de sa part contributive. En outre, il estime que l'origine de leur condamnation est leur manquement à leur obligation de délivrance, obligation de résultat, ayant entraîné leur responsabilité contractuelle sans qu'aucune faute ne leur soit reprochée. Monsieur [L] [T] soutient ainsi que la répartition de leur responsabilité et de leur part contributive à la dette respective doit se faire en parts égales, soit 31 252,93 euros chacun.
Pour s'opposer aux moyens développés par Madame [C] [E], Monsieur [L] [T] fait valoir que s'il n'est pas contesté que Madame [C] [E] est en situation de surendettement, elle bénéficie d'un plan de redressement qu'elle a accepté, et qui prévoit le remboursement de la créance de Monsieur [L] [T] à hauteur de 31 252,93 euros. Il indique que Madame [C] [E] a en outre sollicité son relevé d'identité bancaire, afin de procéder au règlement des mensualités imposées par la commission de surendettement, et qu'elle ne fournit pas d'avis d'imposition actualisé pour justifier de ses ressources. Selon lui, tout cela démontre que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise, de sorte qu'elle n'est pas insolvable. Enfin, il ajoute que les moyens de défense tirés de prétendus manquements à ses obligations alimentaires sont inopérants, tout comme la prise en charge des frais de justice " communs " alléguée par Madame [C] [E], ou sa prétendue non implication dans la construction du bien immobilier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2025, Madame [C] [E] demande au tribunal de :
- Débouter Monsieur [L] [T] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [L] [T] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour s'opposer à la demande de fixation de créance formulée par Monsieur [L] [T], Madame [C] [E] fait valoir, au visa de l'ancien article 1214 du code civil, qu'elle est en situation de surendettement. Elle indique percevoir un salaire mensuel moyen de 1600 euros, et supporter des charges importantes, de l'ordre de 1200 euros par mois, outre le crédit pris pour payer ses frais de défense en appel, à hauteur de 147,66 euros par mois. Madame [C] [E] affirme avoir informé son ex-époux de sa situation dès le dépôt de sa demande de surendettement, et donc avant que celui-ci règle la totalité de la dette aux époux [D]. Ainsi, soutenant être insolvable, elle indique que Monsieur [L] [T] doit supporter le poids de sa part de la totalité de la dette commune.
En outre, elle ajoute qu'elle a assumé seule plusieurs charges communes, notamment les frais de défense en appel de leurs intérêts communs dans la mesure où Monsieur [L] [T] était défaillant à la procédure, outre les charges du bien immobilier commun malgré le fait que seul Monsieur [L] [T] en avait la gestion après leur séparation. Enfin, elle observe que son ex-époux n'a jamais participé financièrement à l'entretien et l'éducation de ses enfants depuis leur séparation.
MOTIVATION
Sur la demande en fixation de créance de Monsieur [L] [T]
Selon l'article 1313 du code civil, " la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier ".
En application de l'article 1317 du même code, " entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
(…)
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité ".
En l'espèce, il ressort du décompte d'un commissaire de justice du 23 mars 2023 non contesté par Madame [C] [E] qu'à cette date, la somme due en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 4 octobre 2022 par Monsieur [L] [T] et Madame [C] [E] s'élevait à de 64 477,41 euros, frais d'exécution et intérêts compris. Il n'est pas contesté que Monsieur [L] [T] a payé aux créanciers, après les saisies-attributions qui ont eu lieu, l'intégralité du solde de la dette, d'un montant de 62 505,87 euros, et ce comprenant la part contributive de Madame [C] [E]. Selon cet arrêt, il a été retenu que Monsieur [L] [T] et Madame [C] [E] ont engagé leur responsabilité contractuelle pour avoir failli à leur obligation de délivrance du bien, sans qu'aucun partage des responsabilités n'ait été défini entre eux. Il n'est en outre pas contesté que les ex-époux n'ont pas commis de fautes distinctes, de sorte que la répartition de leur responsabilité et de leur part contributive à la dette doit se faire en parts égales, soit 31 252,93 euros chacun.
Il ressort du plan de surendettement de Madame [C] [E] et de la motivation des mesures imposées réalisée par la commission de surendettement le 29 octobre 2024, que Madame [C] [E] dispose d'une capacité de remboursement puisqu'elle bénéficie d'un échelonnement du remboursement de sa dette sur 84 mois. Si elle ne justifie pas de ses ressources actualisées en 2024, il est à penser qu'étant adjointe administrative de 60 ans, ses revenus n'ont que peu évolué depuis son avis d'imposition 2022. Disposant d'une capacité de remboursement, elle n'est pas insolvable.
Les éléments invoqués par Madame [C] [E] quant aux frais de justice engagés en appel, ou l'absence de règlement par Monsieur [L] [T] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, n'ont pas d'incidence sur la procédure en cours et doivent être écartés, en ce que les frais engagés en appel sont des dépenses personnelles de Madame [C] [E] et en ce qu'il n'est fait état d'aucune créance certaine, liquide et exigible au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui pourrait se compenser avec la somme due par Madame [C] [E] à Monsieur [L] [T] au titre de son recours contre elle.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Monsieur [L] [T] tendant à la fixation du montant de sa créance.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, compte tenu de la situation financière de Madame [C] [E] qui, si elle n'est pas insolvable, bénéficie d'un plan de surendettement, Monsieur [L] [T] sera condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
FIXE la créance de Monsieur [L] [T] à l'égard de Madame [C] [E] au titre du recours entre coobligés à la somme de 31.252,93€ (trente et un mille deux cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-treize centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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